Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Pays-Bas; reconsidération de la décision d'entrée en matière; séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois- le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes, au nombre desquels notamment A. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais.
Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que A., D., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd sociétés contrôlées par A., D., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. N.V, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd, I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois Q. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250’980’308.--.
En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise R. AB pour un montant total d’euros 132 mios par C. NV (société contrôlée par A.;) S. NV (société contrôlée par D.) et T. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37’078’322.--.
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces demandes au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise, d’exécution ou intimée), lequel est entré en matière par décision des 11 et 25 juin 2021. Dans le cadre de l’examen de la condition de la double
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incrimination, le MP-VD a considéré que les faits exposés par la justice hollandaise étaient prima facie constitutifs d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) et de blanchiment d’argent (art. 305bis du code pénal suisse [CP; RS 311.0]).
C. Lors de l’exécution des demandes d’entraide, des séquestres ont été prononcés sur des biens immobiliers, plusieurs véhicules, un bateau, ainsi que la saisie d’avoirs bancaires appartenant notamment à A., à sa compagne B. et à C. N.V. Les avoirs bancaires bloqués se montent à euros 21 mios et CHF 400.-- (act. 1.4 p. 4).
D. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle dans laquelle il a admis l’entraide et ordonné la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., B. et C. N.V (dossier MP-VD liste des décisions).
Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours interjetés le 21 octobre 2021 par A., B. et C. N.V contre dite décision de clôture partielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228).
Par arrêt du 9 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les précités contre l’arrêt susmentionné de la Cour de céans (cause 1C_30/2022).
E. Le 19 septembre 2025, A., B. et C. N.V se sont adressés au MP-VD. Ils soutenaient que le principe de la double incrimination qui avait été admis dans lesdits arrêts était violé en l’espèce en raison d’une décision de la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ) datant du 10 août 2022 et d’une correspondance de cette dernière autorité du 2 septembre 2025. Ils demandaient donc la reconsidération de la décision d’entrée en matière rendue par le MP-VD le 11 juin 2021 et la levée de toutes les mesures de séquestre ordonnées en l’espèce. A l’appui de leurs requêtes, ils produisaient une décision du 10 août 2022 de la CFMJ qui semblait indiquer qu’elle ne disposait pas de la compétence pour poursuivre les auteurs d’une telle infraction à l’étranger sans rattachement avec la Suisse. Ils produisaient en outre un écrit selon lequel la CFMJ leur avait confirmé n’avoir jamais poursuivi d’auteur présumé coupable de l’infraction à l’art. 130 LJAr lorsque l’infraction est réalisée à l’étranger sans autre lien de rattachement avec la Suisse (act. 1.3).
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F. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rejeté la demande de reconsidération, confirmé les séquestres ordonnés en l’espèce et a spécifié que sa décision valait ordonnance de clôture (act. 1.4).
G. Dans un acte commun du 13 octobre 2025, A., B. et C. N.V interjettent recours contre dite ordonnance (act. 1). Ils concluent:
« 1. Déclarer recevable le présent recours;
2. Communiquer le présent recours à l’Office fédéral de la justice en l’invitant à exposer:
• comment il exerce la haute surveillance sur l’art. 130 LJAr en matière de jeux en ligne à la lecture divergente de l’arrêt 1C_30/2022 du Tribunal fédéral et du courrier de la Commission fédérale des maisons de jeux du 3 septembre 2025 (piece 2/5); et
• comment il conçoit la coexistence, dans l’ordre juridique suisse, de deux manières totalement contraires d’appréhender une disposition légale, selon qu’on y soit soumis dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif ou d’entraide internationale.
3. Admettre le présent recours;
4. Annuler la décision du Ministère public central du canton de Vaud du 3 septembre 2025;
5. Ceci fait, reconsidérer pour annuler la décision du Ministère public central du canton de Vaud du 11 juin 2021 ainsi que toutes les décisions rendues postérieurement dans la procédure PR21.009662 impliquant une mesure de contrainte;
6. Ceci fait, rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s-Hertogenbosch, du 2 avril 2021;
7. Lever immédiatement l’ensemble des séquestres sur tous les biens des Recourants A., B. et C. N.V. (comptes, biens immobiliers, voitures et bateau);
8. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
9. Allouer aux Recourants A., B. et C. N.V. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours équivalent, en l’état, à quatorze heures de travail d’un avocat breveté chef d’Etude selon le tarif applicable;
10. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »
H. Le 1er décembre 2025, le MP-VD conclut au rejet du recours (act. 12).
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Le 2 décembre 2025, l’OFJ indique qu’il renonce à déposer des observations et qu’il se rallie à la décision attaquée (act. 13).
