Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)
Sachverhalt
A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l’art. 174 CP, injure selon l’art. 177 CP et menaces selon l’art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de na- ture similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17- 1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d’enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l’adresse électronique « […] », dont l’utili- sateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l’auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour l’envoi de 16 courriels au contenu considéré comme injurieux, parmi les 22 courriels qu’il avait envoyés à B. (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-1.1 ss). Il ressort de l’ordonnance du 28 juin 2024 que ces 16 courriels sont datés des 18 juin 2023, 27 septembre 2023, 28 sep- tembre 2023 et 20 octobre 2023 (id.). Agissant par l’intermédiaire de son conseil, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 juin 2024, le 9 juillet 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.07.09-1.1). C. En suite de cette opposition, le MPC a interpellé la police cantonale de U. quant à l’existence d’une plainte pénale, émanant de B., s’agissant des courriels en- voyés au cours de la période allant du 27 septembre 2023 au 30 octobre 2023. Un agent de la police cantonale de U. a alors indiqué au MPC que la partie plai- gnante l’avait contacté, le 26 octobre 2023, par message WhatsApp pour lui in- diquer qu’elle avait reçu de nouveaux courriels qu’elle qualifiait de désagréables et s’enquérir de l’état de traitement du dossier. Selon l’agent de police, l’intention de B. de judiciariser ces nouveaux messages était manifeste, dès lors qu’ils pro- venaient de la même adresse mail que celle utilisée pour les envois effectués en juin 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 ss et CL.24.00146-1-2024.08.22- 1.B1).
- 3 - SK.2024.67 Le MPC a en outre invité l’intéressée elle-même à lui confirmer qu’elle avait bien porté plainte pour l’envoi des mêmes courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.08.23- 3.1 s.). B. a confirmé que tel était le cas et qu’elle maintenait sa plainte pénale pour l’ensemble des courriels reçus, y compris ceux des mois de septembre et octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.02-1.1). Le MPC a interrogé A. le 23 août 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.08.23-1.1). Il a rejeté la réquisition de preuve du prénommé portant sur la production des échanges WhatsApp intervenus entre B. et l’agent de police de U., valant dépôt de plainte pénale pour les courriels envoyés au mois de septembre et octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1.1 s.). D. Le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale, datée du 21 octobre 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-2.1 ss). A teneur de cette seconde ordonnance pénale, les faits reprochés à A. sont les mêmes que ceux objets de la première ordonnance du 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-2.1 ss), à savoir l’envoi de 16 courriels injurieux à B. entre le 18 juin 2023 et le 20 octobre 2023. Les faits ont été qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et A. a été con- damné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 480.-. E. Par la plume de son conseil, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 21 octobre 2024, le 31 octobre 2024, réitérant sa réquisition de preuve tendant à la production des échanges intervenus entre l’agent de police de U. et B. (MPC CL.24.00146-1-2024.10.31-1.1 ss). F. Estimant que son instruction était complète, le MPC a confirmé son refus de don- ner suite à la réquisition de preuve de la défense et a indiqué aux parties trans- mettre le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour de céans ou la Cour), en application des art. 355 al. 3 let. a et d CPP, en relation avec l’art. 356 al. 1 CPP (MPC CL.24.00146-1-2024.11.13- 1.1). Parallèlement, les parties ont, sur invitation du MPC, consenti à la transmission du dossier sous format électronique à la Cour de céans (MPC CL.24.00146-1- 2024.11.13-1.1 ss, CL.24.00146-1-2024.11.18-1.1 s. et CL.24.00146-1-2024. 11.22-1.1 s.). G. Comme il l’avait annoncé, le MPC a saisi la Cour de céans de la présente affaire, enregistrée sous la référence SK.2024.67, le 4 décembre 2024. Ce faisant, il a transmis le dossier d’instruction sous format électronique à la Cour, par clé USB
- 4 - SK.2024.67 cryptée, exposant que le dossier de la procédure avait été géré numériquement au moyen du système de gestion des dossiers Core.Link. Le MPC a en outre indiqué joindre à son envoi celui des originaux physiques des documents de la procédure classés par ordre chronologique (TPF 2.100.001). H. A l’appui de sa démarche, le MPC indique être conscient que la Cour de céans n’avait jusqu’ici pas accepté la transmission de dossiers au format Core.Link. Il a précisé être toutefois d’avis que la transmission électronique, comme dans la présente procédure, serait conforme à l’art. 100 al. 1 et 2 CPP, ces dispositions ne contenant, de l’avis du MPC, aucune indication quant à la forme (électronique ou physique) exigée (TPF 2.100.002). Le MPC s’est en outre prévalu du fait que les originaux physiques des documents de la procédure étaient également trans- mis à la Cour de céans (TPF 2.100.002). Le MPC a requis de la Cour une déci- sion sujette à recours, si celle-ci devait maintenir le point de vue selon lequel le MPC ne disposerait pas d’une base légale pour la transmission électronique des actes de procédure et refuser la transmission du dossier d’instruction sous format électronique (TPF 2.100.002). I. Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour de céans a informé le MPC qu’elle avait constaté que ce dernier ne lui avait pas transmis toutes les pièces originales en format papier, à savoir celles portant les références Core.Link MPC CL.24.00146-1-2024.07.19-1 (mandat de comparution du 19 juillet 2024), MPC CL.24.00146-1-2024.08.22-1 (note au dossier du MPC du 22 août 2024, signée électroniquement), MPC CL.24.00146-1-2024.08.23-3 (invitation à se déterminer du MPC du 23 août 2024 à l’attention de B.), MPC CL.24.00146-1-2024.10.07-1 (invitation à se déterminer du MPC du 7 octobre 2024 à l’attention de Me Trajilo- vic), MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1 (décision de rejet de requête en complé- ment de preuves du 21 octobre 2024), MPC CL.24.00146-1-2024.11.13-1 (ac- cusé de réception de l’opposition, rejet de requête en complément de preuve et demande de consentement à la transmission électronique du dossier au TPF, à l’attention de Me Trajilovic, du 13 novembre 2024) et MPC CL.24.00146-1- 2024.11.13-2 (information de l’opposition du prévenu et demande de consente- ment à la transmission électronique du dossier au TPF à l’attention de B., du 13 novembre 2024). La Cour a invité le MPC à lui transmettre lesdites pièces en format original (TPF 2.110.001 s.). J. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, le MPC a indiqué que les pièces aux- quelles la Cour se référait dans sa missive du 10 décembre 2024 consistaient, d’une part, en des communications sortantes du MPC adressées aux parties, dont les copies n’avaient été gardées au dossier qu’en format numérisé (i.e. scanné). Les pièces originales étaient ainsi, quant à elles, en mains des parties
- 5 - SK.2024.67 destinataires desdites communications. D’autre part, selon le MPC, en ce qui concerne en particulier la pièce 1-2024.08.22-1, soit la note au dossier du 22 août 2024, signée électroniquement, celle-ci ne constituerait, partant, une pièce originale qu’en la forme électronique figurant sur la clé USB déjà transmise à la Cour, le 4 décembre 2024. De l’avis du MPC, il n’y aurait ainsi pas lieu pour lui de remettre à la Cour, en format papier, les pièces énumérées dans le courrier du 10 décembre 2024, pour autant que l’autorité de céans admette la transmis- sion du dossier d’instruction sous format électronique. A ce titre, le MPC a relevé que la Cour de céans était libre, si elle le souhaitait, d’imprimer les copies des- dites pièces transmises sous forme numérisée au moyen de la clé USB. A l’in- verse, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait maintenir le point de vue selon lequel le MPC ne disposerait pas d’une base légale pour la transmission électronique des actes de procédure et refuser la transmission électronique, le MPC maintiendrait sa demande tendant au prononcé d’une décision formelle su- jette à recours (TPF 2.110.003 s.).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 let. a CPP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au Code pénal visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l’Assemblée fédérale, contre le procu- reur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération. Les menaces au sens de l’art. 180 CP font partie des infrac- tions visées au titre 4 du Code pénal. Les chefs de prévention de calomnie au sens de l’art. 174 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP, ne relèvent, eux, pas de la juridiction fédérale (art. 23 et 24 CPP a contrario). Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). La compétence juridictionnelle établie selon l’art. 26 al. 2 CPP subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée (art. 26 al. 3 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 21 octobre 2024, laquelle tient lieu d’acte d’accusation par-devant la Cour de céans (art. 356 al. 1 CPP), reproche au pré- venu d’avoir envoyé 16 courriels injurieux à B. et de s’être ainsi rendu coupable
- 6 - SK.2024.67 d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Bien que ladite infraction ne relève pas de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. a CPP), l’enquête a toutefois porté éga- lement sur le chef de prévention de menaces au sens de l’art. 180 CP, fondant, en vertu de la qualité de B. comme […], une compétence fédérale. Le MPC ayant joint l’affaire en mains des autorités de poursuite pénale fédérales le 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-2.1 ss), la compétence juridictionnelle fédérale subsiste en vertu de l’art. 26 al. 3 CPP, malgré le fait que le chef de prévention de menaces (art. 180 CP) n’est plus reproché au prévenu à ce stade de la pro- cédure.
E. 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première ins- tance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, est donnée (art. 35 al. 1 LOAP).
E. 2 Examen de l’accusation (art. 329 CPP)
E. 2.1 A teneur de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accu- sation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s’il existe des em- pêchements de procéder (al. 1, let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’écono- mie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci- après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP).
