opencaselaw.ch

SK.2007.24

Bundesstrafgericht · 2008-10-10 · Français CH

Soutien à une organisation criminelle et blanchiment d'argent

Sachverhalt

A. Dans un rapport daté du 27 mai 2004 (cl. 1 pag. 10001 ss), la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) faisait état d’informations émanant des autorités policières espagnoles et andorranes selon lesquelles le banquier suisse A. entretenait des contacts avec plusieurs des membres présumés d’une organisation criminelle ayant à sa tête B. et composée principalement de C., F., E., G., H., D. et I. Les in- vestigations policières diligentées en Espagne avaient démarré au début 2003 suite à une demande de coopération policière provenant de la Principauté d’Andorre qui faisait état d’un groupe de ressortissants espagnols qui détenaient et avaient procédé à d’importants dépôts en espèces, en petites coupures, sur des comptes ouverts auprès d’institutions financières andorranes. Ces investiga- tions ont progressivement mis en exergue l’existence d’un réseau international de trafiquants de drogue largement structuré, en mesure d’écouler de grandes quan- tités de cocaïne et d’en recycler les produits (cf. Rapport final d’investigation de la Brigade financière de la Police judiciaire espagnole du 14 mars 2005, cl. 14 pag. 18010222 ss). A. avait été aperçu le 26 février 2004 à Andorre en compagnie de B., de C. – qui lui avait été présenté comme son bras droit (cl. 12 pag. 13000125)

– et de D. (cl. 1 pag. 10004; cl. 14 pag. 18010231 s.; ég. déclarations de A., cl. 12 pag. 13000010, 13000029; cl. 92 pag. 92910030). B. B. est titulaire d’un compte numérique AFRECHO n° 1 auprès de la BANQUE DU GOTHARD, ouvert le 20 novembre 1997. Il a été introduit auprès de cette banque par la dénommée «J.» (cf. cl. 2 pag. 20310; cl. 3 pag. 20757; cl. 12 pag. 13000008). Jusqu’au 31 décembre 2002, K., gestionnaire de fortune à la BAN- QUE DU GOTHARD, était responsable pour le suivi du compte AFRECHO. A. lui a succédé après que le premier ait pris sa retraite, en novembre 2002 (cl. 12 pag. 13000007), mais formellement à compter du 1er janvier 2003. A ce titre, le ges- tionnaire est responsable de la relation personnelle avec le client (cl. 12 pag. 13000011). Il reçoit le client lors de ses visites en Suisse (cl. 12 pag. 12120003). La gestion en tant que telle est en revanche exercée de manière centralisée (ges- tion institutionnelle) par une équipe de gestionnaires au siège de la banque à Lu- gano (cl. 11 pag. 12120003; cl. 3 pag. 20748). C. A. explique avoir rencontré B. pour la première fois le 16 décembre 1999 (cl. 12 pag. 13000021; cl. 92 pag. 92910013), soit à l’époque où le client était encore suivi par K. (cl. 2 pag. 20308). Avant que K. ne prenne sa retraite, A. a rencontré B. à quatre ou cinq reprises, dans les bureaux de la succursale genevoise de la BANQUE DU GOTHARD, toujours en présence de K. (cl. 2 pag. 20308). Fin 2001, après qu’il ait été reçu par K., B. s’est entretenu avec A. pendant une demi- heure. B. s’était plaint de la mauvaise performance de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910014). En juillet 2002, A. et B. ont «mangé ensemble» à Barce-

- 3 - lone (cl. 2 pag. 20309). C’est à cette occasion que la relation entre les deux hom- mes a pris une tournure personnelle. Ils se sont confiés l’un à l’autre, au plan per- sonnel et professionnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309; cl. 3 pag. 20816; cl. 12 pag. 13000015, pag. 13000021). A partir de ce moment-là, leurs rapports sont devenus «familiaux» (cl. 12 pag. 13000018). D. Outre le compte AFRECHO, B. disposait en Suisse des comptes bancaires sui- vants: - le compte JUBILE n° 2 auprès de la banque L. à Genève, ouvert le 22 no- vembre 1995 (cl. 20 pag. 000767 ss). La personne responsable de la gestion du compte était M. (cl. 20 pag. 000768); - le compte BOTINE n° 3 auprès de la banque N. à Genève, ouvert le 23 mars 1999 (cl. 17 pag. 000009 ss). A. a succédé comme gestionnaire à O. à partir du 6 mai 2004 (cl. 17 pag. 000256 ss; ég. cl. 2 pag. 20423). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouvements à son adresse privée (cl. 17 pag. 000261); - le compte ANETO n° 4 auprès du la banque P. à Genève, ouvert le 16 dé- cembre 1999 (cl. 18 pag. 000308 ss). La personne responsable de la gestion du compte depuis avril 2004 était Q. (cl. 18 pag. 000470). A. s’est fait remet- tre par B. un mandat de gestion le 6 mai 2004 (cl. 18 pag. 000311 ss). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouve- ments à son adresse privée (cl. 18 pag. 000310); - le compte BIDASOA n° 5 auprès de la banque R. à Genève, ouvert le 6 fé- vrier 2001 (cl. 32 pag. 004261 ss). La personne responsable du compte était S. (cl. 32 pag. 004285); - le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. à Genève, ouvert le 6 mai 2004 (cl. 22 pag. 001306 ss). E. B. disposait par ailleurs des comptes suivants qui ont été clôturés entre 1999 et 2001: - le compte CLARA n° 7 auprès de la banque AA., ouvert le 23 mars 1999 et clôturé en octobre 2002 (cl. 33 pag. 004356 ss) par un transfert des avoirs sur le compte n° 5 BIDASOA auprès de la banque R. (responsable: S., cf. supra D);

- 4 - - les comptes n° 8 et n° 9, ouverts auprès de la banque NN. respectivement à Lugano et Genève les 22 mars 1999 et 28 septembre 2000, pour être clôtu- rés les 22 novembre 2000 et 13 février 2001 (cl. 31 pag. 004109 ss et 004198 ss). F. Hormis l’entrevue de juillet 2002 à Barcelone, B. et A. n’ont pas eu d’autres contacts au cours de l’année 2002 (cl. 12 pag. 13000010). En novembre 2003, A. et B. se sont retrouvés à Madrid (cl. 12 pag. 13000010, 13000027). B. perdait de l’argent avec la gestion de son patrimoine, surtout à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910020). C’est à cette occasion que B. a communiqué à A. qu’il souhaitait lui confier personnellement la gestion du compte AFRECHO (cl. 12 pag. 13000011 s., 13000027, 13000041) ainsi que des autres comptes qu’il détenait en Suisse (cl. 12 pag. 13000041) et à Andorre (cl. 12 pag. 13000012, 13000041, 13000081). C’est à cette même occasion que A. a offert à B. ses services de ges- tionnaire global et qu’il lui a «vendu» sa stratégie de consolidation de ses nom- breux comptes (cl. 92 pag. 92910019 s.). Dans la mesure où la BANQUE DU GOTHARD n’aurait pas toléré que la gestion des actifs de B. soit confiée à un gestionnaire externe, A. a caché à son employeur le fait qu’il s’apprêtait à sortir les comptes de B. de la gestion institutionnelle (cl. 12 pag. 13000081). Aussi, au- cun rapport de visite ne relate la rencontre de novembre 2003 (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000010, 13000012). G. Pour parvenir à leurs fins, B. et A. s’étaient par ailleurs mis d’accord pour contraindre la BANQUE DU GOTHARD à consentir à ce que A. devienne le ges- tionnaire attitré du compte AFRECHO. Ainsi, B. devait se plaindre de la gestion de ses avoirs, demander la clôture de la relation et le transfert des avoirs à Andorre, afin que A. soit convoqué par la direction de la banque. Celui-ci devait alors vanter l’excellent rapport de confiance qu’il entretenait avec «son client». B. devait re- noncer à «quitter la banque». La gestion centralisée devait être abandonnée, permettant à A. de prendre en charge la gestion effective des avoirs en lieu et place de la BANQUE DU GOTHARD. La banque ne pouvait ainsi que se féliciter de l’intervention de son gestionnaire assez apprécié de son client pour avoir réus- si à le retenir (cl. 16 pag. 22000029; cl. 11 12120003; cl. 12 pag. 13000011; cl. 3 pag. 20748). H. En exécution de ce stratagème, B. remit le 23 janvier 2004 à la BANQUE DU GOTHARD un courrier par lequel il l’informait de sa décision de vouloir immédia- tement assumer l’entière responsabilité de la gestion de son compte AFRECHO, annulant à cette fin le mandat de gestion général signé en son temps en faveur de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 3 pag. 20642 ss; cl. 12 pag. 13000011; cl. 16 pag. 22000029). La ruse fonctionna de telle sorte que, dès le 23 janvier 2004, la ges- tion du compte AFRECHO a été transférée à A. Le contrat de gestion a été modi-

- 5 - fié et A. est devenu le gestionnaire personnel du compte AFRECHO (cf. cl. 12 pag. 13000011). I. C’est également en janvier 2004 que A. a pris la décision de quitter la BANQUE DU GOTHARD, idée qu’il nourrissait cependant depuis quelques temps. Il gérait à titre personnel plusieurs patrimoines individuels (de l’ordre de CHF 40 millions en- viron à l’extérieur de la BANQUE DU GOTHARD, cl. 12 pag. 13000122; cp. CHF 60 millions, cl. 92 pag. 92910019), et ce, à l’insu de la BANQUE DU GOTHARD. Il s’attendait alors à ce que la plupart de ses clients de la BANQUE DU GOTHARD le suivrait comme gestionnaire indépendant (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000122). Même si cet aspect n’était à ses dires pas déterminant (cl. 92 pag. 92910019), B. s’apprêtait par ailleurs à lui déléguer la gestion de tout son patri- moine (cf. supra A) qui s’élevait, selon B., à environ 9/10 millions d’euros (cl. 12 pag. 130000041, 13000122). S’agissant de la gestion de la fortune des avoirs B., ils s’étaient mis d’accord sur un taux de rémunération fixe (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000014). J. C’est dans la perspective de formaliser son accord avec B. que A. a entrepris les 26 et 27 février 2004 le voyage à Andorre au cours duquel il a été aperçu par la police andorrane (cf. supra A). A. s’y était en réalité déjà rendu le 3 février 2004 pour établir les premiers contacts (cl. 92 pag. 92910030), ce qu’il a dans un pre- mier temps dissimulé à la police pour le reconnaître ensuite devant le Juge d’instruction au cours de l’interrogatoire du 17 mars 2008 (cl. 12 pag. 13000079 s.). Le 26 février 2004, B. a confié la gestion de trois de ses comptes à A., à sa- voir les comptes nos 10, 11 et 12, ouverts respectivement auprès de la banque BB., de la banque CC. et de la banque DD. (cl. 12 pag. 13000041, 13000046). A fin février 2004, les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les trois comptes susvisés s’élevaient à environ EUR 4 270 000.-- (pag. 500002-05, 500008-13, 500015-18, 50000220-26; ég. cl. 16 pag. 22000013). K. Le 26 février 2004, A. s’est également vu confier la gestion des avoirs de C., bras droit de B., déposés sur le compte n° 13 auprès de la banque DD. Les fonds re- présentaient la somme d’environ EUR 693 700.-- (cl. 16 pag. 22000013). L. Ni le voyage du 3 février 2004, ni la rencontre des 26 et 27 février 2004 n’ont fait l’objet de rapports de visite destinés à la banque (cl. 12 pag. 13000010, 13000012). M. B. s’est rendu à Genève le 5 mai 2004. Il y a séjourné jusqu’au 7 mai 2004. A cette occasion, il a été pris en charge par A. (cl. 1 pag. 20159). Le 6 mai 2004, B. confia à A. la gestion des comptes dont il était le titulaire auprès des banques P. et N. C’est également au cours de ce séjour et plus précisément le 6 mai 2004

- 6 - que, sur introduction de A., B. fit ouvrir le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. EE., sous-directrice auprès de la banque T., s’est chargée de l’ouverture du compte. A cette occasion, un mandat de gestion en blanc, non daté, fut signé à l’effet de permettre à A. d’agir en qualité de gestionnaire externe des avoirs attendus. Un double de la correspondance devait être envoyé à l’adresse privée de A. (cf. cl. 22 pag. 001306 ss, 001367 s.). Les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les comptes susvisés s’élevaient à environ 9 millions de francs suisses (cl. 11 pag. 10000083, 10000085, 10000087). N. En juin 2004, C. est venu à Genève pour l’ouverture d’un compte dont il souhaitait confier la gestion à A. (cl. 12 pag. 13000019, 13000125 s.; cf. ég. cl. 61 pag. 010388 s., 010409 s.). Le compte n’a finalement pas été activé en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., alors qu’une précédente, référencée KUBIAKA, avait été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag 1000066 s.). Entre les 13 avril et 25 mai 2004, assis- té de A., B. a transféré en Suisse des fonds pour une valeur de EUR 2 890 000.-- par le biais d’opérations de compensation qui, dans les grandes lignes, se sont déroulées comme suit: les 13 et 22 avril 2004, à Madrid, B. a remis en espèces à GG. – apporteur d’affaires auprès de la BANQUE DU GOTHARD – les sommes respectives de EUR 590 000.-- et EUR 690 000.--. Les 10 et 19 mai 2004, ce sont les montants de EUR 800 000.-- et EUR 810 000.- qui ont été apportés en cash à GG., soit au total EUR 2 890 000.--. Aussitôt réceptionnés, ces fonds étaient re- mis à des clients de la banque résidant en Espagne (cl. 14 pag. 1810074), puis crédités en Suisse au moyen d’opérations de compensation. Les 16, 22 et 23 avril 2004, le compte AFRECHO de B. à la BANQUE DU GOTHARD à Genève était ainsi crédité de la somme totale de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de CHF 2 000 000.--, en treize transferts provenant de comptes ouverts auprès de la BANQUE DU GOTHARD. Les 23 avril, 10 et 11 mai 2004, le compte ANETO de B. auprès de la banque P. était crédité de quatre versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD et totalisant EUR 400 000.-- (environ CHF 600 000.--). Le 11 mai 2004, le compte BOTINE de B. à la banque N. recevait EUR 400 000.-- (contre-valeur de CHF 600 000.-- environ), somme en provenance de la BANQUE DU GOTHARD. Enfin, entre les 19 et 25 mai 2004, le compte CALAFATE de B. à la banque T. a été bonifié de EUR 810 000.-- (contre-valeur d’environ CHF 1 240 000.--) par cinq versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD. La police judiciaire espagnole a pu observer deux remises de fonds entre B. et GG. et cons- tater que les protagonistes s’étaient retrouvés dans le parking d’un hôtel de Ma- drid (cl. 14 pag. 18010083.21 ss; ég. 12010007). Au total, B. a donc transféré en Suisse EUR 2 890 000.-- en moins de six semaines. Ces faits, relatifs aux méca- nismes de transfert, ne sont pas contestés par la défense (cl. 92 pag. 92910003).

- 7 - O. Le 28 mai 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordon- né l’ouverture d’une enquête de police judiciaire contre A. et B. pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et infraction à l’art. 19 ch. 2 LStup (cl. 1 pag. 20001). Le même jour, puis le 7 juillet 2004, des surveillances sur les raccordements téléphoniques fixes et mobiles de A. ainsi que sur son adresse électronique ont été ordonnées (pag. 50001 ss et 50081 ss). Le 25 juin 2004, le MPC a également placé sous contrôle le numéro de portable de EE. à Genève, dont la PJF suspectait la partici- pation à l’organisation criminelle de B. P. Suite à des contrôles téléphoniques opérés en Espagne, les enquêteurs espa- gnols ont pu apprendre, dès le 23 juin 2004, l’arrivage imminent, par voie mari- time, de produits stupéfiants. Fort de cette information, ils ont mis en place un dis- positif de surveillance qui a abouti à l’interpellation, le 28 juin 2004, de plusieurs membres de l’organisation criminelle présumée de B. Une quantité d’environ 490 kilogrammes de cocaïne ainsi qu’une importante somme d’argent en espèces ont par ailleurs été saisies (EUR 1 106 000.--). B. a été placé en détention le 28 juin 2004. Q. Dès le 29 juin 2004, le MPC a perquisitionné plusieurs établissements bancaires en Suisse, en particulier à Genève, en vue d’identifier tous les comptes sous maî- trise des membres de l’organisation criminelle de B. (pag. 40001 ss et cl. 17 à 36). D’importants avoirs ont ainsi été placés sous saisie conservatoire pénale. R. Le 6 juillet 2004, les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation de GG. Ce- lui-ci était suspecté d’avoir blanchi d’importants avoirs provenant du trafic de stu- péfiants de l’organisation criminelle de B. Le 17 septembre 2004, un contrôle pos- tal du courrier de HH., employé de la BANQUE DU GOTHARD et assistant de A., a été ordonné. Cette surveillance a permis l’interception d’une lettre manuscrite, datée du 13 septembre 2004, adressée à A. par B. (cl. 1 pag. 20294). Un premier courrier, daté du 23 août 2004, également adressé à A. par B., avait été remis au MPC le 9 septembre 2004 par la BANQUE DU GOTHARD (cl. 1 pag. 20267 ss). S. Le 29 septembre 2004, A. a été placé en détention préventive. Il a été mis en li- berté provisoire le 7 octobre 2004. Cette mise en liberté était conditionnelle au paiement d’une caution, qui s’élevait initialement à CHF 800 000.--, somme qui a progressivement baissé en cours de procédure pour arriver au montant actuel de CHF 100 000.-- (cl. 13). T. Le 26 mai 2005, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (cl. 8 pag. 0100000001 ss).

- 8 - U. Considérant que les infractions étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire faisait état d’indices étayés de criminalité organisée, le 31 mai 2005, le JIF a ordonné l’ouverture de l’instruction préparatoire (cl. 8 pag. 0100000005 s.). V. Le JIF a remis son rapport de clôture au MPC le 30 août 2007 (cl. 16 pag. 22000001 ss). Le 14 novembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédé- ral d’un acte d’accusation dirigé contre A. W. Les débats se sont tenus les 8, 9 et 10 octobre 2008, en présence de l’accusé. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: W.1 Le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (ch. I de l’acte d’accusation) et de blanchiment d’argent (ch. II de l’acte d’accusation). Il a requis la condamnation à une peine pri- vative de liberté de trois ans, dont douze mois sans sursis, le solde de la peine étant assorti d’un délai d’épreuve d’une durée de trois ans, et au paiement des frais de la cause. La confiscation des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (banque L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (banque N. GENEVE), ANETO (banque P. GENEVE), BIDASOA (ban- que R.), CALAFATE (banque T. GENEVE), SAGITARIO (banque L. GENEVE), RINVIO (banque L. GENEVE), JABALI (banque OO. GENEVE), PHAISAN (ban- que OO. GENEVE), CESA (banque OO. GENEVE) et du compte n° 15 à la ban- que NN. LUGANO, comptes appartenant respectivement à B., C., D., F. et E., a par ailleurs été requise. W.2 Plaidant pour A., Me Alec Reymond a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. Il a conclu à ce que les émoluments et débours soient mis à la charge de la Confédération. X. En application de l’art. 165 PPF, un acte d’accusation complémentaire a été dé- posé par le MPC contre A. le 9 octobre 2008 du chef de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP). Dans un souci d’économie de procédure et de célérité, la Cour a décidé de disjoindre le volet relatif à cette infraction qui n’avait pas été instruite. La Cour a par ailleurs considéré que la disjonction ne causait pas de préjudice à l’accusé, référence étant faite à l’art. 49 al. 2 CP selon lequel la peine est fixée de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diver- ses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. cl. 92 pag. 92910005 s.). Y. D’origine italienne, A. est né à Tanger (Maroc) le 15 novembre 1957. Il a grandi au Maroc où il a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de 15 ans. Il s’est ensuite dé- placé à Genève où il a terminé sa scolarité à 19 ans. Son diplôme en HEC en

- 9 - poche, il est parti pour Londres au début des années 80. Il y a vécu un peu plus d’une année. Il a commencé ses activités dans la finance au cours des années 83–84. Il a travaillé comme broker chez II. à Lugano jusqu’en août 1992. De 1992 à 1995, il a été actif comme gestionnaire, toujours à Lugano, à la banque JJ. Puis, il a débuté en 1995 à la BANQUE DU GOTHARD, succursale de Genève, ville où il s’est installé avec sa famille. Il a travaillé pour la BANQUE DU GO- THARD jusqu’en 2004. Ayant débuté comme simple gestionnaire, il est devenu membre de la direction. Il était chargé de la clientèle hispanique. En 1997, il a in- tégré le groupe KK. qui était une société de gestion espagnole qui appartenait à la BANQUE DU GOTHARD. En 1999, KK. a été vendue. A. a été licencié de la BANQUE DU GOTHARD le 3 septembre 2004. Il a trois enfants de son mariage avec LL., âgés de 17, 14 et 9 ans. Il est à l’heure actuelle gérant d’une société qu’il a créée et qui est active notamment dans le conseil en placement et offre des services de comptabilité et de contrôle financier. Il y consacre 100% de son temps. En 2007, son chiffre d’affaires était de CHF 310 000.--. Son salaire men- suel s’élevait pour cette même période à CHF 14 400.--. Pour l’année 2008, il est inférieur à CHF 90 000.--. Sa femme travaille également pour cette société. Z. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 10 octobre 2008, en présence de l’accusé, qui a aussi été rendu attentif par le président à la portée et aux conséquences du sursis à l’exécution de la peine comme prévu à l’art. 44 al. 3 CP. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 10 -

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a LTPF, 336 et 337 CP (art. 340 et 340bis aCP), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

E. 1.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 260ter et 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 337 al. 1 a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des ter- mes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blan- chiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I

p. 381 s.). Comme il résulte en effet de cet arrêt, l’art. 337 CP (resp. art. 340bis aCP) doit être interprété en se fondant sur la volonté du législateur d’assurer une plus grande efficacité en matière de lutte contre certaines formes modernes de criminalité et, plus spécialement, contre le crime organisé (ATF 130 IV 68 consid. 2.2). Dans son message relatif à cette révision du Code pénal, le Conseil fédéral s’est fondé sur le fait que les autorités de poursuite pénale de la Confédé- ration sont mieux à même que les cantons de faire face à des formes de criminali- té transnationales et notamment celles qui relèvent du crime organisé à l’échelle internationale (FF 1998 p. 1253 ss). Dans un tel contexte, il paraît dès lors évident que l’art. 337 al. 1 let. a CP ne peut pas être interprété en ce sens que seules les infractions commises par un auteur poursuivi en Suisse doivent avoir été réalisées pour une part prépondérante à l’étranger pour relever de la juridiction fédérale. Il faut et il suffit que ces actes s’inscrivent dans une activité criminelle organisée, au sens de l’art. 260ter CP, qui se déploie principalement à l’étranger. Les actes de soutien accomplis en Suisse au bénéfice d’une organisation criminelle active pour une part prépondérante à l’étranger relèvent ainsi de la juridiction fédérale.

E. 1.2 Selon l’acte d’accusation, les actes de soutien à une organisation criminelle impu- tés à A. ont été commis à Genève, en Espagne et en Principauté d’Andorre. L’organisation criminelle en question aurait été active en Amérique du Sud et en Espagne. Pour ce qui concerne l’art. 260ter CP, il est évident que l’infraction aurait

- 11 - été commise pour une part prépondérante à l’étranger aux termes de la jurispru- dence citée ci-dessus. Il en va de même pour les infractions selon l’art. 305bis CP, vu que les actes de blanchiment reprochés à l’accusé auraient été commis à Ge- nève et en Espagne, avec un système de compensation dont une partie essen- tielle et décisive se situait dans ce dernier pays.

E. 1.3 La Cour entrera donc en matière sur toutes les infractions reprochées à l’accusé.

Sur les infractions reprochées à A. Sur le soutien à une organisation criminelle

E. 2 A. est accusé d’avoir soutenu une organisation dirigée par B., qui selon les enquê- teurs de police judiciaire espagnols s’adonnait au trafic international de stupéfiants et au blanchiment de ses produits (ch. I de l’acte d’accusation).

E. 2.1 Est punissable du chef de soutien à une organisation criminelle celui qui aura sou- tenu une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminelle ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (art. 260ter ch. 1 CP). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son ac- tivité criminelle en tout ou en partie en Suisse (art. 260ter ch. 3 CP).