I. Le 10 décembre 2025, les recourants adressent une lettre au Chef du Département fédéral de justice et police dénonçant l’attitude de l’OFJ qui ne s’est pas exprimé sur une pratique différente quant à l’application de l’art. 130 LJAr entre les domaines de l’entraide et sur le plan interne (act. 15.1).
J. Le même jour, les recourants répliquent. Ils persistent dans leurs conclusions et requièrent de la Cour de céans qu’elle ordonne à l’OFJ de répondre. Subsidiairement, ils concluent à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police selon la missive qu’ils lui ont adressée le même jour (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 A teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes; les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.2 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du MP-VD que ce dernier a qualifié d’ordonnance de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de
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protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants sont directement touchés par la décision entreprise dans la mesure où celle-ci refuse de reconsidérer la décision d’entrée en matière et celles de clôture ultérieures qui portaient sur les séquestres des avoirs des recourants et ordonnaient la remise de documents en lien avec leurs comptes bancaires. Partant, ils disposent incontestablement de la qualité pour agir.
E. 1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief, qui compte tenu de sa nature formelle doit être examiné en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus et d’un déni de justice formel. Ils contestent en effet d’abord que le MP-VD se soit limité à indiquer dans la décision attaquée que dans la mesure où, dans cette affaire, la Haute Cour ainsi que l’autorité de céans « se sont exprimées sur la portée et l’application de l’art. 130 LJAr, les arguments avancés par les recourants ne suffisent pas à ébranler la jurisprudence fédérale et que rien ne permet de considérer que le principe de la double incrimination n’ait pas été respecté dans le cas particulier » (act. 1.4). Les recourants estiment que ce faisant, le MP-VD ne s’est pas exprimé sur les arguments nouveaux qu’ils ont amenés.
Ils soutiennent en outre que le MP-VD n’a pas statué sur la requête dont ils l’avaient saisi visant à ce que l’OFJ sollicite la CFMJ aux fins d’obtenir de sa part toutes les informations relatives à toutes les décisions qu’elle aurait rendues par lesquelles elle aurait classé toutes plaintes ou dénonciations relatives à des infractions commises à l’étranger sans lien avec la Suisse. Ainsi, selon les recourants, il n’est pas possible de saisir en quoi la volonté du législateur ne serait pas désormais mieux comprise, en quoi la situation ne devrait pas être analysée de manière plus nuancée ni en quoi il n’y aurait ici aucune violation du principe de l’égalité. Puisque l’admission de cette requête aurait pu leur permettre d’établir que la pratique de la CFMJ n’était pas « restrictive » ni même « éventuelle » mais « certaine » et « frontalement contradictoire à celle prônée par les autorités d’exécution de l’entraide », cette réquisition était manifestement pertinente pour l’issue de la cause.
E. 2.1 Le MP-VD relève pour sa part notamment que l’OFJ a été invité à s’exprimer dans la présente procédure et que dans ce contexte, il était libre de se prononcer.
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E. 2.2.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans
son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but
de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour
être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1;
138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la
précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de
l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et
griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146
II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83
consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107
consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée
de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV
179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180
consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la
décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références
citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée;
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice
formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral
1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020
consid. 3.1 et références citées).
E. 2.2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part
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de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.).
E. 2.3.1 En ce qui concerne la question de la motivation insuffisante de la décision attaquée, les recourants ne peuvent être suivis. Le prononcé entrepris explique en effet de manière tout à fait claire les raisons pour lesquelles le MP-VD a retenu que le moyen soulevé par les recourants quant à la question de la double incrimination ne pouvait valablement justifier de reconsidérer ses décisions antérieures. Les développements y relatifs de l’autorité d’exécution étaient largement suffisants pour que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.1). En critiquant non seulement l’insuffisance de la motivation du MP-VD, mais également le bien-fondé de celle-ci, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l’attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de leur droit d’être entendus.
E. 2.3.2 Certes, les recourants invoquent le fait que le MP-VD ne s’est pas prononcé sur la question de l’égalité de traitement qu’ils ont également fait valoir. Cependant, dès lors que le MP-VD a retenu qu’il n’y avait pas de doute in casu quant à la réalisation de la double punissabilité, il pouvait valablement considérer que les autres arguments allégués par les recourants n’étaient pas pertinents pour influer sur sa décision. Il ne peut donc lui être fait aucun grief de ne pas s’être déterminé sur ce sujet. Ce moyen est rejeté.
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E. 2.4 Sous ce chapitre, les recourants de prévalent enfin d’un déni de justice formel.
E. 2.4.1 Comme déjà précisé supra (consid. 2.2.1), une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2
p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441), et alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).
