Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Parquet européen; levée des scellés (art. 9 EIMP; art. 50 al. 3 DPA, art. 248 CPP)
Sachverhalt
A. A. est titulaire de l’entreprise individuelle B. et administrateur des sociétés C. SA et D. SA, toutes trois sises à Martigny et fondées en 2019, respectivement 2021 pour les deux sociétés anonymes.
B. Le 14 octobre 2024, un signalement de la Direction régionale des douanes d’Annecy a été adressé au Parquet européen. Selon ce signalement, le service régional d’enquête d’Annecy aurait identifié un schéma de fraude récurrent mis en place entre la France et la Suisse qui consisterait, pour les trois sociétés susmentionnées (cf. supra let. A), à commercialiser sur le territoire français (pour la location privée ou la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur) des véhicules immatriculés en Suisse de très forte valeur via les réseaux sociaux et des sites internet. Ce mode opératoire pourrait avoir pour objectif d’éluder le paiement des droits et taxes dus lors de l’importation de ces véhicules sur le territoire de l’Union européenne, en l’espèce en France, ainsi que le paiement des taxes nationales dues lors de l’immatriculation d’un véhicule en France, notamment la taxe malus.
C. Une première demande d’entraide a été adressée par la Délégation du Parquet européen en France aux autorités suisses en date du 23 juillet 2025 (cf. RP.2025.83, act. 1.1, p. 1 et 9). Par décision du 28 juillet 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide judiciaire et de ses compléments à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) (cf. RP.2025.83, act. 1.2, ch. 2).
D. Le 28 août 2025, le lieu de séjour de A., sis à Mouans Sartoux, en France, a fait l’objet d’une perquisition. Celle-ci a conduit à la saisie et au placement sous scellé en particulier de huit véhicules, 24 clés de voitures, une clé de motocycle, 15 copies de certificats d’immatriculation, un certificat d’immatriculation, de l’argent liquide dans différentes devises (CHF, EUR, USD) ainsi que trois téléphones portables de marque Apple iPhone (act. 1.5, procès-verbal du 28 août 2025).
E. Le 20 novembre 2025, la Procureure européenne déléguée, auprès de la Délégation du Parquet européen en France, à Paris, a adressé à l’OFJ une demande d’entraide judiciaire en matière pénale requérant entre autres l’exécution de différentes perquisitions et saisies visant notamment A. et ses
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sociétés. Dite demande d’entraide requérait notamment la perquisition et la saisie de tous les supports informatiques (téléphones, ordinateurs, etc.) (RP.2025.83, act. 1.1).
F. Le 25 novembre 2025, l’OFDF a décidé d’entrer en matière sur la demande d’entraide du 20 novembre 2025 (RP.2025.83, act. 1.2).
G. Le 2 décembre 2025, l’Antifraude douanière Ouest, rattachée à l’OFDF, a effectué une perquisition du domicile de A., sis Z. Lors de la perquisition, A., alors en possession d’un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 16 Pro, a requis que celui-ci soit mis sous scellés (RR.2025.201, act. 1.3 et 1.4).
H. Par mémoire du 2 décembre 2025, l’OFDF a adressé une demande de mesures superprovisionnelles de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans). Il a conclu en substance, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; subsidiairement, il a requis qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter sa requête, si celle-ci devait ne pas être admise. Il a par ailleurs demandé, à titre superprovisionnel, à être autorisé à briser les scellés, à transmettre le téléphone portable à l’Office fédéral de la police (ci-après: fedpol), à charge pour ce dernier d’en établir une copie forensique (copie miroir) puis de récupérer l’appareil et d’y apposer une nouvelle fois les scellés (RP.2025.83, act. 1).
I. Le 3 décembre 2025, la Cour de céans a mandaté fedpol afin notamment de produire deux copies forensiques des données électroniques contenues sur l’appareil Apple iPhone 16 Pro (no de scellés 0607799) (RP.2025.83, act. 2). Le même jour, la sauvegarde du téléphone portable avait été effectuée (RP.2025.38, act. 4).
J. Le 15 décembre 2025, la Cour de céans a reçu le téléphone portable scellé ainsi que la copie forensique requise (RP.2025.83, act. 4). Le tout a été déposé dans le coffre de la Cour de céans.