E. 2.2 La direction de la procédure s’assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l’établissement d’un index des pièces (ACHERMANN, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une
- 7 - SK.2024.67 procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être do- cumentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 des- tiné à la publication consid. 4.4.4 et les références citées). Le dossier sert non seulement de mémoire à tous les stades de la procédure et d’information aux parties, mais constitue également, pour les parties et les ins- tances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l’objectivité de l’instruc- tion et du jugement (FONTANA, in CR-CPP, n° 1 ad art. 100 CPP ; HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in BSK-StPO, n° 7 ad art. 100 CPP). Les exigences en matière de tenue de dossier et de documentation sont régies par l’art. 100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.1). A teneur de cette disposition, le dossier contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux d’audition (al. 1, let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (al. 1, let. b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l’autorité pénale, au sens de l’art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (FONTANA, ibidem).
E. 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de pro- cédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (LIEBER, in Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; BENDANI, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particu- lières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (LIEBER, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; HAFNER/GACHNANG, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lors- que la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admis- sible (HAFNER/GACHNANG, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; BENDANI, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la
- 8 - SK.2024.67 jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signa- ture soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l’envoi d’une télé- copie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d’un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d’un acte muni d’une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art. 201 al. 1 CPP), la déci- sion sur les moyens de preuve (art. 318 al. 2 CPP) et, de manière générale, les communications des autorités pénales, sauf indication contraires du code (art. 85 al. 1 CPP). Le respect de la forme écrite est une condition de validité de ces actes (concernant l’exigence de la forme écrite pour le mandat de comparution au sens de l’art. 201 al. 1 CPP: arrêts du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid. 4.3 et 6B_307/2017 du 19 février 2018 con- sid. 1.2.2, quant à la caractérisation, comme règle de validité, de l’exigence de la forme écrite pour les mesures de contrainte, et ARQUINT, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 202 CPP; concernant l’exigence de la forme écrite pour la décision sur les moyens de preuve au sens de l’art. 318 al. 2 CPP: arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3; BÉNÉDICT, in CR-CPP, n° 17a ad art. 141 CPP; GLESS, in BSK-StPO, n° 86 ad art. 141 CPP, a contrario; AR- QUINT, in BSK-StPO, n° 1 ad art. 85 al. 1 CPP; concernant l’exigence de la forme écrite pour les communications des autorités pénales selon l’art. 85 al. 1 CPP: ARQUINT, ibidem). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP).
E. 2.4 Lorsqu’elle constate des manquements dans la tenue du dossier, la direction de procédure dispose de moyens informels pour y remédier. Elle peut ainsi inviter le ministère public à lui transmettre des pièces manquantes ou viciées, comme des procès-verbaux d’audition dépourvus de signature. Le renvoi de l’acte d’ac- cusation constitue une mesure ultima ratio pour remédier à un dossier lacunaire (ACHERMANN, in BSK-StPO, n° 26 ad art. 329 CPP).
E. 2.5 En l’espèce, le MPC a transmis à la Cour de céans deux lots de pièces, à savoir une copie électronique du dossier référencée par Core.Link, ainsi que des docu- ments originaux. Conformément aux exigences de l’art. 329 CPP, la Cour a pro- cédé à un examen du dossier, en particulier sous l’angle de son intégralité. A titre
- 9 - SK.2024.67 liminaire, on relèvera que cela a exigé la reconstitution du dossier sur la base des deux lots de pièces transmis, soit les documents originaux et les pièces figu- rant en tant que copie électronique dans le dossier Core.Link. Cette manière de procéder, rendue nécessaire par le refus du MPC de transmettre à la Cour l’inté- gralité du dossier de procédure en format papier, apparaît problématique sous l’angle de l’intégralité et de la traçabilité des pièces. Sous l’angle des principes d’information, de garantie et de contrôle, tels que rappelés ci-avant (cf. ch. 2.2 supra), l’autorité saisie de la procédure doit en effet disposer d’un seul et unique dossier (papier) faisant foi, comprenant tous les documents originaux qui y ont été versés. Cela n’empêche pas l’autorité d’instruction d’effectuer, en parallèle, une copie numérisée (i.e. copie scannée) du dossier pour des motifs tenant au confort et à l’efficacité du travail (p. ex. l’utilisation de fonctions de recherche dans le texte). Du reste, on peine à comprendre pourquoi le MPC a estimé nécessaire de demander l’aval des parties en vue d’une transmission (partiellement) numé- risée du dossier à la Cour, s’il était, comme il le soutient, habilité à procéder de la sorte ex lege. On relèvera encore que la Cour procède d’office à l’examen prescrit par l’art. 329 al. 1 let. a CPP, indépendamment d’un éventuel accord des parties quant à la transmission du dossier sous une forme numérisée.
