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BB.2024.132

Bundesstrafgericht · 2025-01-22 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 2 décembre 2021, une instruction (SV.21.0942) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant) et de la banque B., des chefs de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 25 en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. Le recourant, employé de la banque B., est soupçonné d’avoir participé au versement de paiements corruptifs à des agents publics de la société C., à hauteur de près d’USD 11 millions, ainsi que d’avoir blanchi plus d’USD 1,5 million, par l’intermédiaire des relations bancaires qu’il gérait (act. 3.1).

B. L’intégralité des données électroniques, ainsi que certains documents physiques saisis dans le cadre de l’obligation de dépôt adressée à Swisscom (Suisse) SA le 8 mars 2022, des perquisitions au domicile du recourant le 15 mars 2022 et dans les locaux de la banque B. du 15 au 17 mars 2022, dont certains remis au MPC par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) à l’issue des procédures de scellés, ont été importés dans le programme forensique Nuix, utilisé par le MPC (in act. 3).

C. Le 30 avril 2024, le MPC octroie au recourant un accès au dossier complet de la procédure, sous forme de deux clés USB, dont l’une contient les données importées dans Nuix. L’autorité précise que la lecture de ces données nécessite un programme forensique de type Nuix ou Relativity et qu’à défaut de posséder un tel programme, les données demeurent consultables dans les locaux du MPC (act. 3.4).

D. Le 22 mai 2024, le recourant consulte les données électroniques importées dans Nuix dans les locaux du MPC (act. 3.5).

E. En réponse à la requête du recourant du 29 mai 2024 de savoir dans quel délai l’intégralité des données figurant sur Nuix pourrait faire l’objet d’une extraction et lui être transmise, le MPC répond, le 4 juin 2024, renvoyant à sa lettre du 30 avril 2024 et indiquant que la préparation d’un export de l’intégralité des données au format natif n’est pas envisageable, car elle requerrait un travail disproportionné et ne permettrait pas la lecture de tous les fichiers (act. 3.9).

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F. Le 10 juin 2024, le recourant, se prévalant de son droit d’accéder aux données figurant sur Nuix, illisibles dans les Etudes des conseils sans l’acquisition de « programmes spécifiques très onéreux », et d’en obtenir copies, précise sa demande, sollicitant, dans un premier temps, la remise de l’intégralité des courriers électroniques issus de sa boîte professionnelle, ainsi que de celle de D., autre employé de la banque B. (act. 3.10).

G. Le 13 juin 2024, le MPC, renvoyant à ses courriers des 30 avril et 4 juin 2024, rappelle que l’intégralité des données électroniques a déjà été transmise en format Nuix, dont l’usage est généralisé dans les procédures conduites par le MPC et qu’il serait disproportionné d’exiger du MPC de procéder, en plus, à l’extraction de plus de 200'000 fichiers au seul motif que leur lecture serait illisible en les Etudes des conseils du recourant. Il rappelle également la teneur de sa lettre du 4 juin 2024, selon laquelle l’export de l’intégralité des données au format natif ne permettrait pas la lecture de tous les fichiers, précisant que cela est dû à la longueur de certains chemins d’accès, qui, une fois l’exportation réalisée, empêche l’ouverture des fichiers concernés. Pour ces motifs, l’export de l’intégralité des boîtes de courrier électroniques professionnelles requises le 10 juin 2024 dans leur format natif n’est pas envisageable. Comme pour l’ensemble des données, celles-ci sont consultables dans les locaux du MPC, selon les modalités déjà exposées et mises en œuvre lors de la consultation du 22 mai 2024, au terme de laquelle les données « taguées » ont été transmises au recourant dans leur format natif (act. 3.11).

H. Le 19 septembre 2024, le recourant sollicite du MPC qu’il reconsidère sa position quant à sa demande d’obtention de l’intégralité des données figurant sur Nuix, en format natif, dont il ferait la demande et n’est pas encore en possession. Il s’agit, en particulier, de l’intégralité des courriers électroniques figurant sur sa boîte professionnelle, ainsi que sur celles de ses cinq de ses anciens collègues, dont D. Il précise que « l’acquisition d’une licence NUIX permettant de traiter et d’extraire les données dans ce format est particulièrement coûteuse et complexe à mettre en place », se référant à un courrier électronique du 19 juillet 2024 de la société E. annexé à sa requête (act. 1.3).