E. 2.2 La loi vise les associations criminelles qui présentent un danger tout à fait particu- lier. La notion d’organisation criminelle a été récemment précisée par le Tribunal fédéral (ATF 132 IV 132): elle est plus étroite que celle de groupement (art. 275ter CP) ou de bande (art. 139 ch. 3 et 140 ch. 3 CP, art. 19 ch. 2 let. b LStup). Elle implique un groupe structuré de trois personnes au moins, générale- ment plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composi- tion de ses effectifs et se caractérisant par la soumission à des règles, par une stricte répartition des tâches, par l’absence de transparence dans son organisation et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité crimi- nelle. Il faut d’autre part que l’organisation tienne ses effectifs secrets. La discré- tion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas: il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique. Si l’organisation a pour but de se procurer des revenus, les moyens mis en œuvre doivent correspondre à des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP (resp. art. 9 al. 1 aCP). Il n’est pas nécessaire que l’activité de l’organisation consiste exclusivement dans la commission de cri- mes, mais cette dernière doit en constituer au moins l’essentiel (ATF 129 IV 271

- 12 - consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006, consid. 5.1). Correspondent notamment à la définition de l’art. 260ter CP les organisations ma- fieuses ainsi que les organisations terroristes (HANS VEST, Delikte gegen den öf- fentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentaire, Berne 2007, n° 15 ad art. 260ter CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic de stupéfiants correspond aussi à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3

p. 274; arrêt du 27 août 1996, publié dans SJ 1997 p. 1 et BJP 2000 n° 799).

E. 2.3 Les enquêteurs espagnols ont mis en évidence l’étendue et l’importance d’un trafic international de stupéfiants qui perdurait depuis plusieurs années. Le début de la période d’activité de l’organisation a été situé en 1992 (cl. 11 pag. 12010002). L’examen de la documentation saisie, en Espagne, au domicile des principaux membres de l’organisation, ainsi que la concordance des informations collectées ont permis d’établir que le trafic avait porté sur bien plus qu’une tonne de cocaïne, les membres de l’organisation B. ayant été interpellés, en juin 2004, en flagrant délit d’importation en Espagne de 490 kg de cette drogue (cl. 11 pag. 12010010; cl. 92 pag. 92685217-220). L’enquête espagnole a pu identifier les principaux membres de l’organisation, la structure hiérarchique de son fonctionnement, fai- sant de B. et de C., respectivement le chef et le bras droit, de E., F., I., les distribu- teurs de cocaïne en Espagne, et de MM., l’homme de paille pour l’enregistrement des voiliers (cl. 14 pag. 18010229-233; cl. 15 pag. 18020170-184). Les investiga- tions ont ainsi permis d’identifier les rôles de chacun au sein de l’organisation. Les enquêteurs ont constaté que celle-ci était extrêmement bien structurée, que cha- cun avait un rôle bien spécifique et que son compartimentage était assuré (cl. 11 pag. 12010006). L’enquête a également mis en évidence l’existence d’un réseau de sociétés paravents mis en place pour donner une apparence propre aux pro- duits du trafic de stupéfiants. La couverture d’activités de voyage touristique aux Caraïbes permettait en particulier à l’organisation de prendre en charge la drogue en ces lieux pour la transporter en Espagne de 1996 à 2004, à raison de trois, voire quatre transports par année d’environ 500 à 600 kg de cocaïne par voyage (cl. 11 pag. 12010003; cl. 14 pag. 18010316-318). L’organisation faisait appel à des hommes de paille et des sociétés offshore, notamment pour dissimuler la pro- priété juridique de biens dont elle demeurait cependant la propriétaire économique (cl. 13 pag. 18010182-185). Il en va ainsi des voiliers qui étaient utilisés pour le transport de la drogue (cl. 13 pag. 18010191-192; cl. 92 pag. 92685211). Les en- quêteurs espagnols ont pu également constater que l’organisation utilisait un sys- tème codé et crypté d’informations, notamment pour signaler tout obstacle pouvant surgir durant les opérations de largage de la drogue ou pendant les traversées (cl. 14 pag. 18010234-241; cl. 15 pag. 18020240-244). Par ailleurs, l’organisation s’occupait activement de blanchir son argent et avait mis en place une structure

- 13 - propre à diluer les risques. Plusieurs places financières offshore, de nombreux comptes numériques ouverts auprès de nombreuses banques à l’étranger permet- taient d’introduire dans le circuit bancaire les produits de son activité criminelle, transformant l’argent cash en monnaie scripturale (cl. 14 pag. 18010318-329; cl. 15 pag. 18020245-268). L’organisation utilisait également des instruments techniques permettant le comptage des billets et leur conditionnement en liasses, de manière à ne pas éveiller de soupçons lors de leur dépôt en banque (cl. 11 pag. 12010004). L’organisation était ainsi structurée de façon suffisamment pro- fessionnelle pour pouvoir assurer l’importation et la vente, en Espagne, de très grandes quantités de cocaïne et pour assurer le blanchiment des revenus générés s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ainsi, les montants saisis par les autorités judiciaires suisses, andorranes, espagnoles et françaises totalisent plus de 53 millions de francs suisses (cl. 16 pag. 22000072). Ces faits ne sont pas en soi contestés par l’accusé et ressortent de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional, qui a notamment condamné les mem- bres de l’organisation à des peines privatives de liberté qui vont d’un minimum d’une année jusqu’au maximum de 18 ans et demi pour B. qualifié de dirigeant de l’organisation (cl. 92 pag. 92685001-291). Il est évident qu’au vu des quantités de drogue en question, ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup en relation avec l’art. 10 CP. Il est aussi évident et non contesté par la défense (cl. 92 pag. 92910003) que l’organisation dirigée par B. doit être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et de la jurisprudence citée ci-dessus.

E. 2.4 Fort de ce constat, il s’agit d’examiner si A. a soutenu ou non l’organisation crimi- nelle de B.

E. 2.4.1 Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omis- sions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 8 ad art. 260ter CP et doctrine citée). Le soutien ne se distingue de la par- ticipation que par la position de l’auteur à l’égard de l’organisation: il n’est pas membre de cette dernière, mais il soutient son action en contribuant à la réalisa- tion de son but (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2008, n° 10 ad art. 260ter CP). Le soutien à une organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361). L’assistance prêtée par l’auteur peut notamment consister à blanchir les valeurs

- 14 - patrimoniales en possession de l’organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n° 8 ad art. 260ter CP). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction: les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP supposent que la personne sa- che que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

E. 2.4.2 Les conditions objectives d’application de l’art. 260ter CP sont manifestement don- nées. Par son activité de gestionnaire au service de B. et C., ainsi qu’en initiant les opérations de compensation incriminées et en s’y impliquant activement, l’accusé, sous réserve de l’application subsidiaire de l’art. 260ter CP par rapport à l’art. 305bis CP (v. FF 1993 III p. 296; ATF 132 IV 132 consid. 4.2 et références; ar- rêts du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.2 et 1.3, publié dans SJ 2006 I p. 125, p. 129 à 131; 6S.528/2006 du 11 juin 2007, consid. 4.3) a objectivement soutenu l’organisation criminelle en question en assurant le blan- chiment du produit de ses crimes (v. infra consid. 3). Dans ce sens, il a fourni son aide professionnelle dans le cadre d’une activité essentielle pour le fonctionne- ment et le succès d’une pareille entreprise criminelle, en permettant notamment à ses membres de mieux protéger leurs avoirs de la justice et d’en disposer facile- ment. A travers les opérations de compensation, il a objectivement permis le dé- placement vers la Suisse d’importants capitaux appartenant à une organisation active dans le trafic international de stupéfiants. Le soutien ne se limite pas aux opérations de blanchiment, mais se manifeste aussi sous la forme d’une gestion professionnelle d’importants avoirs, pour partie déjà blanchis. L’accusé était l’expert financier de B., qui lui avait confié la tâche de gérer différents comptes dont il était titulaire à Genève, pas seulement à la BANQUE DU GOTHARD, mais aussi auprès de la banque P., de la banque N. et de la banque T. Certes, suite à l’arrestation des membres de l’organisation criminelle en Espagne, A. n’a pas eu le temps d’exercer un pouvoir durable sur ces comptes. Cela dit, il ne faut pas ou- blier qu’en se faisant délivrer par B. le pouvoir de gestion sur les comptes de ce dernier, il a fixé le cadre juridique et donc posé les conditions matérielles pour en- treprendre les actes de gestion requis. Il a instruit les banques de placer les nou- veaux avoirs crédités en fiduciaires à 48 heures (cl. 2, not. pag. 20346, 20364), dans l’attente d’un placement plus approprié. Il s’est d’ailleurs fait remettre per- sonnellement les relevés des placements des comptes ANETO et BOTINE auprès de la banque P. et de la banque N. Il a également reçu à son domicile privé l’avis de dépôt fiduciaire des avoirs CALAFATE à la banque T. Il a rencontré des ges- tionnaires de ces banques, en se présentant dans ses nouvelles fonctions. Il s’est également fait remettre, le 26 février 2004, les relevés des placements andorrans dont il avait accepté la gestion. Enfin, il a conseillé B. dans ses placements ac- tuels et futurs. Dans l’ensemble, il ne s’est donc pas limité à un stade préparatoire mais a pris toute une série de dispositions qui constituent objectivement une

- 15 - forme de soutien de l’organisation criminelle. En résumé, ceci a notamment été le cas lorsqu’il: - s’est fait délivrer des mandats de gestion, le 26 février 2004, à Andorre, sur les comptes suivants appartenant à B. (cl. 69 pag. 690306), resp. C. (cl. 69 pag. 690307):

a) compte n° 12 détenu par B. auprès de la banque DD.,

b) compte n° 10 détenu par B. auprès de la banque BB.,

c) compte n° 11 détenu par B. auprès de la banque CC,

d) compte n° 13 détenu par C. auprès de la banque DD.; - s’est fait délivrer, le 6 mai 2004, à Genève, une procuration sur les comptes suivants de B.:

a) AFRECHO à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 8 pag. 07010001 ss; cl. 11 pag. 10000012-18),

b) CALAFATE à la banque T. (cl. 10 pag. 07060008 ss; cl. 11 10000033-38),

c) BOTINE à la banque N. (cl. 10 pag. 07090002 s; cl. 11 pag. 10000020- 23),

d) ANETO à la banque P. (cl. 9 pag. 07040129 ss; cl. 11 pag. 10000027-29). Ces faits sont établis et non contestés par l’accusé (v. cl. 92 pag. 92910014-018).

E. 2.5 Si, sur le plan objectif, le soutien est donné, il est en revanche plus problématique de constater la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction. Du point de vue subjectif, l’application de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP suppose que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de

- 16 - l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait. Une contribution consciente est donc nécessaire (v. supra consid. 2.4.1 in fine). Il faut des preuves suffisantes que A. avait conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle et que son aide au niveau financier constituait une contribu- tion à la réalisation des buts criminels de cette organisation. Il est établi que l’accusé a entretenu des rapports confidentiels et personnels avec le chef de l’organisation criminelle et deux de ses membres (cl. 92 pag. 92910014- 017, 019-021, 023-024, 030-031; cl. 2 pag. 20346, 20424). A l’époque des faits in- criminés, à savoir principalement de novembre 2003 à mai 2004, l’accusé s’est en- tretenu avec B. «à journées pleines» à Genève, en Espagne, en France et à An- dorre sans qu’il n’ait jamais été au demeurant en mesure d’obtenir des renseigne- ments sérieux sur le client B., sur l’origine de ses avoirs, sur son activité réelle, soit des informations permettant d’appréhender la nature des activités de B. (cl. 11 pag. 12010005-9; cl. 92 pag. 92910013-017). L’accusé s’est constamment évertué à dissimuler ses rapports avec B. à la BANQUE DU GOTHARD, n’établissant vo- lontairement pas certains rapports de visite, en tronquant intentionnellement d’autres et violant de manière caractérisée ses obligations de diligence (v. infra consid. 3.2.4). Ces manquements, graves, conscients, ne sauraient être valable- ment expliqués par le fait que A. avait décidé de se mettre à son compte comme gérant de fortune. Rien, en effet, n’empêchait l’accusé de respecter ses obligations de diligence. Ces dissimulations et manquements s’inscrivent plus dans la volonté de soustraire à la BANQUE DU GOTHARD des faits sur lesquels celle-ci n’aurait pas manqué de requérir des explications circonstanciées que l’accusé n’aurait ce- pendant pas été en mesure de fournir. Il en va ainsi, par exemple, des informa- tions et justificatifs que B. aurait dû produire pour expliquer l’arrière-plan économi- que et l’origine des avoirs qu’il allait déplacer en Suisse via les opérations de com- pensation incriminées. Durant la période en question, A. a hébergé B. à son domicile privé à Genève, ainsi que dans l’appartement qu’il louait à Megève; il l’a fait dormir dans la cham- bre de son fils et lui a présenté sa famille, a nourri des projets de voyage maritime avec lui, l’a véhiculé jusqu’à La Clusaz, lieu de séjour hivernal de plusieurs mem- bres de l’organisation de B. et a également déjeuné avec certains d’entre eux, à Barcelone, en février 2004 (cl. 2 pag. 20311 et 20324; cl. 92 pag. 92910015-016). Il est demeuré en compagnie de B. plusieurs journées durant. L’accusé apparaît ainsi comme un confident de B., allant même jusqu’à parler «d’une histoire d’amour» entre eux (cl. 2 pag. 20309). En somme, le rapport entre B. et l’accusé est un rapport non exclusivement pro- fessionnel, ambigu et équivoque. Sans que ces rapports n’aient été de la même in- tensité, l’accusé a également fréquenté de près le bras droit de B., à savoir C. Les

- 17 - deux hommes se sont rencontrés notamment à Andorre, le 25 février 2004, ainsi qu’à Genève, le 9 juin 2004. A Genève, C. a requis l’ouverture d’une relation de compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui n’a finalement pas été activée en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., une précédente relation, référencée KUBIAKA, ayant été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag. 1000066-67). Cette demande d’ouverture in- tervenait immédiatement après le «succès» des opérations de compensation in- criminées de telle sorte que ce même service financier aurait pu profiter aux avoirs en espèces de C. qui, à Andorre, antérieurement, avait procédé par dépôts en es- pèces. Celui-ci était clairement un membre de l’organisation criminelle B. et il est fort peu vraisemblable que l’accusé ait pu le considérer comme un simple em- ployé, dont il savait qu’il était titulaire de plusieurs millions d’euros à Andorre pour s’être vu donner mandat sur ces avoirs. Les circonstances dans lesquelles l’accusé a quitté Andorre, le 26 février 2004, sont également suspectes: son départ dans le véhicule d’un prétendu inconnu ita- lien (D.), en compagnie de C., le fait qu’il regagne le véhicule de B. après le pas- sage de la frontière hispano andorrane et que les deux véhicules restent groupés jusqu’à Barcelone (cl. 92 pag. 92910030). La nature de ces précautions fait natu- rellement penser qu’elles ne sont pas uniquement justifiées par un prétendu risque fiscal lié au passage de la frontière. C’est aussi ce qui ressort des lettres envoyées depuis la prison, à A. par B., qui considère que A. est au courant de l’origine «cri- minelle» de son argent. Les explications données par l’accusé à ce sujet ne sont pas convaincantes et plutôt évasives (v. cl. 92 pag. 92910017). Cela étant, même si en ce qui concerne l’origine des valeurs patrimoniales en question, l’accusé ne pouvait pas ignorer qu’elles étaient le produit d’activités criminelles (v. infra consid. 3.2.4), cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’accusé avait aussi la conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle dont B. était le chef et de contribuer par son aide au niveau financier à la réalisation des buts criminels de cette organisation. Certes, l’accusé disposait de quelques indices de nature à lui permettre de concevoir qu’il avait affaire à une organisation de ce genre, parmi lesquels notamment le fait que les membres du groupe criminel lui confiaient des sommes de plus en plus astronomiques (cl. 92 pag. 92910014-015), l’existence d’une multitude de comptes disséminés dans différents pays (cl. 92 pag. 92910020). Il est vrai que les rapports ambigus qu’entretenait l’accusé avec les membres qu’il a rencontrés étaient susceptibles de justifier que des clarifications soient apportées, par les enquêteurs andorrans, suisses et espagnols, quant à la nature de ces relations. Cependant, ni en Suisse, ni à l’étranger, la procédure n’a permis de lever tout doute raisonnable quant au fait que l’accusé avait des motifs suffisants de penser qu’il avait effectivement affaire à une organisation criminelle.

- 18 - En effet, les écoutes téléphoniques (v. aussi la déclaration à ce sujet de l’inspecteur FF., cl. 92 pag. 92910039) et les nombreuses autres mesures d’enquête mises en œuvre ne suffisent pas pour se convaincre que l’accusé dis- posait des éléments qui lui auraient permis de comprendre que ses clients étaient membres d’une organisation criminelle. Même les manquements graves de l’accusé en matière de «due diligence» (v. infra consid. 3.2.2 et 3.2.4) ne permet- tent pas de conclure que l’accusé avait l’intention de traiter avec le crime organisé ou avait accepté de le faire. Il faut à cet égard relever que l’accusé a passé relati- vement peu de temps avec un nombre plutôt limité des membres de l’organisation, pas forcément suffisamment pour lui permettre d’apprécier son ampleur, la nature de sa structure hiérarchique, le caractère secret ou le degré de division des tâches la caractérisant. Il a certainement «joué avec le feu» en acceptant de blanchir de l’argent qu’il devait savoir d’origine criminelle, mais cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il s’est aussi accommodé de l’éventualité de soutenir par ses agisse- ments une organisation comme celle que l’enquête espagnole a mis en évidence. On veut bien croire l’accusé lorsqu’il déclare avoir été saisi par la surprise et la peur après avoir découvert le risque grave qu’il avait encouru et qu’il avait fait cou- rir à sa famille en acceptant de travailler avec des personnages du gabarit de B. ou C. (cl. 92 pag. 92910003, 92910018; v. aussi la réaction de sa femme pag. 92910059). Il était à un moment donné prévu que A. confie sa fille à B. pour que celle-ci partage ses vacances avec la fille de la compagne de B. (cf. cl. 92 pag. 92910024). Par conséquent, un raisonnable doute subsistant quant aux éléments subjectifs de l’infraction, l’accusé doit être acquitté du chef de soutien à une organisation crimi- nelle.

Sur le blanchiment d’argent

E. 3 A. est accusé (ch. II de l’acte d’accusation) de blanchiment d’argent pour avoir, en résumé, aidé à transférer au cours de l’année 2004 d’Espagne à la Suisse des va- leurs patrimoniales d’origine criminelle appartenant à B., valeurs atteignant un montant de EUR 2 890 000.--. Les avoirs de B. ont ainsi pu être transférés sur ses comptes en Suisse sans transfert physique ni scriptural, grâce à un système de compensation organisé depuis la Suisse par A. notamment avec la complicité, en Espagne, de GG. Les fonds en question proviennent des bénéfices d’un trafic de cocaïne planifié, organisé, dirigé et mis en œuvre entre l’Amérique du Sud et l’Espagne par l’organisation criminelle dirigée par B. A. aurait ainsi entravé l’identification de l’origine criminelle des fonds.

- 19 -

E. 3.1 Il est établi que des opérations de compensation ont été effectuées entre l’Espagne et la Suisse. Le mécanisme était le suivant: en Espagne, GG. – repré- sentant de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 14 pag. 18010068.4) – rencontrait un homme se faisant appeler «PP.», soit en réalité B. Quatre rencontres ont eu lieu, les 13 et 22 avril 2004 ainsi que les 10 et 19 mai 2004 dans un hôtel à Madrid (cl. 14 pag. 18010068.4, 18010078). Deux de ces rendez-vous ont été directement observés par la police espagnole, à savoir ceux des 10 et 19 mai 2004 (voir cl. 14 pag. 18010083.22, 18010083.29 ss, 18010233; procès-verbal d’audition de QQ. et RR. devant le Juge d’instruction du 12 janvier 2006, cl. 11 pag. 12010007 ss). En résumé, B. et GG. convenaient d’un rendez-vous. Dans le parking souterrain de l’hôtel susmentionné, le premier remettait à GG., dans des sacs, des liasses de coupures de EUR 50.-- emballées dans du plastique noir (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012). L’échange s’effectuait de voiture à voiture (cl. 11 pag. 12010008). GG. devait ensuite chercher ou contacter des contreparties en Espa- gne qui avaient besoin de liquidités et qui disposaient d’un compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD à Genève. Les clients trouvés devaient indiquer les réfé- rences de leurs comptes, auprès de la BANQUE DU GOTHARD, pour que des vi- rements puissent se faire de ces comptes sur ceux de B. dont les références étaient communiquées à GG., soit par A. (cl. 2 pag. 20339; cl. 3 pag. 20744), soit par B. lui-même (cl. 16 pag. 22000032 s.; cl. 14 pag. 18010070 ss). Une fois les clients espagnols identifiés – en particulier l’étendue de leurs besoins en espèces– GG. remettait à ces personnes les valeurs confiées en cash par «PP.». Il s’assurait par ailleurs du paiement en Suisse de la contre-valeur par des instruc- tions de transfert comportant la signature du client titulaire auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui avait reçu les espèces en Espagne. Lesdites instructions étaient faxées pour exécution à la BANQUE DU GOTHARD en Suisse à l’adresse du gérant responsable du compte débité (cl. 12 pag. 13000050). S’agissant des deux premières remises, les contre-valeurs ont été versées sur le compte AFRE- CHO (BANQUE DU GOTHARD) de B. par treize transferts intervenus entre le 16 et le 23 avril 2004, qui totalisaient EUR 1 280 000.-- et dont six provenaient de comptes dont A. était le gérant responsable auprès de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 11 pag. 10000047 et renvois). S’agissant des deux dernières remises dont les contre-valeurs ont été créditées sur les comptes BOTINE (banque N.), ANETO (banque P.) et CALAFATE (banque T.) de B., elles ont donné lieu à neuf verse- ments, à hauteur de EUR 1 610 000.--, qui sont intervenus entre le 10 et le 25 mai 2004, dont l’un provenant du compte SANAGA dont A. était le gérant responsable (cl. 11 pag. 10000054-60[58] et renvois). En résumé, la somme de EUR 2 890 000.-- créditée respectivement sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALAFATE, sur lesquels A. venait de se faire confier un mandat de gestion de fait ou de droit, l’a été par le paiement de 23 contre-valeurs décrit sous ch. 3.1 à 3.4 de l’acte d’accusation, intervenu entre le 16 avril et le 25 mai 2004 (cl. 11 pag. 10000046).

- 20 - Les opérations de compensation ainsi recensées sont établies par la documenta- tion bancaire et il n’est pas contesté qu’elles se soient objectivement déroulées (cl. 92 pag. 92910003). B. souhaitait introduire des fonds en Suisse qui soi-disant provenaient de ses comptes à Andorre et a donc cherché le moyen de le faire. Or, depuis une dizaine d’années, suite aux renforcements de la législation en matière de blanchiment d’argent, il était devenu difficile d’insérer dans le système bancaire de grosses sommes d’argent liquide aussi bien en Suisse que dans les autres pays européens, les banques n’acceptant plus aussi facilement les versements au guichet. Si l’accusé a, dans un premier temps, soutenu que c’était B. qui avait eu l’idée de procéder par opérations de compensation (cl. 2 pag. 20313), il a par la suite admis que c’était bien lui qui avait suggéré de procéder de la sorte (cl. 12 pag. 13000042 s.). En réalité, selon ses propres termes, il a proposé à son client un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tout client par l’intermédiaire de GG. (cl. 92 pag. 92910017; ég. cl. 12 pag. 13000042 s.). L’accusé reconnaît par ailleurs avoir mis B. en contact avec GG. (cl. 2 pag. 20313; cl. 12 pag. 13000042, 13000049).

E. 3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2 CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation cri- minelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP).