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K. Le même jour, l’OFDF a formé à nouveau sa requête de levée de scellés s’agissant du téléphone portable concerné et a repris les conclusions qu’il avait énoncées précédemment dans sa requête du 2 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 1).
L. Le 17 décembre 2025, A. (ci-après: opposant) a été invité à déposer sa réponse à la requête de l’OFDF du 15 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 3).
M. L’envoi effectué par lettre recommandée a été distribué le 19 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 3.A). L’opposant n’a cependant pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) en relation avec les art. 50 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les demandes de levée des scellés présentées par l’OFDF dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale (ATF 138 IV 40 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.55 du 30 août 2023 consid. 1.1 et renvois; RR.2019.91 du 17 juin 2019 consid. 1.1; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n. 17 ad art. 9 EIMP).
E. 1.2 Par décision du 21 décembre 2022 et par renvoi de l’art. 1 al. 3ter EIMP, le Conseil fédéral suisse a adopté l’ordonnance sur la coopération avec le Parquet européen (RS 351.13; entrée en vigueur le 15 février 2023), selon laquelle l’EIMP s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération avec le Parquet européen (art. 1).
E. 1.3 Selon l’art. 12 al. 1 EIMP, sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. Dans les cas où la procédure et le jugement pour une
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infraction sont confiés à une autorité administrative de la Confédération (cf. art. 79 EIMP), le droit pénal administratif s’applique. Conformément à l’art. 12 al. 1, 2e phr. EIMP, le droit procédural déterminant en matière pénale pour l’OFDF trouve sa source dans la DPA (cf. ATF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde- fou discret contre les indiscrétions, RPS 2/2016, p. 218 ss, 244).
E. 1.4 Selon l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248a CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (étant précisé que l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur; v. not. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 483). Cette disposition prévaut sur l’art. 12 al. 1 EIMP (cf. ATF 138 IV 40 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral RR.2023.55 du 30 août 2023 consid. 1.4; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentaire bâlois, 2015,
n. 1 ad art. 12 EIMP). Ainsi, les art. 248 ss CPP régissent la procédure en matière de scellés non seulement en procédure pénale nationale, mais également dans le cadre d’une procédure d’entraide pénale internationale.
E. 1.5 L’OFDF est légitimé à former une requête de levée des scellés auprès de la Cour de céans. Introduite le 2 respectivement le 15 décembre 2025, dite requête est intervenue dans les 20 jours après la mise sous scellés et est ainsi recevable (cf. art. 248 al. 3 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 [CPP], l’autorité pénale les met sous scellés. […] [A]près une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale ». L’art. 264 al. 3 CPP stipule que « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés ». Les motifs de levée de scellés sont liés expressément aux cas de figure prévus à l’art. 264 CPP, selon lequel, ne peuvent être séquestrés les objets ou documents couverts par des secrets protégés par la loi (al. 1, let. a, c et d), notamment le secret professionnel de l’avocat – en l’occurrence non invoqués –, de même que les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (al. 1, let. b),
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et ce indépendamment de l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus. Les scellés doivent être apposés lorsque l’ayant droit fait valoir de tels motifs. Le juge de l’entraide – et non l’autorité d’exécution – statue sur l’existence ou non de la protection (cf. consid. 1.1).
E. 2.2 En l’espèce, A., lors de l’intervention du 2 décembre 2025, s’est opposé à la perquisition de son iPhone et a requis sa mise sous scellés au motif qu’il contiendrait des informations privées et personnelles (RR.2025.201, act. 1.4). Il n’a pas donné suite à l’invitation de la Cour de céans de se déterminer quant à la demande de levée de scellés formée par l’OFDF (RR.2025.201, act. 3).
