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SK.2024.67

Bundesstrafgericht · 2025-09-15 · Français CH

Injure (art. 177 al. 1 CP)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La procédure dirigée contre A. pour les messages adressés à B. les 27 sep- tembre 2023, 28 septembre 2023 et 20 octobre 2023 est classée, faute de plainte pénale valable.

E. 2 A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) pour tous les messages adressés à B. le 18 juin 2023.

E. 3 A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.- le jour- amende.

E. 4 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans.

E. 5 Il est renoncé au prononcé d’une amende (art. 42 al. 4 CP). II. Partie plaignante La partie plaignante B. est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. a et b CPP). III. Frais de procédure et indemnités 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 5'400.- (procédure préliminaire: CHF 4'500.-; procédure de première instance: CHF 900.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de 2/3, soit CHF 3'600.-, le solde étant laissé à charge de la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). 3. Une indemnité de CHF 1'800.- est allouée à A. pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).

- 3 - SK.2024.67 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Motivation orale du jugement et remise du dispositif brevi manu: − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Caterina Aeberli − Me Daniel Trajilovic

Distribution (acte judiciaire): − B. L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution)

- 4 - SK.2024.67 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale- ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation du sursis, une peine privative de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 15 septembre 2025 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Alexandra Mraz Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli et le Procureur fédéral assistant Cédric Ducry,

et la partie plaignante:

B., contre

A., assisté de Me Daniel Trajilovic, penalex avocats, défenseur privé

Objet

Injure (art. 177 al. 1 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2024.67

- 2 - SK.2024.67 Le juge unique prononce: I. Classement, infraction et peine 1. La procédure dirigée contre A. pour les messages adressés à B. les 27 sep- tembre 2023, 28 septembre 2023 et 20 octobre 2023 est classée, faute de plainte pénale valable. 2. A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) pour tous les messages adressés à B. le 18 juin 2023. 3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.- le jour- amende. 4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. 5. Il est renoncé au prononcé d’une amende (art. 42 al. 4 CP). II. Partie plaignante La partie plaignante B. est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. a et b CPP). III. Frais de procédure et indemnités 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 5'400.- (procédure préliminaire: CHF 4'500.-; procédure de première instance: CHF 900.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de 2/3, soit CHF 3'600.-, le solde étant laissé à charge de la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). 3. Une indemnité de CHF 1'800.- est allouée à A. pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).

- 3 - SK.2024.67 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Motivation orale du jugement et remise du dispositif brevi manu: − Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Caterina Aeberli − Me Daniel Trajilovic

Distribution (acte judiciaire): − B. L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution)

- 4 - SK.2024.67 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale- ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation du sursis, une peine privative de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).