E. 2.4.2 On comprend de la motivation de la décision contestée que le MP-VD ne partageait pas le point de vue des recourants qui s’opposaient à ce que la pratique de la CFMJ soit qualifiée de « restrictive ». Il est de ce fait parfaitement cohérent qu’il n’ait pas saisi l’OFJ afin que ce dernier se détermine sur sa propre pratique. On peut d’ailleurs se demander s’il appartenait effectivement au MP-VD de s’en enquérir auprès de l’OFJ plutôt que les recourants qui s’étaient déjà informés à ce sujet et entendaient s’en prévaloir juridiquement. Au surplus, dans sa réponse, l’autorité d’exécution a expliqué que l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance (art. 25 al. 3 EIMP), a reçu en temps utile un exemplaire de la décision querellée et qu’il avait ainsi toute latitude pour formuler d’éventuelles observations dans le cadre de la présente procédure de recours. Le MP-VD a ainsi laissé à juste titre toute faculté à l’OFJ pour décider de s’expliquer ou non sur sa pratique. On ne peut le lui reprocher. Enfin, c’est à tort que les intéressés considèrent que cet élément est pertinent. Les recourants et leur conseil perdent de vue que la pratique dont ils se prévalent de la part de la CFMJ ne se réfère pas aux règles à prendre en considération en matière d’entraide pénale internationale mais en procédure nationale de droit pénal administratif (voir infra consid. 5). Cela rend ce moyen inopérant.
E. 2.5 A la lumière de ce qui précède, les arguments relatifs à l’existence d’une violation du droit d’être entendu ou d’un déni de justice formel, mal fondés, sont écartés.
E. 3 Les recourants dénoncent ensuite un établissement manifestement inexact des faits pertinents. Ils contestent le fait que, dans la décision entreprise, le MP-VD ait qualifié leur point de vue d’« éventuelle pratique restrictive de la CFMJ ». Ils affirment que la pratique en question n’est pas « éventuelle » mais actuelle et attestée par la CFMJ elle-même. Ils font valoir également que si dite pratique n’était pas suffisamment établie, le MP-VD aurait alors dû donner suite à leur requête et dûment saisir l’OFJ afin que ce dernier
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interpelle la CFMJ pour qu’elle clarifie son mode d’agir. Ils soutiennent que le MP-VD ne s’étant pas exécuté, il a établi les faits de manière arbitraire. Les recourants contestent également que la pratique en question puisse être considérée comme restrictive.
E. 3.1 Selon l’art 49 let. b PA, le recours ne peut critiquer les constations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 1). Sont donc déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l’issue du litige (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 4; F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 5.2; F-7142/2018 du 20 janvier 2021 consid. 5). Si l’inexactitude invoquée n’est pas pertinente, l’état de fait n’a pas à être corrigé (MOSER-SZELESS, Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, Bâle 2024, no 87 ad art. 49). La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (MOSER/SZELESS, op. cit, ibidem; ATAF 2007/37, p. 462).
E. 3.1.1 Pour justifier leur point de vue, les recourants se fondent sur la demande d’accès qu’ils ont adressée à la CFMJ le 6 août 2025. A cette occasion, ils lui ont demandé « (1) s’il y a eu entre 2015 et 2025 des cas de poursuite pénale pour jeux de casino illégaux engagées contre des personnes n’ayant aucun lien avec la Suisse ? et (2) si l’entrée en vigueur de l’art. 86 LJAr et de la possibilité du « blocking » ont changé quelque chose à la pratique de la CFMJ en matière de poursuites pénales de personnes agissant depuis l’étranger ? » (act. 1.3.4). Par courrier du 2 septembre 2025, la CFMJ a répondu non à ces deux questions. Elle a précisé n’avoir engagé aucune procédure pénale pour jeux de casino illégaux contre des personnes sans aucun lien avec la Suisse qui ont offert des jeux de casino en ligne (act. 1.3.5). Au vu de ces indications, les recourants considèrent que la pratique de la CFMJ doit être tenue pour actuelle, attestée, en rien restrictive (comme l’a retenu le MP-VD) et en contradiction totale avec la pratique retenue par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral dans cette affaire en 2022.