E. 3.1 Dans les cas où la Cour des plaintes intervient en tant qu’autorité de levée des scellés, elle procède en deux étapes: elle statue d’abord sur l’admissibilité de la perquisition et, dans l’affirmative, vérifie si les conditions de levée des scellés sont remplies. La perquisition est admissible si, sur la base des actes d’enquête disponibles, il existe des indices suffisants d’une infraction justifiant cette mesure et permettant de considérer que les documents sont d’importance, au moins apparente, pour l’enquête, le tout dans le respect du principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.22 du 23 février 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentaire bâlois, op. cit., n. 38 ad art. 9 EIMP). En ce qui concerne le soupçon d’infraction, il convient de vérifier que les faits faisant l’objet de l’enquête à l’étranger constituent également une infraction au regard du droit suisse (examen de la double incrimination, art. 64 al. 1 EIMP; cf. TPF 2020 96 consid. 3.3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 487), étant précisé que, pour lever les scellés, il suffit que les documents saisis soient potentiellement utiles à l’État requérant (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/bb; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Il n’est pas nécessaire qu’au moment de la levée des scellés, il existe un lien concret entre l’enquête étrangère et chaque document scellé (cf. ATF 130 II 193 consid. 4.3). Un tel lien ne devra être mis en évidence qu’après la levée des scellés, dans le cadre de la décision de clôture autorisant la remise de moyens de preuve à l’étranger (cf. LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n. 14 ad art. 9 EIMP; ATF 130 II 193 consid. 4.3; arrêt BB.2009.22 précité consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 EIMP).
E. 3.2 En l’espèce, l’OFDF est saisi d’une demande d’entraide du Parquet européen dans le cadre d’une instruction menée par le service régional d’enquête d’Annecy du chef de blanchiment et fraude douanière commis en bande. Selon l’exposé des faits, il en ressort qu’il est reproché à A. d’avoir eu recours à des artifices dans le but de dissimuler une activité commerciale
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de location de véhicules suisses (avec ou sans chauffeur) en France, opérée vraisemblablement par une bande organisée et diligentée depuis la Suisse, de manière répétée et continue depuis 2019, en faisant usage de diverses sociétés de complaisance afin d’échapper à la réglementation française, en utilisant les réseaux sociaux (Instagram et WhatsApp) ou internet uniquement, en sollicitant le paiement en espèces des clients et en utilisant de faux documents (contrats de travail) ou des documents fictifs sans base légale (bons de réservation et ordres de mission) qui constituent des manœuvres frauduleuses dont l’unique but était de louer au « noir » des véhicules non dédouanés en exerçant une concurrence déloyale au détriment des entreprises du secteur, ainsi que d’éviter de dédouaner les véhicules suisses en France. L’autorité requérante demande notamment la perquisition du domicile de A. et, en particulier, la saisie de ses téléphones portables, dans le but de confirmer l’exercice de l’activité de location et en quantifier le volume, la durée et le chiffre d’affaires généré, ainsi que les flux financiers (cf. RR.2025.21, act. 1.5, p. 10). Ce qui précède satisfait les exigences de l’art. 28 EIMP. A la lecture de l’exposé des faits, il est indubitable que ceux-ci relèvent en Suisse de l’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 3 DPA ainsi que du blanchiment d’argent en bande organisée au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).
E. 3.3 Comme le relève l’OFDF, le téléphone de l’intéressé a été utilisé comme outil professionnel alors qu’il apparaît comme le principal suspect en France. Ainsi, sa perquisition semble tout à fait légitime. Rien ne s’oppose sous ce point de vue à la levée des scellés, étant toutefois précisé qu’une analyse plus approfondie de l’utilité potentielle du téléphone litigieux aura lieu au moment du tri des données, au cours duquel l’opposant pourra s’exprimer sur leur pertinence pour la procédure étrangère.
E. 4.1 S’agissant de la protection invoquée, l’opposant n’a pas étayé sa position, se contentant du vague allégué selon lequel son téléphone contiendrait des données d’ordre privé.
E. 4.2 En matière d’entraide, l’art. 9 EIMP limite la portée de la protection du secret aux dispositions sur le droit de témoigner. Seuls les secrets professionnels qualifiés sont opposables à la procédure d’entraide. Le secret d’affaires et de fabrication ne sont donc pas opposables (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.72 du 26 août 2019 consid. 3.4.2). La protection est également accordée en ce qui concerne les documents personnels et la correspondance du prévenu. Elle est subordonnée à une pesée d’intérêts
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entre la protection de sa personnalité et les besoins légitimes de la procédure pénale. Les documents personnels comprennent tout document touchant à la sphère strictement privée de l’intéressé, tels que journaux intimes, agendas, numéros de téléphone, adresses, SMS, courriels, photographies de vacances, etc. (cf. ATF 141 IV 87 consid. 5.6). La gravité de l’infraction et l’intensité des soupçons sont pris en compte pour apprécier l’intérêt public à la poursuite pénale. Pour l’intérêt privé, ce sont surtout le genre et le contenu de la documentation à perquisitionner et/ou séquestrer qui importent (BERNASCONI/SCHURCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, Jusletter du 10 octobre 2016, n. 46).