I. Le 27 septembre 2024, le MPC renvoie à ses courriers des 30 avril, 4 et 13 juin 2024 et refuse de reconsidérer sa position (act. 1.1).

J. Le 10 octobre 2024, A. recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal

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pénal fédéral contre l’acte précité, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit enjoint au MPC de lui remettre copie de l’intégralité des données figurant sur le logiciel Nuix, dans un format natif, habituellement lisible dans une Etude d’avocats, et plus spécifiquement dans un format pdf s’agissant des courriers électroniques contenus dans les boîtes professionnelles du recourant et de cinq anciens collègues, avec les pièces jointes dans leur format natif également; subsidiairement, à ce qu’il soit enjoint au MPC de remettre au recourant copie de l’intégralité des supports contenant les données initialement remises au MPC à l’issue des perquisitions / des procédures menées devant le TMC, dans leur format natif, avant leur conversion sous format Nuix, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

K. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé, le 24 octobre 2024, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 3).

L. Le recourant a répliqué le 6 novembre 2024, persistant dans ses conclusions (act. 5).

M. La duplique du MPC du 18 novembre 2024 a été transmise au recourant le lendemain (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la

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Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits ou l’opportunité (art. 393 al. 2 CPP).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision.

E. 1.4.1 Dans sa réponse, le MPC relève que le recourant n’a pas attaqué ses précédents refus des 4 et 13 juin 2024, lesquels, nonobstant l’absence de voies de recours, étaient constitutifs de décisions attaquables, au sens des art. 393 ss CPP. En lui demandant de reconsidérer sa position le 19 septembre 2024, le recourant aurait ainsi admis qu’une décision avait déjà été rendue à ce sujet. Ainsi, de son point de vue, le recours serait tardif et devrait être déclaré irrecevable (act. 3, p. 5).

E. 1.4.2 Le CPP ne connaît pas l’institution de la reconsidération d’une décision, tout au plus celle de rectification (art. 83 CPP), laquelle n’entre pas en considération, en l’espèce (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.60 du 29 avril 2024 et références citées). Demander à l’autorité de reconsidérer une précédente position ne saurait ainsi constituer un moyen de contourner les voies de droit prévues par le CPP, en l’occurrence, le recours (v. supra consid. 1.2), et permettre de récupérer un délai de recours qui n’a pas été utilisé.

E. 1.4.3 Dans une décision BB.2017.187 du 16 juillet 2018, à laquelle se réfère le recourant dans sa réplique, la Cour de céans a considéré, notamment sous l’angle de la bonne foi, que le fait, pour l’autorité, de donner suite à la requête d’une partie, qui présentait de nouveaux griefs, revenait à admettre qu’il lui appartenait de se prononcer sur lesdits arguments dans une nouvelle décision attaquable (v. consid. 1.4 de la décision en question).

E. 1.4.4 En l’espèce, la question de savoir si, dans sa requête du 19 septembre 2024, le recourant fait valoir un ou plusieurs éléments nouveaux, sur lesquels le MPC se prononce effectivement le 27 septembre 2024 et, partant, si le délai

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de recours est respecté peut demeurer ouverte, vu les considérations qui suivent.

E. 2 Le recourant se prévaut de son droit d’obtenir une copie lisible du dossier, en l’occurrence, des données y figurant uniquement en format Nuix. De son point de vue, l’utilisation d’un tel format, illisible sans un programme forensique spécifique, coûteux et complexe à mettre en place, et le refus du MPC de lui transmettre l’intégralité des données figurant sous Nuix dans un format lisible l’empêcherait d’exercer valablement son droit de consulter le dossier. L’alternative proposée par le MPC de venir consulter les données en question dans les locaux de l’autorité et de sélectionner celles dont il souhaite obtenir copies serait inadaptée, dès lors qu’elle exposerait au regard du MPC les données sélectionnées (act. 1, p. 9 s., 14 et 17 ss).