E. 2.6 Il est apparu, dans le contexte de l’examen au sens de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, que certaines pièces, bien que soumises à l’exigence de la forme écrite, n’ont pas été transmises à la Cour dans leur version originale, mais uniquement sous forme de document scanné ou numérisé, soit d’une copie de l’original. Il s’agit d’un mandat de comparution au sens de l’art. 201 al. 1 CPP (MPC CL.24.00146- 1-2024.07.19-1), d’une décision sur les moyens de preuves au sens de l’art. 318 al. 2 CPP (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1) et de plusieurs correspondances au sens de l’art. 85 al. 1 CPP du MPC aux parties (MPC CL.24.00146-1- 2024.08.23-3, CL.24.00146-1-2024.10.07-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.11.13-1 et CL.24.00146-1-2024.11.13-2). Selon la jurispru- dence, l’acte pour lequel la forme écrite est exigée doit être daté et signé. La signature doit être apposée de manière manuscrite par la partie concernée, sur le document en cause, une signature photocopiée ou facsimilée n’étant à cet égard pas suffisante (cf. ch. 2.3 supra). Le respect de la forme écrite ne peut être contrôlé que sur la base du document original, une copie de celui-ci ne permet- tant pas de vérifier l’apposition manuscrite de la signature. Dès lors que la forme écrite est une condition de validité et d’exploitabilité de l’acte (art. 141 al. 2 CPP), le document original doit figurer au dossier, aux fins de permettre son contrôle par l’instance judiciaire et aux parties de constater, si elles l’estiment nécessaire, le respect de la forme écrite. Ce contrôle n’est possible que pour autant que le dossier comprenne tous les documents originaux réunis par l’autorité
- 10 - SK.2024.67 d’instruction ou versés par les parties, en particulier ceux pour lesquels le Code de procédure pénale exige la forme écrite.
E. 2.7 Il résulte de ce qui précède que le dossier que le MPC a transmis à la Cour de céans n’apparaît pas constitué régulièrement (art. 100 al. 1 CPP), les pièces pré- citées n’étant pas conformes à l’exigence de la forme écrite. L’invitation faite au MPC de compléter le dossier étant restée sans suite (TPF 2.110.001 s.), le dos- sier présenté pour jugement est lacunaire. Partant, l’accusation doit être ren- voyée au MPC, en application de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, afin que le dossier soit complété par le dépôt des pièces originales correspondant aux copies nu- mérisées portant les références MPC CL.24.00146-1-2024.07.19-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.08.23-3, CL.24.00146-1- 2024.10.07-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.11.13-1 et CL.24.00146-1-2024.11.13-2.
E. 2.8 En conclusion, un jugement ne peut pas encore être rendu en l’état, la Cour de céans ne disposant pas d’un dossier complet et conforme aux exigences légales. Pour ce motif, il se justifie de suspendre la présente procédure et de renvoyer l’accusation au MPC, conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il complète le dossier.
E. 2.9 L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
- 11 - SK.2024.67
Dispositiv
- La procédure SK.2024.67 est suspendue.
- La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour un établis- sement régulier du dossier dans le sens des considérants.
- La cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 18 février 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, La greffière Alexandra Mraz
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
et la partie plaignante
B.,
contre
A., assisté de Maître Daniel Trajilovic,
Objet
Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation (art. 329 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.67
- 2 - SK.2024.67 Faits: A. A la suite de plusieurs courriels injurieux qui lui ont été adressés le 18 juin 2023 sur ses adresses de messagerie personnelle, du […] et de […], B. (ci-après: B. ou la partie plaignante) a déposé plainte contre inconnu le 20 juin 2023 auprès de la police de U., pour calomnie selon l’art. 174 CP, injure selon l’art. 177 CP et menaces selon l’art. 180 CP (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2 et CL.24.00146-1-2024.06.17-1.72). Après avoir reçu de nouveaux courriels, de na- ture similaire, entre le 27 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, B. en a informé la police cantonale de U., qui a transmis un rapport complémentaire à la Police judiciaire fédérale, pour injure, calomnie et menaces, le 31 octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.2, CL.24.00146-1-2024.06.17- 1.111, CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 et CL.24.001 46-1-2024.08.22-1.B1.1). A la suite de plusieurs actes d’enquête policière, il est apparu que les 22 courriels en cause avaient été envoyés depuis l’adresse électronique « […] », dont l’utili- sateur était probablement A. Ce dernier a été interpellé et a reconnu être l’auteur desdits courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.06.17-1.14 ss). B. Le 28 juin 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a rendu une ordonnance pénale et de jonction, par laquelle A. a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP pour l’envoi de 16 courriels au contenu considéré comme injurieux, parmi les 22 courriels qu’il avait envoyés à B. (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-1.1 ss). Il ressort de l’ordonnance du 28 juin 2024 que ces 16 courriels sont datés des 18 juin 2023, 27 septembre 2023, 28 sep- tembre 2023 et 20 octobre 2023 (id.). Agissant par l’intermédiaire de son conseil, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 juin 2024, le 9 juillet 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.07.09-1.1). C. En suite de cette opposition, le MPC a interpellé la police cantonale de U. quant à l’existence d’une plainte pénale, émanant de B., s’agissant des courriels en- voyés au cours de la période allant du 27 septembre 2023 au 30 octobre 2023. Un agent de la police cantonale de U. a alors indiqué au MPC que la partie plai- gnante l’avait contacté, le 26 octobre 2023, par message WhatsApp pour lui in- diquer qu’elle avait reçu de nouveaux courriels qu’elle qualifiait de désagréables et s’enquérir de l’état de traitement du dossier. Selon l’agent de police, l’intention de B. de judiciariser ces nouveaux messages était manifeste, dès lors qu’ils pro- venaient de la même adresse mail que celle utilisée pour les envois effectués en juin 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.08.22-1.1 ss et CL.24.00146-1-2024.08.22- 1.B1).