E. 4.3 En l’occurrence, l’opposant a déclaré souhaiter la mise de son téléphone portable sous scellés en justifiant du contenu privé et personnel auquel il ne souhaitait pas donner l’accès. N’ayant pas donné suite à l’invitation lui ayant été adressée par la Cour de céans pour répondre, l’opposant n’a pas satisfait à son devoir de motivation (cf. TPF 2015 121 consid. 7.2 et renvois). La raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. L’existence d’obstacles ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. N’ayant pas respecté son obligation de coopérer, la Cour de céans n’a pas l’obligation de rechercher d’office les obstacles potentiels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable de l’opposant.
E. 5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise. L’autorité d’exécution est autorisée à procéder au descellement et au tri des documents informatiques placés sous scellés.
E. 6.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l’art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3). Aux termes de l’art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
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E. 6.2 En l’occurrence, l’opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- La requête de levée des scellés est admise.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant. Bellinzone, le 12 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mars 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES, requérant
contre
A., opposant
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Parquet européen
Levée des scellés (art. 9 EIMP; art. 50 al. 3 DPA, art. 248 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.201 (Procédure secondaire: RP.2025.83)
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Faits:
A. A. est titulaire de l’entreprise individuelle B. et administrateur des sociétés C. SA et D. SA, toutes trois sises à Martigny et fondées en 2019, respectivement 2021 pour les deux sociétés anonymes.
B. Le 14 octobre 2024, un signalement de la Direction régionale des douanes d’Annecy a été adressé au Parquet européen. Selon ce signalement, le service régional d’enquête d’Annecy aurait identifié un schéma de fraude récurrent mis en place entre la France et la Suisse qui consisterait, pour les trois sociétés susmentionnées (cf. supra let. A), à commercialiser sur le territoire français (pour la location privée ou la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur) des véhicules immatriculés en Suisse de très forte valeur via les réseaux sociaux et des sites internet. Ce mode opératoire pourrait avoir pour objectif d’éluder le paiement des droits et taxes dus lors de l’importation de ces véhicules sur le territoire de l’Union européenne, en l’espèce en France, ainsi que le paiement des taxes nationales dues lors de l’immatriculation d’un véhicule en France, notamment la taxe malus.
C. Une première demande d’entraide a été adressée par la Délégation du Parquet européen en France aux autorités suisses en date du 23 juillet 2025 (cf. RP.2025.83, act. 1.1, p. 1 et 9). Par décision du 28 juillet 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide judiciaire et de ses compléments à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) (cf. RP.2025.83, act. 1.2, ch. 2).
D. Le 28 août 2025, le lieu de séjour de A., sis à Mouans Sartoux, en France, a fait l’objet d’une perquisition. Celle-ci a conduit à la saisie et au placement sous scellé en particulier de huit véhicules, 24 clés de voitures, une clé de motocycle, 15 copies de certificats d’immatriculation, un certificat d’immatriculation, de l’argent liquide dans différentes devises (CHF, EUR, USD) ainsi que trois téléphones portables de marque Apple iPhone (act. 1.5, procès-verbal du 28 août 2025).
E. Le 20 novembre 2025, la Procureure européenne déléguée, auprès de la Délégation du Parquet européen en France, à Paris, a adressé à l’OFJ une demande d’entraide judiciaire en matière pénale requérant entre autres l’exécution de différentes perquisitions et saisies visant notamment A. et ses
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sociétés. Dite demande d’entraide requérait notamment la perquisition et la saisie de tous les supports informatiques (téléphones, ordinateurs, etc.) (RP.2025.83, act. 1.1).
F. Le 25 novembre 2025, l’OFDF a décidé d’entrer en matière sur la demande d’entraide du 20 novembre 2025 (RP.2025.83, act. 1.2).