E. 3.2.1 Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé, telles que décri- tes ci-dessus, constituent sans aucun doute des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, ceci à plus d’un titre. Elles ont tout d’abord permis de transfé- rer les fonds d’Espagne en Suisse – ce qui déjà, en soi, est un acte d’entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; cf. ég. CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchi- ment d’argent, Bâle/Genève 2006, n° 139). Les sommes blanchies ont en outre été remises à GG. en liquide et en petites coupures (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012), soit sans laisser de traces comptables. Les opérations de compensation s’inscrivent dans le processus bien connu du «placement» de l’argent obtenu par la vente de stupéfiants, soit la phase délicate où l’argent de la rue (street money) est transformé en monnaie scripturale (sur cette typologie et sa notoriété, voir par exemple ATF 119 IV 242 consid. 1 p. 246; J.-B. ACKERMANN, Kommentar Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei, Zurich 1998, tome 1, n° 327 ad art. 305bis CP; MARC PIETH, Zur Einführung: Geldwäsche-

- 21 - rei und ihre Bekämpfung in der Schweiz, in M. Pieth [édit.], Bekämpfung der Geld- wäscherei, Bâle/Francfort 1992, p. 12–13; FF 1989 II p. 965 ou 983; l’arrêt de l’Obergericht de Lucerne résumé in BJP 2005 n° 643, p. 29 i.f.). Enfin, les valeurs patrimoniales créditées sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALA- FATE de B. en Suisse l’ont été par le truchement de donneurs d’ordre sans rap- port aucun avec les activités criminelles de celui-là. Pour tous ces motifs, il n’y a pas de doute que la méthode utilisée était objectivement propre à rendre plus diffi- cile la découverte, par la justice, de l’origine criminelle des fonds.

E. 3.2.2 Le versement des contre-valeurs s’opérait de manière à ne pas éveiller de soup- çon des banques concernées. En l’occurrence, à la BANQUE DU GOTHARD, la somme d’argent compensée fut créditée par treize virements en faveur du compte AFRECHO, aux fins d’empêcher le service de due diligence de disposer d’une vue globale de l’opération. La banque était d’autant moins en mesure de détecter des anormalités qu’aucune actualisation du profil du client B. n’avait été dressée par l’accusé, quand bien même les avoirs de B. augmentaient, eux, de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de 2 millions de francs suisses, et que la connais- sance du client était loin d’être parfaite. A cela s’ajoute que les fonds confiés n’ont jamais quitté physiquement l’Espagne, et surtout, qu’aucun virement entre ce pays et la Suisse n’a été nécessaire pour leur déplacement scriptural. Ainsi, plus encore que le fait de ne pas remplir ou de remplir de manière insuffisante les Mov’Ins (cf. cl. 11 pag. 12040003, 12040007, 12040017; cl. 2 pag. 20830), ce sont les circons- tances dans lesquelles les fonds ont été transférés sur le compte AFRECHO qui rendaient ardue la détection par la banque du processus de blanchiment.

E. 3.2.3 C’est en application du seul droit suisse qu’il convient de déterminer si l’infraction qui est à l’origine des valeurs blanchies est constitutive d’un crime (ATF 126 IV 255 consid. 3b/aa p. 261). Des faits retenus en l’espèce, il résulte que les valeurs patrimoniales blanchies par l’accusé sont le produit d’un trafic international de stu- péfiants (cocaïne). Par son mode d’organisation et par les quantités de drogue en cause (cf. consid. 2.3 supra), ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup, cette infraction étant en effet passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 19 ch. 1 dernière phrase et 9 al. 2 CP). Que le trafic se soit déroulé à l’étranger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3 CP), dès lors que le trafic de stupéfiants est punissable dans les deux Etats ici concernés (voir notamment l’art. 36 de la Convention uni- que sur les stupéfiants de 1961 et la liste des Etats l’ayant ratifiée, RS 0.812.121.0). L’accusé ne conteste pas l’origine criminelle des valeurs qui ont été transférées en Suisse, comme cela ressort aussi de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional (cl. 92 pag. 92685001- 291).

- 22 -

E. 3.2.4 L’infraction prévue et punie par l’art. 305bis CP est une infraction intentionnelle. Sur le plan subjectif, il n’a pas pu échapper à A. que la manière de procéder telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) revenait à dissimuler de l’argent, ne serait-ce qu’en raison du manque ou de l’absence totale de trace bancaire, et que partant, elle était de nature à rendre plus difficile la découverte, l’identification de l’origine ou la confiscation des montants transférés en Suisse. L’intention doit par ailleurs porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis: il faut que l’auteur sache ou pré- sume que les valeurs qu’il blanchissait provenaient d’un crime. Sur le plan subjec- tif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu’il ait su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale pro- venait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247); à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d’un crime et qu’il s’accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait connu avec précision l’infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu’il ait su ou dû se douter qu’elles provenaient d’un comportement illicite sanc- tionné par une peine sévère, même s’il n’a pas su en quoi cette infraction consis- tait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; CORBOZ, op. cit., n° 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV. Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 402; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 (art. 303-311 CP), Berne 1996, n° 51 ad art. 305bis CP; PIETH, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n° 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n° 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Be- sonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., Berne 2008, § 55 n° 32).

E. 3.2.4.1 A. conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent. Il explique, en substance, qu’il avait une entière confiance en B. qui l’a instrumentalisé et utilisé pour parvenir à ses fins, à savoir dissimuler les fonds is- sus du trafic de drogue dont il ignorait l’existence. Il soutient n’avoir appris qu’en 2004, soit par le biais de la procédure pénale, la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (cl. 2 pag. 20324).

E. 3.2.4.2 S’il n’est pas établi que A. connaissait dans ses détails l’origine des fonds que B. a fait transférer en Suisse et dont il entendait lui confier la gestion, il est constant en revanche qu’il devait présumer l’origine gravement illicite de ceux-là. Cette convic- tion résulte tout d’abord du mode opératoire utilisé, à savoir un système qui a per- mis d’introduire discrètement en Suisse les fonds «à blanchir» en contournant les règles applicables en matière d’identification. C’est le lieu de relever que si, comme par le passé, B. avait amené les fonds en espèce, il aurait dû produire des quittances justificatives des versements (quittances de retrait des banques d’où provenaient les fonds). En effet, le banquier qui ne désire pas violer l’art. 305bis CP

- 23 - ni perdre sa licence bancaire ne peut accepter des avoirs qu’après avoir satisfait à ses obligations légales de vérification et de contrôle, qu’ils soient déposés au gui- chet directement ou par transferts interbancaires. Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé ont permis d’injecter des sommes importantes dans quatre banques de la place genevoise – à savoir EUR 1 280 000.-- à la BANQUE DU GOTHARD, EUR 400 000.—auprès de la banque P., EUR 400 000.-- à la banque N. et EUR 810 000.-- à la banque T. On peut à la rigueur concevoir que, comme il le revendique, l’accusé ne faisait dans le fond qu’utiliser un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tous ses clients. Il est effectivement établi qu’au sein de cette banque, la pratique des compensations pour amener de l’argent en Suisse était largement répandue (cf. cl. 92 pag. 92910041; ég. rapport de police du 12 avril 2005, cl. 3 pag. 20838). Certes, considérée comme dange- reuse (cf. CARLO LOMBARDINI, op. cit., n° 139), la participation à ce type d’opération était en théorie prohibée, et la banque avait pris des mesures pour enrayer le phé- nomène (cf. not. cl. 11 pag. 12070007, 12070012 s.; 12040016). Mais, de l’aveu général, les opérations de compensation étaient malgré tout pratiquées et GG. était l’«agent compensateur» de la BANQUE DU GOTHARD. Cela ne dispensait toutefois nullement les acteurs de la compensation d’assumer leur devoir de vigi- lance à l’égard des clients concernés. Les vérifications devaient être effectuées au moment où les transactions étaient réalisées (cf. not. art. 20 OBA-CFB). On ne saisit pas au demeurant ce qui aurait pu empêcher l’accusé de s’adresser direc- tement aux banquiers andorrans pour leur demander des quittances de retraits que B. tardait à lui remettre. Il avait rencontré ces banquiers le 26 février 2004 et détenait des procurations sur les comptes de B. De leur côté, les gérants andor- rans étaient tout à fait disposés à fournir à l’accusé toutes informations utiles, même par téléphone (cl. 87, pag. 690038, 690052, 690086, 690094). L’on ne s’explique donc pas que l’accusé ait renvoyé à une date ultérieure l’exécution du contrôle.

E. 3.2.4.3 L’accusé a déclaré que le métier de GG. était «agent compensateur» de la BAN- QUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910024) et que ses services étaient avant tout utiles pour des compensations entre individus qui ne se connaissaient pas (cl. 92 pag. 92910012). Il a aussi affirmé que pour les gestionnaires, la compensation était un procédé sans danger, entre clients «propres» que les gestionnaires connaissaient (cl. 92 pag. 92910013). Il est possible que les clients pour lesquels l’accusé avait par le passé réalisé des opérations de compensation lui étaient connus. Mais au sujet du client B., l’accusé n’a rien entrepris de sérieux pour ap- profondir le profil. Selon ses propres déclarations, sa connaissance reposait entiè- rement sur l’impression qu’il en avait eue suite à un repas en tête à tête à Barce- lone en juillet 2002 (cl. 92 pag. 92910014 s.). A cette occasion, après quatre heu- res d’échanges francs et ouverts, l’accusé s’était dit «c’est un gars droit, généreux et transparent» (cl. 12 pag. 13000015). Selon les déclarations de l’accusé, la dis-

- 24 - cussion avec B. était cependant demeurée à un niveau purement personnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309 s.). A. affirme ne pas s’être rendu à Barcelone dans l’idée de procéder à une due diligence (cf. cl. 12 pag. 13000016). Comme il le reconnaît lui-même, son seul objectif était de gagner la confiance de B. (cl. 2 pag. 20310), et non pas d’investiguer sur l’origine de son patrimoine. Au cours des débats, l’accusé a, à maintes reprises, évoqué la perception qu’il avait eue du client B. sur la base de la rencontre de juillet 2002, perception qui, selon ses pro- pres aveux, n’a pas été ébranlée par l’ampleur de la fortune de B. Selon l’accusé, celle-ci «coïncidait avec ses explications et avec son comportement» (cl. 92 pag. 92910015). Or, de cette appréhension, on ne trouve aucune trace dans la do- cumentation bancaire. On ne trouve pas non plus d’éléments concernant la pré- tendue volonté de l’accusé de constituer un «joli dossier» (cl. 92 pag. 92910016) sur le client B. Rétrospectivement, en ce qui concerne ce client, il semble que même a posteriori, A. n’a pas été davantage animé d’un esprit de «due diligence». En novembre 2003 et janvier 2004, les questions d’identité ou de contrôle n’étaient toujours pas à l’ordre du jour, mais seulement le fait que l’accusé deviendrait le gé- rant du compte AFRECHO et, qu’à terme, il gèrerait l’intégralité du patrimoine de B. (cl. 12 pag. 13000011). Quant aux rencontres des 26 février 2004 (à Andorre) et

E. 3.2.4.4 B. est à la tête d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. A ses banquiers, il déclare avoir gagné son argent avec sa société maritime. Cette société aurait pour but l’achat et la vente de bateaux de plaisance et de bateaux marchands ainsi que le transport de personnes (cl. 2 pag. 20359). Ayant pu l’observer gérer des stocks, A. croit par ailleurs savoir que B. a une entreprise de vente de matériel de sécurité (cl. 2 pag. 20359; cl. 92 pag. 92910022). Un grand flou entoure cependant les prétendues affaires de B. Comme il l’a lui-même admis, l’accusé s’est fondé sur le profil de diligence établi par K. le 30 octobre 2000, le- quel profil attribue effectivement à B. une compagnie de transport maritime touris- tique ainsi que des achats et ventes de bateaux (cl. 85 pag. 681103). A l’exception de deux courriers d’une société «Wilde Marine Services» adressés à B. qui font ré- férence à la vente d’un bateau, on ne trouve au dossier aucun papier attestant de l’existence des sociétés de B. L’accusé ne prétend du reste pas avoir vu de papier à entête de ces sociétés. Il ne prétend pas que B. ou ses collaborateurs lui au- raient remis leurs cartes de visite. Ayant succédé à K. le 1er janvier 2003, l’accusé n’a pris aucun renseignement sur B. Alors qu’il s’était rendu en Espagne pour visi- ter le client en juillet 2002, puis en novembre 2003, l’accusé n’a observé aucun lieu où B. conduisait ses affaires et n’a pas cherché à le faire. Concrètement, hor- mis la photo d’un «très beau bateau» que lui a montrée B. sur son ordinateur,

- 25 - l’accusé n’a été confronté à aucun indice tangible accréditant la thèse d’une quel- conque activité légale de B. Autosatisfait de la perception qu’il avait du client B., il n’a pas davantage cherché à réunir des données à son sujet, par exemple en consultant les sites web ou en interrogeant les banques de données disponibles dans le secteur bancaire, ce qui est pourtant facilement réalisable à l’ère d’Internet. Que B. disposait d’excellentes références bancaires ne dispensait nul- lement l’accusé de clarifier l’origine des «nouveaux» fonds de plus en plus élevés qui allaient entrer notamment sur le compte AFRECHO, et de tester très concrè- tement la plausibilité des explications du client, d’autant que celui-ci était demeuré pendant de longues périodes injoignable. L’accusé se défend d’avoir manqué à ses obligations en arguant avoir été bien plus diligent que les autres banquiers et gestionnaires qui ont traité avec B. Comme déjà relevé, s’agissant de la due diligence à la BANQUE DU GOTHARD, l’accusé déclare qu’il s’est fondé sur celle ayant été effectuée par le précédent gestionnaire K., due diligence qui avait été dûment approuvée par le service com- pétent de la banque. Cet argument ne peut être accueilli par la Cour. L’accusé ne saurait de bonne foi soutenir avoir pensé que la due diligence faite par K. suffisait dès lors qu’il reconnaît lui-même que le dossier de B. était plutôt maigre (cl. 92 pag. 92910022; cl. 2 pag. 20359) et qu’il envisageait d’effectuer une due diligence complète avant de s’installer à son compte. Si l’art. 305bis CP n’exprime pas de manière explicite les prescriptions que doit observer le banquier s’agissant de l’arrière-plan économique des opérations effectuées par un client, on trouve par contre à ce sujet des règles très claires dans la Convention de diligence des ban- ques (ci-après: CDB) élaborée par l’Association suisse des banquiers (ASB). Ces règles, qui traitent de la connaissance de la clientèle («know your customer, KYC»; des directives ont été publiées en octobre 2001 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) n’ont de sens que si les comptes et les transactions font l’objet d’une surveillance continue (sur les informations à obtenir: BEAT STÖCKLI, Die Organisation von Banken aus privat-, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, thèse St. Gall, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 153; MONICA ROTH, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Ver- trag und aus Delikt, thèse, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 120 ss). Le prin- cipe «know your customer» répond à l’impératif de la lutte contre le blanchiment d’argent. La connaissance de la clientèle est une démarche dynamique qui com- mence lors de l’établissement de la relation bancaire et qui doit être réactualisée régulièrement. L’art. 6 CDB dispose que la procédure d’identification doit être ré- pétée lorsque, dans le courant de la relation d’affaire, des doutes surviennent quant à l’exactitude des indications données initialement ou lorsque des indices de modifications survenues a posteriori existent (ég. art. 6 CDB 2003; cf. CARLO LOM- BARDINI, op. cit., n° 29).

- 26 - La loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) entrée en vigueur le 1er avril 1998 régit la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières (art. 1 LBA). Cette vigilance requise des intermédiaires financiers – au premier chef des banques (art. 2 al. 1 let. a LBA) – s’exprime dans l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 et 5 LBA) et d’identifier l’ayant droit économique (art. 4 et 5 LBA), dans l’obligation particulière de clarification (art. 6 LBA), dans l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) et dans des mesures organisationnelles (art. 8 LBA). Selon l’art. 7 LBA, l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objec- tive sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dis- positions de la LBA (al. 1). Il conserve les documents de manière à pouvoir satis- faire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Cette prescrip- tion a pour fonction, comme elle le précise, de permettre le cas échéant de dispo- ser d’éléments de preuve en matière de blanchiment et d’examiner le respect de la LBA par l’intermédiaire financier. In casu, si le caractère défectueux de la première vérification de l’identité du client B. n’était, certes, pas imputable à l’accusé, l’on ne peut pas en dire autant s’agissant des évènements postérieurs au départ à la retraite de K. Informé des sommes de plus en plus importantes qu’il s’agissait d’introduire en Suisse et cons- cient de la «maigreur» du dossier du client, A. ne pouvait se satisfaire des explica- tions de B. sans avoir au moins cherché à récolter des informations fiables et donc, sans autre formalité, se contenter de prendre acte de l’augmentation subs- tantielle des avoirs AFRECHO. Il ne serait en effet pas possible de lutter de ma- nière crédible contre le blanchiment d’argent sans que des vérifications minimales ne soient entreprises et sans que les profils des clients ne soient tenus à jour. A. n’aurait pas dû tolérer que la BANQUE DU GOTHARD et les trois autres banques concernées se risquent à participer à des opérations de compensation sans s’être préalablement assurées de la propreté des fonds. Même GG., expert en compen- sation, s’était posé des questions. Dans cette optique, pour satisfaire aux exigen- ces de la transparence, il ne suffisait pas de constater que B. avait de l’argent à Andorre pour en déduire que les fonds virés en Suisse entre les 13 avril et 25 mai 2004 provenaient réellement de ce pays. Au contraire, conformément à l’art. 7 LBA, A. aurait dû contrôler que tel était bien le cas au moyen de documents pro- bants à obtenir et à conserver au dossier. L’absence d’indices de ce que l’accusé aurait demandé des justificatifs de caisse porte à penser qu’il a soutenu la thèse de la provenance andorrane seulement parce qu’elle lui était plus favorable. L’accusé a cherché, par tous les moyens, à minimiser sa faute et à la rejeter sur la BANQUE DU GOTHARD qui, selon lui, de manière hypocrite, n’admettait pas que

- 27 - les opérations de compensation avaient cours en son sein et, par voie de consé- quence, n’avait pas prévu de due diligence pour ces opérations (cl. 12 pag. 13000045). Si la BANQUE DU GOTHARD a effectivement eu un comporte- ment ambigu s’agissant des compensations, l’accusé s’est de son côté bien gardé d’informer son employeur de la réalité de faits que lui seul connaissait à la faveur de contacts directs avec B., exploitant les carences de la banque et profitant de la bonne réputation qu’il avait en matière de diligence. A. savait que B. entendait ap- porter progressivement ses fonds en Suisse. Il savait que ces fonds étaient impor- tants et qu’ils seraient introduits par de multiples opérations de compensation. Il savait que B. disposait de comptes bancaires dans d’autres banques. Il savait que B., pour recueillir une partie des fonds, s’était forgé une nouvelle relation bancaire à la banque T. L’accusé a introduit B. auprès de cette banque, l’a accompagné auprès de la banque P. et à la banque N., n’hésitant pas à se porter garant de la probité de B. Comme évoqué plus haut, l’accusé a constamment prétendu qu’il croyait que les fonds introduits en Suisse avaient une provenance bancaire. Selon le scénario prétendument élaboré par B., pour effacer toute trace entre les banques andorra- nes et suisses, il devait retirer les capitaux déposés à Andorre puis les réintroduire en Espagne, où intervenait alors GG. pour la réception des fonds et l’exécution des compensations. Dans cette optique, l’option du virement bancaire était exclue. Cette version des faits, plus avantageuse à l’accusé, n’est toutefois pas du tout convaincante. Son invraisemblance tient notamment au fait qu’un transfert inter- bancaire eût été bien plus économique et surtout, bien moins risqué. Il n’y avait aucun motif légitime de retirer des capitaux aussi importants et de leur faire passer la frontière entre Andorre et l’Espagne vu les risques encourus et sachant aussi que, pas plus à Andorre qu’en Suisse, les établissements bancaires ne sont des agents du fisc national ou étranger. Manifestement, au prétendu souci, compré- hensible selon certains banquiers (voir cl. 11 pag. 12020004, cl. 92 pag. 92910051), de ne pas laisser de trace, s’ajoutait la volonté que l’origine des valeurs ne puisse plus être retracée. Même s’il prétend avoir ignoré que l’argent était remis à GG. dans un parking, l’accusé avait été mis dans la confidence des précautions exigées par B. pour les remises en espèce, à savoir l’attribution d’un surnom à ce dernier («PP.»), l’exigence que GG. se procure un nouveau numéro de téléphone, l’utilisation de numéros confidentiels pour la confirmation des com- pensations (cl. 2 pag. 20314 s.) et de codes numériques pour attester des arrivées de fonds (cl. 12 pag. 13000123). On ne voit pas pourquoi B. aurait confié des procurations sur des comptes qu’il en- tendait clôturer, ce d’autant qu’il n’en a nullement été question lors de la rencontre du 26 février 2004 à Andorre entre l’accusé, B. et les banquiers andorrans qui les a reçus (cl. 15 pag. 18020077, 18020097, 18020109, 18020116), ce qui est admis

- 28 - par l’accusé (cl. 12 pag. 13000048). Il paraît évident que B. cherchait un banquier qui lui permettrait d’introduire en Suisse des fonds d’origine criminelle sans devoir passer par des contrôles trop stricts et détaillés. Peu de banques auraient accepté ses «valises pleines de devises» comme elles l’avaient fait par le passé. Interrogé sur les éventuelles questions que lui aurait posées l’accusé au sujet de l’origine des fonds, B. a déclaré que A. ne lui avait rien demandé (cl. 14 pag. 18010079). En acceptant de faire le jeu de son client, A. s’est prêté à des opérations non seu- lement insolites, mais hautement suspectes, de surcroît entourées d’une clandes- tinité tendant à en démontrer le caractère criminel. Vu les circonstances, il ne pou- vait pas ignorer qu’il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchi- ment d’argent. On relèvera encore que l’accusé a eu, à un certain moment, des doutes sur l’origine de la fortune de B., ne pouvant croire que celui-ci ait pu gagner autant d’argent en vendant des bateaux (cf. cl. 92 pag. 92910016), ce qui est révé- lateur d’un certain scepticisme vis-à-vis de B. et des motifs qu’il avait de penser qu’il se livrait à des opérations illicites. Ebloui par les millions dont B. allait lui confier la gestion, l’accusé s’est montré réticent à vérifier ses craintes, préférant croire sur parole que le voilier dont B. lui avait fait voir la photo sur son ordinateur lui appartenait, et qu’il coûtait entre 3 et 7 millions d’euros. En ce qui concerne la thèse avancée par l’accusé pendant l’instruction et les débats d’une fortune liée à des combines avec les assurances de bateaux (cl. 12 pag. 13000018; cl. 92 pag. 92910016), il y a lieu de relever qu’il s’agit là d’une éventualité dépourvue de crédibilité. Toutefois, si cette thèse était retenue, elle permettrait à elle seule de fonder l’infraction de blanchiment vu que l’escroquerie à l’assurance serait appa- remment le crime préalable (art. 146 CP) au sens de l’art. 305bis CP. Cette asser- tion indique par ailleurs une certaine absence de scrupules en affaires. Que l’argent puisse provenir du trafic de drogue, d’une escroquerie, ou qu’il s’agisse d’argent au noir, cela importe peu. Ce qui compte ce sont les affaires. L’accusé déclare: «Je m’occupe de gestion, pas de problèmes administratifs. Pour moi, ce qui était important, c’était qu’il me donne du cash à gérer…» (cl. 12 pag. 13000046). Face à un tel état d’esprit, le fait de tomber sur un client comme B. n’était qu’une question de temps. Tôt ou tard, cela se serait produit. L’accusé, qui est un homme intelligent et avisé, ne pouvait pas ne pas en être conscient. Il n’a toutefois rien entrepris pour éviter, voire réduire ce risque. Au contraire, se présentant comme un banquier «atypique» (cl. 92 pag. 92910012), il l’a accepté sans trop se préoccuper de l’éventualité de devenir un blanchisseur d’argent d’origine criminelle. Ce n’est que bien plus tard, mais trop tard, qu’il a pris la me- sure du risque qu’il avait encouru en acceptant d’entrer en contact avec ce milieu criminel et c’est seulement grâce à l’intervention de la police qu’il a été empêché de franchir le seuil vers des formes bien plus graves de criminalité. Un seuil qui apparemment, de l’avis même de B., était déjà ou presque franchi, faute de quoi un professionnel du crime comme lui n’aurait jamais risqué de faire une telle confiance en l’accusé, allant jusqu’à l’inviter, lui et sa famille, sur un de ses voiliers

- 29 - qui était justement utilisé pour le transport de la cocaïne. Il appert que, selon les plans de B., l’accusé était destiné à devenir le banquier de l’organisation. En tant que besoin, peut encore être rappelée à ce sujet la teneur du courrier du 13 sep- tembre 2004 adressé à A. dans lequel B. écrit que «Les autorités andorranes ont alerté la police au sujet de versements en espèces et ils présupposent la prove- nance de l’argent» (cl. 1 pag. 20294). Cela laisse clairement apparaître qu’il exis- tait entre B. et l’accusé une grande connivence et que le premier partait de l’idée que A. était au courant de l’origine criminelle de l’argent en question.