E. 3.1.2 C’est à tort que les recourants font valoir cet argument. La réponse de la CFMJ est circonscrite par les questions qu’ils lui ont adressées. La pratique qu’elle a dessinée ne peut donc être qualifiée de générale comme le souhaitent les intéressés. Cette appréciation ne relève en définitive que de leur interprétation. De fait, ce n’est pas parce qu’à ce jour, la CFMJ indique
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n’avoir pas ouvert de procédures pénales nationales, que ce ne sera jamais le cas au risque de faire de la Suisse un refuge à des sommes d’argent acquises illégalement à l’étranger par l’exploitation de casinos en ligne sans autorisation. En outre, la réponse de la CFMJ porte sur sa pratique dans le cadre des procédures nationales et ne saurait être transposée telle quelle s’agissant de l’examen de la double punissabilité qui ne se fait en entraide que de manière abstraite. Force est de conclure qu’en l’occurrence, il n’y a pas à examiner pour quelle raison la CFMJ estimerait que l’art. 130 LJAr ne s’appliquerait pas aux cas où des jeux d’argent illégaux sont mis sur internet à l’étranger. Dès lors, même si la pratique de la CMFJ en droit interne devait être considérée comme actuelle, attestée et générale ainsi que le soutiennent les recourants, elle ne pourrait en aucun cas être tenue en l’espèce comme décisive pour l’issue d’un litige en matière d’entraide pénale internationale. Partant, il ne peut y avoir ici de constatation inexacte des faits pertinents et rien ne peut être reproché au MP-VD à cet égard. Il en découle également qu’il n’avait pas non plus à saisir la CFMJ à propos de sa pratique en droit interne.
E. 3.2 Le grief mal fondé est écarté.
E. 4.1 Les recourants soutiennent ensuite que les circonstances se sont modifiées de manière notable par rapport à celles prévalant lors de l’arrêt RR.2021.226-228 précité. Dans ce dernier, la Cour de céans avait retenu qu’il était indubitable que l’art. 130 LJAr s’applique également aux actes commis à l’étranger. Le Tribunal fédéral a confirmé cet élément dans son arrêt 1C_30/2022. Les recourants relèvent cependant que la CFMJ, autorité de poursuite pénale en la matière, n’a jamais poursuivi quiconque pour une infraction à cette disposition. Ils estiment que le considérant du Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné selon lequel « la lutte contre les offres non autorisées en provenance de l’étranger ne se limite pas au blocage d’accès prévu aux art. 86 ss LJAr, mais comprend également le volet pénal » est donc en contradiction frontale avec la pratique pénale selon eux éprouvée de la CFMJ, seule autorité de poursuite de cette infraction en Suisse. Aussi, les recourants allèguent-ils, comme en 2021, une violation de la double incrimination (art. 64 EIMP). Ils retiennent que selon le droit suisse, l’offre non autorisée en Suisse de jeux en ligne par des exploitants sis à l’étranger sans lien avec notre pays est combattue par des mesures administratives de blocage et est exclue des poursuites pénales. Ainsi, le seul fait qu’un site internet d’un exploitant étranger soit accessible depuis la Suisse ne remplit nullement les éléments constitutifs de l’art. 130 LJAr. De leur point de vue, ces arguments ne sont certes pas nouveaux. En revanche, ceux obtenus auprès de la CFMJ le sont, et nombreux. A ce titre, ils évoquent d’abord que
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de 2015 à 2018, soit les dernières années d’application de la Loi fédérale sur les maisons de jeux avant son remplacement par la LJAr, la CFMJ n’a poursuivi aucun individu pour une offre de jeux en ligne en Suisse qui n’avait aucun lien avec notre pays. Or, ce nonobstant, durant la procédure de consultation relative au projet de la LJAr, la CFMJ n’a pas demandé que la portée territoriale de la disposition pénale soit revue afin de lui permettre de poursuivre des personnes sans aucun lien avec la Suisse. Ce faisant, la CFMJ a forgé la volonté du législateur. Par ailleurs, ils arguent du fait que, dans le cas d’espèce, aucun des actes réprimés n’est allégué s’être produit dans l’Etat requérant ce qui doit conduire au rejet de l’entraide. Enfin, ils affirment que ce serait contraire à la bonne foi que de soutenir que l’art. 130 LJAr pourrait en théorie permettre de poursuivre des personnes sans lien avec la Suisse alors que cela ne s’est jamais fait en pratique. Compte tenu de cette modification notable des circonstances, les recourants estiment que c’est à tort que le MP-VD a refusé de reconsidérer sa décision.
E. 4.2.1 Selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (v. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). La reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement; elle ne saurait, en particulier, servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). Il y a un droit à ce qu’il soit entré en matière en cas de demande de reconsidération d’une décision entrée en force qui se révèle erronée en raison d’une modification notable des circonstances à savoir en présence de faits ou moyens de preuves nouveaux (« vrais nova »; RICHARD/DELAYE, Commentaire romand, no 10 ad art. 58 PA), soit des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3).
E. 4.2.2 En l’occurrence, on peut se demander si le MP-VD n’aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de reconsidération dont il a été saisi. En effet, aucun
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des arguments avancés par les recourants ne peuvent être qualifiés de « vrais novas ». Les intéressés se réfèrent certes à une information de juillet 2025 (act. 1.3.2). Toutefois, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes précisé, le fait pour la CFMJ de ne pas ouvrir de procédure en droit interne dans une configuration semblable à celle objet de la présente affaire remonte, à tout le moins, à 2015. Ils auraient donc aisément déjà pu faire valoir cet argument dans leur recours de 2021. Tel est également le cas des considérations qu’ils développent en ce qui concerne le fait que la CFMJ n’aurait aucunement sollicité que la portée territoriale de la disposition pénale soit étendue dans la LJAr. Or, cette loi est entrée en vigueur en 2017 déjà. Ces éléments ne pouvaient donc justifier en soi une quelconque reconsidération.