G. Le 2 décembre 2025, l’Antifraude douanière Ouest, rattachée à l’OFDF, a effectué une perquisition du domicile de A., sis Z. Lors de la perquisition, A., alors en possession d’un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 16 Pro, a requis que celui-ci soit mis sous scellés (RR.2025.201, act. 1.3 et 1.4).
H. Par mémoire du 2 décembre 2025, l’OFDF a adressé une demande de mesures superprovisionnelles de levée des scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans). Il a conclu en substance, principalement, à l’admission de la requête de levée de scellés et à ce qu’il soit autorisé à lever les scellés et à perquisitionner le support de données saisi; subsidiairement, il a requis qu’un délai lui soit accordé afin qu’il puisse compléter sa requête, si celle-ci devait ne pas être admise. Il a par ailleurs demandé, à titre superprovisionnel, à être autorisé à briser les scellés, à transmettre le téléphone portable à l’Office fédéral de la police (ci-après: fedpol), à charge pour ce dernier d’en établir une copie forensique (copie miroir) puis de récupérer l’appareil et d’y apposer une nouvelle fois les scellés (RP.2025.83, act. 1).
I. Le 3 décembre 2025, la Cour de céans a mandaté fedpol afin notamment de produire deux copies forensiques des données électroniques contenues sur l’appareil Apple iPhone 16 Pro (no de scellés 0607799) (RP.2025.83, act. 2). Le même jour, la sauvegarde du téléphone portable avait été effectuée (RP.2025.38, act. 4).
J. Le 15 décembre 2025, la Cour de céans a reçu le téléphone portable scellé ainsi que la copie forensique requise (RP.2025.83, act. 4). Le tout a été déposé dans le coffre de la Cour de céans.
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K. Le même jour, l’OFDF a formé à nouveau sa requête de levée de scellés s’agissant du téléphone portable concerné et a repris les conclusions qu’il avait énoncées précédemment dans sa requête du 2 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 1).
L. Le 17 décembre 2025, A. (ci-après: opposant) a été invité à déposer sa réponse à la requête de l’OFDF du 15 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 3).
M. L’envoi effectué par lettre recommandée a été distribué le 19 décembre 2025 (RR.2025.201, act. 3.A). L’opposant n’a cependant pas répondu.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) en relation avec les art. 50 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les demandes de levée des scellés présentées par l’OFDF dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale (ATF 138 IV 40 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.55 du 30 août 2023 consid. 1.1 et renvois; RR.2019.91 du 17 juin 2019 consid. 1.1; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, 2024, n. 17 ad art. 9 EIMP). 1.2 Par décision du 21 décembre 2022 et par renvoi de l’art. 1 al. 3ter EIMP, le Conseil fédéral suisse a adopté l’ordonnance sur la coopération avec le Parquet européen (RS 351.13; entrée en vigueur le 15 février 2023), selon laquelle l’EIMP s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération avec le Parquet européen (art. 1). 1.3 Selon l’art. 12 al. 1 EIMP, sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. Dans les cas où la procédure et le jugement pour une
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infraction sont confiés à une autorité administrative de la Confédération (cf. art. 79 EIMP), le droit pénal administratif s’applique. Conformément à l’art. 12 al. 1, 2e phr. EIMP, le droit procédural déterminant en matière pénale pour l’OFDF trouve sa source dans la DPA (cf. ATF 138 IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, Un garde- fou discret contre les indiscrétions, RPS 2/2016, p. 218 ss, 244). 1.4 Selon l’art. 9 EIMP, lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248a CPP s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés (étant précisé que l’omission quant au renvoi au nouvel art. 248a CPP est due à une erreur faisant suite à la révision du CPP et non à une volonté du législateur; v. not. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 483). Cette disposition prévaut sur l’art. 12 al. 1 EIMP (cf. ATF 138 IV 40 consid. 2.2.3; décision du Tribunal pénal fédéral RR.2023.55 du 30 août 2023 consid. 1.4; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentaire bâlois, 2015,
n. 1 ad art. 12 EIMP). Ainsi, les art. 248 ss CPP régissent la procédure en matière de scellés non seulement en procédure pénale nationale, mais également dans le cadre d’une procédure d’entraide pénale internationale. 1.5 L’OFDF est légitimé à former une requête de levée des scellés auprès de la Cour de céans. Introduite le 2 respectivement le 15 décembre 2025, dite requête est intervenue dans les 20 jours après la mise sous scellés et est ainsi recevable (cf. art. 248 al. 3 CPP). Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 [CPP], l’autorité pénale les met sous scellés. […] [A]près une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale ». L’art. 264 al. 3 CPP stipule que « [s]i le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés ». Les motifs de levée de scellés sont liés expressément aux cas de figure prévus à l’art. 264 CPP, selon lequel, ne peuvent être séquestrés les objets ou documents couverts par des secrets protégés par la loi (al. 1, let. a, c et d), notamment le secret professionnel de l’avocat – en l’occurrence non invoqués –, de même que les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (al. 1, let. b),
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et ce indépendamment de l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus. Les scellés doivent être apposés lorsque l’ayant droit fait valoir de tels motifs. Le juge de l’entraide – et non l’autorité d’exécution – statue sur l’existence ou non de la protection (cf. consid. 1.1).