E. 2.1 La constitution et la tenue du dossier, notions qui incluent son format et / ou le support sur lequel il se trouve, appartiennent à la direction de la procédure (v. art. 100 CPP), dans le respect de la loi et de la jurisprudence. Le CPP ne prescrit aucun format ou support particulier. La nature, l’ampleur du dossier ou des différents moyens de preuve peuvent, notamment, amener l’autorité à opter pour un format ou support spécifique. Il en va de même des modalités de consultation du dossier. Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités, ainsi qu’aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument (art. 102 al. 3 CPP). Les parties ne sauraient imposer à l’autorité leurs propres modalités.

E. 2.2 En l’espèce, le 30 avril 2024, le MPC a remis au recourant une copie complète du dossier, en particulier une clé USB contenant des données en format Nuix, précisant que la lecture de ces données nécessite un programme forensique de type Nuix ou Relativity et qu’à défaut de posséder un tel programme, les données demeurent consultables dans les locaux du MPC (v. supra Faits, let. C). Ce faisant, il a donné au recourant le choix entre deux solutions de consultation de l’entier du dossier.

E. 2.2.1 La première implique du recourant qu’il possède un logiciel forensique spécifique. Le recourant estime ce procédé constitutif d’une restriction au droit de consulter le dossier, au vu des coûts et de la complexité – voire l’impossibilité, alléguée pour la première fois dans le recours – de mise en place du programme forensique, sans toutefois développer l’argument, autrement qu’au moyen du courrier électronique annexé à sa requête du

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19 septembre 2024 (v. supra Faits, let. H) et sans articuler de coût ou empêchement matériel concret. Dans ledit courrier électronique, la correspondante de la société contactée par l’Etude représentant le recourant dresse une liste des différents outils et solutions existants permettant de revoir les données exportées dans Nuix, précisant qu’ils diffèrent en fonction des besoins potentiels et en indique, pour certains, les coûts de base annuels, ajoutant qu’il existe également la possibilité de choisir des licences plus courtes, par exemple semestrielles (act. 1.3, p. 3). On comprend qu’il n’existe ainsi pas une seule forme de licence et/ou un seul coût. Cela étant, ce n’est que pour la première fois dans son recours, que le recourant soutient que seule la solution coûteuse « NUIX Discover, permettant de véritables exports des données vers différents formats », serait envisageable pour les besoins de la procédure et de sa défense et qu’elle serait impossible à mettre en place, faute, pour l’Etude, de disposer d’une équipe IT performante (act. 1, p. 14). Une telle motivation, qui plus est alléguée uniquement au stade du recours, ne saurait manifestement suffire à établir une restriction du droit de consulter le dossier imputable au MPC. Ce d’autant que le motif pour lequel cette licence serait la « seule » envisageable n’est pas étayé, aucun coût effectif n’est articulé (par le recourant ou par la société contactée); sans compter que le recourant semble n’avoir considéré que l’option du programme Nuix, alors que le MPC lui avait précisé qu’un autre programme, Relativity, était utilisable pour la lecture des données (v. supra consid. 2.2). Selon l’inventaire des pièces du dossier, ce programme est d’ailleurs celui pour lequel a opté l’autre prévenue, la banque B. (act. 3.0, p. 58 s.). Le recourant échoue ainsi à démontrer l’impossibilité de lire les données en format Nuix en sa possession, comme l’éventuelle disproportion de cette modalité de consultation du dossier, en particulier, en termes d’investissements. Il en découle que la lisibilité des données en format Nuix dépend du recourant.

E. 2.2.2 Dans ces conditions, l’alternative proposée par le MPC, soit la consultation du dossier dans les locaux du MPC, relève également du choix du recourant. Elle ne lui est pas imposée, faute de possibilité établie de mise en œuvre ou de proportionnalité de la première modalité. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les reproches en lien avec cette modalité de consultation.

E. 3 Dans ces conditions, le second grief du recourant, par lequel il oppose au MPC le principe de l’égalité des armes, estimant qu’à défaut d’obtenir les données en un format lisible (autre que Nuix), il se trouverait nettement désavantagé par rapport au MPC, qui dispose à tout moment d’une copie complète du dossier (act. 1, p. 19 s.), tombe à faux.

