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BB.2025.17

Bundesstrafgericht · 2025-05-22 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Sachverhalt

A. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire, ainsi qu’à une amende pour avoir attaqué par écrit la plaignante B. dans son honneur, lui envoyant, intentionnellement, entre le 18 juin et le 23 octobre 2023, 16 courriers électroniques injurieux (SK.2024.67, pièce n. 2.100.003 ss).

B. Suite à l’opposition formée par A. le 31 octobre 2024, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF), laquelle a, par ordonnance du 18 février 2025, suspendu la procédure ouverte par devant elle et renvoyé la cause au MPC pour un établissement régulier du dossier dans le sens des considérants (act. 1.1).

C. Le MPC (ou ci-après: le recourant) interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’ordonnance précitée, le 28 février 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance inférieure et à ce que la CAP-TPF soit invitée à entrer en matière sur l’accusation (act. 1).

D. Invités à répondre, la CAP-TPF déclare y renoncer et renvoyer au prononcé querellé, le 4 mars 2025, tout en apportant certaines précisions (act. 3); A. y a renoncé, le 14 mars 2025 (act. 4), et B. ne s’est pas déterminée. Les deux actes précités ont été transmis, pour information, au MPC, ainsi qu’aux autres parties à la procédure le 20 mars 2025 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

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E. 1.2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4).

E. 1.2.2 Un prononcé de suspension de la procédure est susceptible de causer un tel dommage – soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant, la notion de préjudice irréparable étant la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel. Tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Tel n’est pas le cas, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et arrêts cités).

E. 1.2.3 L’existence d’un préjudice irréparable, soit d’un déni de justice formel, violant le principe de célérité et/ou constituant du formalisme excessif, doit en l’espèce être admise, au vu des considérants qui suivent (v., en particulier, infra consid. 2.4).

E. 1.3 Interjeté le 28 février 2025, contre une ordonnance notifiée le 19 février, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le MPC, autorité disposant de la qualité pour agir (art. 381 CPP).

E. 1.4 Le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2 Le MPC reproche à la CAP-TPF d’avoir suspendu la cause par devant elle et de lui avoir renvoyé le dossier, au motif qu’un jugement ne pouvait pas encore être rendu en l’état, la CAP-TPF ne disposant pas d’un dossier complet et conforme aux exigences légales. De l’avis du MPC, il en va d’une violation de l’art. 100 CPP, lequel ne prescrit pas de forme quant à la tenue du dossier (act. 1, p. 3 ss).

E. 2.1.1 La constitution et la tenue du dossier, notions qui incluent son format et/ou le support sur lequel il se trouve, appartiennent à la direction de la procédure (v. art. 100 CPP), dans le respect de la loi et de la jurisprudence. Le CPP ne prescrit aucun format ou support particulier. La manière – systématique – dont les dossiers doivent être tenus sur le plan technique n’est pas réglementée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.4.1). La nature, l’ampleur du dossier ou des différents moyens de preuve peuvent, notamment, amener l’autorité à opter pour un format ou support spécifique (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.132 du 22 janvier 2025 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Ce choix appartient, en premier lieu, à la direction de la procédure préliminaire, soit le ministère public (art. 61 let. a et 299 ss CPP), seule à même de déterminer le/s support/s nécessaire/s à contenir le dossier de la procédure qu’elle instruit. Même si, à réception de l’acte d’accusation, en l’espèce, de l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP), la direction de la procédure passe au tribunal (art. 328 CPP), cela n’autorise pas pour autant ce dernier (président du collège ou juge unique; art. 61 let. c et d CPP) à remettre en cause le/s format/s ou support/s du dossier transmis par l’autorité d’instruction, au risque de compliquer, voire d’empêcher, dans certains cas, toute possibilité de consultation des actes ou d’administration de preuve aux débats.