2.2 En l’espèce, A., lors de l’intervention du 2 décembre 2025, s’est opposé à la perquisition de son iPhone et a requis sa mise sous scellés au motif qu’il contiendrait des informations privées et personnelles (RR.2025.201, act. 1.4). Il n’a pas donné suite à l’invitation de la Cour de céans de se déterminer quant à la demande de levée de scellés formée par l’OFDF (RR.2025.201, act. 3).
3.
3.1 Dans les cas où la Cour des plaintes intervient en tant qu’autorité de levée des scellés, elle procède en deux étapes: elle statue d’abord sur l’admissibilité de la perquisition et, dans l’affirmative, vérifie si les conditions de levée des scellés sont remplies. La perquisition est admissible si, sur la base des actes d’enquête disponibles, il existe des indices suffisants d’une infraction justifiant cette mesure et permettant de considérer que les documents sont d’importance, au moins apparente, pour l’enquête, le tout dans le respect du principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.22 du 23 février 2010 consid. 2; GLUTZ, Commentaire bâlois, op. cit., n. 38 ad art. 9 EIMP). En ce qui concerne le soupçon d’infraction, il convient de vérifier que les faits faisant l’objet de l’enquête à l’étranger constituent également une infraction au regard du droit suisse (examen de la double incrimination, art. 64 al. 1 EIMP; cf. TPF 2020 96 consid. 3.3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 487), étant précisé que, pour lever les scellés, il suffit que les documents saisis soient potentiellement utiles à l’État requérant (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/bb; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Il n’est pas nécessaire qu’au moment de la levée des scellés, il existe un lien concret entre l’enquête étrangère et chaque document scellé (cf. ATF 130 II 193 consid. 4.3). Un tel lien ne devra être mis en évidence qu’après la levée des scellés, dans le cadre de la décision de clôture autorisant la remise de moyens de preuve à l’étranger (cf. LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n. 14 ad art. 9 EIMP; ATF 130 II 193 consid. 4.3; arrêt BB.2009.22 précité consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 EIMP). 3.2 En l’espèce, l’OFDF est saisi d’une demande d’entraide du Parquet européen dans le cadre d’une instruction menée par le service régional d’enquête d’Annecy du chef de blanchiment et fraude douanière commis en bande. Selon l’exposé des faits, il en ressort qu’il est reproché à A. d’avoir eu recours à des artifices dans le but de dissimuler une activité commerciale
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de location de véhicules suisses (avec ou sans chauffeur) en France, opérée vraisemblablement par une bande organisée et diligentée depuis la Suisse, de manière répétée et continue depuis 2019, en faisant usage de diverses sociétés de complaisance afin d’échapper à la réglementation française, en utilisant les réseaux sociaux (Instagram et WhatsApp) ou internet uniquement, en sollicitant le paiement en espèces des clients et en utilisant de faux documents (contrats de travail) ou des documents fictifs sans base légale (bons de réservation et ordres de mission) qui constituent des manœuvres frauduleuses dont l’unique but était de louer au « noir » des véhicules non dédouanés en exerçant une concurrence déloyale au détriment des entreprises du secteur, ainsi que d’éviter de dédouaner les véhicules suisses en France. L’autorité requérante demande notamment la perquisition du domicile de A. et, en particulier, la saisie de ses téléphones portables, dans le but de confirmer l’exercice de l’activité de location et en quantifier le volume, la durée et le chiffre d’affaires généré, ainsi que les flux financiers (cf. RR.2025.21, act. 1.5, p. 10). Ce qui précède satisfait les exigences de l’art. 28 EIMP. A la lecture de l’exposé des faits, il est indubitable que ceux-ci relèvent en Suisse de l’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 3 DPA ainsi que du blanchiment d’argent en bande organisée au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).