E. 4.3.1 En tout état de cause, en ce qui concerne la double incrimination, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a été retenu par le MP-VD, que dans son arrêt RR.2021.226-228, l’autorité de céans a déjà valablement examiné cette question. Elle était arrivée à la conclusion que les conditions y relatives étaient remplies (consid. 4.4). Il est en effet indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé cet élément dans son arrêt déjà évoqué 1C_30/2022 dans cette même affaire. Il y a en effet spécifié que le législateur a entendu punir le simple fait de rendre un jeu illicite accessible au public en Suisse. L’exploitant de la plateforme en question tombe ainsi sous le coup de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, même s’il se trouve à l’étranger. Or, aucun des éléments avancés aujourd’hui par les recourants ne justifie de considérer cette situation différemment.
E. 4.3.2 De fait, les griefs soulevés dans le présent recours s’agissant de la double punissabilité sont essentiellement des arguments relatifs à une punissabilité concrète alors que, faut-il le rappeler aux recourants et à leur conseil, en entraide, de jurisprudence constante, cet examen se limite à un contrôle abstrait (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité suisse ne se prononce pas sur sa propre compétence à juger l’affaire si elle avait été commise en Suisse, mais uniquement sur la punissabilité abstraite des faits si ces derniers avaient eu lieu sur son territoire (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il en résulte que c’est en vain que les recourants invoquent l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 du 7 mars 2023 dès lors qu’il évoque la pratique de la CFMJ en droit interne.
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E. 4.4 Il convient de relever encore que quoi qu’en disent les recourants, il y a bien dans le cas présent un lien de rattachement avec la Suisse puisque les intéressés y sont domiciliés, ils y ont leurs avoirs et y ont placé l’argent qui proviendrait du commerce des jeux d’argent concernés. La note de la CFMJ selon laquelle elle indique ne pas pouvoir poursuivre les auteurs à l’étranger sans lien de territorialité ne leur est donc d’aucune utilité puisqu’elle ne correspond pas à leur situation. Or, ainsi que la Cour de céans l’avait déjà précisé dans l’arrêt susmentionné (consid. 4.4), les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) étant rappelé qu’en matière de blanchiment d’argent, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.1.3). D’ailleurs, dans cette affaire, le MP-VD a ouvert une procédure nationale connexe de ce chef (pièces MP-VD, procès-verbal des opérations p. 18 et arrêt précité RR.2021.226-228 consid. 4.4).
E. 4.5 Sur ce vu, ce grief manifestement mal fondé est écarté.
E. 5 Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent également d’une inégalité de traitement. Ils soutiennent en effet qu’actuellement deux situations similaires sont illégalement traitées de façon dissemblable. En effet, selon eux, un citoyen hollandais, actionnaire d’une société de Curaçao, elle-même actionnaire d’une société maltaise exploitant depuis Malte, avec les licences requises, un site de casino en ligne accessible depuis la Suisse (sans autre lien de rattachement) ne tombera pas sous le coup d’une poursuite pénale pour infraction à l’art. 130 LJAr. En revanche, un citoyen hollandais, actionnaire d’une société de Curaçao, elle-même actionnaire d’une société maltaise exploitant depuis Malte, avec les licences requises, un site de casino en ligne accessible depuis un autre Etat (sans autre lien de rattachement) qui demanderait l’entraide pénale à la Suisse tomberait sous le coup de l’art. 130 LJAr dans l’examen de la double incrimination. Rien selon les recourants ne justifie une telle inégalité de traitement.
E. 5.1 Une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée; 131 I 394; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss, 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 8C_991/2010 du 28 juin
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2011 consid. 5.1).
E. 5.2 Le grief des recourants tombe à faux. En effet, on ne distingue pas en quoi les situations qu’ils allèguent seraient semblables. D’abord, il est fait référence à des situations se déroulant dans des lieux géographiques différents (en Suisse ou dans un Etat étranger) où les jeux en ligne seraient accessibles. Ensuite, les normes applicables et les autorités chargées de les mettre en œuvre ne sont pas les mêmes dans les deux cas de figure évoqués ci-dessus. De fait, la première situation tombe sous le coup de la LJAr et du droit pénal administratif en cas de poursuite et sera gérée par la CFMJ; le deuxième cas, on l’a vu, relève du domaine de l’EIMP, respectivement des conventions topiques, et sera de la compétence de l’autorité d’exécution désignée et de l’OFJ. Il est dès lors normal que ces configurations dissemblables soient traitées différemment.