E. 2.2 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF reproche au MPC de n’avoir pas versé au dossier de la procédure en format papier plusieurs pièces qui auraient dû, selon elle, y figurer sous cette forme, mais de les avoir versées uniquement en format électronique. Il s’agit de plusieurs correspondances du MPC aux parties, dont un mandat de comparution et une décision sur les moyens de preuve. La CAP-TPF répertorie six pièces (CL.24.001146-1-2024.07.19-1, CL.24.001146-1-2024.07.21-1 [référence citée deux fois], CL.24.001146-1-2024.07.23-3, CL.24.001146-1- 2024.07.07-1, CL.24.001146-1-2024.07.13-1 et CL.24.001146-1- 2024.07.13-2). S’appuyant sur le fait qu’il en va d’actes nécessitant la forme écrite, selon le CPP, la CAP-TPF retient que ces pièces ne pouvaient figurer au dossier du MPC uniquement sous forme électronique, scannée ou

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numérisée, soit sous forme de copie de l’original, mais devaient – également

– y figurer en « version originale ». Ce afin de permettre le contrôle du respect de la forme écrite et de l’apposition manuscrite de la signature, possible « que pour autant que le dossier comprenne tous les documents originaux réunis par l’autorité d’instruction ». Aussi, la CAP-TPF suspend- elle la cause, pour que le MPC complète le dossier « par le dépôt des pièces originales correspondant aux pièces numérisées portant les références [précitées] » (act. 1.1, consid. 2.6 s.).

E. 2.3 Une telle argumentation ne peut être suivie. Non seulement la CAP-TPF confond la notion de forme écrite, exigée, pour certains actes, par le CPP, et le format ou support sur lequel ils se trouvent au dossier, mais, en sus, la motivation de l’autorité précédente ne permet pas de comprendre ce qu’elle entend par pièce, forme ou version originale. Or, il est constant que les communications précitées du MPC aux parties, en leur forme originale, se trouvent désormais uniquement en mains des parties, puisqu’elles leur ont été notifiées. Le MPC confirme avoir effectué et versé au dossier des copies numérisées des actes originaux en question, de sorte qu’aucun document papier y relatif n’existe (act. 1, p. 2 s. et 7 s.).

E. 2.4 Dès lors, dans la mesure où elle entend obtenir du MPC les originaux des pièces en question, notifiées aux parties et donc, plus en sa possession, le prononcé entrepris constitue un déni de justice, violant le principe de célérité, en tant que la CAP-TPF requiert un acte impossible; il constitue du formalisme excessif, dans l’hypothèse où la CAP-TPF attend du MPC qu’il procède à l’impression des six documents numérisés sur format papier, mesure que la CAP-TPF est tout à fait à même de mettre en œuvre.

E. 2.5 Ce d’autant que, dans ce dernier cas, il n’apparaît au demeurant pas en quoi le contrôle des actes du MPC auquel la CAP-TPF entend ou estime devoir procéder (act. 1.1, consid. 2.6, p. 9 s.) serait possible au moyen de la version papier de la copie numérisée effectuée par le MPC, mais ne le serait pas au moyen de la copie numérisée de l’acte original. La CAP-TPF ne l’expose pas.

E. 2.6.1 Enfin, s’agissant du nouvel art. 103f CPP, auquel se réfère la CAP-TPF dans sa réponse, qui prévoit en particulier, que l’autorité pourra exiger que les documents lui soient également adressés sur papier lorsque cela sera nécessaire pour vérifier leur authenticité, le Message précise que cette disposition ne devra pas pour autant inciter les autorités à exiger systématiquement la transmission des documents sur papier en plus de leur version numérique (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur

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les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire du 15 février 2023; FF 2023 279, p. 43, par renvoi de la p. 56).