- 3 - SK.2024.67 Le MPC a en outre invité l’intéressée elle-même à lui confirmer qu’elle avait bien porté plainte pour l’envoi des mêmes courriels (MPC CL.24.00146-1-2024.08.23- 3.1 s.). B. a confirmé que tel était le cas et qu’elle maintenait sa plainte pénale pour l’ensemble des courriels reçus, y compris ceux des mois de septembre et octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.02-1.1). Le MPC a interrogé A. le 23 août 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.08.23-1.1). Il a rejeté la réquisition de preuve du prénommé portant sur la production des échanges WhatsApp intervenus entre B. et l’agent de police de U., valant dépôt de plainte pénale pour les courriels envoyés au mois de septembre et octobre 2023 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1.1 s.). D. Le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale, datée du 21 octobre 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-2.1 ss). A teneur de cette seconde ordonnance pénale, les faits reprochés à A. sont les mêmes que ceux objets de la première ordonnance du 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-2.1 ss), à savoir l’envoi de 16 courriels injurieux à B. entre le 18 juin 2023 et le 20 octobre 2023. Les faits ont été qualifiés d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et A. a été con- damné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 160.- le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 480.-. E. Par la plume de son conseil, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 21 octobre 2024, le 31 octobre 2024, réitérant sa réquisition de preuve tendant à la production des échanges intervenus entre l’agent de police de U. et B. (MPC CL.24.00146-1-2024.10.31-1.1 ss). F. Estimant que son instruction était complète, le MPC a confirmé son refus de don- ner suite à la réquisition de preuve de la défense et a indiqué aux parties trans- mettre le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour de céans ou la Cour), en application des art. 355 al. 3 let. a et d CPP, en relation avec l’art. 356 al. 1 CPP (MPC CL.24.00146-1-2024.11.13- 1.1). Parallèlement, les parties ont, sur invitation du MPC, consenti à la transmission du dossier sous format électronique à la Cour de céans (MPC CL.24.00146-1- 2024.11.13-1.1 ss, CL.24.00146-1-2024.11.18-1.1 s. et CL.24.00146-1-2024. 11.22-1.1 s.). G. Comme il l’avait annoncé, le MPC a saisi la Cour de céans de la présente affaire, enregistrée sous la référence SK.2024.67, le 4 décembre 2024. Ce faisant, il a transmis le dossier d’instruction sous format électronique à la Cour, par clé USB
- 4 - SK.2024.67 cryptée, exposant que le dossier de la procédure avait été géré numériquement au moyen du système de gestion des dossiers Core.Link. Le MPC a en outre indiqué joindre à son envoi celui des originaux physiques des documents de la procédure classés par ordre chronologique (TPF 2.100.001). H. A l’appui de sa démarche, le MPC indique être conscient que la Cour de céans n’avait jusqu’ici pas accepté la transmission de dossiers au format Core.Link. Il a précisé être toutefois d’avis que la transmission électronique, comme dans la présente procédure, serait conforme à l’art. 100 al. 1 et 2 CPP, ces dispositions ne contenant, de l’avis du MPC, aucune indication quant à la forme (électronique ou physique) exigée (TPF 2.100.002). Le MPC s’est en outre prévalu du fait que les originaux physiques des documents de la procédure étaient également trans- mis à la Cour de céans (TPF 2.100.002). Le MPC a requis de la Cour une déci- sion sujette à recours, si celle-ci devait maintenir le point de vue selon lequel le MPC ne disposerait pas d’une base légale pour la transmission électronique des actes de procédure et refuser la transmission du dossier d’instruction sous format électronique (TPF 2.100.002). I. Par courrier du 10 décembre 2024, la Cour de céans a informé le MPC qu’elle avait constaté que ce dernier ne lui avait pas transmis toutes les pièces originales en format papier, à savoir celles portant les références Core.Link MPC CL.24.00146-1-2024.07.19-1 (mandat de comparution du 19 juillet 2024), MPC CL.24.00146-1-2024.08.22-1 (note au dossier du MPC du 22 août 2024, signée électroniquement), MPC CL.24.00146-1-2024.08.23-3 (invitation à se déterminer du MPC du 23 août 2024 à l’attention de B.), MPC CL.24.00146-1-2024.10.07-1 (invitation à se déterminer du MPC du 7 octobre 2024 à l’attention de Me Trajilo- vic), MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1 (décision de rejet de requête en complé- ment de preuves du 21 octobre 2024), MPC CL.24.00146-1-2024.11.13-1 (ac- cusé de réception de l’opposition, rejet de requête en complément de preuve et demande de consentement à la transmission électronique du dossier au TPF, à l’attention de Me Trajilovic, du 13 novembre 2024) et MPC CL.24.00146-1- 2024.11.13-2 (information de l’opposition du prévenu et demande de consente- ment à la transmission électronique du dossier au TPF à l’attention de B., du 13 novembre 2024). La Cour a invité le MPC à lui transmettre lesdites pièces en format original (TPF 2.110.001 s.). J. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, le MPC a indiqué que les pièces aux- quelles la Cour se référait dans sa missive du 10 décembre 2024 consistaient, d’une part, en des communications sortantes du MPC adressées aux parties, dont les copies n’avaient été gardées au dossier qu’en format numérisé (i.e. scanné). Les pièces originales étaient ainsi, quant à elles, en mains des parties