E. 5.3 Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, inopérant, est écarté.
E. 6 Les éléments qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les séquestres sont par conséquent maintenus.
E. 7 Sur ce vu, la demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer ainsi que la requête visant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police sont devenues sans objet.
E. 8 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 9'000.-- et mis à la charge solidaire des recourants. Il est réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de CHF 6’000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les séquestres sont maintenus.
- La demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer ainsi que la requête visant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police sont devenues sans objet.
- Un émolument de CHF 9’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 6’000.--. Bellinzone, le 25 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 février 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. N.V,
tous représentés par Me Philippe Vladimir Boss, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas
Reconsidération de la décision d’entrée en matière; séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2025.151-153
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Faits:
A. Par commissions rogatoires des 2 avril et 17 juin 2021, le Parquet de Bois- le Duc, Pays-Bas (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de plusieurs personnes, au nombre desquels notamment A. des chefs d’infraction à la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, blanchiment du produit des crimes et participation à une organisation ayant pour objet de commettre des délits. Ces faits sont réprimés respectivement par les articles 1 point 1 let. a et 36 de la loi néerlandaise sur les jeux de hasard, les articles 420bis, 420ter et/ou 420quater et 140 du Code pénal néerlandais.
Il ressort plus précisément de l’exposé des faits de la demande que A., D., E., F., G. et H. sont suspectés d’avoir, de 2007 à avril 2014, personnellement ou en tant que propriétaires/actionnaires de plusieurs sociétés immatriculées à Malte ou à Curaçao, fait partie d’une organisation qui proposait des jeux de hasard en ligne sans autorisation. Plus concrètement, moyennant les sociétés maltaises I. Ltd et J. Ltd sociétés contrôlées par A., D., E., F., G. et H., des jeux de hasard en ligne auraient été offerts sur le marché néerlandais sans délivrance de licence. Pour les activités de casino en ligne dans le domaine des logiciels et du marketing, les sociétés maltaises étaient assistées par les sociétés K. N.V, L. NV, M. NV et N. NV immatriculées à Curaçao et par la société maltaise O. Ltd, I. Ltd et J. Ltd percevaient les mises des joueurs et payaient les gains. Après déduction des frais d’exploitation, les recettes illégales étaient reversées à la société mère maltaise P. Ltd (autrefois Q. Ltd). Ensuite, également après déduction des frais d’exploitation, les recettes étaient versées aux actionnaires ou à leurs sociétés et/ou fondations personnelles. Globalement, l’activité illégale aurait généré euros 250’980’308.--.
En mars 2014, les activités illégales de casino en ligne ont été vendues à la société suédoise R. AB pour un montant total d’euros 132 mios par C. NV (société contrôlée par A.;) S. NV (société contrôlée par D.) et T. Ltd (société contrôlée par E.). Toujours selon la requête, le prévenu A. aurait directement ou indirectement (par l’intermédiaire de la société C. NV) bénéficié d’une partie de ces gains illégaux estimés par les enquêteurs néerlandais à euros 37’078’322.--.
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces demandes au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD ou l’autorité requise, d’exécution ou intimée), lequel est entré en matière par décision des 11 et 25 juin 2021. Dans le cadre de l’examen de la condition de la double
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incrimination, le MP-VD a considéré que les faits exposés par la justice hollandaise étaient prima facie constitutifs d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) et de blanchiment d’argent (art. 305bis du code pénal suisse [CP; RS 311.0]).
C. Lors de l’exécution des demandes d’entraide, des séquestres ont été prononcés sur des biens immobiliers, plusieurs véhicules, un bateau, ainsi que la saisie d’avoirs bancaires appartenant notamment à A., à sa compagne B. et à C. N.V. Les avoirs bancaires bloqués se montent à euros 21 mios et CHF 400.-- (act. 1.4 p. 4).
D. Le 21 septembre 2021, le MP-VD a rendu une ordonnance de clôture partielle dans laquelle il a admis l’entraide et ordonné la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires concernant A., B. et C. N.V (dossier MP-VD liste des décisions).
Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours interjetés le 21 octobre 2021 par A., B. et C. N.V contre dite décision de clôture partielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228).
Par arrêt du 9 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par les précités contre l’arrêt susmentionné de la Cour de céans (cause 1C_30/2022).