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E. 4 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Jean-François Ducrest et Nicolas Jeandin, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.132

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène, depuis le 2 décembre 2021, une instruction (SV.21.0942) à l’encontre, notamment, de A. (ci-après: le recourant) et de la banque B., des chefs de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 25 en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. Le recourant, employé de la banque B., est soupçonné d’avoir participé au versement de paiements corruptifs à des agents publics de la société C., à hauteur de près d’USD 11 millions, ainsi que d’avoir blanchi plus d’USD 1,5 million, par l’intermédiaire des relations bancaires qu’il gérait (act. 3.1).

B. L’intégralité des données électroniques, ainsi que certains documents physiques saisis dans le cadre de l’obligation de dépôt adressée à Swisscom (Suisse) SA le 8 mars 2022, des perquisitions au domicile du recourant le 15 mars 2022 et dans les locaux de la banque B. du 15 au 17 mars 2022, dont certains remis au MPC par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) à l’issue des procédures de scellés, ont été importés dans le programme forensique Nuix, utilisé par le MPC (in act. 3).

C. Le 30 avril 2024, le MPC octroie au recourant un accès au dossier complet de la procédure, sous forme de deux clés USB, dont l’une contient les données importées dans Nuix. L’autorité précise que la lecture de ces données nécessite un programme forensique de type Nuix ou Relativity et qu’à défaut de posséder un tel programme, les données demeurent consultables dans les locaux du MPC (act. 3.4).

D. Le 22 mai 2024, le recourant consulte les données électroniques importées dans Nuix dans les locaux du MPC (act. 3.5).

E. En réponse à la requête du recourant du 29 mai 2024 de savoir dans quel délai l’intégralité des données figurant sur Nuix pourrait faire l’objet d’une extraction et lui être transmise, le MPC répond, le 4 juin 2024, renvoyant à sa lettre du 30 avril 2024 et indiquant que la préparation d’un export de l’intégralité des données au format natif n’est pas envisageable, car elle requerrait un travail disproportionné et ne permettrait pas la lecture de tous les fichiers (act. 3.9).

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F. Le 10 juin 2024, le recourant, se prévalant de son droit d’accéder aux données figurant sur Nuix, illisibles dans les Etudes des conseils sans l’acquisition de « programmes spécifiques très onéreux », et d’en obtenir copies, précise sa demande, sollicitant, dans un premier temps, la remise de l’intégralité des courriers électroniques issus de sa boîte professionnelle, ainsi que de celle de D., autre employé de la banque B. (act. 3.10).

G. Le 13 juin 2024, le MPC, renvoyant à ses courriers des 30 avril et 4 juin 2024, rappelle que l’intégralité des données électroniques a déjà été transmise en format Nuix, dont l’usage est généralisé dans les procédures conduites par le MPC et qu’il serait disproportionné d’exiger du MPC de procéder, en plus, à l’extraction de plus de 200'000 fichiers au seul motif que leur lecture serait illisible en les Etudes des conseils du recourant. Il rappelle également la teneur de sa lettre du 4 juin 2024, selon laquelle l’export de l’intégralité des données au format natif ne permettrait pas la lecture de tous les fichiers, précisant que cela est dû à la longueur de certains chemins d’accès, qui, une fois l’exportation réalisée, empêche l’ouverture des fichiers concernés. Pour ces motifs, l’export de l’intégralité des boîtes de courrier électroniques professionnelles requises le 10 juin 2024 dans leur format natif n’est pas envisageable. Comme pour l’ensemble des données, celles-ci sont consultables dans les locaux du MPC, selon les modalités déjà exposées et mises en œuvre lors de la consultation du 22 mai 2024, au terme de laquelle les données « taguées » ont été transmises au recourant dans leur format natif (act. 3.11).

H. Le 19 septembre 2024, le recourant sollicite du MPC qu’il reconsidère sa position quant à sa demande d’obtention de l’intégralité des données figurant sur Nuix, en format natif, dont il ferait la demande et n’est pas encore en possession. Il s’agit, en particulier, de l’intégralité des courriers électroniques figurant sur sa boîte professionnelle, ainsi que sur celles de ses cinq de ses anciens collègues, dont D. Il précise que « l’acquisition d’une licence NUIX permettant de traiter et d’extraire les données dans ce format est particulièrement coûteuse et complexe à mettre en place », se référant à un courrier électronique du 19 juillet 2024 de la société E. annexé à sa requête (act. 1.3).