E. 3.2.4.5 En conclusion, s’il existe un doute raisonnable quant à la conscience de l’accusé de soutenir une organisation criminelle (cf. consid. 2.5), on ne saurait en dire au- tant s’agissant de l’origine criminelle des fonds. Comme il le reconnaît lui-même, l’accusé est un homme méfiant dans ses rapports avec autrui (cl. 92 pag. 92910017). Compte tenu des informations dont il disposait sur B., il ne fait aucun doute qu’il était conscient que les sommes astronomiques transférées en Suisse ne pouvaient provenir que d’une activité très lucrative comme l’est le trafic de stupéfiants. L’accusé a agi avec bien peu de scrupules, avant tout intéressé à faire des affaires. Opérant avec une désinvolture dont d’ailleurs il se targue, l’accusé a mis à disposition ses services et ses connaissances professionnelles pour blanchir de grandes quantités d’argent d’origine criminelle. Il a donc agi inten- tionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que l’incrimination de blanchiment d’argent doit être retenue contre l’accusé.

Sur les peines 4.

4.1 Les actes retenus à la charge de l’accusé ont été commis avant l’entrée en vi- gueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanc- tions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2 CP, il convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; JO- SÉ HURTADO POZO, Droit pénal. Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 335- 337). Le nouveau droit doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt 6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même ré-

- 30 - sultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1). 4.2 Le blanchiment d’argent était puni selon l’ancien droit par l’emprisonnement ou par l’amende (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, obligatoirement cumulés avec une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2 CP), tandis que les nouvel- les peines prévues sont la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire, respectivement la peine privative de liberté de cinq ans au plus, obligatoirement combinée avec une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus, ou la peine pécuniaire (RO 2006 p. 3501 s., 3506). Selon l’ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté n’excédant pas 18 mois et était exclu en cas d’amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d’assortir le sursis aux peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi qu’à la peine pécuniaire et au travail d’intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que, sous l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un pronostic favorable, l’art. 42 al. 1 CP renverse l’ancienne formula- tion légale en exigeant l’absence d’un pronostic défavorable (MICHEL DU- PUIS/BERNARD GELLER/GILLES MONNIER/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal, Partie générale, Bâle 2008, n° 9 ad art. 42). La loi présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possibilité, inconnue aupa- ravant, du sursis partiel à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à l’art. 43 CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favo- rable au prévenu et doit par conséquence être appliqué dans le cas d’espèce. 4.3 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considéra- tion les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6

- 31 - consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la li- berté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et par- tant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mention- nés par l’ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence se- lon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c

p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATEN- WERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007,

p. 104). Comme l’ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). En vertu du nouvel art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP). 4.4 Il ressort de la procédure que l’accusé était entouré, aussi bien dans sa banque que dans les banques concurrentes avec lesquelles il est entré en contact, de col-

- 32 - lègues et gestionnaires peu regardants et pour le moins accueillants avec des clients du genre de B. (v. cl. 92 pag. 92910038, 92910054; cl. 3 pag. 20823- 20838). De plus, il est à noter que l’accusé travaillait dans une banque dont la culture était manifestement peu orientée vers la prévention et la détection du blan- chiment d’argent (v. cl. 92 pag. 9210041-042, 92910046-047, 92910052). Il n’empêche qu’en droit pénal, il n’y a pas de compensation des fautes, vu que cha- cun, en principe, répond personnellement de ses actes (ATF 116 IV 294 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6A.23/1991 du 12 septembre 1991, consid. 1c, 6P.136/2003 du 24 novembre 2003, consid. 4 et 6P.137/2003 du 7 jan- vier 2004, consid. 2.5 ainsi que TPF SK.2007.4 du 21 juin 2007, consid. 4.2.6; JOSE HURTADO POZO, Droit pénal. Partie spéciale I, 3e éd., Zurich 1997, p. 66; plus généralement, sur le principe de la responsabilité personnelle, voir GEORGE P. FLETCHER, Basic Concepts of Criminal Law, New York/Oxford 1998, p. 81 ss; JEAN PRADEL, Droit pénal général, 17e éd., Paris 2008, n° 406; MARIO POSTIZZI, Sechs Gesichter des Unternehmensstrafrechts, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 16 ss) et ce n’est pas parce qu’une infraction serait relativement répandue qu’elle serait moins grave pour autant aux yeux du législateur, ou moins illégale. Il s’agit toute- fois de «circonstances extérieures» objectives qui ont pu augmenter la tentation du passage à l’acte et qui, en application de l’art. 47 al. 2 CP, doivent être prises en considération comme éléments de diminution de la culpabilité (v. aussi DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 47, avec renvois à la jurisprudence). Cela dit, dans le cas d’espèce, la faute de l’accusé demeure grave. Par son comportement, il a accepté de blanchir plus de 2,8 millions d’euros provenant directement de la vente de cocaïne à grande échelle. Il a permis aux trafiquants de réduire considérablement leurs risques de voir les produits du crime saisis; il a augmenté par là même les probabilités que cet argent soit un jour réin- jecté dans des opérations illégales et, dans l’immédiat, a permis aux délinquants de constituer des réserves et de les faire fructifier. Dans le bref laps de temps où elle a pu être déployée, soit jusqu’à l’arrestation des délinquants espagnols, l’énergie criminelle de l’accusé fut intense. L’action de l’accusé s’est avérée d’une grande efficacité, à la limite de la circonstance aggravante du métier selon l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (v. ATF 122 IV 211 consid. 2d; 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 4). Il est l’initiateur et le coordinateur des opérations de com- pensation réalisées pour B., même si GG. jouissait en Espagne d’une certaine marge de manœuvre «sur le terrain». La motivation et le but principal de l’accusé étaient de nature économique, notamment la volonté égoïste de s’enrichir sans se faire trop de scrupules sur l’origine de l’argent. Le succès de ses opérations de blanchiment lui permettait de s’assurer la confiance d’un client qui s’avérait titulaire d’un patrimoine global de plus en plus considérable (à sa connaissance, au mo- ment des infractions retenues, 9-10 millions d’euros; cl. 92 pag. 92910014) et dont il pouvait espérer obtenir une rémunération annuelle de 5/8 % (cinq huitième) du patrimoine sous gestion (cl. 92 pag. 92910019). Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré

- 33 - pour son activité ne s’explique que par l’arrestation des membres de l’organisation avant que ceux-ci puissent le récompenser pour ses services. En outre, par rap- port à l’infraction retenue contre lui, l’accusé n’a pas fait montre de repentir (v. no- tamment cl. 92 pag. 92910018), ni n’a convaincu la Cour qu’il avait pris conscience de la gravité de son comportement. Si aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée, dans la pondération des éléments en faveur de l’accusé, la Cour retient, sous l’angle de l’art. 47 CP, outre les «circonstances extérieures» ci- tées ci-dessus peu favorables pour «éviter les tentations», l’absence d’antécédents, les conséquences professionnelles et familiales de la procédure (v. cl. 92 pag. 92910012, 92910064), la relative longue durée de celle-ci, les effets de la peine sur l’avenir du condamné, l’attitude plutôt coopérative dont l’accusé a fait preuve pendant l’instruction, même si sa collaboration n’a pas toujours été très spontanée, mais qu’elle s’est plutôt trouvée suscitée par les découvertes réalisées par les enquêteurs. En considération de tous ces éléments objectifs et subjectifs de la culpabilité, une peine privative de liberté de 14 mois doit être prononcée, sous déduction de neuf jours de détention préventive, en application de l’art. 51 CP. 4.5 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pro- nostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des cir- constances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en né- gliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de

- 34 - manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1). L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la par- tie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRE, Com- mentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 43 CP). Ainsi, lorsque le pro- nostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pro- nostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 et les réf.). Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine appa- raisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.5). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP divergent entre elles: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de douze à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.2, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit te- nir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Or, cette notion de faute,

- 35 - définie à l’art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d’appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l’auteur et de ses perspectives d’amendement, on ne peut faire réfé- rence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l’art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s’agit plus que de définir sa forme d’exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute com- mise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supé- rieures à deux ans. La nécessité d’une peine privative de liberté assortie d’un sur- sis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis or- dinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l’examen des perspecti- ves d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour po- ser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de pronostic fortement incertain. L’importance de l’art. 43 CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre par- tie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est donc tenu d’examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 et 15). 4.6 La peine de 14 mois de détention infligée à l’accusé est comprise dans les limites quantitatives tant pour l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP que pour l’octroi du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43 CP. Les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus par les art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. Le condamné n’a pas d’antécédents et il est bien intégré socialement, bien qu’il ait été sérieusement atteint par les conséquences de la présente procé- dure. Il a perdu son travail à la BANQUE DU GOTHARD et il a dû se réorienter

- 36 - dans des conditions difficiles, même s’il avait planifié de quitter la banque depuis quelque temps (cl. 92 pag. 92910012, 024, 026). Hormis les faits pour lesquels il est condamné en l’espèce, il a fait bonne impression à la Cour. Son intégration so- ciale et professionnelle sont restées intactes et il n’y a pas de raison de conclure qu’une peine ferme serait nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. L’exécution de la peine peut donc être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’hypothèse d’un sursis partiel. Compte tenu de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque peu important de récidive, un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP) paraît adapté.

Sur les mesures

E. 5 En application de l’art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction (al. 1). Si ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensa- trice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 CP). Ces mesures s’appliquent éga- lement aux tiers qui ont acquis lesdites valeurs, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu’une contre-prestation adéquate ait été fournie ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réin- sertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation (art. 72 CP).

E. 5.1 L’enquête n’a pas permis d’établir que A. a été récompensé pour les actes retenus à sa charge, l’arrestation des membres de l’organisation criminelle l’ayant obligé à revoir tous ses plans (v. cl. 92 pag. 92910038). Par conséquent, les conditions pour appliquer une confiscation au sens de l’art. 70 CP, respectivement de l’art. 71 CP, à la charge du condamné ne sont pas satisfaites – l’accusation n’ayant du reste pas requis de telles mesures.

E. 5.2 En ce qui concerne les biens appartenant aux membres de l’organisation de B., la situation est différente. Il est en effet établi et non contesté que cette dernière

- 37 - constitue une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (v. supra consid. 2.3). Même s’il n’a pas pu être établi que l’accusé était conscient, conformément à l’art. 12 al. 2 CP, d’avoir affaire à une organisation criminelle, objectivement, A. a soutenu l’organisation de B. (v. supra consid. 2.4).

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juri- diction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nou- veau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1390). Dans le cas d’une organisation criminelle, la confiscation en Suisse implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne pro- priétaire de ces valeurs du chef de participation ou de soutien à une organisation criminelle. La confiscation est aussi possible si les valeurs sont gérées en Suisse par un membre de l’organisation ou par un instrument utilisé à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi dans SJ 2008 I p. 325 ss). Etant donné que, dans le cas concret, l’on se trouve dans cette dernière hypothèse (pour les comptes di- rectement gérés par l’accusé, mais également pour ceux gérés par d’autres ges- tionnaires), la confiscation des biens appartenant aux membres de l’organisation criminelle et qui font l’objet d’un séquestre en Suisse (v. cl. 16 pag. 22000071) est ainsi formellement possible, en particulier s’agissant des relations bancaires ap- partenant à B., C., D., E. et F. Ces individus ont en effet participé à une organisa- tion criminelle, en commettant toute une série d’actes liés au trafic de cocaïne (v. supra consid. 2.3), pour lesquels ils ont d’ailleurs été condamnés en Espagne par jugement du 18 avril 2008 (cl. 92 pag. 92685285-289).

E. 5.2.2 Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la consé- quence directe et immédiate de ladite infraction. Tel est le cas notamment des va- leurs acquises au moyen de la vente illicite de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédé- ral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres à circu- ler, telles que des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (même arrêt consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Si les valeurs considérées sont le résultat d’une infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (même arrêt du 19 février 2001, consid. 3c). En vertu de l’art. 24 LStup, le produit d’un trafic de stupéfiants est confiscable en Suisse alors même que le trafic illicite s’est déroulé à l’étranger. Dans tous les cas, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs concernées ont fait l’objet d’actes de blanchiment en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c

p. 149-150).

- 38 -

E. 5.2.3 L’art. 59 ch. 3 aCP (qui correspond à l’actuel art. 72 CP), entré en vigueur le 1er août 1994, a introduit une nouvelle modalité de confiscation des valeurs patri- moniales; cette disposition a été expressément conçue pour faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Selon cette disposition, doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une orga- nisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine et leur précédente utilisation; peu importe, à ce propos, qu’il s’agisse de valeurs pa- trimoniales d’origine licite ou illicite. En effet, il s’agit d’atteindre l’organisation cri- minelle également en ce qui concerne ses activités dans l’économie légale (NI- KLAUS SCHMID, in Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007, n° 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 1 ad art. 72 CP). Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de «maîtrise». La maîtrise est défi- nie comme la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux rè- gles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de posséder cette chose. L’organisation criminelle exerce son pouvoir de disposi- tion lorsqu’elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu’elle peut en disposer en tout temps. La notion se recouvre avec celle d’ayant droit économique au sens de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent. La conception éco- nomique de la qualité d’ayant droit, qui inclut le pouvoir effectif de disposer des va- leurs patrimoniales, est en effet déterminante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007

p. 1394). La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 72 CP suppose donc que la personne visée ait participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle selon l’art. 260ter CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n’implique pas la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III

p. 269 ss, 310). Cette conception repose sur l’idée que, d’une part, des valeurs pa- trimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation crimi- nelle sont selon toute probabilité d’origine délictueuse et que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle. La confiscation définie à l’art. 72 CP entend dès lors avoir également un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base financière (FF 1993 III p. 309 et 310). Lorsqu’une personne, physique ou mo- rale, est punissable en vertu de l’art. 260ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle nécessaire à la confiscation des valeurs est présumé de par la loi; la personne concernée peut toutefois renverser cette présomption; il lui appartient alors de prouver l’inexistence du pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales en question, c’est-à-dire l’absence de pos- sibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l’organisation sur ces valeurs; elle

- 39 - peut donc prouver qu’elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales (FF 1993 III p. 310 et 311).

E. 5.2.4 Les tiers saisis, tous membres de l’organisation criminelle, ont été informés par la voie de l’entraide de la présente procédure et du fait qu’ils pouvaient faire valoir leurs droits, notamment pour s’opposer à la confiscation envisagée par l’accusation (v. cl. 92 pag. 92650001 ss). Ce nonobstant, il ne se sont pas mani- festés. Partant, on peut considérer qu’ils ont volontairement renoncé à participer au procès (v. cl. 92 pag. 92910002). Il s’ensuit que la praesumptio iuris de l’art. 72 CP n’a pas été écartée. La confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre doit donc être ordonnée.

- 40 - Sur les frais

E. 6 Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.-- au moins et de CHF 250 000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut dou- bler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). La prise en charge des frais est réglée par les art. 172 à 177 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF. Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 2.1; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1).

E. 6.1 Les frais comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procé- dure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes établis par l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025) et par le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les émoluments; RS 173.711.32).

E. 6.1.1 Le MPC invoque des débours à hauteur de CHF 48 980.68, selon décompte du 14 novembre 2007 (cl. 7 pag. 90001). Sur le principe, ces montants, pour l’essentiel constitués de dépenses liées à la surveillance téléphonique, apparais- sent justifiés au regard de l’ordonnance sur les frais (art. 1 al. 3). Les écoutes ont été ordonnées en raison du comportement hautement suspect de A. Celui-ci avait effectivement été aperçu à plusieurs reprises avec des membres de l’organisation B. (cf. supra Faits let. A et M ainsi que consid. 2.5). Même s’il a été acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle, il doit en supporter une part dans une mesure qui sera définie ci-dessous (cf. consid. 6.4).

E. 6.1.2 Les frais du JIF se montent à CHF 38 105.55 (cl. 16 pag. 20000026) représentant principalement des frais de traduction et d’interprète (CHF 33 091.80). On peut se poser la question de savoir si ces frais, dès lors qu’ils n’ont pas été occasionnés du fait que l’accusé ne maîtrisait pas la langue de la procédure, mais sont liés à l’exécution de commissions rogatoires, ne devraient pas être mis à la charge de

- 41 - l’accusé. Une interprétation large des art. 6 ch. 3 let. e CEDH et 14 ch. 3 let. f Pacte ONU II permet cependant de l’exonérer desdits frais. Les frais du JIF seront donc réduits à CHF 5013.75. Pour les mêmes motifs, le poste concernant les frais de traduction du MPC doit aussi être écarté dans sa totalité, ce qui réduit à CHF 47 842.90 les débours admis au titre des activités de la police judiciaire.

E. 6.1.3 Les débours occasionnés par les débats s’élèvent à CHF 4558.94, comprenant les montants versés aux témoins et les frais de déplacement et de logement (cl. 92 pag. 92741001 ss).

E. 6.2 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. Le nombre des personnes mises en cause doit aussi intervenir dans la fixation des émoluments, qui seront donc arrêtés, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, à CHF 20 000.-- pour la procédure de recher- ches, à CHF 30 000.-- pour l’instruction préparatoire et à CHF 8000.-- pour l’acte d’accusation. En application de l’art. 2 du règlement sur les frais, le Tribunal pénal fédéral prélèvera un émolument de CHF 20 000.-- pour les débats et le jugement.

E. 6.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent à CHF 135 415.59 répartis comme suit:

- pour la procédure de recherches: CHF 47 842.90 plus un émolument de CHF 20 000.--;

- pour l’instruction préparatoire: CHF 5013.75, plus un émolument de CHF 30 000.--;

- pour l’acte d’accusation et son soutien: CHF 8 000.--;

- pour les débats: CHF 4558.94, plus un émolument de CHF 20 000.--.

E. 6.4 En application du pouvoir d’appréciation qui est le sien, la Cour considère qu’il lui appartient de ne pas faire supporter au condamné l’entier des frais de la cause, mais seulement une portion de ceux-ci. Considérant en outre que le condamné pourrait prétendre à une indemnité à titre de dépens, la Cour se doit de réduire considérablement cette indemnité dès lors que ses frais de défense ont grande- ment été occasionnés par son comportement ambigu et suspect qui est à l’origine de l’intervention de l’autorité répressive ainsi qu’à celle de l’ouverture d’une pour- suite pénale. Ainsi, déduction faite de la légère indemnité à laquelle il pourrait pré- tendre, A. est condamné à supporter les frais de la cause à raison d’un tiers, soit de CHF 45 138.53, arrondis à CHF 45 140.--.

- 42 -

E. 6.5 Enfin, les conditions pour l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 122 PPF ne sont pas réunies, la période de détention préventive subie par l’accusé n’excédant pas la sanction fixée par la Cour (cf. ég. TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31.1 et références citées).

E. 7 Les sûretés déposées par A. pour sa mise en liberté provisoire s’élèvent actuelle- ment à CHF 100 000.--. Dès lors que celui-ci fait l’objet d’une nouvelle accusation (cf. supra Faits let. X), la caution est maintenue, étant précisé qu’il appartiendra à l’autorité de poursuite de décider de son sort.

- 43 -

Dispositiv
  1. Déclare A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP) pour les faits visés au chiffre II de l’acte d’accusation.
  2. L’acquitte du chef de soutien à une organisation criminelle visé au chiffre I de l’acte d’accusation.
  3. Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de neuf jours de détention préventive (art. 40 CP).
  4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP).
  5. Confie l’exécution de la peine au canton de Genève.
  6. Condamne A. à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 45 140.--.
  7. Ordonne la confiscation selon l’art. 72 CP des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (BANQUE L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (BANQUE N. GENEVE), ANETO (BANQUE P. GENEVE), BI- DASOA (BANQUE R.), CALAFATE (BANQUE T. GENEVE), SAGITARIO (BANQUE L. GENEVE), RINVIO (BANQUE L. GENEVE), JABALI (BANQUE OO. GENEVE), PHAISAN (BANQUE OO. GENEVE) et CESA (BANQUE OO. GENEVE), ainsi que du compte n° 15 (BANQUE NN. LUGANO), appartenant respectivement à B., C., D., F. et E. - 44 - La décision est communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Claude Nicati, Procureur général suppléant - Me Alec Reymond, avocat - Tiers saisis (version abrégée comprenant les faits, les considérants 2.3 et 5 ainsi que le chiffre 7 du dispositif; cette version sera traduite en espagnol et adressée aux tiers saisis par la voie de l’entraide)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 octobre 2008 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Tito Ponti et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey Parties

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Claude Nicati, Procureur général sup- pléant,

contre

A., représenté par Me Alec Reymond, avocat, tiers saisis:

1. B., actuellement détenu en Espagne,

2. C., actuellement détenu en Espagne,

3. D., actuellement détenu en Espagne,

4. E., actuellement détenu en Espagne,

5. F., actuellement détenu en Espagne,

Objet

Soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SK.2007.24

- 2 - Faits: A. Dans un rapport daté du 27 mai 2004 (cl. 1 pag. 10001 ss), la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) faisait état d’informations émanant des autorités policières espagnoles et andorranes selon lesquelles le banquier suisse A. entretenait des contacts avec plusieurs des membres présumés d’une organisation criminelle ayant à sa tête B. et composée principalement de C., F., E., G., H., D. et I. Les in- vestigations policières diligentées en Espagne avaient démarré au début 2003 suite à une demande de coopération policière provenant de la Principauté d’Andorre qui faisait état d’un groupe de ressortissants espagnols qui détenaient et avaient procédé à d’importants dépôts en espèces, en petites coupures, sur des comptes ouverts auprès d’institutions financières andorranes. Ces investiga- tions ont progressivement mis en exergue l’existence d’un réseau international de trafiquants de drogue largement structuré, en mesure d’écouler de grandes quan- tités de cocaïne et d’en recycler les produits (cf. Rapport final d’investigation de la Brigade financière de la Police judiciaire espagnole du 14 mars 2005, cl. 14 pag. 18010222 ss). A. avait été aperçu le 26 février 2004 à Andorre en compagnie de B., de C. – qui lui avait été présenté comme son bras droit (cl. 12 pag. 13000125)

– et de D. (cl. 1 pag. 10004; cl. 14 pag. 18010231 s.; ég. déclarations de A., cl. 12 pag. 13000010, 13000029; cl. 92 pag. 92910030). B. B. est titulaire d’un compte numérique AFRECHO n° 1 auprès de la BANQUE DU GOTHARD, ouvert le 20 novembre 1997. Il a été introduit auprès de cette banque par la dénommée «J.» (cf. cl. 2 pag. 20310; cl. 3 pag. 20757; cl. 12 pag. 13000008). Jusqu’au 31 décembre 2002, K., gestionnaire de fortune à la BAN- QUE DU GOTHARD, était responsable pour le suivi du compte AFRECHO. A. lui a succédé après que le premier ait pris sa retraite, en novembre 2002 (cl. 12 pag. 13000007), mais formellement à compter du 1er janvier 2003. A ce titre, le ges- tionnaire est responsable de la relation personnelle avec le client (cl. 12 pag. 13000011). Il reçoit le client lors de ses visites en Suisse (cl. 12 pag. 12120003). La gestion en tant que telle est en revanche exercée de manière centralisée (ges- tion institutionnelle) par une équipe de gestionnaires au siège de la banque à Lu- gano (cl. 11 pag. 12120003; cl. 3 pag. 20748). C. A. explique avoir rencontré B. pour la première fois le 16 décembre 1999 (cl. 12 pag. 13000021; cl. 92 pag. 92910013), soit à l’époque où le client était encore suivi par K. (cl. 2 pag. 20308). Avant que K. ne prenne sa retraite, A. a rencontré B. à quatre ou cinq reprises, dans les bureaux de la succursale genevoise de la BANQUE DU GOTHARD, toujours en présence de K. (cl. 2 pag. 20308). Fin 2001, après qu’il ait été reçu par K., B. s’est entretenu avec A. pendant une demi- heure. B. s’était plaint de la mauvaise performance de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910014). En juillet 2002, A. et B. ont «mangé ensemble» à Barce-