- 5 - SK.2024.67 destinataires desdites communications. D’autre part, selon le MPC, en ce qui concerne en particulier la pièce 1-2024.08.22-1, soit la note au dossier du 22 août 2024, signée électroniquement, celle-ci ne constituerait, partant, une pièce originale qu’en la forme électronique figurant sur la clé USB déjà transmise à la Cour, le 4 décembre 2024. De l’avis du MPC, il n’y aurait ainsi pas lieu pour lui de remettre à la Cour, en format papier, les pièces énumérées dans le courrier du 10 décembre 2024, pour autant que l’autorité de céans admette la transmis- sion du dossier d’instruction sous format électronique. A ce titre, le MPC a relevé que la Cour de céans était libre, si elle le souhaitait, d’imprimer les copies des- dites pièces transmises sous forme numérisée au moyen de la clé USB. A l’in- verse, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait maintenir le point de vue selon lequel le MPC ne disposerait pas d’une base légale pour la transmission électronique des actes de procédure et refuser la transmission électronique, le MPC maintiendrait sa demande tendant au prononcé d’une décision formelle su- jette à recours (TPF 2.110.003 s.). La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 let. a CPP, sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au Code pénal visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l’Assemblée fédérale, contre le procu- reur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération. Les menaces au sens de l’art. 180 CP font partie des infrac- tions visées au titre 4 du Code pénal. Les chefs de prévention de calomnie au sens de l’art. 174 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP, ne relèvent, eux, pas de la juridiction fédérale (art. 23 et 24 CPP a contrario). Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). La compétence juridictionnelle établie selon l’art. 26 al. 2 CPP subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée (art. 26 al. 3 CPP). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 21 octobre 2024, laquelle tient lieu d’acte d’accusation par-devant la Cour de céans (art. 356 al. 1 CPP), reproche au pré- venu d’avoir envoyé 16 courriels injurieux à B. et de s’être ainsi rendu coupable
- 6 - SK.2024.67 d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Bien que ladite infraction ne relève pas de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. a CPP), l’enquête a toutefois porté éga- lement sur le chef de prévention de menaces au sens de l’art. 180 CP, fondant, en vertu de la qualité de B. comme […], une compétence fédérale. Le MPC ayant joint l’affaire en mains des autorités de poursuite pénale fédérales le 28 juin 2024 (MPC CL.24.00146-1-2024.06.28-2.1 ss), la compétence juridictionnelle fédérale subsiste en vertu de l’art. 26 al. 3 CPP, malgré le fait que le chef de prévention de menaces (art. 180 CP) n’est plus reproché au prévenu à ce stade de la pro- cédure. 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première ins- tance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, est donnée (art. 35 al. 1 LOAP). 2. Examen de l’accusation (art. 329 CPP) 2.1 A teneur de l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accu- sation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s’il existe des em- pêchements de procéder (al. 1, let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’écono- mie de la procédure et de célérité (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; ACHERMANN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ème éd. 2023 [ci- après: BSK-StPO], n° 6 ad art. 329 CPP; WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 329 CPP). 2.2 La direction de la procédure s’assure notamment que le dossier est complet et classé de manière systématique, ainsi que de l’établissement d’un index des pièces (ACHERMANN, in BSK-StPO, n° 24 ad art. 329 CPP). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation pour les autorités pénales de consigner par écrit tous les événements pertinents pour la procédure et de constituer et gérer les dossiers de manière complète et correcte. Dans une