I. Le 27 septembre 2024, le MPC renvoie à ses courriers des 30 avril, 4 et 13 juin 2024 et refuse de reconsidérer sa position (act. 1.1).

J. Le 10 octobre 2024, A. recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal

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pénal fédéral contre l’acte précité, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit enjoint au MPC de lui remettre copie de l’intégralité des données figurant sur le logiciel Nuix, dans un format natif, habituellement lisible dans une Etude d’avocats, et plus spécifiquement dans un format pdf s’agissant des courriers électroniques contenus dans les boîtes professionnelles du recourant et de cinq anciens collègues, avec les pièces jointes dans leur format natif également; subsidiairement, à ce qu’il soit enjoint au MPC de remettre au recourant copie de l’intégralité des supports contenant les données initialement remises au MPC à l’issue des perquisitions / des procédures menées devant le TMC, dans leur format natif, avant leur conversion sous format Nuix, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

K. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé, le 24 octobre 2024, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 3).

L. Le recourant a répliqué le 6 novembre 2024, persistant dans ses conclusions (act. 5).

M. La duplique du MPC du 18 novembre 2024 a été transmise au recourant le lendemain (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la

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Confédération [LOAP; 173.71]). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits ou l’opportunité (art. 393 al. 2 CPP).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le rejet de sa requête par le MPC, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.4 À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision.

1.4.1 Dans sa réponse, le MPC relève que le recourant n’a pas attaqué ses précédents refus des 4 et 13 juin 2024, lesquels, nonobstant l’absence de voies de recours, étaient constitutifs de décisions attaquables, au sens des art. 393 ss CPP. En lui demandant de reconsidérer sa position le 19 septembre 2024, le recourant aurait ainsi admis qu’une décision avait déjà été rendue à ce sujet. Ainsi, de son point de vue, le recours serait tardif et devrait être déclaré irrecevable (act. 3, p. 5).

1.4.2 Le CPP ne connaît pas l’institution de la reconsidération d’une décision, tout au plus celle de rectification (art. 83 CPP), laquelle n’entre pas en considération, en l’espèce (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.60 du 29 avril 2024 et références citées). Demander à l’autorité de reconsidérer une précédente position ne saurait ainsi constituer un moyen de contourner les voies de droit prévues par le CPP, en l’occurrence, le recours (v. supra consid. 1.2), et permettre de récupérer un délai de recours qui n’a pas été utilisé.

1.4.3 Dans une décision BB.2017.187 du 16 juillet 2018, à laquelle se réfère le recourant dans sa réplique, la Cour de céans a considéré, notamment sous l’angle de la bonne foi, que le fait, pour l’autorité, de donner suite à la requête d’une partie, qui présentait de nouveaux griefs, revenait à admettre qu’il lui appartenait de se prononcer sur lesdits arguments dans une nouvelle décision attaquable (v. consid. 1.4 de la décision en question).

1.4.4 En l’espèce, la question de savoir si, dans sa requête du 19 septembre 2024, le recourant fait valoir un ou plusieurs éléments nouveaux, sur lesquels le MPC se prononce effectivement le 27 septembre 2024 et, partant, si le délai

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de recours est respecté peut demeurer ouverte, vu les considérations qui suivent.

2. Le recourant se prévaut de son droit d’obtenir une copie lisible du dossier, en l’occurrence, des données y figurant uniquement en format Nuix. De son point de vue, l’utilisation d’un tel format, illisible sans un programme forensique spécifique, coûteux et complexe à mettre en place, et le refus du MPC de lui transmettre l’intégralité des données figurant sous Nuix dans un format lisible l’empêcherait d’exercer valablement son droit de consulter le dossier. L’alternative proposée par le MPC de venir consulter les données en question dans les locaux de l’autorité et de sélectionner celles dont il souhaite obtenir copies serait inadaptée, dès lors qu’elle exposerait au regard du MPC les données sélectionnées (act. 1, p. 9 s., 14 et 17 ss).