- 3 - lone (cl. 2 pag. 20309). C’est à cette occasion que la relation entre les deux hom- mes a pris une tournure personnelle. Ils se sont confiés l’un à l’autre, au plan per- sonnel et professionnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309; cl. 3 pag. 20816; cl. 12 pag. 13000015, pag. 13000021). A partir de ce moment-là, leurs rapports sont devenus «familiaux» (cl. 12 pag. 13000018). D. Outre le compte AFRECHO, B. disposait en Suisse des comptes bancaires sui- vants: - le compte JUBILE n° 2 auprès de la banque L. à Genève, ouvert le 22 no- vembre 1995 (cl. 20 pag. 000767 ss). La personne responsable de la gestion du compte était M. (cl. 20 pag. 000768); - le compte BOTINE n° 3 auprès de la banque N. à Genève, ouvert le 23 mars 1999 (cl. 17 pag. 000009 ss). A. a succédé comme gestionnaire à O. à partir du 6 mai 2004 (cl. 17 pag. 000256 ss; ég. cl. 2 pag. 20423). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouvements à son adresse privée (cl. 17 pag. 000261); - le compte ANETO n° 4 auprès du la banque P. à Genève, ouvert le 16 dé- cembre 1999 (cl. 18 pag. 000308 ss). La personne responsable de la gestion du compte depuis avril 2004 était Q. (cl. 18 pag. 000470). A. s’est fait remet- tre par B. un mandat de gestion le 6 mai 2004 (cl. 18 pag. 000311 ss). Il était convenu que A. reçoive le courrier se référant aux placements et mouve- ments à son adresse privée (cl. 18 pag. 000310); - le compte BIDASOA n° 5 auprès de la banque R. à Genève, ouvert le 6 fé- vrier 2001 (cl. 32 pag. 004261 ss). La personne responsable du compte était S. (cl. 32 pag. 004285); - le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. à Genève, ouvert le 6 mai 2004 (cl. 22 pag. 001306 ss). E. B. disposait par ailleurs des comptes suivants qui ont été clôturés entre 1999 et 2001: - le compte CLARA n° 7 auprès de la banque AA., ouvert le 23 mars 1999 et clôturé en octobre 2002 (cl. 33 pag. 004356 ss) par un transfert des avoirs sur le compte n° 5 BIDASOA auprès de la banque R. (responsable: S., cf. supra D);

- 4 - - les comptes n° 8 et n° 9, ouverts auprès de la banque NN. respectivement à Lugano et Genève les 22 mars 1999 et 28 septembre 2000, pour être clôtu- rés les 22 novembre 2000 et 13 février 2001 (cl. 31 pag. 004109 ss et 004198 ss). F. Hormis l’entrevue de juillet 2002 à Barcelone, B. et A. n’ont pas eu d’autres contacts au cours de l’année 2002 (cl. 12 pag. 13000010). En novembre 2003, A. et B. se sont retrouvés à Madrid (cl. 12 pag. 13000010, 13000027). B. perdait de l’argent avec la gestion de son patrimoine, surtout à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910020). C’est à cette occasion que B. a communiqué à A. qu’il souhaitait lui confier personnellement la gestion du compte AFRECHO (cl. 12 pag. 13000011 s., 13000027, 13000041) ainsi que des autres comptes qu’il détenait en Suisse (cl. 12 pag. 13000041) et à Andorre (cl. 12 pag. 13000012, 13000041, 13000081). C’est à cette même occasion que A. a offert à B. ses services de ges- tionnaire global et qu’il lui a «vendu» sa stratégie de consolidation de ses nom- breux comptes (cl. 92 pag. 92910019 s.). Dans la mesure où la BANQUE DU GOTHARD n’aurait pas toléré que la gestion des actifs de B. soit confiée à un gestionnaire externe, A. a caché à son employeur le fait qu’il s’apprêtait à sortir les comptes de B. de la gestion institutionnelle (cl. 12 pag. 13000081). Aussi, au- cun rapport de visite ne relate la rencontre de novembre 2003 (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000010, 13000012). G. Pour parvenir à leurs fins, B. et A. s’étaient par ailleurs mis d’accord pour contraindre la BANQUE DU GOTHARD à consentir à ce que A. devienne le ges- tionnaire attitré du compte AFRECHO. Ainsi, B. devait se plaindre de la gestion de ses avoirs, demander la clôture de la relation et le transfert des avoirs à Andorre, afin que A. soit convoqué par la direction de la banque. Celui-ci devait alors vanter l’excellent rapport de confiance qu’il entretenait avec «son client». B. devait re- noncer à «quitter la banque». La gestion centralisée devait être abandonnée, permettant à A. de prendre en charge la gestion effective des avoirs en lieu et place de la BANQUE DU GOTHARD. La banque ne pouvait ainsi que se féliciter de l’intervention de son gestionnaire assez apprécié de son client pour avoir réus- si à le retenir (cl. 16 pag. 22000029; cl. 11 12120003; cl. 12 pag. 13000011; cl. 3 pag. 20748). H. En exécution de ce stratagème, B. remit le 23 janvier 2004 à la BANQUE DU GOTHARD un courrier par lequel il l’informait de sa décision de vouloir immédia- tement assumer l’entière responsabilité de la gestion de son compte AFRECHO, annulant à cette fin le mandat de gestion général signé en son temps en faveur de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 3 pag. 20642 ss; cl. 12 pag. 13000011; cl. 16 pag. 22000029). La ruse fonctionna de telle sorte que, dès le 23 janvier 2004, la ges- tion du compte AFRECHO a été transférée à A. Le contrat de gestion a été modi-

- 5 - fié et A. est devenu le gestionnaire personnel du compte AFRECHO (cf. cl. 12 pag. 13000011). I. C’est également en janvier 2004 que A. a pris la décision de quitter la BANQUE DU GOTHARD, idée qu’il nourrissait cependant depuis quelques temps. Il gérait à titre personnel plusieurs patrimoines individuels (de l’ordre de CHF 40 millions en- viron à l’extérieur de la BANQUE DU GOTHARD, cl. 12 pag. 13000122; cp. CHF 60 millions, cl. 92 pag. 92910019), et ce, à l’insu de la BANQUE DU GOTHARD. Il s’attendait alors à ce que la plupart de ses clients de la BANQUE DU GOTHARD le suivrait comme gestionnaire indépendant (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000122). Même si cet aspect n’était à ses dires pas déterminant (cl. 92 pag. 92910019), B. s’apprêtait par ailleurs à lui déléguer la gestion de tout son patri- moine (cf. supra A) qui s’élevait, selon B., à environ 9/10 millions d’euros (cl. 12 pag. 130000041, 13000122). S’agissant de la gestion de la fortune des avoirs B., ils s’étaient mis d’accord sur un taux de rémunération fixe (cl. 92 pag. 92910019; cl. 12 pag. 13000014). J. C’est dans la perspective de formaliser son accord avec B. que A. a entrepris les 26 et 27 février 2004 le voyage à Andorre au cours duquel il a été aperçu par la police andorrane (cf. supra A). A. s’y était en réalité déjà rendu le 3 février 2004 pour établir les premiers contacts (cl. 92 pag. 92910030), ce qu’il a dans un pre- mier temps dissimulé à la police pour le reconnaître ensuite devant le Juge d’instruction au cours de l’interrogatoire du 17 mars 2008 (cl. 12 pag. 13000079 s.). Le 26 février 2004, B. a confié la gestion de trois de ses comptes à A., à sa- voir les comptes nos 10, 11 et 12, ouverts respectivement auprès de la banque BB., de la banque CC. et de la banque DD. (cl. 12 pag. 13000041, 13000046). A fin février 2004, les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les trois comptes susvisés s’élevaient à environ EUR 4 270 000.-- (pag. 500002-05, 500008-13, 500015-18, 50000220-26; ég. cl. 16 pag. 22000013). K. Le 26 février 2004, A. s’est également vu confier la gestion des avoirs de C., bras droit de B., déposés sur le compte n° 13 auprès de la banque DD. Les fonds re- présentaient la somme d’environ EUR 693 700.-- (cl. 16 pag. 22000013). L. Ni le voyage du 3 février 2004, ni la rencontre des 26 et 27 février 2004 n’ont fait l’objet de rapports de visite destinés à la banque (cl. 12 pag. 13000010, 13000012). M. B. s’est rendu à Genève le 5 mai 2004. Il y a séjourné jusqu’au 7 mai 2004. A cette occasion, il a été pris en charge par A. (cl. 1 pag. 20159). Le 6 mai 2004, B. confia à A. la gestion des comptes dont il était le titulaire auprès des banques P. et N. C’est également au cours de ce séjour et plus précisément le 6 mai 2004

- 6 - que, sur introduction de A., B. fit ouvrir le compte CALAFATE n° 6 auprès de la banque T. EE., sous-directrice auprès de la banque T., s’est chargée de l’ouverture du compte. A cette occasion, un mandat de gestion en blanc, non daté, fut signé à l’effet de permettre à A. d’agir en qualité de gestionnaire externe des avoirs attendus. Un double de la correspondance devait être envoyé à l’adresse privée de A. (cf. cl. 22 pag. 001306 ss, 001367 s.). Les avoirs donnés en gestion à A. déposés sur les comptes susvisés s’élevaient à environ 9 millions de francs suisses (cl. 11 pag. 10000083, 10000085, 10000087). N. En juin 2004, C. est venu à Genève pour l’ouverture d’un compte dont il souhaitait confier la gestion à A. (cl. 12 pag. 13000019, 13000125 s.; cf. ég. cl. 61 pag. 010388 s., 010409 s.). Le compte n’a finalement pas été activé en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., alors qu’une précédente, référencée KUBIAKA, avait été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag 1000066 s.). Entre les 13 avril et 25 mai 2004, assis- té de A., B. a transféré en Suisse des fonds pour une valeur de EUR 2 890 000.-- par le biais d’opérations de compensation qui, dans les grandes lignes, se sont déroulées comme suit: les 13 et 22 avril 2004, à Madrid, B. a remis en espèces à GG. – apporteur d’affaires auprès de la BANQUE DU GOTHARD – les sommes respectives de EUR 590 000.-- et EUR 690 000.--. Les 10 et 19 mai 2004, ce sont les montants de EUR 800 000.-- et EUR 810 000.- qui ont été apportés en cash à GG., soit au total EUR 2 890 000.--. Aussitôt réceptionnés, ces fonds étaient re- mis à des clients de la banque résidant en Espagne (cl. 14 pag. 1810074), puis crédités en Suisse au moyen d’opérations de compensation. Les 16, 22 et 23 avril 2004, le compte AFRECHO de B. à la BANQUE DU GOTHARD à Genève était ainsi crédité de la somme totale de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de CHF 2 000 000.--, en treize transferts provenant de comptes ouverts auprès de la BANQUE DU GOTHARD. Les 23 avril, 10 et 11 mai 2004, le compte ANETO de B. auprès de la banque P. était crédité de quatre versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD et totalisant EUR 400 000.-- (environ CHF 600 000.--). Le 11 mai 2004, le compte BOTINE de B. à la banque N. recevait EUR 400 000.-- (contre-valeur de CHF 600 000.-- environ), somme en provenance de la BANQUE DU GOTHARD. Enfin, entre les 19 et 25 mai 2004, le compte CALAFATE de B. à la banque T. a été bonifié de EUR 810 000.-- (contre-valeur d’environ CHF 1 240 000.--) par cinq versements provenant de la BANQUE DU GOTHARD. La police judiciaire espagnole a pu observer deux remises de fonds entre B. et GG. et cons- tater que les protagonistes s’étaient retrouvés dans le parking d’un hôtel de Ma- drid (cl. 14 pag. 18010083.21 ss; ég. 12010007). Au total, B. a donc transféré en Suisse EUR 2 890 000.-- en moins de six semaines. Ces faits, relatifs aux méca- nismes de transfert, ne sont pas contestés par la défense (cl. 92 pag. 92910003).

- 7 - O. Le 28 mai 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordon- né l’ouverture d’une enquête de police judiciaire contre A. et B. pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et infraction à l’art. 19 ch. 2 LStup (cl. 1 pag. 20001). Le même jour, puis le 7 juillet 2004, des surveillances sur les raccordements téléphoniques fixes et mobiles de A. ainsi que sur son adresse électronique ont été ordonnées (pag. 50001 ss et 50081 ss). Le 25 juin 2004, le MPC a également placé sous contrôle le numéro de portable de EE. à Genève, dont la PJF suspectait la partici- pation à l’organisation criminelle de B. P. Suite à des contrôles téléphoniques opérés en Espagne, les enquêteurs espa- gnols ont pu apprendre, dès le 23 juin 2004, l’arrivage imminent, par voie mari- time, de produits stupéfiants. Fort de cette information, ils ont mis en place un dis- positif de surveillance qui a abouti à l’interpellation, le 28 juin 2004, de plusieurs membres de l’organisation criminelle présumée de B. Une quantité d’environ 490 kilogrammes de cocaïne ainsi qu’une importante somme d’argent en espèces ont par ailleurs été saisies (EUR 1 106 000.--). B. a été placé en détention le 28 juin 2004. Q. Dès le 29 juin 2004, le MPC a perquisitionné plusieurs établissements bancaires en Suisse, en particulier à Genève, en vue d’identifier tous les comptes sous maî- trise des membres de l’organisation criminelle de B. (pag. 40001 ss et cl. 17 à 36). D’importants avoirs ont ainsi été placés sous saisie conservatoire pénale. R. Le 6 juillet 2004, les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation de GG. Ce- lui-ci était suspecté d’avoir blanchi d’importants avoirs provenant du trafic de stu- péfiants de l’organisation criminelle de B. Le 17 septembre 2004, un contrôle pos- tal du courrier de HH., employé de la BANQUE DU GOTHARD et assistant de A., a été ordonné. Cette surveillance a permis l’interception d’une lettre manuscrite, datée du 13 septembre 2004, adressée à A. par B. (cl. 1 pag. 20294). Un premier courrier, daté du 23 août 2004, également adressé à A. par B., avait été remis au MPC le 9 septembre 2004 par la BANQUE DU GOTHARD (cl. 1 pag. 20267 ss). S. Le 29 septembre 2004, A. a été placé en détention préventive. Il a été mis en li- berté provisoire le 7 octobre 2004. Cette mise en liberté était conditionnelle au paiement d’une caution, qui s’élevait initialement à CHF 800 000.--, somme qui a progressivement baissé en cours de procédure pour arriver au montant actuel de CHF 100 000.-- (cl. 13). T. Le 26 mai 2005, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (cl. 8 pag. 0100000001 ss).

- 8 - U. Considérant que les infractions étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire faisait état d’indices étayés de criminalité organisée, le 31 mai 2005, le JIF a ordonné l’ouverture de l’instruction préparatoire (cl. 8 pag. 0100000005 s.). V. Le JIF a remis son rapport de clôture au MPC le 30 août 2007 (cl. 16 pag. 22000001 ss). Le 14 novembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédé- ral d’un acte d’accusation dirigé contre A. W. Les débats se sont tenus les 8, 9 et 10 octobre 2008, en présence de l’accusé. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: W.1 Le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (ch. I de l’acte d’accusation) et de blanchiment d’argent (ch. II de l’acte d’accusation). Il a requis la condamnation à une peine pri- vative de liberté de trois ans, dont douze mois sans sursis, le solde de la peine étant assorti d’un délai d’épreuve d’une durée de trois ans, et au paiement des frais de la cause. La confiscation des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (banque L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (banque N. GENEVE), ANETO (banque P. GENEVE), BIDASOA (ban- que R.), CALAFATE (banque T. GENEVE), SAGITARIO (banque L. GENEVE), RINVIO (banque L. GENEVE), JABALI (banque OO. GENEVE), PHAISAN (ban- que OO. GENEVE), CESA (banque OO. GENEVE) et du compte n° 15 à la ban- que NN. LUGANO, comptes appartenant respectivement à B., C., D., F. et E., a par ailleurs été requise. W.2 Plaidant pour A., Me Alec Reymond a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. Il a conclu à ce que les émoluments et débours soient mis à la charge de la Confédération. X. En application de l’art. 165 PPF, un acte d’accusation complémentaire a été dé- posé par le MPC contre A. le 9 octobre 2008 du chef de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP). Dans un souci d’économie de procédure et de célérité, la Cour a décidé de disjoindre le volet relatif à cette infraction qui n’avait pas été instruite. La Cour a par ailleurs considéré que la disjonction ne causait pas de préjudice à l’accusé, référence étant faite à l’art. 49 al. 2 CP selon lequel la peine est fixée de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diver- ses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. cl. 92 pag. 92910005 s.). Y. D’origine italienne, A. est né à Tanger (Maroc) le 15 novembre 1957. Il a grandi au Maroc où il a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge de 15 ans. Il s’est ensuite dé- placé à Genève où il a terminé sa scolarité à 19 ans. Son diplôme en HEC en

- 9 - poche, il est parti pour Londres au début des années 80. Il y a vécu un peu plus d’une année. Il a commencé ses activités dans la finance au cours des années 83–84. Il a travaillé comme broker chez II. à Lugano jusqu’en août 1992. De 1992 à 1995, il a été actif comme gestionnaire, toujours à Lugano, à la banque JJ. Puis, il a débuté en 1995 à la BANQUE DU GOTHARD, succursale de Genève, ville où il s’est installé avec sa famille. Il a travaillé pour la BANQUE DU GO- THARD jusqu’en 2004. Ayant débuté comme simple gestionnaire, il est devenu membre de la direction. Il était chargé de la clientèle hispanique. En 1997, il a in- tégré le groupe KK. qui était une société de gestion espagnole qui appartenait à la BANQUE DU GOTHARD. En 1999, KK. a été vendue. A. a été licencié de la BANQUE DU GOTHARD le 3 septembre 2004. Il a trois enfants de son mariage avec LL., âgés de 17, 14 et 9 ans. Il est à l’heure actuelle gérant d’une société qu’il a créée et qui est active notamment dans le conseil en placement et offre des services de comptabilité et de contrôle financier. Il y consacre 100% de son temps. En 2007, son chiffre d’affaires était de CHF 310 000.--. Son salaire men- suel s’élevait pour cette même période à CHF 14 400.--. Pour l’année 2008, il est inférieur à CHF 90 000.--. Sa femme travaille également pour cette société. Z. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 10 octobre 2008, en présence de l’accusé, qui a aussi été rendu attentif par le président à la portée et aux conséquences du sursis à l’exécution de la peine comme prévu à l’art. 44 al. 3 CP. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 10 - La Cour considère en droit: Sur les questions préjudicielles et incidentes 1. Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a LTPF, 336 et 337 CP (art. 340 et 340bis aCP), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 260ter et 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 337 al. 1 a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des ter- mes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blan- chiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I

p. 381 s.). Comme il résulte en effet de cet arrêt, l’art. 337 CP (resp. art. 340bis aCP) doit être interprété en se fondant sur la volonté du législateur d’assurer une plus grande efficacité en matière de lutte contre certaines formes modernes de criminalité et, plus spécialement, contre le crime organisé (ATF 130 IV 68 consid. 2.2). Dans son message relatif à cette révision du Code pénal, le Conseil fédéral s’est fondé sur le fait que les autorités de poursuite pénale de la Confédé- ration sont mieux à même que les cantons de faire face à des formes de criminali- té transnationales et notamment celles qui relèvent du crime organisé à l’échelle internationale (FF 1998 p. 1253 ss). Dans un tel contexte, il paraît dès lors évident que l’art. 337 al. 1 let. a CP ne peut pas être interprété en ce sens que seules les infractions commises par un auteur poursuivi en Suisse doivent avoir été réalisées pour une part prépondérante à l’étranger pour relever de la juridiction fédérale. Il faut et il suffit que ces actes s’inscrivent dans une activité criminelle organisée, au sens de l’art. 260ter CP, qui se déploie principalement à l’étranger. Les actes de soutien accomplis en Suisse au bénéfice d’une organisation criminelle active pour une part prépondérante à l’étranger relèvent ainsi de la juridiction fédérale. 1.2 Selon l’acte d’accusation, les actes de soutien à une organisation criminelle impu- tés à A. ont été commis à Genève, en Espagne et en Principauté d’Andorre. L’organisation criminelle en question aurait été active en Amérique du Sud et en Espagne. Pour ce qui concerne l’art. 260ter CP, il est évident que l’infraction aurait

- 11 - été commise pour une part prépondérante à l’étranger aux termes de la jurispru- dence citée ci-dessus. Il en va de même pour les infractions selon l’art. 305bis CP, vu que les actes de blanchiment reprochés à l’accusé auraient été commis à Ge- nève et en Espagne, avec un système de compensation dont une partie essen- tielle et décisive se situait dans ce dernier pays. 1.3 La Cour entrera donc en matière sur toutes les infractions reprochées à l’accusé.