3.3 Comme le relève l’OFDF, le téléphone de l’intéressé a été utilisé comme outil professionnel alors qu’il apparaît comme le principal suspect en France. Ainsi, sa perquisition semble tout à fait légitime. Rien ne s’oppose sous ce point de vue à la levée des scellés, étant toutefois précisé qu’une analyse plus approfondie de l’utilité potentielle du téléphone litigieux aura lieu au moment du tri des données, au cours duquel l’opposant pourra s’exprimer sur leur pertinence pour la procédure étrangère.
4.
4.1 S’agissant de la protection invoquée, l’opposant n’a pas étayé sa position, se contentant du vague allégué selon lequel son téléphone contiendrait des données d’ordre privé. 4.2 En matière d’entraide, l’art. 9 EIMP limite la portée de la protection du secret aux dispositions sur le droit de témoigner. Seuls les secrets professionnels qualifiés sont opposables à la procédure d’entraide. Le secret d’affaires et de fabrication ne sont donc pas opposables (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.72 du 26 août 2019 consid. 3.4.2). La protection est également accordée en ce qui concerne les documents personnels et la correspondance du prévenu. Elle est subordonnée à une pesée d’intérêts
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entre la protection de sa personnalité et les besoins légitimes de la procédure pénale. Les documents personnels comprennent tout document touchant à la sphère strictement privée de l’intéressé, tels que journaux intimes, agendas, numéros de téléphone, adresses, SMS, courriels, photographies de vacances, etc. (cf. ATF 141 IV 87 consid. 5.6). La gravité de l’infraction et l’intensité des soupçons sont pris en compte pour apprécier l’intérêt public à la poursuite pénale. Pour l’intérêt privé, ce sont surtout le genre et le contenu de la documentation à perquisitionner et/ou séquestrer qui importent (BERNASCONI/SCHURCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, Jusletter du 10 octobre 2016, n. 46). 4.3 En l’occurrence, l’opposant a déclaré souhaiter la mise de son téléphone portable sous scellés en justifiant du contenu privé et personnel auquel il ne souhaitait pas donner l’accès. N’ayant pas donné suite à l’invitation lui ayant été adressée par la Cour de céans pour répondre, l’opposant n’a pas satisfait à son devoir de motivation (cf. TPF 2015 121 consid. 7.2 et renvois). La raison mentionnée pour la demande d’apposition des scellés ne constitue pas une indication suffisante pouvant valablement créer un obstacle à la levée des scellés que l’opposant doit démontrer et prouver. L’existence d’obstacles ne ressort pas plus des circonstances particulières du cas. N’ayant pas respecté son obligation de coopérer, la Cour de céans n’a pas l’obligation de rechercher d’office les obstacles potentiels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Aucun intérêt prépondérant n’est non plus rendu vraisemblable d’une autre manière. Il faut donc en conclure qu’il n’y a en l’occurrence aucun secret à protéger qui justifierait le maintien sous scellé du téléphone portable de l’opposant.
5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise. L’autorité d’exécution est autorisée à procéder au descellement et au tri des documents informatiques placés sous scellés.
6.
6.1 Conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l’art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; v. TPF 2011 25 consid. 3). Aux termes de l’art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
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6.2 En l’occurrence, l’opposant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant.
Bellinzone, le 12 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières - A. - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).
La présente décision n’est pas susceptible de recours indépendant (v. ATF 138 IV 40 consid. 2.3.1).
La décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide judiciaire peut être contestée, conjointement avec les décisions incidentes antérieures, par un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (v. art. 80e al. 1 EIMP).