2.1 La constitution et la tenue du dossier, notions qui incluent son format et / ou le support sur lequel il se trouve, appartiennent à la direction de la procédure (v. art. 100 CPP), dans le respect de la loi et de la jurisprudence. Le CPP ne prescrit aucun format ou support particulier. La nature, l’ampleur du dossier ou des différents moyens de preuve peuvent, notamment, amener l’autorité à opter pour un format ou support spécifique. Il en va de même des modalités de consultation du dossier. Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités, ainsi qu’aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument (art. 102 al. 3 CPP). Les parties ne sauraient imposer à l’autorité leurs propres modalités.

2.2 En l’espèce, le 30 avril 2024, le MPC a remis au recourant une copie complète du dossier, en particulier une clé USB contenant des données en format Nuix, précisant que la lecture de ces données nécessite un programme forensique de type Nuix ou Relativity et qu’à défaut de posséder un tel programme, les données demeurent consultables dans les locaux du MPC (v. supra Faits, let. C). Ce faisant, il a donné au recourant le choix entre deux solutions de consultation de l’entier du dossier.

2.2.1 La première implique du recourant qu’il possède un logiciel forensique spécifique. Le recourant estime ce procédé constitutif d’une restriction au droit de consulter le dossier, au vu des coûts et de la complexité – voire l’impossibilité, alléguée pour la première fois dans le recours – de mise en place du programme forensique, sans toutefois développer l’argument, autrement qu’au moyen du courrier électronique annexé à sa requête du

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19 septembre 2024 (v. supra Faits, let. H) et sans articuler de coût ou empêchement matériel concret. Dans ledit courrier électronique, la correspondante de la société contactée par l’Etude représentant le recourant dresse une liste des différents outils et solutions existants permettant de revoir les données exportées dans Nuix, précisant qu’ils diffèrent en fonction des besoins potentiels et en indique, pour certains, les coûts de base annuels, ajoutant qu’il existe également la possibilité de choisir des licences plus courtes, par exemple semestrielles (act. 1.3, p. 3). On comprend qu’il n’existe ainsi pas une seule forme de licence et/ou un seul coût. Cela étant, ce n’est que pour la première fois dans son recours, que le recourant soutient que seule la solution coûteuse « NUIX Discover, permettant de véritables exports des données vers différents formats », serait envisageable pour les besoins de la procédure et de sa défense et qu’elle serait impossible à mettre en place, faute, pour l’Etude, de disposer d’une équipe IT performante (act. 1, p. 14). Une telle motivation, qui plus est alléguée uniquement au stade du recours, ne saurait manifestement suffire à établir une restriction du droit de consulter le dossier imputable au MPC. Ce d’autant que le motif pour lequel cette licence serait la « seule » envisageable n’est pas étayé, aucun coût effectif n’est articulé (par le recourant ou par la société contactée); sans compter que le recourant semble n’avoir considéré que l’option du programme Nuix, alors que le MPC lui avait précisé qu’un autre programme, Relativity, était utilisable pour la lecture des données (v. supra consid. 2.2). Selon l’inventaire des pièces du dossier, ce programme est d’ailleurs celui pour lequel a opté l’autre prévenue, la banque B. (act. 3.0, p. 58 s.). Le recourant échoue ainsi à démontrer l’impossibilité de lire les données en format Nuix en sa possession, comme l’éventuelle disproportion de cette modalité de consultation du dossier, en particulier, en termes d’investissements. Il en découle que la lisibilité des données en format Nuix dépend du recourant.

2.2.2 Dans ces conditions, l’alternative proposée par le MPC, soit la consultation du dossier dans les locaux du MPC, relève également du choix du recourant. Elle ne lui est pas imposée, faute de possibilité établie de mise en œuvre ou de proportionnalité de la première modalité. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les reproches en lien avec cette modalité de consultation.

3. Dans ces conditions, le second grief du recourant, par lequel il oppose au MPC le principe de l’égalité des armes, estimant qu’à défaut d’obtenir les données en un format lisible (autre que Nuix), il se trouverait nettement désavantagé par rapport au MPC, qui dispose à tout moment d’une copie complète du dossier (act. 1, p. 19 s.), tombe à faux.

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4. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 janvier 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-François Ducrest et Nicolas Jeandin, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.