Sur les infractions reprochées à A. Sur le soutien à une organisation criminelle 2. A. est accusé d’avoir soutenu une organisation dirigée par B., qui selon les enquê- teurs de police judiciaire espagnols s’adonnait au trafic international de stupéfiants et au blanchiment de ses produits (ch. I de l’acte d’accusation). 2.1 Est punissable du chef de soutien à une organisation criminelle celui qui aura sou- tenu une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminelle ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (art. 260ter ch. 1 CP). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son ac- tivité criminelle en tout ou en partie en Suisse (art. 260ter ch. 3 CP). 2.2 La loi vise les associations criminelles qui présentent un danger tout à fait particu- lier. La notion d’organisation criminelle a été récemment précisée par le Tribunal fédéral (ATF 132 IV 132): elle est plus étroite que celle de groupement (art. 275ter CP) ou de bande (art. 139 ch. 3 et 140 ch. 3 CP, art. 19 ch. 2 let. b LStup). Elle implique un groupe structuré de trois personnes au moins, générale- ment plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composi- tion de ses effectifs et se caractérisant par la soumission à des règles, par une stricte répartition des tâches, par l’absence de transparence dans son organisation et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité crimi- nelle. Il faut d’autre part que l’organisation tienne ses effectifs secrets. La discré- tion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas: il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique. Si l’organisation a pour but de se procurer des revenus, les moyens mis en œuvre doivent correspondre à des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP (resp. art. 9 al. 1 aCP). Il n’est pas nécessaire que l’activité de l’organisation consiste exclusivement dans la commission de cri- mes, mais cette dernière doit en constituer au moins l’essentiel (ATF 129 IV 271

- 12 - consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006, consid. 5.1). Correspondent notamment à la définition de l’art. 260ter CP les organisations ma- fieuses ainsi que les organisations terroristes (HANS VEST, Delikte gegen den öf- fentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentaire, Berne 2007, n° 15 ad art. 260ter CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic de stupéfiants correspond aussi à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3

p. 274; arrêt du 27 août 1996, publié dans SJ 1997 p. 1 et BJP 2000 n° 799). 2.3 Les enquêteurs espagnols ont mis en évidence l’étendue et l’importance d’un trafic international de stupéfiants qui perdurait depuis plusieurs années. Le début de la période d’activité de l’organisation a été situé en 1992 (cl. 11 pag. 12010002). L’examen de la documentation saisie, en Espagne, au domicile des principaux membres de l’organisation, ainsi que la concordance des informations collectées ont permis d’établir que le trafic avait porté sur bien plus qu’une tonne de cocaïne, les membres de l’organisation B. ayant été interpellés, en juin 2004, en flagrant délit d’importation en Espagne de 490 kg de cette drogue (cl. 11 pag. 12010010; cl. 92 pag. 92685217-220). L’enquête espagnole a pu identifier les principaux membres de l’organisation, la structure hiérarchique de son fonctionnement, fai- sant de B. et de C., respectivement le chef et le bras droit, de E., F., I., les distribu- teurs de cocaïne en Espagne, et de MM., l’homme de paille pour l’enregistrement des voiliers (cl. 14 pag. 18010229-233; cl. 15 pag. 18020170-184). Les investiga- tions ont ainsi permis d’identifier les rôles de chacun au sein de l’organisation. Les enquêteurs ont constaté que celle-ci était extrêmement bien structurée, que cha- cun avait un rôle bien spécifique et que son compartimentage était assuré (cl. 11 pag. 12010006). L’enquête a également mis en évidence l’existence d’un réseau de sociétés paravents mis en place pour donner une apparence propre aux pro- duits du trafic de stupéfiants. La couverture d’activités de voyage touristique aux Caraïbes permettait en particulier à l’organisation de prendre en charge la drogue en ces lieux pour la transporter en Espagne de 1996 à 2004, à raison de trois, voire quatre transports par année d’environ 500 à 600 kg de cocaïne par voyage (cl. 11 pag. 12010003; cl. 14 pag. 18010316-318). L’organisation faisait appel à des hommes de paille et des sociétés offshore, notamment pour dissimuler la pro- priété juridique de biens dont elle demeurait cependant la propriétaire économique (cl. 13 pag. 18010182-185). Il en va ainsi des voiliers qui étaient utilisés pour le transport de la drogue (cl. 13 pag. 18010191-192; cl. 92 pag. 92685211). Les en- quêteurs espagnols ont pu également constater que l’organisation utilisait un sys- tème codé et crypté d’informations, notamment pour signaler tout obstacle pouvant surgir durant les opérations de largage de la drogue ou pendant les traversées (cl. 14 pag. 18010234-241; cl. 15 pag. 18020240-244). Par ailleurs, l’organisation s’occupait activement de blanchir son argent et avait mis en place une structure

- 13 - propre à diluer les risques. Plusieurs places financières offshore, de nombreux comptes numériques ouverts auprès de nombreuses banques à l’étranger permet- taient d’introduire dans le circuit bancaire les produits de son activité criminelle, transformant l’argent cash en monnaie scripturale (cl. 14 pag. 18010318-329; cl. 15 pag. 18020245-268). L’organisation utilisait également des instruments techniques permettant le comptage des billets et leur conditionnement en liasses, de manière à ne pas éveiller de soupçons lors de leur dépôt en banque (cl. 11 pag. 12010004). L’organisation était ainsi structurée de façon suffisamment pro- fessionnelle pour pouvoir assurer l’importation et la vente, en Espagne, de très grandes quantités de cocaïne et pour assurer le blanchiment des revenus générés s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros. Ainsi, les montants saisis par les autorités judiciaires suisses, andorranes, espagnoles et françaises totalisent plus de 53 millions de francs suisses (cl. 16 pag. 22000072). Ces faits ne sont pas en soi contestés par l’accusé et ressortent de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional, qui a notamment condamné les mem- bres de l’organisation à des peines privatives de liberté qui vont d’un minimum d’une année jusqu’au maximum de 18 ans et demi pour B. qualifié de dirigeant de l’organisation (cl. 92 pag. 92685001-291). Il est évident qu’au vu des quantités de drogue en question, ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup en relation avec l’art. 10 CP. Il est aussi évident et non contesté par la défense (cl. 92 pag. 92910003) que l’organisation dirigée par B. doit être considérée comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et de la jurisprudence citée ci-dessus. 2.4 Fort de ce constat, il s’agit d’examiner si A. a soutenu ou non l’organisation crimi- nelle de B. 2.4.1 Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omis- sions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 8 ad art. 260ter CP et doctrine citée). Le soutien ne se distingue de la par- ticipation que par la position de l’auteur à l’égard de l’organisation: il n’est pas membre de cette dernière, mais il soutient son action en contribuant à la réalisa- tion de son but (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St. Gall 2008, n° 10 ad art. 260ter CP). Le soutien à une organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361). L’assistance prêtée par l’auteur peut notamment consister à blanchir les valeurs

- 14 - patrimoniales en possession de l’organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n° 8 ad art. 260ter CP). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction: les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP supposent que la personne sa- che que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). 2.4.2 Les conditions objectives d’application de l’art. 260ter CP sont manifestement don- nées. Par son activité de gestionnaire au service de B. et C., ainsi qu’en initiant les opérations de compensation incriminées et en s’y impliquant activement, l’accusé, sous réserve de l’application subsidiaire de l’art. 260ter CP par rapport à l’art. 305bis CP (v. FF 1993 III p. 296; ATF 132 IV 132 consid. 4.2 et références; ar- rêts du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.2 et 1.3, publié dans SJ 2006 I p. 125, p. 129 à 131; 6S.528/2006 du 11 juin 2007, consid. 4.3) a objectivement soutenu l’organisation criminelle en question en assurant le blan- chiment du produit de ses crimes (v. infra consid. 3). Dans ce sens, il a fourni son aide professionnelle dans le cadre d’une activité essentielle pour le fonctionne- ment et le succès d’une pareille entreprise criminelle, en permettant notamment à ses membres de mieux protéger leurs avoirs de la justice et d’en disposer facile- ment. A travers les opérations de compensation, il a objectivement permis le dé- placement vers la Suisse d’importants capitaux appartenant à une organisation active dans le trafic international de stupéfiants. Le soutien ne se limite pas aux opérations de blanchiment, mais se manifeste aussi sous la forme d’une gestion professionnelle d’importants avoirs, pour partie déjà blanchis. L’accusé était l’expert financier de B., qui lui avait confié la tâche de gérer différents comptes dont il était titulaire à Genève, pas seulement à la BANQUE DU GOTHARD, mais aussi auprès de la banque P., de la banque N. et de la banque T. Certes, suite à l’arrestation des membres de l’organisation criminelle en Espagne, A. n’a pas eu le temps d’exercer un pouvoir durable sur ces comptes. Cela dit, il ne faut pas ou- blier qu’en se faisant délivrer par B. le pouvoir de gestion sur les comptes de ce dernier, il a fixé le cadre juridique et donc posé les conditions matérielles pour en- treprendre les actes de gestion requis. Il a instruit les banques de placer les nou- veaux avoirs crédités en fiduciaires à 48 heures (cl. 2, not. pag. 20346, 20364), dans l’attente d’un placement plus approprié. Il s’est d’ailleurs fait remettre per- sonnellement les relevés des placements des comptes ANETO et BOTINE auprès de la banque P. et de la banque N. Il a également reçu à son domicile privé l’avis de dépôt fiduciaire des avoirs CALAFATE à la banque T. Il a rencontré des ges- tionnaires de ces banques, en se présentant dans ses nouvelles fonctions. Il s’est également fait remettre, le 26 février 2004, les relevés des placements andorrans dont il avait accepté la gestion. Enfin, il a conseillé B. dans ses placements ac- tuels et futurs. Dans l’ensemble, il ne s’est donc pas limité à un stade préparatoire mais a pris toute une série de dispositions qui constituent objectivement une

- 15 - forme de soutien de l’organisation criminelle. En résumé, ceci a notamment été le cas lorsqu’il: - s’est fait délivrer des mandats de gestion, le 26 février 2004, à Andorre, sur les comptes suivants appartenant à B. (cl. 69 pag. 690306), resp. C. (cl. 69 pag. 690307):

a) compte n° 12 détenu par B. auprès de la banque DD.,

b) compte n° 10 détenu par B. auprès de la banque BB.,

c) compte n° 11 détenu par B. auprès de la banque CC,

d) compte n° 13 détenu par C. auprès de la banque DD.; - s’est fait délivrer, le 6 mai 2004, à Genève, une procuration sur les comptes suivants de B.:

a) AFRECHO à la BANQUE DU GOTHARD (cl. 8 pag. 07010001 ss; cl. 11 pag. 10000012-18),

b) CALAFATE à la banque T. (cl. 10 pag. 07060008 ss; cl. 11 10000033-38),

c) BOTINE à la banque N. (cl. 10 pag. 07090002 s; cl. 11 pag. 10000020- 23),

d) ANETO à la banque P. (cl. 9 pag. 07040129 ss; cl. 11 pag. 10000027-29). Ces faits sont établis et non contestés par l’accusé (v. cl. 92 pag. 92910014-018). 2.5 Si, sur le plan objectif, le soutien est donné, il est en revanche plus problématique de constater la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction. Du point de vue subjectif, l’application de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP suppose que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de

- 16 - l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait. Une contribution consciente est donc nécessaire (v. supra consid. 2.4.1 in fine). Il faut des preuves suffisantes que A. avait conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle et que son aide au niveau financier constituait une contribu- tion à la réalisation des buts criminels de cette organisation. Il est établi que l’accusé a entretenu des rapports confidentiels et personnels avec le chef de l’organisation criminelle et deux de ses membres (cl. 92 pag. 92910014- 017, 019-021, 023-024, 030-031; cl. 2 pag. 20346, 20424). A l’époque des faits in- criminés, à savoir principalement de novembre 2003 à mai 2004, l’accusé s’est en- tretenu avec B. «à journées pleines» à Genève, en Espagne, en France et à An- dorre sans qu’il n’ait jamais été au demeurant en mesure d’obtenir des renseigne- ments sérieux sur le client B., sur l’origine de ses avoirs, sur son activité réelle, soit des informations permettant d’appréhender la nature des activités de B. (cl. 11 pag. 12010005-9; cl. 92 pag. 92910013-017). L’accusé s’est constamment évertué à dissimuler ses rapports avec B. à la BANQUE DU GOTHARD, n’établissant vo- lontairement pas certains rapports de visite, en tronquant intentionnellement d’autres et violant de manière caractérisée ses obligations de diligence (v. infra consid. 3.2.4). Ces manquements, graves, conscients, ne sauraient être valable- ment expliqués par le fait que A. avait décidé de se mettre à son compte comme gérant de fortune. Rien, en effet, n’empêchait l’accusé de respecter ses obligations de diligence. Ces dissimulations et manquements s’inscrivent plus dans la volonté de soustraire à la BANQUE DU GOTHARD des faits sur lesquels celle-ci n’aurait pas manqué de requérir des explications circonstanciées que l’accusé n’aurait ce- pendant pas été en mesure de fournir. Il en va ainsi, par exemple, des informa- tions et justificatifs que B. aurait dû produire pour expliquer l’arrière-plan économi- que et l’origine des avoirs qu’il allait déplacer en Suisse via les opérations de com- pensation incriminées. Durant la période en question, A. a hébergé B. à son domicile privé à Genève, ainsi que dans l’appartement qu’il louait à Megève; il l’a fait dormir dans la cham- bre de son fils et lui a présenté sa famille, a nourri des projets de voyage maritime avec lui, l’a véhiculé jusqu’à La Clusaz, lieu de séjour hivernal de plusieurs mem- bres de l’organisation de B. et a également déjeuné avec certains d’entre eux, à Barcelone, en février 2004 (cl. 2 pag. 20311 et 20324; cl. 92 pag. 92910015-016). Il est demeuré en compagnie de B. plusieurs journées durant. L’accusé apparaît ainsi comme un confident de B., allant même jusqu’à parler «d’une histoire d’amour» entre eux (cl. 2 pag. 20309). En somme, le rapport entre B. et l’accusé est un rapport non exclusivement pro- fessionnel, ambigu et équivoque. Sans que ces rapports n’aient été de la même in- tensité, l’accusé a également fréquenté de près le bras droit de B., à savoir C. Les

- 17 - deux hommes se sont rencontrés notamment à Andorre, le 25 février 2004, ainsi qu’à Genève, le 9 juin 2004. A Genève, C. a requis l’ouverture d’une relation de compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui n’a finalement pas été activée en raison d’une insuffisance d’information sur l’activité professionnelle du client. Le compte aurait dû porter la référence HIGER n° 14. La documentation d’ouverture n’indique pas ce qui justifiait l’ouverture d’une nouvelle relation de compte au nom de C., une précédente relation, référencée KUBIAKA, ayant été clôturée en 2001 (cl. 8 pag. 07010171 ss; cl. 11 pag. 1000066-67). Cette demande d’ouverture in- tervenait immédiatement après le «succès» des opérations de compensation in- criminées de telle sorte que ce même service financier aurait pu profiter aux avoirs en espèces de C. qui, à Andorre, antérieurement, avait procédé par dépôts en es- pèces. Celui-ci était clairement un membre de l’organisation criminelle B. et il est fort peu vraisemblable que l’accusé ait pu le considérer comme un simple em- ployé, dont il savait qu’il était titulaire de plusieurs millions d’euros à Andorre pour s’être vu donner mandat sur ces avoirs. Les circonstances dans lesquelles l’accusé a quitté Andorre, le 26 février 2004, sont également suspectes: son départ dans le véhicule d’un prétendu inconnu ita- lien (D.), en compagnie de C., le fait qu’il regagne le véhicule de B. après le pas- sage de la frontière hispano andorrane et que les deux véhicules restent groupés jusqu’à Barcelone (cl. 92 pag. 92910030). La nature de ces précautions fait natu- rellement penser qu’elles ne sont pas uniquement justifiées par un prétendu risque fiscal lié au passage de la frontière. C’est aussi ce qui ressort des lettres envoyées depuis la prison, à A. par B., qui considère que A. est au courant de l’origine «cri- minelle» de son argent. Les explications données par l’accusé à ce sujet ne sont pas convaincantes et plutôt évasives (v. cl. 92 pag. 92910017). Cela étant, même si en ce qui concerne l’origine des valeurs patrimoniales en question, l’accusé ne pouvait pas ignorer qu’elles étaient le produit d’activités criminelles (v. infra consid. 3.2.4), cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir que l’accusé avait aussi la conscience d’avoir affaire à une organisation criminelle dont B. était le chef et de contribuer par son aide au niveau financier à la réalisation des buts criminels de cette organisation. Certes, l’accusé disposait de quelques indices de nature à lui permettre de concevoir qu’il avait affaire à une organisation de ce genre, parmi lesquels notamment le fait que les membres du groupe criminel lui confiaient des sommes de plus en plus astronomiques (cl. 92 pag. 92910014-015), l’existence d’une multitude de comptes disséminés dans différents pays (cl. 92 pag. 92910020). Il est vrai que les rapports ambigus qu’entretenait l’accusé avec les membres qu’il a rencontrés étaient susceptibles de justifier que des clarifications soient apportées, par les enquêteurs andorrans, suisses et espagnols, quant à la nature de ces relations. Cependant, ni en Suisse, ni à l’étranger, la procédure n’a permis de lever tout doute raisonnable quant au fait que l’accusé avait des motifs suffisants de penser qu’il avait effectivement affaire à une organisation criminelle.

- 18 - En effet, les écoutes téléphoniques (v. aussi la déclaration à ce sujet de l’inspecteur FF., cl. 92 pag. 92910039) et les nombreuses autres mesures d’enquête mises en œuvre ne suffisent pas pour se convaincre que l’accusé dis- posait des éléments qui lui auraient permis de comprendre que ses clients étaient membres d’une organisation criminelle. Même les manquements graves de l’accusé en matière de «due diligence» (v. infra consid. 3.2.2 et 3.2.4) ne permet- tent pas de conclure que l’accusé avait l’intention de traiter avec le crime organisé ou avait accepté de le faire. Il faut à cet égard relever que l’accusé a passé relati- vement peu de temps avec un nombre plutôt limité des membres de l’organisation, pas forcément suffisamment pour lui permettre d’apprécier son ampleur, la nature de sa structure hiérarchique, le caractère secret ou le degré de division des tâches la caractérisant. Il a certainement «joué avec le feu» en acceptant de blanchir de l’argent qu’il devait savoir d’origine criminelle, mais cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il s’est aussi accommodé de l’éventualité de soutenir par ses agisse- ments une organisation comme celle que l’enquête espagnole a mis en évidence. On veut bien croire l’accusé lorsqu’il déclare avoir été saisi par la surprise et la peur après avoir découvert le risque grave qu’il avait encouru et qu’il avait fait cou- rir à sa famille en acceptant de travailler avec des personnages du gabarit de B. ou C. (cl. 92 pag. 92910003, 92910018; v. aussi la réaction de sa femme pag. 92910059). Il était à un moment donné prévu que A. confie sa fille à B. pour que celle-ci partage ses vacances avec la fille de la compagne de B. (cf. cl. 92 pag. 92910024). Par conséquent, un raisonnable doute subsistant quant aux éléments subjectifs de l’infraction, l’accusé doit être acquitté du chef de soutien à une organisation crimi- nelle.

Sur le blanchiment d’argent 3. A. est accusé (ch. II de l’acte d’accusation) de blanchiment d’argent pour avoir, en résumé, aidé à transférer au cours de l’année 2004 d’Espagne à la Suisse des va- leurs patrimoniales d’origine criminelle appartenant à B., valeurs atteignant un montant de EUR 2 890 000.--. Les avoirs de B. ont ainsi pu être transférés sur ses comptes en Suisse sans transfert physique ni scriptural, grâce à un système de compensation organisé depuis la Suisse par A. notamment avec la complicité, en Espagne, de GG. Les fonds en question proviennent des bénéfices d’un trafic de cocaïne planifié, organisé, dirigé et mis en œuvre entre l’Amérique du Sud et l’Espagne par l’organisation criminelle dirigée par B. A. aurait ainsi entravé l’identification de l’origine criminelle des fonds.

- 19 - 3.1 Il est établi que des opérations de compensation ont été effectuées entre l’Espagne et la Suisse. Le mécanisme était le suivant: en Espagne, GG. – repré- sentant de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 14 pag. 18010068.4) – rencontrait un homme se faisant appeler «PP.», soit en réalité B. Quatre rencontres ont eu lieu, les 13 et 22 avril 2004 ainsi que les 10 et 19 mai 2004 dans un hôtel à Madrid (cl. 14 pag. 18010068.4, 18010078). Deux de ces rendez-vous ont été directement observés par la police espagnole, à savoir ceux des 10 et 19 mai 2004 (voir cl. 14 pag. 18010083.22, 18010083.29 ss, 18010233; procès-verbal d’audition de QQ. et RR. devant le Juge d’instruction du 12 janvier 2006, cl. 11 pag. 12010007 ss). En résumé, B. et GG. convenaient d’un rendez-vous. Dans le parking souterrain de l’hôtel susmentionné, le premier remettait à GG., dans des sacs, des liasses de coupures de EUR 50.-- emballées dans du plastique noir (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012). L’échange s’effectuait de voiture à voiture (cl. 11 pag. 12010008). GG. devait ensuite chercher ou contacter des contreparties en Espa- gne qui avaient besoin de liquidités et qui disposaient d’un compte auprès de la BANQUE DU GOTHARD à Genève. Les clients trouvés devaient indiquer les réfé- rences de leurs comptes, auprès de la BANQUE DU GOTHARD, pour que des vi- rements puissent se faire de ces comptes sur ceux de B. dont les références étaient communiquées à GG., soit par A. (cl. 2 pag. 20339; cl. 3 pag. 20744), soit par B. lui-même (cl. 16 pag. 22000032 s.; cl. 14 pag. 18010070 ss). Une fois les clients espagnols identifiés – en particulier l’étendue de leurs besoins en espèces– GG. remettait à ces personnes les valeurs confiées en cash par «PP.». Il s’assurait par ailleurs du paiement en Suisse de la contre-valeur par des instruc- tions de transfert comportant la signature du client titulaire auprès de la BANQUE DU GOTHARD qui avait reçu les espèces en Espagne. Lesdites instructions étaient faxées pour exécution à la BANQUE DU GOTHARD en Suisse à l’adresse du gérant responsable du compte débité (cl. 12 pag. 13000050). S’agissant des deux premières remises, les contre-valeurs ont été versées sur le compte AFRE- CHO (BANQUE DU GOTHARD) de B. par treize transferts intervenus entre le 16 et le 23 avril 2004, qui totalisaient EUR 1 280 000.-- et dont six provenaient de comptes dont A. était le gérant responsable auprès de la BANQUE DU GOTHARD (cl. 11 pag. 10000047 et renvois). S’agissant des deux dernières remises dont les contre-valeurs ont été créditées sur les comptes BOTINE (banque N.), ANETO (banque P.) et CALAFATE (banque T.) de B., elles ont donné lieu à neuf verse- ments, à hauteur de EUR 1 610 000.--, qui sont intervenus entre le 10 et le 25 mai 2004, dont l’un provenant du compte SANAGA dont A. était le gérant responsable (cl. 11 pag. 10000054-60[58] et renvois). En résumé, la somme de EUR 2 890 000.-- créditée respectivement sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALAFATE, sur lesquels A. venait de se faire confier un mandat de gestion de fait ou de droit, l’a été par le paiement de 23 contre-valeurs décrit sous ch. 3.1 à 3.4 de l’acte d’accusation, intervenu entre le 16 avril et le 25 mai 2004 (cl. 11 pag. 10000046).

- 20 - Les opérations de compensation ainsi recensées sont établies par la documenta- tion bancaire et il n’est pas contesté qu’elles se soient objectivement déroulées (cl. 92 pag. 92910003). B. souhaitait introduire des fonds en Suisse qui soi-disant provenaient de ses comptes à Andorre et a donc cherché le moyen de le faire. Or, depuis une dizaine d’années, suite aux renforcements de la législation en matière de blanchiment d’argent, il était devenu difficile d’insérer dans le système bancaire de grosses sommes d’argent liquide aussi bien en Suisse que dans les autres pays européens, les banques n’acceptant plus aussi facilement les versements au guichet. Si l’accusé a, dans un premier temps, soutenu que c’était B. qui avait eu l’idée de procéder par opérations de compensation (cl. 2 pag. 20313), il a par la suite admis que c’était bien lui qui avait suggéré de procéder de la sorte (cl. 12 pag. 13000042 s.). En réalité, selon ses propres termes, il a proposé à son client un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tout client par l’intermédiaire de GG. (cl. 92 pag. 92910017; ég. cl. 12 pag. 13000042 s.). L’accusé reconnaît par ailleurs avoir mis B. en contact avec GG. (cl. 2 pag. 20313; cl. 12 pag. 13000042, 13000049). 3.2 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Aux termes de l’art. 305bis ch. 2 CP, l’infraction est qualifiée de grave notamment lorsque l’auteur agit comme membre d’une organisation cri- minelle (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b), réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c). L’auteur est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). 3.2.1 Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé, telles que décri- tes ci-dessus, constituent sans aucun doute des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP, ceci à plus d’un titre. Elles ont tout d’abord permis de transfé- rer les fonds d’Espagne en Suisse – ce qui déjà, en soi, est un acte d’entrave (ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; cf. ég. CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchi- ment d’argent, Bâle/Genève 2006, n° 139). Les sommes blanchies ont en outre été remises à GG. en liquide et en petites coupures (cl. 14 pag. 18010068.5; ég. cl. 11 pag. 12010012), soit sans laisser de traces comptables. Les opérations de compensation s’inscrivent dans le processus bien connu du «placement» de l’argent obtenu par la vente de stupéfiants, soit la phase délicate où l’argent de la rue (street money) est transformé en monnaie scripturale (sur cette typologie et sa notoriété, voir par exemple ATF 119 IV 242 consid. 1 p. 246; J.-B. ACKERMANN, Kommentar Einziehung – Organisiertes Verbrechen – Geldwäscherei, Zurich 1998, tome 1, n° 327 ad art. 305bis CP; MARC PIETH, Zur Einführung: Geldwäsche-

- 21 - rei und ihre Bekämpfung in der Schweiz, in M. Pieth [édit.], Bekämpfung der Geld- wäscherei, Bâle/Francfort 1992, p. 12–13; FF 1989 II p. 965 ou 983; l’arrêt de l’Obergericht de Lucerne résumé in BJP 2005 n° 643, p. 29 i.f.). Enfin, les valeurs patrimoniales créditées sur les comptes AFRECHO, BOTINE, ANETO et CALA- FATE de B. en Suisse l’ont été par le truchement de donneurs d’ordre sans rap- port aucun avec les activités criminelles de celui-là. Pour tous ces motifs, il n’y a pas de doute que la méthode utilisée était objectivement propre à rendre plus diffi- cile la découverte, par la justice, de l’origine criminelle des fonds. 3.2.2 Le versement des contre-valeurs s’opérait de manière à ne pas éveiller de soup- çon des banques concernées. En l’occurrence, à la BANQUE DU GOTHARD, la somme d’argent compensée fut créditée par treize virements en faveur du compte AFRECHO, aux fins d’empêcher le service de due diligence de disposer d’une vue globale de l’opération. La banque était d’autant moins en mesure de détecter des anormalités qu’aucune actualisation du profil du client B. n’avait été dressée par l’accusé, quand bien même les avoirs de B. augmentaient, eux, de EUR 1 280 000.--, soit l’équivalent de plus de 2 millions de francs suisses, et que la connais- sance du client était loin d’être parfaite. A cela s’ajoute que les fonds confiés n’ont jamais quitté physiquement l’Espagne, et surtout, qu’aucun virement entre ce pays et la Suisse n’a été nécessaire pour leur déplacement scriptural. Ainsi, plus encore que le fait de ne pas remplir ou de remplir de manière insuffisante les Mov’Ins (cf. cl. 11 pag. 12040003, 12040007, 12040017; cl. 2 pag. 20830), ce sont les circons- tances dans lesquelles les fonds ont été transférés sur le compte AFRECHO qui rendaient ardue la détection par la banque du processus de blanchiment. 3.2.3 C’est en application du seul droit suisse qu’il convient de déterminer si l’infraction qui est à l’origine des valeurs blanchies est constitutive d’un crime (ATF 126 IV 255 consid. 3b/aa p. 261). Des faits retenus en l’espèce, il résulte que les valeurs patrimoniales blanchies par l’accusé sont le produit d’un trafic international de stu- péfiants (cocaïne). Par son mode d’organisation et par les quantités de drogue en cause (cf. consid. 2.3 supra), ce trafic est constitutif d’un crime au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup, cette infraction étant en effet passible d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans (art. 19 ch. 1 dernière phrase et 9 al. 2 CP). Que le trafic se soit déroulé à l’étranger ne change rien à la punissabilité du blanchiment en Suisse (art. 305bis ch. 3 CP), dès lors que le trafic de stupéfiants est punissable dans les deux Etats ici concernés (voir notamment l’art. 36 de la Convention uni- que sur les stupéfiants de 1961 et la liste des Etats l’ayant ratifiée, RS 0.812.121.0). L’accusé ne conteste pas l’origine criminelle des valeurs qui ont été transférées en Suisse, comme cela ressort aussi de l’arrêt du 18 avril 2008 de la Chambre pénale (4e Section) de l’Audiencia nacional (cl. 92 pag. 92685001- 291).