E. Le 19 septembre 2025, A., B. et C. N.V se sont adressés au MP-VD. Ils soutenaient que le principe de la double incrimination qui avait été admis dans lesdits arrêts était violé en l’espèce en raison d’une décision de la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ) datant du 10 août 2022 et d’une correspondance de cette dernière autorité du 2 septembre 2025. Ils demandaient donc la reconsidération de la décision d’entrée en matière rendue par le MP-VD le 11 juin 2021 et la levée de toutes les mesures de séquestre ordonnées en l’espèce. A l’appui de leurs requêtes, ils produisaient une décision du 10 août 2022 de la CFMJ qui semblait indiquer qu’elle ne disposait pas de la compétence pour poursuivre les auteurs d’une telle infraction à l’étranger sans rattachement avec la Suisse. Ils produisaient en outre un écrit selon lequel la CFMJ leur avait confirmé n’avoir jamais poursuivi d’auteur présumé coupable de l’infraction à l’art. 130 LJAr lorsque l’infraction est réalisée à l’étranger sans autre lien de rattachement avec la Suisse (act. 1.3).
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F. Le 3 octobre 2025, le MP-VD a rejeté la demande de reconsidération, confirmé les séquestres ordonnés en l’espèce et a spécifié que sa décision valait ordonnance de clôture (act. 1.4).
G. Dans un acte commun du 13 octobre 2025, A., B. et C. N.V interjettent recours contre dite ordonnance (act. 1). Ils concluent:
« 1. Déclarer recevable le présent recours;
2. Communiquer le présent recours à l’Office fédéral de la justice en l’invitant à exposer:
• comment il exerce la haute surveillance sur l’art. 130 LJAr en matière de jeux en ligne à la lecture divergente de l’arrêt 1C_30/2022 du Tribunal fédéral et du courrier de la Commission fédérale des maisons de jeux du 3 septembre 2025 (piece 2/5); et
• comment il conçoit la coexistence, dans l’ordre juridique suisse, de deux manières totalement contraires d’appréhender une disposition légale, selon qu’on y soit soumis dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif ou d’entraide internationale.
3. Admettre le présent recours;
4. Annuler la décision du Ministère public central du canton de Vaud du 3 septembre 2025;
5. Ceci fait, reconsidérer pour annuler la décision du Ministère public central du canton de Vaud du 11 juin 2021 ainsi que toutes les décisions rendues postérieurement dans la procédure PR21.009662 impliquant une mesure de contrainte;
6. Ceci fait, rejeter la demande d’entraide du Parquet de Bois-le-Duc des Pays-Bas, Functioneel Parket’s-Hertogenbosch, du 2 avril 2021;
7. Lever immédiatement l’ensemble des séquestres sur tous les biens des Recourants A., B. et C. N.V. (comptes, biens immobiliers, voitures et bateau);
8. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
9. Allouer aux Recourants A., B. et C. N.V. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocat dans le cadre de la procédure de recours équivalent, en l’état, à quatorze heures de travail d’un avocat breveté chef d’Etude selon le tarif applicable;
10. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »
H. Le 1er décembre 2025, le MP-VD conclut au rejet du recours (act. 12).
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Le 2 décembre 2025, l’OFJ indique qu’il renonce à déposer des observations et qu’il se rallie à la décision attaquée (act. 13).
I. Le 10 décembre 2025, les recourants adressent une lettre au Chef du Département fédéral de justice et police dénonçant l’attitude de l’OFJ qui ne s’est pas exprimé sur une pratique différente quant à l’application de l’art. 130 LJAr entre les domaines de l’entraide et sur le plan interne (act. 15.1).
J. Le même jour, les recourants répliquent. Ils persistent dans leurs conclusions et requièrent de la Cour de céans qu’elle ordonne à l’OFJ de répondre. Subsidiairement, ils concluent à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police selon la missive qu’ils lui ont adressée le même jour (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes; les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). 1.2 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du MP-VD que ce dernier a qualifié d’ordonnance de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP). 1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de
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protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire – personne physique ou morale – d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Les recourants sont directement touchés par la décision entreprise dans la mesure où celle-ci refuse de reconsidérer la décision d’entrée en matière et celles de clôture ultérieures qui portaient sur les séquestres des avoirs des recourants et ordonnaient la remise de documents en lien avec leurs comptes bancaires. Partant, ils disposent incontestablement de la qualité pour agir. 1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief, qui compte tenu de sa nature formelle doit être examiné en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus et d’un déni de justice formel. Ils contestent en effet d’abord que le MP-VD se soit limité à indiquer dans la décision attaquée que dans la mesure où, dans cette affaire, la Haute Cour ainsi que l’autorité de céans « se sont exprimées sur la portée et l’application de l’art. 130 LJAr, les arguments avancés par les recourants ne suffisent pas à ébranler la jurisprudence fédérale et que rien ne permet de considérer que le principe de la double incrimination n’ait pas été respecté dans le cas particulier » (act. 1.4). Les recourants estiment que ce faisant, le MP-VD ne s’est pas exprimé sur les arguments nouveaux qu’ils ont amenés.