E. 2.6.2 C’est pourtant bien ce vers quoi tend la CAP-TPF, dans son prononcé entrepris, en particulier, lorsqu’elle retient que « [s]ous l’angle des principes d’information, de garantie et de contrôle, rappelés ci-avant (cf. ch. 2.2 supra), l’autorité saisie de la procédure doit en effet disposer d’un seul et unique dossier (papier) faisant foi, comprenant tous les documents originaux qui y sont versés. Cela n’empêche pas l’autorité d’instruction d’effectuer, en parallèle, une copie numérisée (i.e. scannée) du dossier pour des motifs tenant au confort et à l’efficacité du travail (p. ex l’utilisation de fonctions de recherche dans le texte) » (act. 1.1, consid. 2.5, p. 9). Or, avant même l’entrée en vigueur du projet de modification du CPP précitée, l’évolution technologique, à laquelle le droit doit s’adapter, ne permet plus d’admettre que dans une procédure pénale, a fortiori comme la présente, qui porte sur des faits commis par l’envoi de courriers électroniques au contenu injurieux (v. supra Faits, let. A), un seul et unique dossier papier fasse foi.

E. 2.6.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé, s’agissant, en particulier, de la forme des communications dans une procédure administrative, l’existence d’un intérêt public prépondérant à la communication électronique obligatoire pour les mandataires professionnels avec les autorités (arrêt 2C_113/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.3.4, 5.1.4 et 6 ss).

E. 3 Partant, le recours est admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la CAP-TPF, pour nouvelle décision, au sens des considérants qui précèdent, y compris implicite, s’agissant, en particulier, de l’impression des pièces concernées (v. 397 al. 4 CPP).

E. 4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

E. 4.2 Il n’est pas alloué d’indemnité (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP): A. est intervenu dans la procédure de recours, s’en remettant à justice, et B. n’y a pas participé.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance du 18 février 2025 est annulée et la cause renvoyée à la CAP- TPF, pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
  4. Aucune indemnité n’est allouée. Bellinzone, le 22 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

A., représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,

B., intimés

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.17

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Faits:

A. Par ordonnance pénale du 21 octobre 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable d’injure (art. 177 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire, ainsi qu’à une amende pour avoir attaqué par écrit la plaignante B. dans son honneur, lui envoyant, intentionnellement, entre le 18 juin et le 23 octobre 2023, 16 courriers électroniques injurieux (SK.2024.67, pièce n. 2.100.003 ss).

B. Suite à l’opposition formée par A. le 31 octobre 2024, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF), laquelle a, par ordonnance du 18 février 2025, suspendu la procédure ouverte par devant elle et renvoyé la cause au MPC pour un établissement régulier du dossier dans le sens des considérants (act. 1.1).

C. Le MPC (ou ci-après: le recourant) interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’ordonnance précitée, le 28 février 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance inférieure et à ce que la CAP-TPF soit invitée à entrer en matière sur l’accusation (act. 1).

D. Invités à répondre, la CAP-TPF déclare y renoncer et renvoyer au prononcé querellé, le 4 mars 2025, tout en apportant certaines précisions (act. 3); A. y a renoncé, le 14 mars 2025 (act. 4), et B. ne s’est pas déterminée. Les deux actes précités ont été transmis, pour information, au MPC, ainsi qu’aux autres parties à la procédure le 20 mars 2025 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

- 3 -

1.2

1.2.1 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »), lesquels ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Les prononcés relatifs à la conduite de la procédure pris avant l'ouverture des débats, sont, en principe, susceptible de recours, selon l’art. 393 CPP, s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; 134 IV 43 consid. 2.2 à 2.4).

1.2.2 Un prononcé de suspension de la procédure est susceptible de causer un tel dommage – soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant, la notion de préjudice irréparable étant la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF – lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel. Tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre. Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité. Tel n’est pas le cas, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et arrêts cités).

1.2.3 L’existence d’un préjudice irréparable, soit d’un déni de justice formel, violant le principe de célérité et/ou constituant du formalisme excessif, doit en l’espèce être admise, au vu des considérants qui suivent (v., en particulier, infra consid. 2.4).