- 7 - SK.2024.67 procédure pénale, cela signifie que les preuves, dans la mesure où elles ne sont pas directement recueillies lors des débats judiciaires, doivent figurer dans le dossier d'instruction et que la manière dont elles ont été produites doit être do- cumentée dans le dossier, afin que le prévenu soit en mesure de vérifier si elles présentent des vices de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. C'est une condition préalable pour que le prévenu puisse exercer ses droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 des- tiné à la publication consid. 4.4.4 et les références citées). Le dossier sert non seulement de mémoire à tous les stades de la procédure et d’information aux parties, mais constitue également, pour les parties et les ins- tances de recours, un moyen de contrôle, de garantie de l’objectivité de l’instruc- tion et du jugement (FONTANA, in CR-CPP, n° 1 ad art. 100 CPP ; HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in BSK-StPO, n° 7 ad art. 100 CPP). Les exigences en matière de tenue de dossier et de documentation sont régies par l’art. 100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_915/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.1). A teneur de cette disposition, le dossier contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux d’audition (al. 1, let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (al. 1, let. b) et les pièces versées par les parties (al. 1, let. c). Les pièces réunies par l’autorité pénale, au sens de l’art. 100 al. 1 let. b CPP, comprennent, en particulier, les mandats de comparution, les ordonnances et les décisions, ainsi que la correspondance avec les parties (FONTANA, ibidem). 2.3 Quant à la forme que doivent revêtir les actes de procédure – tels que consignés au dossier (cf. ch. 2.2. supra) – les actes émanant des parties ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière, sauf disposition contraire du code de pro- cédure. Les parties peuvent ainsi, en principe, procéder par écrit – y compris par message électronique – ou oralement (LIEBER, in Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 110 CPP; BENDANI, in CR-CPP, n° 1 ad art. 110 CPP). En l'absence de prescription légale quant à la forme, il ne peut être exigé le respect des conditions particu- lières liées à la forme écrite, dont l'apposition de la signature (LIEBER, op. cit., n° 2 ad art. 110 CPP; HAFNER/GACHNANG, in BSK-StPO, n° 6 ad art. 110 CPP; pour un rappel des principes prévalant, notamment en matière de signature, lors- que la forme écrite est exigée: ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée serait ainsi en principe admis- sible (HAFNER/GACHNANG, ibidem). En revanche, tel n'est pas le cas lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3, 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2; BENDANI, in CR-CPP, n° 6 ad art. 110 CPP). Selon la
- 8 - SK.2024.67 jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la forme écrite exige que la signa- ture soit apposée à la main sur le document. Par conséquent, l’envoi d’une télé- copie ne suffit pas au respect des délais exigeant le dépôt d’un acte en la forme écrite. Il en va de même du dépôt d’un acte muni d’une copie de signature (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1). Le Code de procédure pénale exige la forme écrite, notamment, pour les actes de procédure suivants : le mandat de comparution (art. 201 al. 1 CPP), la déci- sion sur les moyens de preuve (art. 318 al. 2 CPP) et, de manière générale, les communications des autorités pénales, sauf indication contraires du code (art. 85 al. 1 CPP). Le respect de la forme écrite est une condition de validité de ces actes (concernant l’exigence de la forme écrite pour le mandat de comparution au sens de l’art. 201 al. 1 CPP: arrêts du Tribunal fédéral 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 destiné à la publication consid. 4.3 et 6B_307/2017 du 19 février 2018 con- sid. 1.2.2, quant à la caractérisation, comme règle de validité, de l’exigence de la forme écrite pour les mesures de contrainte, et ARQUINT, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 202 CPP; concernant l’exigence de la forme écrite pour la décision sur les moyens de preuve au sens de l’art. 318 al. 2 CPP: arrêt du Tribunal fédéral 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3; BÉNÉDICT, in CR-CPP, n° 17a ad art. 141 CPP; GLESS, in BSK-StPO, n° 86 ad art. 141 CPP, a contrario; AR- QUINT, in BSK-StPO, n° 1 ad art. 85 al. 1 CPP; concernant l’exigence de la forme écrite pour les communications des autorités pénales selon l’art. 85 al. 1 CPP: ARQUINT, ibidem). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). 2.4 Lorsqu’elle constate des manquements dans la tenue du dossier, la direction de procédure dispose de moyens informels pour y remédier. Elle peut ainsi inviter le ministère public à lui transmettre des pièces manquantes ou viciées, comme des procès-verbaux d’audition dépourvus de signature. Le renvoi de l’acte d’ac- cusation constitue une mesure ultima ratio pour remédier à un dossier lacunaire (ACHERMANN, in BSK-StPO, n° 26 ad art. 329 CPP). 2.5 En l’espèce, le MPC a transmis à la Cour de céans deux lots de pièces, à savoir une copie électronique du dossier référencée par Core.Link, ainsi que des docu- ments originaux. Conformément aux exigences de l’art. 329 CPP, la Cour a pro- cédé à un examen du dossier, en particulier sous l’angle de son intégralité. A titre