- 22 - 3.2.4 L’infraction prévue et punie par l’art. 305bis CP est une infraction intentionnelle. Sur le plan subjectif, il n’a pas pu échapper à A. que la manière de procéder telle que décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) revenait à dissimuler de l’argent, ne serait-ce qu’en raison du manque ou de l’absence totale de trace bancaire, et que partant, elle était de nature à rendre plus difficile la découverte, l’identification de l’origine ou la confiscation des montants transférés en Suisse. L’intention doit par ailleurs porter sur l’origine criminelle des fonds blanchis: il faut que l’auteur sache ou pré- sume que les valeurs qu’il blanchissait provenaient d’un crime. Sur le plan subjec- tif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et qu’il ait su ou dû présumer, au moment où il a agi, que la valeur patrimoniale pro- venait d’un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b

p. 247); à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon que la valeur patrimoniale provient d’un crime et qu’il s’accommode de cette éventualité (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s.). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait connu avec précision l’infraction dont provenaient ces valeurs. Il suffit qu’il ait su ou dû se douter qu’elles provenaient d’un comportement illicite sanc- tionné par une peine sévère, même s’il n’a pas su en quoi cette infraction consis- tait précisément (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; CORBOZ, op. cit., n° 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV. Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., Zurich 2004, p. 402; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 (art. 303-311 CP), Berne 1996, n° 51 ad art. 305bis CP; PIETH, Commentaire bâlois, vol. II, 2e éd., Bâle 2007, n° 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n° 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Be- sonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6e éd., Berne 2008, § 55 n° 32). 3.2.4.1 A. conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent. Il explique, en substance, qu’il avait une entière confiance en B. qui l’a instrumentalisé et utilisé pour parvenir à ses fins, à savoir dissimuler les fonds is- sus du trafic de drogue dont il ignorait l’existence. Il soutient n’avoir appris qu’en 2004, soit par le biais de la procédure pénale, la provenance criminelle des valeurs patrimoniales (cl. 2 pag. 20324). 3.2.4.2 S’il n’est pas établi que A. connaissait dans ses détails l’origine des fonds que B. a fait transférer en Suisse et dont il entendait lui confier la gestion, il est constant en revanche qu’il devait présumer l’origine gravement illicite de ceux-là. Cette convic- tion résulte tout d’abord du mode opératoire utilisé, à savoir un système qui a per- mis d’introduire discrètement en Suisse les fonds «à blanchir» en contournant les règles applicables en matière d’identification. C’est le lieu de relever que si, comme par le passé, B. avait amené les fonds en espèce, il aurait dû produire des quittances justificatives des versements (quittances de retrait des banques d’où provenaient les fonds). En effet, le banquier qui ne désire pas violer l’art. 305bis CP

- 23 - ni perdre sa licence bancaire ne peut accepter des avoirs qu’après avoir satisfait à ses obligations légales de vérification et de contrôle, qu’ils soient déposés au gui- chet directement ou par transferts interbancaires. Les opérations de compensation auxquelles s’est prêté l’accusé ont permis d’injecter des sommes importantes dans quatre banques de la place genevoise – à savoir EUR 1 280 000.-- à la BANQUE DU GOTHARD, EUR 400 000.—auprès de la banque P., EUR 400 000.-- à la banque N. et EUR 810 000.-- à la banque T. On peut à la rigueur concevoir que, comme il le revendique, l’accusé ne faisait dans le fond qu’utiliser un service que la BANQUE DU GOTHARD offrait à tous ses clients. Il est effectivement établi qu’au sein de cette banque, la pratique des compensations pour amener de l’argent en Suisse était largement répandue (cf. cl. 92 pag. 92910041; ég. rapport de police du 12 avril 2005, cl. 3 pag. 20838). Certes, considérée comme dange- reuse (cf. CARLO LOMBARDINI, op. cit., n° 139), la participation à ce type d’opération était en théorie prohibée, et la banque avait pris des mesures pour enrayer le phé- nomène (cf. not. cl. 11 pag. 12070007, 12070012 s.; 12040016). Mais, de l’aveu général, les opérations de compensation étaient malgré tout pratiquées et GG. était l’«agent compensateur» de la BANQUE DU GOTHARD. Cela ne dispensait toutefois nullement les acteurs de la compensation d’assumer leur devoir de vigi- lance à l’égard des clients concernés. Les vérifications devaient être effectuées au moment où les transactions étaient réalisées (cf. not. art. 20 OBA-CFB). On ne saisit pas au demeurant ce qui aurait pu empêcher l’accusé de s’adresser direc- tement aux banquiers andorrans pour leur demander des quittances de retraits que B. tardait à lui remettre. Il avait rencontré ces banquiers le 26 février 2004 et détenait des procurations sur les comptes de B. De leur côté, les gérants andor- rans étaient tout à fait disposés à fournir à l’accusé toutes informations utiles, même par téléphone (cl. 87, pag. 690038, 690052, 690086, 690094). L’on ne s’explique donc pas que l’accusé ait renvoyé à une date ultérieure l’exécution du contrôle. 3.2.4.3 L’accusé a déclaré que le métier de GG. était «agent compensateur» de la BAN- QUE DU GOTHARD (cl. 92 pag. 92910024) et que ses services étaient avant tout utiles pour des compensations entre individus qui ne se connaissaient pas (cl. 92 pag. 92910012). Il a aussi affirmé que pour les gestionnaires, la compensation était un procédé sans danger, entre clients «propres» que les gestionnaires connaissaient (cl. 92 pag. 92910013). Il est possible que les clients pour lesquels l’accusé avait par le passé réalisé des opérations de compensation lui étaient connus. Mais au sujet du client B., l’accusé n’a rien entrepris de sérieux pour ap- profondir le profil. Selon ses propres déclarations, sa connaissance reposait entiè- rement sur l’impression qu’il en avait eue suite à un repas en tête à tête à Barce- lone en juillet 2002 (cl. 92 pag. 92910014 s.). A cette occasion, après quatre heu- res d’échanges francs et ouverts, l’accusé s’était dit «c’est un gars droit, généreux et transparent» (cl. 12 pag. 13000015). Selon les déclarations de l’accusé, la dis-

- 24 - cussion avec B. était cependant demeurée à un niveau purement personnel (cl. 92 pag. 92910014; cl. 2 pag. 20309 s.). A. affirme ne pas s’être rendu à Barcelone dans l’idée de procéder à une due diligence (cf. cl. 12 pag. 13000016). Comme il le reconnaît lui-même, son seul objectif était de gagner la confiance de B. (cl. 2 pag. 20310), et non pas d’investiguer sur l’origine de son patrimoine. Au cours des débats, l’accusé a, à maintes reprises, évoqué la perception qu’il avait eue du client B. sur la base de la rencontre de juillet 2002, perception qui, selon ses pro- pres aveux, n’a pas été ébranlée par l’ampleur de la fortune de B. Selon l’accusé, celle-ci «coïncidait avec ses explications et avec son comportement» (cl. 92 pag. 92910015). Or, de cette appréhension, on ne trouve aucune trace dans la do- cumentation bancaire. On ne trouve pas non plus d’éléments concernant la pré- tendue volonté de l’accusé de constituer un «joli dossier» (cl. 92 pag. 92910016) sur le client B. Rétrospectivement, en ce qui concerne ce client, il semble que même a posteriori, A. n’a pas été davantage animé d’un esprit de «due diligence». En novembre 2003 et janvier 2004, les questions d’identité ou de contrôle n’étaient toujours pas à l’ordre du jour, mais seulement le fait que l’accusé deviendrait le gé- rant du compte AFRECHO et, qu’à terme, il gèrerait l’intégralité du patrimoine de B. (cl. 12 pag. 13000011). Quant aux rencontres des 26 février 2004 (à Andorre) et 5 mai 2004 (à Genève), elles n’avaient pas d’autre objet que la formalisation des précédentes décisions, notamment l’attribution de pouvoirs de gestion à A. et l’ouverture d’une nouvelle relation bancaire à la banque T. devant servir à récolter une partie des fonds. 3.2.4.4 B. est à la tête d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. A ses banquiers, il déclare avoir gagné son argent avec sa société maritime. Cette société aurait pour but l’achat et la vente de bateaux de plaisance et de bateaux marchands ainsi que le transport de personnes (cl. 2 pag. 20359). Ayant pu l’observer gérer des stocks, A. croit par ailleurs savoir que B. a une entreprise de vente de matériel de sécurité (cl. 2 pag. 20359; cl. 92 pag. 92910022). Un grand flou entoure cependant les prétendues affaires de B. Comme il l’a lui-même admis, l’accusé s’est fondé sur le profil de diligence établi par K. le 30 octobre 2000, le- quel profil attribue effectivement à B. une compagnie de transport maritime touris- tique ainsi que des achats et ventes de bateaux (cl. 85 pag. 681103). A l’exception de deux courriers d’une société «Wilde Marine Services» adressés à B. qui font ré- férence à la vente d’un bateau, on ne trouve au dossier aucun papier attestant de l’existence des sociétés de B. L’accusé ne prétend du reste pas avoir vu de papier à entête de ces sociétés. Il ne prétend pas que B. ou ses collaborateurs lui au- raient remis leurs cartes de visite. Ayant succédé à K. le 1er janvier 2003, l’accusé n’a pris aucun renseignement sur B. Alors qu’il s’était rendu en Espagne pour visi- ter le client en juillet 2002, puis en novembre 2003, l’accusé n’a observé aucun lieu où B. conduisait ses affaires et n’a pas cherché à le faire. Concrètement, hor- mis la photo d’un «très beau bateau» que lui a montrée B. sur son ordinateur,

- 25 - l’accusé n’a été confronté à aucun indice tangible accréditant la thèse d’une quel- conque activité légale de B. Autosatisfait de la perception qu’il avait du client B., il n’a pas davantage cherché à réunir des données à son sujet, par exemple en consultant les sites web ou en interrogeant les banques de données disponibles dans le secteur bancaire, ce qui est pourtant facilement réalisable à l’ère d’Internet. Que B. disposait d’excellentes références bancaires ne dispensait nul- lement l’accusé de clarifier l’origine des «nouveaux» fonds de plus en plus élevés qui allaient entrer notamment sur le compte AFRECHO, et de tester très concrè- tement la plausibilité des explications du client, d’autant que celui-ci était demeuré pendant de longues périodes injoignable. L’accusé se défend d’avoir manqué à ses obligations en arguant avoir été bien plus diligent que les autres banquiers et gestionnaires qui ont traité avec B. Comme déjà relevé, s’agissant de la due diligence à la BANQUE DU GOTHARD, l’accusé déclare qu’il s’est fondé sur celle ayant été effectuée par le précédent gestionnaire K., due diligence qui avait été dûment approuvée par le service com- pétent de la banque. Cet argument ne peut être accueilli par la Cour. L’accusé ne saurait de bonne foi soutenir avoir pensé que la due diligence faite par K. suffisait dès lors qu’il reconnaît lui-même que le dossier de B. était plutôt maigre (cl. 92 pag. 92910022; cl. 2 pag. 20359) et qu’il envisageait d’effectuer une due diligence complète avant de s’installer à son compte. Si l’art. 305bis CP n’exprime pas de manière explicite les prescriptions que doit observer le banquier s’agissant de l’arrière-plan économique des opérations effectuées par un client, on trouve par contre à ce sujet des règles très claires dans la Convention de diligence des ban- ques (ci-après: CDB) élaborée par l’Association suisse des banquiers (ASB). Ces règles, qui traitent de la connaissance de la clientèle («know your customer, KYC»; des directives ont été publiées en octobre 2001 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) n’ont de sens que si les comptes et les transactions font l’objet d’une surveillance continue (sur les informations à obtenir: BEAT STÖCKLI, Die Organisation von Banken aus privat-, aufsichts-, straf- und standesrechtlicher Perspektive, thèse St. Gall, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 153; MONICA ROTH, Die Standesregeln der Schweizer Banken und ihre Relevanz für eine Haftung aus Ver- trag und aus Delikt, thèse, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 120 ss). Le prin- cipe «know your customer» répond à l’impératif de la lutte contre le blanchiment d’argent. La connaissance de la clientèle est une démarche dynamique qui com- mence lors de l’établissement de la relation bancaire et qui doit être réactualisée régulièrement. L’art. 6 CDB dispose que la procédure d’identification doit être ré- pétée lorsque, dans le courant de la relation d’affaire, des doutes surviennent quant à l’exactitude des indications données initialement ou lorsque des indices de modifications survenues a posteriori existent (ég. art. 6 CDB 2003; cf. CARLO LOM- BARDINI, op. cit., n° 29).

- 26 - La loi sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) entrée en vigueur le 1er avril 1998 régit la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières (art. 1 LBA). Cette vigilance requise des intermédiaires financiers – au premier chef des banques (art. 2 al. 1 let. a LBA) – s’exprime dans l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant (art. 3 et 5 LBA) et d’identifier l’ayant droit économique (art. 4 et 5 LBA), dans l’obligation particulière de clarification (art. 6 LBA), dans l’obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) et dans des mesures organisationnelles (art. 8 LBA). Selon l’art. 7 LBA, l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objec- tive sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dis- positions de la LBA (al. 1). Il conserve les documents de manière à pouvoir satis- faire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al. 2). Cette prescrip- tion a pour fonction, comme elle le précise, de permettre le cas échéant de dispo- ser d’éléments de preuve en matière de blanchiment et d’examiner le respect de la LBA par l’intermédiaire financier. In casu, si le caractère défectueux de la première vérification de l’identité du client B. n’était, certes, pas imputable à l’accusé, l’on ne peut pas en dire autant s’agissant des évènements postérieurs au départ à la retraite de K. Informé des sommes de plus en plus importantes qu’il s’agissait d’introduire en Suisse et cons- cient de la «maigreur» du dossier du client, A. ne pouvait se satisfaire des explica- tions de B. sans avoir au moins cherché à récolter des informations fiables et donc, sans autre formalité, se contenter de prendre acte de l’augmentation subs- tantielle des avoirs AFRECHO. Il ne serait en effet pas possible de lutter de ma- nière crédible contre le blanchiment d’argent sans que des vérifications minimales ne soient entreprises et sans que les profils des clients ne soient tenus à jour. A. n’aurait pas dû tolérer que la BANQUE DU GOTHARD et les trois autres banques concernées se risquent à participer à des opérations de compensation sans s’être préalablement assurées de la propreté des fonds. Même GG., expert en compen- sation, s’était posé des questions. Dans cette optique, pour satisfaire aux exigen- ces de la transparence, il ne suffisait pas de constater que B. avait de l’argent à Andorre pour en déduire que les fonds virés en Suisse entre les 13 avril et 25 mai 2004 provenaient réellement de ce pays. Au contraire, conformément à l’art. 7 LBA, A. aurait dû contrôler que tel était bien le cas au moyen de documents pro- bants à obtenir et à conserver au dossier. L’absence d’indices de ce que l’accusé aurait demandé des justificatifs de caisse porte à penser qu’il a soutenu la thèse de la provenance andorrane seulement parce qu’elle lui était plus favorable. L’accusé a cherché, par tous les moyens, à minimiser sa faute et à la rejeter sur la BANQUE DU GOTHARD qui, selon lui, de manière hypocrite, n’admettait pas que

- 27 - les opérations de compensation avaient cours en son sein et, par voie de consé- quence, n’avait pas prévu de due diligence pour ces opérations (cl. 12 pag. 13000045). Si la BANQUE DU GOTHARD a effectivement eu un comporte- ment ambigu s’agissant des compensations, l’accusé s’est de son côté bien gardé d’informer son employeur de la réalité de faits que lui seul connaissait à la faveur de contacts directs avec B., exploitant les carences de la banque et profitant de la bonne réputation qu’il avait en matière de diligence. A. savait que B. entendait ap- porter progressivement ses fonds en Suisse. Il savait que ces fonds étaient impor- tants et qu’ils seraient introduits par de multiples opérations de compensation. Il savait que B. disposait de comptes bancaires dans d’autres banques. Il savait que B., pour recueillir une partie des fonds, s’était forgé une nouvelle relation bancaire à la banque T. L’accusé a introduit B. auprès de cette banque, l’a accompagné auprès de la banque P. et à la banque N., n’hésitant pas à se porter garant de la probité de B. Comme évoqué plus haut, l’accusé a constamment prétendu qu’il croyait que les fonds introduits en Suisse avaient une provenance bancaire. Selon le scénario prétendument élaboré par B., pour effacer toute trace entre les banques andorra- nes et suisses, il devait retirer les capitaux déposés à Andorre puis les réintroduire en Espagne, où intervenait alors GG. pour la réception des fonds et l’exécution des compensations. Dans cette optique, l’option du virement bancaire était exclue. Cette version des faits, plus avantageuse à l’accusé, n’est toutefois pas du tout convaincante. Son invraisemblance tient notamment au fait qu’un transfert inter- bancaire eût été bien plus économique et surtout, bien moins risqué. Il n’y avait aucun motif légitime de retirer des capitaux aussi importants et de leur faire passer la frontière entre Andorre et l’Espagne vu les risques encourus et sachant aussi que, pas plus à Andorre qu’en Suisse, les établissements bancaires ne sont des agents du fisc national ou étranger. Manifestement, au prétendu souci, compré- hensible selon certains banquiers (voir cl. 11 pag. 12020004, cl. 92 pag. 92910051), de ne pas laisser de trace, s’ajoutait la volonté que l’origine des valeurs ne puisse plus être retracée. Même s’il prétend avoir ignoré que l’argent était remis à GG. dans un parking, l’accusé avait été mis dans la confidence des précautions exigées par B. pour les remises en espèce, à savoir l’attribution d’un surnom à ce dernier («PP.»), l’exigence que GG. se procure un nouveau numéro de téléphone, l’utilisation de numéros confidentiels pour la confirmation des com- pensations (cl. 2 pag. 20314 s.) et de codes numériques pour attester des arrivées de fonds (cl. 12 pag. 13000123). On ne voit pas pourquoi B. aurait confié des procurations sur des comptes qu’il en- tendait clôturer, ce d’autant qu’il n’en a nullement été question lors de la rencontre du 26 février 2004 à Andorre entre l’accusé, B. et les banquiers andorrans qui les a reçus (cl. 15 pag. 18020077, 18020097, 18020109, 18020116), ce qui est admis

- 28 - par l’accusé (cl. 12 pag. 13000048). Il paraît évident que B. cherchait un banquier qui lui permettrait d’introduire en Suisse des fonds d’origine criminelle sans devoir passer par des contrôles trop stricts et détaillés. Peu de banques auraient accepté ses «valises pleines de devises» comme elles l’avaient fait par le passé. Interrogé sur les éventuelles questions que lui aurait posées l’accusé au sujet de l’origine des fonds, B. a déclaré que A. ne lui avait rien demandé (cl. 14 pag. 18010079). En acceptant de faire le jeu de son client, A. s’est prêté à des opérations non seu- lement insolites, mais hautement suspectes, de surcroît entourées d’une clandes- tinité tendant à en démontrer le caractère criminel. Vu les circonstances, il ne pou- vait pas ignorer qu’il prêtait son concours à des opérations relevant du blanchi- ment d’argent. On relèvera encore que l’accusé a eu, à un certain moment, des doutes sur l’origine de la fortune de B., ne pouvant croire que celui-ci ait pu gagner autant d’argent en vendant des bateaux (cf. cl. 92 pag. 92910016), ce qui est révé- lateur d’un certain scepticisme vis-à-vis de B. et des motifs qu’il avait de penser qu’il se livrait à des opérations illicites. Ebloui par les millions dont B. allait lui confier la gestion, l’accusé s’est montré réticent à vérifier ses craintes, préférant croire sur parole que le voilier dont B. lui avait fait voir la photo sur son ordinateur lui appartenait, et qu’il coûtait entre 3 et 7 millions d’euros. En ce qui concerne la thèse avancée par l’accusé pendant l’instruction et les débats d’une fortune liée à des combines avec les assurances de bateaux (cl. 12 pag. 13000018; cl. 92 pag. 92910016), il y a lieu de relever qu’il s’agit là d’une éventualité dépourvue de crédibilité. Toutefois, si cette thèse était retenue, elle permettrait à elle seule de fonder l’infraction de blanchiment vu que l’escroquerie à l’assurance serait appa- remment le crime préalable (art. 146 CP) au sens de l’art. 305bis CP. Cette asser- tion indique par ailleurs une certaine absence de scrupules en affaires. Que l’argent puisse provenir du trafic de drogue, d’une escroquerie, ou qu’il s’agisse d’argent au noir, cela importe peu. Ce qui compte ce sont les affaires. L’accusé déclare: «Je m’occupe de gestion, pas de problèmes administratifs. Pour moi, ce qui était important, c’était qu’il me donne du cash à gérer…» (cl. 12 pag. 13000046). Face à un tel état d’esprit, le fait de tomber sur un client comme B. n’était qu’une question de temps. Tôt ou tard, cela se serait produit. L’accusé, qui est un homme intelligent et avisé, ne pouvait pas ne pas en être conscient. Il n’a toutefois rien entrepris pour éviter, voire réduire ce risque. Au contraire, se présentant comme un banquier «atypique» (cl. 92 pag. 92910012), il l’a accepté sans trop se préoccuper de l’éventualité de devenir un blanchisseur d’argent d’origine criminelle. Ce n’est que bien plus tard, mais trop tard, qu’il a pris la me- sure du risque qu’il avait encouru en acceptant d’entrer en contact avec ce milieu criminel et c’est seulement grâce à l’intervention de la police qu’il a été empêché de franchir le seuil vers des formes bien plus graves de criminalité. Un seuil qui apparemment, de l’avis même de B., était déjà ou presque franchi, faute de quoi un professionnel du crime comme lui n’aurait jamais risqué de faire une telle confiance en l’accusé, allant jusqu’à l’inviter, lui et sa famille, sur un de ses voiliers

- 29 - qui était justement utilisé pour le transport de la cocaïne. Il appert que, selon les plans de B., l’accusé était destiné à devenir le banquier de l’organisation. En tant que besoin, peut encore être rappelée à ce sujet la teneur du courrier du 13 sep- tembre 2004 adressé à A. dans lequel B. écrit que «Les autorités andorranes ont alerté la police au sujet de versements en espèces et ils présupposent la prove- nance de l’argent» (cl. 1 pag. 20294). Cela laisse clairement apparaître qu’il exis- tait entre B. et l’accusé une grande connivence et que le premier partait de l’idée que A. était au courant de l’origine criminelle de l’argent en question. 3.2.4.5 En conclusion, s’il existe un doute raisonnable quant à la conscience de l’accusé de soutenir une organisation criminelle (cf. consid. 2.5), on ne saurait en dire au- tant s’agissant de l’origine criminelle des fonds. Comme il le reconnaît lui-même, l’accusé est un homme méfiant dans ses rapports avec autrui (cl. 92 pag. 92910017). Compte tenu des informations dont il disposait sur B., il ne fait aucun doute qu’il était conscient que les sommes astronomiques transférées en Suisse ne pouvaient provenir que d’une activité très lucrative comme l’est le trafic de stupéfiants. L’accusé a agi avec bien peu de scrupules, avant tout intéressé à faire des affaires. Opérant avec une désinvolture dont d’ailleurs il se targue, l’accusé a mis à disposition ses services et ses connaissances professionnelles pour blanchir de grandes quantités d’argent d’origine criminelle. Il a donc agi inten- tionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Des considérations qui précèdent, il découle que l’incrimination de blanchiment d’argent doit être retenue contre l’accusé.