1.3 Interjeté le 28 février 2025, contre une ordonnance notifiée le 19 février, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le MPC, autorité disposant de la qualité pour agir (art. 381 CPP).

1.4 Le recours est formellement recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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2. Le MPC reproche à la CAP-TPF d’avoir suspendu la cause par devant elle et de lui avoir renvoyé le dossier, au motif qu’un jugement ne pouvait pas encore être rendu en l’état, la CAP-TPF ne disposant pas d’un dossier complet et conforme aux exigences légales. De l’avis du MPC, il en va d’une violation de l’art. 100 CPP, lequel ne prescrit pas de forme quant à la tenue du dossier (act. 1, p. 3 ss).

2.1

2.1.1 La constitution et la tenue du dossier, notions qui incluent son format et/ou le support sur lequel il se trouve, appartiennent à la direction de la procédure (v. art. 100 CPP), dans le respect de la loi et de la jurisprudence. Le CPP ne prescrit aucun format ou support particulier. La manière – systématique – dont les dossiers doivent être tenus sur le plan technique n’est pas réglementée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.4.1). La nature, l’ampleur du dossier ou des différents moyens de preuve peuvent, notamment, amener l’autorité à opter pour un format ou support spécifique (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.132 du 22 janvier 2025 consid. 2.1).

2.1.2 Ce choix appartient, en premier lieu, à la direction de la procédure préliminaire, soit le ministère public (art. 61 let. a et 299 ss CPP), seule à même de déterminer le/s support/s nécessaire/s à contenir le dossier de la procédure qu’elle instruit. Même si, à réception de l’acte d’accusation, en l’espèce, de l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP), la direction de la procédure passe au tribunal (art. 328 CPP), cela n’autorise pas pour autant ce dernier (président du collège ou juge unique; art. 61 let. c et d CPP) à remettre en cause le/s format/s ou support/s du dossier transmis par l’autorité d’instruction, au risque de compliquer, voire d’empêcher, dans certains cas, toute possibilité de consultation des actes ou d’administration de preuve aux débats.

2.2 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF reproche au MPC de n’avoir pas versé au dossier de la procédure en format papier plusieurs pièces qui auraient dû, selon elle, y figurer sous cette forme, mais de les avoir versées uniquement en format électronique. Il s’agit de plusieurs correspondances du MPC aux parties, dont un mandat de comparution et une décision sur les moyens de preuve. La CAP-TPF répertorie six pièces (CL.24.001146-1-2024.07.19-1, CL.24.001146-1-2024.07.21-1 [référence citée deux fois], CL.24.001146-1-2024.07.23-3, CL.24.001146-1- 2024.07.07-1, CL.24.001146-1-2024.07.13-1 et CL.24.001146-1- 2024.07.13-2). S’appuyant sur le fait qu’il en va d’actes nécessitant la forme écrite, selon le CPP, la CAP-TPF retient que ces pièces ne pouvaient figurer au dossier du MPC uniquement sous forme électronique, scannée ou

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numérisée, soit sous forme de copie de l’original, mais devaient – également

– y figurer en « version originale ». Ce afin de permettre le contrôle du respect de la forme écrite et de l’apposition manuscrite de la signature, possible « que pour autant que le dossier comprenne tous les documents originaux réunis par l’autorité d’instruction ». Aussi, la CAP-TPF suspend- elle la cause, pour que le MPC complète le dossier « par le dépôt des pièces originales correspondant aux pièces numérisées portant les références [précitées] » (act. 1.1, consid. 2.6 s.).

2.3 Une telle argumentation ne peut être suivie. Non seulement la CAP-TPF confond la notion de forme écrite, exigée, pour certains actes, par le CPP, et le format ou support sur lequel ils se trouvent au dossier, mais, en sus, la motivation de l’autorité précédente ne permet pas de comprendre ce qu’elle entend par pièce, forme ou version originale. Or, il est constant que les communications précitées du MPC aux parties, en leur forme originale, se trouvent désormais uniquement en mains des parties, puisqu’elles leur ont été notifiées. Le MPC confirme avoir effectué et versé au dossier des copies numérisées des actes originaux en question, de sorte qu’aucun document papier y relatif n’existe (act. 1, p. 2 s. et 7 s.).