- 9 - SK.2024.67 liminaire, on relèvera que cela a exigé la reconstitution du dossier sur la base des deux lots de pièces transmis, soit les documents originaux et les pièces figu- rant en tant que copie électronique dans le dossier Core.Link. Cette manière de procéder, rendue nécessaire par le refus du MPC de transmettre à la Cour l’inté- gralité du dossier de procédure en format papier, apparaît problématique sous l’angle de l’intégralité et de la traçabilité des pièces. Sous l’angle des principes d’information, de garantie et de contrôle, tels que rappelés ci-avant (cf. ch. 2.2 supra), l’autorité saisie de la procédure doit en effet disposer d’un seul et unique dossier (papier) faisant foi, comprenant tous les documents originaux qui y ont été versés. Cela n’empêche pas l’autorité d’instruction d’effectuer, en parallèle, une copie numérisée (i.e. copie scannée) du dossier pour des motifs tenant au confort et à l’efficacité du travail (p. ex. l’utilisation de fonctions de recherche dans le texte). Du reste, on peine à comprendre pourquoi le MPC a estimé nécessaire de demander l’aval des parties en vue d’une transmission (partiellement) numé- risée du dossier à la Cour, s’il était, comme il le soutient, habilité à procéder de la sorte ex lege. On relèvera encore que la Cour procède d’office à l’examen prescrit par l’art. 329 al. 1 let. a CPP, indépendamment d’un éventuel accord des parties quant à la transmission du dossier sous une forme numérisée. 2.6 Il est apparu, dans le contexte de l’examen au sens de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, que certaines pièces, bien que soumises à l’exigence de la forme écrite, n’ont pas été transmises à la Cour dans leur version originale, mais uniquement sous forme de document scanné ou numérisé, soit d’une copie de l’original. Il s’agit d’un mandat de comparution au sens de l’art. 201 al. 1 CPP (MPC CL.24.00146- 1-2024.07.19-1), d’une décision sur les moyens de preuves au sens de l’art. 318 al. 2 CPP (MPC CL.24.00146-1-2024.10.21-1) et de plusieurs correspondances au sens de l’art. 85 al. 1 CPP du MPC aux parties (MPC CL.24.00146-1- 2024.08.23-3, CL.24.00146-1-2024.10.07-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.11.13-1 et CL.24.00146-1-2024.11.13-2). Selon la jurispru- dence, l’acte pour lequel la forme écrite est exigée doit être daté et signé. La signature doit être apposée de manière manuscrite par la partie concernée, sur le document en cause, une signature photocopiée ou facsimilée n’étant à cet égard pas suffisante (cf. ch. 2.3 supra). Le respect de la forme écrite ne peut être contrôlé que sur la base du document original, une copie de celui-ci ne permet- tant pas de vérifier l’apposition manuscrite de la signature. Dès lors que la forme écrite est une condition de validité et d’exploitabilité de l’acte (art. 141 al. 2 CPP), le document original doit figurer au dossier, aux fins de permettre son contrôle par l’instance judiciaire et aux parties de constater, si elles l’estiment nécessaire, le respect de la forme écrite. Ce contrôle n’est possible que pour autant que le dossier comprenne tous les documents originaux réunis par l’autorité
- 10 - SK.2024.67 d’instruction ou versés par les parties, en particulier ceux pour lesquels le Code de procédure pénale exige la forme écrite. 2.7 Il résulte de ce qui précède que le dossier que le MPC a transmis à la Cour de céans n’apparaît pas constitué régulièrement (art. 100 al. 1 CPP), les pièces pré- citées n’étant pas conformes à l’exigence de la forme écrite. L’invitation faite au MPC de compléter le dossier étant restée sans suite (TPF 2.110.001 s.), le dos- sier présenté pour jugement est lacunaire. Partant, l’accusation doit être ren- voyée au MPC, en application de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, afin que le dossier soit complété par le dépôt des pièces originales correspondant aux copies nu- mérisées portant les références MPC CL.24.00146-1-2024.07.19-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.08.23-3, CL.24.00146-1- 2024.10.07-1, CL.24.00146-1-2024.10.21-1, CL.24.00146-1-2024.11.13-1 et CL.24.00146-1-2024.11.13-2. 2.8 En conclusion, un jugement ne peut pas encore être rendu en l’état, la Cour de céans ne disposant pas d’un dossier complet et conforme aux exigences légales. Pour ce motif, il se justifie de suspendre la présente procédure et de renvoyer l’accusation au MPC, conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, pour qu'il complète le dossier. 2.9 L’affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
- 11 - SK.2024.67 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure SK.2024.67 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour un établis- sement régulier du dossier dans le sens des considérants. 3. La cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 4. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Caterina Aeberli
- Maître Daniel Trajilovic
- B.
- 12 - SK.2024.67 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).