Sur les peines 4.

4.1 Les actes retenus à la charge de l’accusé ont été commis avant l’entrée en vi- gueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanc- tions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2 CP, il convient donc de se demander quel est le droit le plus favorable. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et dans leur application concrète au cas d’espèce (ATF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs. Fragen des Übergangsrechts, PJA 2006 p. 1473; JO- SÉ HURTADO POZO, Droit pénal. Partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 335- 337). Le nouveau droit doit être appliqué s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4; arrêt 6B_202/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni. Si l’un et l’autre droit conduisent au même ré-

- 30 - sultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008, consid. 5.1). 4.2 Le blanchiment d’argent était puni selon l’ancien droit par l’emprisonnement ou par l’amende (art. 305bis ch. 1 CP), respectivement dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement, obligatoirement cumulés avec une amende d’un million de francs au plus (art. 305bis ch. 2 CP), tandis que les nouvel- les peines prévues sont la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire, respectivement la peine privative de liberté de cinq ans au plus, obligatoirement combinée avec une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus, ou la peine pécuniaire (RO 2006 p. 3501 s., 3506). Selon l’ancien droit, le sursis était possible pour des peines privatives de liberté n’excédant pas 18 mois et était exclu en cas d’amende (art. 41 ch. 1 aCP). Le nouveau droit permet d’assortir le sursis aux peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus ainsi qu’à la peine pécuniaire et au travail d’intérêt général (art. 42 al. 1 CP). Alors que, sous l’ancien droit, l’octroi du sursis était subordonné à l’existence d’un pronostic favorable, l’art. 42 al. 1 CP renverse l’ancienne formula- tion légale en exigeant l’absence d’un pronostic défavorable (MICHEL DU- PUIS/BERNARD GELLER/GILLES MONNIER/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal, Partie générale, Bâle 2008, n° 9 ad art. 42). La loi présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2). En outre, le nouveau droit prévoit la possibilité, inconnue aupa- ravant, du sursis partiel à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus aux conditions définies à l’art. 43 CP. En considération des nouvelles règles en matière de sursis, le nouveau droit se révèle donc dans son ensemble plus favo- rable au prévenu et doit par conséquence être appliqué dans le cas d’espèce. 4.3 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considéra- tion les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6

- 31 - consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l’ancien droit, la peine doit être fixée de sorte qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la li- berté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et par- tant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; HANS WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mention- nés par l’ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence se- lon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c

p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATEN- WERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL JOSITSCH, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007,

p. 104). Comme l’ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). En vertu du nouvel art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP). 4.4 Il ressort de la procédure que l’accusé était entouré, aussi bien dans sa banque que dans les banques concurrentes avec lesquelles il est entré en contact, de col-

- 32 - lègues et gestionnaires peu regardants et pour le moins accueillants avec des clients du genre de B. (v. cl. 92 pag. 92910038, 92910054; cl. 3 pag. 20823- 20838). De plus, il est à noter que l’accusé travaillait dans une banque dont la culture était manifestement peu orientée vers la prévention et la détection du blan- chiment d’argent (v. cl. 92 pag. 9210041-042, 92910046-047, 92910052). Il n’empêche qu’en droit pénal, il n’y a pas de compensation des fautes, vu que cha- cun, en principe, répond personnellement de ses actes (ATF 116 IV 294 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6A.23/1991 du 12 septembre 1991, consid. 1c, 6P.136/2003 du 24 novembre 2003, consid. 4 et 6P.137/2003 du 7 jan- vier 2004, consid. 2.5 ainsi que TPF SK.2007.4 du 21 juin 2007, consid. 4.2.6; JOSE HURTADO POZO, Droit pénal. Partie spéciale I, 3e éd., Zurich 1997, p. 66; plus généralement, sur le principe de la responsabilité personnelle, voir GEORGE P. FLETCHER, Basic Concepts of Criminal Law, New York/Oxford 1998, p. 81 ss; JEAN PRADEL, Droit pénal général, 17e éd., Paris 2008, n° 406; MARIO POSTIZZI, Sechs Gesichter des Unternehmensstrafrechts, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 16 ss) et ce n’est pas parce qu’une infraction serait relativement répandue qu’elle serait moins grave pour autant aux yeux du législateur, ou moins illégale. Il s’agit toute- fois de «circonstances extérieures» objectives qui ont pu augmenter la tentation du passage à l’acte et qui, en application de l’art. 47 al. 2 CP, doivent être prises en considération comme éléments de diminution de la culpabilité (v. aussi DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n° 24 ad art. 47, avec renvois à la jurisprudence). Cela dit, dans le cas d’espèce, la faute de l’accusé demeure grave. Par son comportement, il a accepté de blanchir plus de 2,8 millions d’euros provenant directement de la vente de cocaïne à grande échelle. Il a permis aux trafiquants de réduire considérablement leurs risques de voir les produits du crime saisis; il a augmenté par là même les probabilités que cet argent soit un jour réin- jecté dans des opérations illégales et, dans l’immédiat, a permis aux délinquants de constituer des réserves et de les faire fructifier. Dans le bref laps de temps où elle a pu être déployée, soit jusqu’à l’arrestation des délinquants espagnols, l’énergie criminelle de l’accusé fut intense. L’action de l’accusé s’est avérée d’une grande efficacité, à la limite de la circonstance aggravante du métier selon l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (v. ATF 122 IV 211 consid. 2d; 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 4). Il est l’initiateur et le coordinateur des opérations de com- pensation réalisées pour B., même si GG. jouissait en Espagne d’une certaine marge de manœuvre «sur le terrain». La motivation et le but principal de l’accusé étaient de nature économique, notamment la volonté égoïste de s’enrichir sans se faire trop de scrupules sur l’origine de l’argent. Le succès de ses opérations de blanchiment lui permettait de s’assurer la confiance d’un client qui s’avérait titulaire d’un patrimoine global de plus en plus considérable (à sa connaissance, au mo- ment des infractions retenues, 9-10 millions d’euros; cl. 92 pag. 92910014) et dont il pouvait espérer obtenir une rémunération annuelle de 5/8 % (cinq huitième) du patrimoine sous gestion (cl. 92 pag. 92910019). Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré

- 33 - pour son activité ne s’explique que par l’arrestation des membres de l’organisation avant que ceux-ci puissent le récompenser pour ses services. En outre, par rap- port à l’infraction retenue contre lui, l’accusé n’a pas fait montre de repentir (v. no- tamment cl. 92 pag. 92910018), ni n’a convaincu la Cour qu’il avait pris conscience de la gravité de son comportement. Si aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée, dans la pondération des éléments en faveur de l’accusé, la Cour retient, sous l’angle de l’art. 47 CP, outre les «circonstances extérieures» ci- tées ci-dessus peu favorables pour «éviter les tentations», l’absence d’antécédents, les conséquences professionnelles et familiales de la procédure (v. cl. 92 pag. 92910012, 92910064), la relative longue durée de celle-ci, les effets de la peine sur l’avenir du condamné, l’attitude plutôt coopérative dont l’accusé a fait preuve pendant l’instruction, même si sa collaboration n’a pas toujours été très spontanée, mais qu’elle s’est plutôt trouvée suscitée par les découvertes réalisées par les enquêteurs. En considération de tous ces éléments objectifs et subjectifs de la culpabilité, une peine privative de liberté de 14 mois doit être prononcée, sous déduction de neuf jours de détention préventive, en application de l’art. 51 CP. 4.5 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pro- nostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des cir- constances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en né- gliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de

- 34 - manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1). L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la par- tie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRE, Com- mentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 43 CP). Ainsi, lorsque le pro- nostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pro- nostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 et les réf.). Encore faut-il que l’exécution partielle de la peine appa- raisse incontournable pour améliorer les perspectives d’amendement. Tel n’est pas le cas, lorsque la combinaison d’une amende au sens de l’art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14 consid. 5.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.3, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.5). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP divergent entre elles: les peines privatives de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de douze à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l’exécution d’une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu’à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.2, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit te- nir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Or, cette notion de faute,

- 35 - définie à l’art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d’appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l’auteur et de ses perspectives d’amendement, on ne peut faire réfé- rence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l’art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s’agit plus que de définir sa forme d’exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute com- mise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supé- rieures à deux ans. La nécessité d’une peine privative de liberté assortie d’un sur- sis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d’application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis or- dinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l’exception. Celle-ci ne peut être admise que si l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l’examen des perspecti- ves d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d’un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour po- ser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du «tout ou rien» en cas de pronostic fortement incertain. L’importance de l’art. 43 CP réside dans le fait que l’effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l’exécution de l’autre par- tie de la peine, ce qui permet d’envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est donc tenu d’examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 et 15). 4.6 La peine de 14 mois de détention infligée à l’accusé est comprise dans les limites quantitatives tant pour l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP que pour l’octroi du sursis partiel à l’exécution de la peine au sens de l’art. 43 CP. Les motifs objectifs d’un refus du sursis prévus par les art. 42 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés en l’espèce. Le condamné n’a pas d’antécédents et il est bien intégré socialement, bien qu’il ait été sérieusement atteint par les conséquences de la présente procé- dure. Il a perdu son travail à la BANQUE DU GOTHARD et il a dû se réorienter

- 36 - dans des conditions difficiles, même s’il avait planifié de quitter la banque depuis quelque temps (cl. 92 pag. 92910012, 024, 026). Hormis les faits pour lesquels il est condamné en l’espèce, il a fait bonne impression à la Cour. Son intégration so- ciale et professionnelle sont restées intactes et il n’y a pas de raison de conclure qu’une peine ferme serait nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. L’exécution de la peine peut donc être suspendue en application de l’art. 42 al. 1 CP, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’hypothèse d’un sursis partiel. Compte tenu de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque peu important de récidive, un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP) paraît adapté.

Sur les mesures 5. En application de l’art. 70 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction (al. 1). Si ces valeurs ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensa- trice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 CP). Ces mesures s’appliquent éga- lement aux tiers qui ont acquis lesdites valeurs, à moins que cette acquisition ne soit intervenue de bonne foi et qu’une contre-prestation adéquate ait été fournie ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Le juge peut renoncer à imposer une créance compensatrice lorsqu’il est à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réin- sertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation (art. 72 CP). 5.1 L’enquête n’a pas permis d’établir que A. a été récompensé pour les actes retenus à sa charge, l’arrestation des membres de l’organisation criminelle l’ayant obligé à revoir tous ses plans (v. cl. 92 pag. 92910038). Par conséquent, les conditions pour appliquer une confiscation au sens de l’art. 70 CP, respectivement de l’art. 71 CP, à la charge du condamné ne sont pas satisfaites – l’accusation n’ayant du reste pas requis de telles mesures. 5.2 En ce qui concerne les biens appartenant aux membres de l’organisation de B., la situation est différente. Il est en effet établi et non contesté que cette dernière

- 37 - constitue une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (v. supra consid. 2.3). Même s’il n’a pas pu être établi que l’accusé était conscient, conformément à l’art. 12 al. 2 CP, d’avoir affaire à une organisation criminelle, objectivement, A. a soutenu l’organisation de B. (v. supra consid. 2.4). 5.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation de valeurs patrimoniales ne peut être ordonnée que si l’infraction en cause ressortit à la compétence de la juri- diction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nou- veau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, PJA 2007 p. 1390). Dans le cas d’une organisation criminelle, la confiscation en Suisse implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne pro- priétaire de ces valeurs du chef de participation ou de soutien à une organisation criminelle. La confiscation est aussi possible si les valeurs sont gérées en Suisse par un membre de l’organisation ou par un instrument utilisé à son insu (ATF 134 IV 185 consid. 2.1, publié aussi dans SJ 2008 I p. 325 ss). Etant donné que, dans le cas concret, l’on se trouve dans cette dernière hypothèse (pour les comptes di- rectement gérés par l’accusé, mais également pour ceux gérés par d’autres ges- tionnaires), la confiscation des biens appartenant aux membres de l’organisation criminelle et qui font l’objet d’un séquestre en Suisse (v. cl. 16 pag. 22000071) est ainsi formellement possible, en particulier s’agissant des relations bancaires ap- partenant à B., C., D., E. et F. Ces individus ont en effet participé à une organisa- tion criminelle, en commettant toute une série d’actes liés au trafic de cocaïne (v. supra consid. 2.3), pour lesquels ils ont d’ailleurs été condamnés en Espagne par jugement du 18 avril 2008 (cl. 92 pag. 92685285-289). 5.2.2 Constitue le produit d’une infraction toute valeur qui apparaît comme la consé- quence directe et immédiate de ladite infraction. Tel est le cas notamment des va- leurs acquises au moyen de la vente illicite de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédé- ral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3a et 3b). Lorsque le produit original de l’infraction est constitué de valeurs propres à circu- ler, telles que des billets de banque, et qu’il a été transformé à plusieurs reprises, il reste confiscable aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction (même arrêt consid. 3b/bb et ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Si les valeurs considérées sont le résultat d’une infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis CP, elles sont confiscables au titre du produit de cette infraction (même arrêt du 19 février 2001, consid. 3c). En vertu de l’art. 24 LStup, le produit d’un trafic de stupéfiants est confiscable en Suisse alors même que le trafic illicite s’est déroulé à l’étranger. Dans tous les cas, le produit d’une infraction commise à l’étranger peut être confisqué en Suisse si les valeurs concernées ont fait l’objet d’actes de blanchiment en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 128 IV 145 spéc. consid. 2c

p. 149-150).

- 38 - 5.2.3 L’art. 59 ch. 3 aCP (qui correspond à l’actuel art. 72 CP), entré en vigueur le 1er août 1994, a introduit une nouvelle modalité de confiscation des valeurs patri- moniales; cette disposition a été expressément conçue pour faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Selon cette disposition, doivent être confisquées toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une orga- nisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine et leur précédente utilisation; peu importe, à ce propos, qu’il s’agisse de valeurs pa- trimoniales d’origine licite ou illicite. En effet, il s’agit d’atteindre l’organisation cri- minelle également en ce qui concerne ses activités dans l’économie légale (NI- KLAUS SCHMID, in Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007, n° 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Commentaire bâlois, vol. I, 2e éd., Bâle 2007, n° 1 ad art. 72 CP). Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de «maîtrise». La maîtrise est défi- nie comme la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux rè- gles de la vie en société; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de posséder cette chose. L’organisation criminelle exerce son pouvoir de disposi- tion lorsqu’elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu’elle peut en disposer en tout temps. La notion se recouvre avec celle d’ayant droit économique au sens de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent. La conception éco- nomique de la qualité d’ayant droit, qui inclut le pouvoir effectif de disposer des va- leurs patrimoniales, est en effet déterminante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007

p. 1394). La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 72 CP suppose donc que la personne visée ait participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle selon l’art. 260ter CP; la référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n’implique pas la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III

p. 269 ss, 310). Cette conception repose sur l’idée que, d’une part, des valeurs pa- trimoniales qui sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation crimi- nelle sont selon toute probabilité d’origine délictueuse et que, d’autre part, elles serviront à commettre de nouvelles infractions et permettront ainsi à l’organisation de poursuivre son activité criminelle. La confiscation définie à l’art. 72 CP entend dès lors avoir également un effet préventif en privant l’organisation criminelle de sa base financière (FF 1993 III p. 309 et 310). Lorsqu’une personne, physique ou mo- rale, est punissable en vertu de l’art. 260ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle nécessaire à la confiscation des valeurs est présumé de par la loi; la personne concernée peut toutefois renverser cette présomption; il lui appartient alors de prouver l’inexistence du pouvoir de disposition de l’organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales en question, c’est-à-dire l’absence de pos- sibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l’organisation sur ces valeurs; elle

- 39 - peut donc prouver qu’elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales (FF 1993 III p. 310 et 311). 5.2.4 Les tiers saisis, tous membres de l’organisation criminelle, ont été informés par la voie de l’entraide de la présente procédure et du fait qu’ils pouvaient faire valoir leurs droits, notamment pour s’opposer à la confiscation envisagée par l’accusation (v. cl. 92 pag. 92650001 ss). Ce nonobstant, il ne se sont pas mani- festés. Partant, on peut considérer qu’ils ont volontairement renoncé à participer au procès (v. cl. 92 pag. 92910002). Il s’ensuit que la praesumptio iuris de l’art. 72 CP n’a pas été écartée. La confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre doit donc être ordonnée.

- 40 - Sur les frais 6. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.-- au moins et de CHF 250 000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut dou- bler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). La prise en charge des frais est réglée par les art. 172 à 177 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF. Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 2.1; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). 6.1 Les frais comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procé- dure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes établis par l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025) et par le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les émoluments; RS 173.711.32). 6.1.1 Le MPC invoque des débours à hauteur de CHF 48 980.68, selon décompte du 14 novembre 2007 (cl. 7 pag. 90001). Sur le principe, ces montants, pour l’essentiel constitués de dépenses liées à la surveillance téléphonique, apparais- sent justifiés au regard de l’ordonnance sur les frais (art. 1 al. 3). Les écoutes ont été ordonnées en raison du comportement hautement suspect de A. Celui-ci avait effectivement été aperçu à plusieurs reprises avec des membres de l’organisation B. (cf. supra Faits let. A et M ainsi que consid. 2.5). Même s’il a été acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle, il doit en supporter une part dans une mesure qui sera définie ci-dessous (cf. consid. 6.4). 6.1.2 Les frais du JIF se montent à CHF 38 105.55 (cl. 16 pag. 20000026) représentant principalement des frais de traduction et d’interprète (CHF 33 091.80). On peut se poser la question de savoir si ces frais, dès lors qu’ils n’ont pas été occasionnés du fait que l’accusé ne maîtrisait pas la langue de la procédure, mais sont liés à l’exécution de commissions rogatoires, ne devraient pas être mis à la charge de

- 41 - l’accusé. Une interprétation large des art. 6 ch. 3 let. e CEDH et 14 ch. 3 let. f Pacte ONU II permet cependant de l’exonérer desdits frais. Les frais du JIF seront donc réduits à CHF 5013.75. Pour les mêmes motifs, le poste concernant les frais de traduction du MPC doit aussi être écarté dans sa totalité, ce qui réduit à CHF 47 842.90 les débours admis au titre des activités de la police judiciaire. 6.1.3 Les débours occasionnés par les débats s’élèvent à CHF 4558.94, comprenant les montants versés aux témoins et les frais de déplacement et de logement (cl. 92 pag. 92741001 ss). 6.2 A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. Le nombre des personnes mises en cause doit aussi intervenir dans la fixation des émoluments, qui seront donc arrêtés, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais, à CHF 20 000.-- pour la procédure de recher- ches, à CHF 30 000.-- pour l’instruction préparatoire et à CHF 8000.-- pour l’acte d’accusation. En application de l’art. 2 du règlement sur les frais, le Tribunal pénal fédéral prélèvera un émolument de CHF 20 000.-- pour les débats et le jugement. 6.3 Au total, les frais de procédure s’élèvent à CHF 135 415.59 répartis comme suit:

- pour la procédure de recherches: CHF 47 842.90 plus un émolument de CHF 20 000.--;

- pour l’instruction préparatoire: CHF 5013.75, plus un émolument de CHF 30 000.--;

- pour l’acte d’accusation et son soutien: CHF 8 000.--;

- pour les débats: CHF 4558.94, plus un émolument de CHF 20 000.--. 6.4 En application du pouvoir d’appréciation qui est le sien, la Cour considère qu’il lui appartient de ne pas faire supporter au condamné l’entier des frais de la cause, mais seulement une portion de ceux-ci. Considérant en outre que le condamné pourrait prétendre à une indemnité à titre de dépens, la Cour se doit de réduire considérablement cette indemnité dès lors que ses frais de défense ont grande- ment été occasionnés par son comportement ambigu et suspect qui est à l’origine de l’intervention de l’autorité répressive ainsi qu’à celle de l’ouverture d’une pour- suite pénale. Ainsi, déduction faite de la légère indemnité à laquelle il pourrait pré- tendre, A. est condamné à supporter les frais de la cause à raison d’un tiers, soit de CHF 45 138.53, arrondis à CHF 45 140.--.

- 42 - 6.5 Enfin, les conditions pour l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 122 PPF ne sont pas réunies, la période de détention préventive subie par l’accusé n’excédant pas la sanction fixée par la Cour (cf. ég. TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31.1 et références citées). 7. Les sûretés déposées par A. pour sa mise en liberté provisoire s’élèvent actuelle- ment à CHF 100 000.--. Dès lors que celui-ci fait l’objet d’une nouvelle accusation (cf. supra Faits let. X), la caution est maintenue, étant précisé qu’il appartiendra à l’autorité de poursuite de décider de son sort.

- 43 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Déclare A. coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 3 CP) pour les faits visés au chiffre II de l’acte d’accusation. 2. L’acquitte du chef de soutien à une organisation criminelle visé au chiffre I de l’acte d’accusation.

3. Le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de neuf jours de détention préventive (art. 40 CP). 4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP). 5. Confie l’exécution de la peine au canton de Genève. 6. Condamne A. à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 45 140.--. 7. Ordonne la confiscation selon l’art. 72 CP des valeurs patrimoniales au crédit des comptes JUBILE (BANQUE L. GENEVE), AFRECHO (BANQUE DU GOTHARD GENEVE), BOTINE (BANQUE N. GENEVE), ANETO (BANQUE P. GENEVE), BI- DASOA (BANQUE R.), CALAFATE (BANQUE T. GENEVE), SAGITARIO (BANQUE L. GENEVE), RINVIO (BANQUE L. GENEVE), JABALI (BANQUE OO. GENEVE), PHAISAN (BANQUE OO. GENEVE) et CESA (BANQUE OO. GENEVE), ainsi que du compte n° 15 (BANQUE NN. LUGANO), appartenant respectivement à B., C., D., F. et E.

- 44 - La décision est communiquée à:

- Ministère public de la Confédération, Claude Nicati, Procureur général suppléant

- Me Alec Reymond, avocat

- Tiers saisis (version abrégée comprenant les faits, les considérants 2.3 et 5 ainsi que le chiffre 7 du dispositif; cette version sera traduite en espagnol et adressée aux tiers saisis par la voie de l’entraide)

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président

La greffière:

- 45 -

Après son entrée en force, la décision (chiffre 7 du dispositif) sera communiquée à:

- Banque L., Genève

- Banque L., Zurich

- BSI SA (BANQUE DU GOTHARD), Lugano

- Banque N., Genève

- Banque N., Zurich

- Banque P., Genève

- Banque R., Genève

- Banque R., Zurich

- Banque T., succursale de Genève, Genève

- Banque T. (SUISSE), Zurich

- Banque OO, Genève

- Banque NN., Lugano

- Banque NN., Zurich

- MROS (version complète)

- OFJ (version complète)

Après son entrée en force, le chiffre 7 du dispositif sera publié dans la Feuille fédé- rale.

Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).