2.4 Dès lors, dans la mesure où elle entend obtenir du MPC les originaux des pièces en question, notifiées aux parties et donc, plus en sa possession, le prononcé entrepris constitue un déni de justice, violant le principe de célérité, en tant que la CAP-TPF requiert un acte impossible; il constitue du formalisme excessif, dans l’hypothèse où la CAP-TPF attend du MPC qu’il procède à l’impression des six documents numérisés sur format papier, mesure que la CAP-TPF est tout à fait à même de mettre en œuvre.

2.5 Ce d’autant que, dans ce dernier cas, il n’apparaît au demeurant pas en quoi le contrôle des actes du MPC auquel la CAP-TPF entend ou estime devoir procéder (act. 1.1, consid. 2.6, p. 9 s.) serait possible au moyen de la version papier de la copie numérisée effectuée par le MPC, mais ne le serait pas au moyen de la copie numérisée de l’acte original. La CAP-TPF ne l’expose pas.

2.6

2.6.1 Enfin, s’agissant du nouvel art. 103f CPP, auquel se réfère la CAP-TPF dans sa réponse, qui prévoit en particulier, que l’autorité pourra exiger que les documents lui soient également adressés sur papier lorsque cela sera nécessaire pour vérifier leur authenticité, le Message précise que cette disposition ne devra pas pour autant inciter les autorités à exiger systématiquement la transmission des documents sur papier en plus de leur version numérique (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur

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les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire du 15 février 2023; FF 2023 279, p. 43, par renvoi de la p. 56).

2.6.2 C’est pourtant bien ce vers quoi tend la CAP-TPF, dans son prononcé entrepris, en particulier, lorsqu’elle retient que « [s]ous l’angle des principes d’information, de garantie et de contrôle, rappelés ci-avant (cf. ch. 2.2 supra), l’autorité saisie de la procédure doit en effet disposer d’un seul et unique dossier (papier) faisant foi, comprenant tous les documents originaux qui y sont versés. Cela n’empêche pas l’autorité d’instruction d’effectuer, en parallèle, une copie numérisée (i.e. scannée) du dossier pour des motifs tenant au confort et à l’efficacité du travail (p. ex l’utilisation de fonctions de recherche dans le texte) » (act. 1.1, consid. 2.5, p. 9). Or, avant même l’entrée en vigueur du projet de modification du CPP précitée, l’évolution technologique, à laquelle le droit doit s’adapter, ne permet plus d’admettre que dans une procédure pénale, a fortiori comme la présente, qui porte sur des faits commis par l’envoi de courriers électroniques au contenu injurieux (v. supra Faits, let. A), un seul et unique dossier papier fasse foi.

2.6.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé, s’agissant, en particulier, de la forme des communications dans une procédure administrative, l’existence d’un intérêt public prépondérant à la communication électronique obligatoire pour les mandataires professionnels avec les autorités (arrêt 2C_113/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.3.4, 5.1.4 et 6 ss).

3. Partant, le recours est admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la CAP-TPF, pour nouvelle décision, au sens des considérants qui précèdent, y compris implicite, s’agissant, en particulier, de l’impression des pièces concernées (v. 397 al. 4 CPP).

4.

4.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 4.2 Il n’est pas alloué d’indemnité (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP): A. est intervenu dans la procédure de recours, s’en remettant à justice, et B. n’y a pas participé.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance du 18 février 2025 est annulée et la cause renvoyée à la CAP- TPF, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

4. Aucune indemnité n’est allouée.

Bellinzone, le 22 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - B. - Me Daniel Trajilovic, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.