Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2015 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A.
E. 2 La cause SK.2015.33 est rayée du rôle.
E. 3 Un émolument d'un montant de CHF 200.-- est mis à la charge de A. pour la procédure pénale de première instance par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, comme autorité d'exécution.
- 5 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 11 décembre 2015 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,
contre
A., Objet
Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2015.33
- 2 - Vu: Le dossier de la cause;
L'ordonnance pénale rendue le 19 mars 2015 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. pour mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l'art. 22 CP et l'art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec l'art. 250 CP; dossier MPC, p. 03-00-00-0005 ss);
La condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 150.--, peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (dossier MPC,
p. 03-00-00-0007);
Les frais de la procédure de CHF 310.-- (émoluments: CHF 300.--; débours: CHF 10.--) mis à la charge de A. (dossier MPC, p. 03-00-00-0007);
L'opposition effectuée à l'encontre de cette ordonnance pénale par A. le 31 mars 2015, par laquelle il dit ne pas avoir su qu'il s'agissait de faux billets (dossier MPC,
p. 03-00-00-0010);
Le maintien de l'ordonnance par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral conformément à l'art. 356 al. 1 CPP (dossier du Tribunal pénal fédéral [ci-après: dossier TPF], p. 2 100 001 s.);
Les citations à comparaître adressées à A. et au MPC, le 20 octobre 2015 en vue de l'audience fixée au jeudi 3 décembre 2015 (dossier TPF, p. 2 820 001 et 2 831 001);
Le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 28 novembre 2015, reçu le 1er décembre 2015 (dossier TPF, p. 2 521 006);
La correspondance adressée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le 1er décembre 2015, laquelle informait les parties de l'annulation des débats vu le retrait de l'opposition susmentionné (dossier TPF, p. 2 300 002).
- 3 - considérant: que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1e phrase CPP);
que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);
que l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);
que, dans ce cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (dossier MPC, p. 03-00-00-0007; RIKLIN, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 4 ad art. 356 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);
qu'en l'occurrence, l'ordonnance pénale du 19 mars 2015 et l'opposition formée à celle-ci par le défenseur du prévenu le 31 mars 2015 sont conformes aux exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu'elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);
que le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2015 par le prévenu le 1er décembre 2015 est intervenu à temps (art. 356 al. 3 CPP);
qu'il est pris acte de ce retrait;
qu'en conséquence, la cause SK.2015.33 est rayée du rôle;
que si le retrait de l'opposition intervient postérieurement à la transmission de la cause au tribunal de première instance tel que prévu par l'art. 356 al. 1 CPP, les frais sont supportés par l'auteur du retrait de l'opposition (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Zurich/Bâle/Genève 2012, p. 626; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 14 ad art. 356 CPP; G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, Bâle 2005, no 1.4 ad art. 218F CPP GE);
que les frais de procédure sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 7 du règlement du Tribunal
- 4 - pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
que ceux-ci sont fixés, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, au minimum légal de CHF 200.--.
Par ces motifs, la juge unique prononce: 1. Il est pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2015 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. 2. La cause SK.2015.33 est rayée du rôle. 3. Un émolument d'un montant de CHF 200.-- est mis à la charge de A. pour la procédure pénale de première instance par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral La juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef A. Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, comme autorité d'exécution.
- 5 - Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).