Ils soutiennent en outre que le MP-VD n’a pas statué sur la requête dont ils l’avaient saisi visant à ce que l’OFJ sollicite la CFMJ aux fins d’obtenir de sa part toutes les informations relatives à toutes les décisions qu’elle aurait rendues par lesquelles elle aurait classé toutes plaintes ou dénonciations relatives à des infractions commises à l’étranger sans lien avec la Suisse. Ainsi, selon les recourants, il n’est pas possible de saisir en quoi la volonté du législateur ne serait pas désormais mieux comprise, en quoi la situation ne devrait pas être analysée de manière plus nuancée ni en quoi il n’y aurait ici aucune violation du principe de l’égalité. Puisque l’admission de cette requête aurait pu leur permettre d’établir que la pratique de la CFMJ n’était pas « restrictive » ni même « éventuelle » mais « certaine » et « frontalement contradictoire à celle prônée par les autorités d’exécution de l’entraide », cette réquisition était manifestement pertinente pour l’issue de la cause. 2.1 Le MP-VD relève pour sa part notamment que l’OFJ a été invité à s’exprimer dans la présente procédure et que dans ce contexte, il était libre de se prononcer.
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2.2
2.2.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, un déni de justice formel proscrit par l’art. 29 al. 2 Cst., a lieu lorsque l’autorité omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.1; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées). 2.2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2024 précité consid. 2.1 et références citées; 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part
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de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et références citées). La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 572, p. 497 s.). 2.3
2.3.1 En ce qui concerne la question de la motivation insuffisante de la décision attaquée, les recourants ne peuvent être suivis. Le prononcé entrepris explique en effet de manière tout à fait claire les raisons pour lesquelles le MP-VD a retenu que le moyen soulevé par les recourants quant à la question de la double incrimination ne pouvait valablement justifier de reconsidérer ses décisions antérieures. Les développements y relatifs de l’autorité d’exécution étaient largement suffisants pour que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.1). En critiquant non seulement l’insuffisance de la motivation du MP-VD, mais également le bien-fondé de celle-ci, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l’attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de leur droit d’être entendus. 2.3.2 Certes, les recourants invoquent le fait que le MP-VD ne s’est pas prononcé sur la question de l’égalité de traitement qu’ils ont également fait valoir. Cependant, dès lors que le MP-VD a retenu qu’il n’y avait pas de doute in casu quant à la réalisation de la double punissabilité, il pouvait valablement considérer que les autres arguments allégués par les recourants n’étaient pas pertinents pour influer sur sa décision. Il ne peut donc lui être fait aucun grief de ne pas s’être déterminé sur ce sujet. Ce moyen est rejeté.
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2.4 Sous ce chapitre, les recourants de prévalent enfin d’un déni de justice formel. 2.4.1 Comme déjà précisé supra (consid. 2.2.1), une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2
p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441), et alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). 2.4.2 On comprend de la motivation de la décision contestée que le MP-VD ne partageait pas le point de vue des recourants qui s’opposaient à ce que la pratique de la CFMJ soit qualifiée de « restrictive ». Il est de ce fait parfaitement cohérent qu’il n’ait pas saisi l’OFJ afin que ce dernier se détermine sur sa propre pratique. On peut d’ailleurs se demander s’il appartenait effectivement au MP-VD de s’en enquérir auprès de l’OFJ plutôt que les recourants qui s’étaient déjà informés à ce sujet et entendaient s’en prévaloir juridiquement. Au surplus, dans sa réponse, l’autorité d’exécution a expliqué que l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance (art. 25 al. 3 EIMP), a reçu en temps utile un exemplaire de la décision querellée et qu’il avait ainsi toute latitude pour formuler d’éventuelles observations dans le cadre de la présente procédure de recours. Le MP-VD a ainsi laissé à juste titre toute faculté à l’OFJ pour décider de s’expliquer ou non sur sa pratique. On ne peut le lui reprocher. Enfin, c’est à tort que les intéressés considèrent que cet élément est pertinent. Les recourants et leur conseil perdent de vue que la pratique dont ils se prévalent de la part de la CFMJ ne se réfère pas aux règles à prendre en considération en matière d’entraide pénale internationale mais en procédure nationale de droit pénal administratif (voir infra consid. 5). Cela rend ce moyen inopérant. 2.5 A la lumière de ce qui précède, les arguments relatifs à l’existence d’une violation du droit d’être entendu ou d’un déni de justice formel, mal fondés, sont écartés.
3. Les recourants dénoncent ensuite un établissement manifestement inexact des faits pertinents. Ils contestent le fait que, dans la décision entreprise, le MP-VD ait qualifié leur point de vue d’« éventuelle pratique restrictive de la CFMJ ». Ils affirment que la pratique en question n’est pas « éventuelle » mais actuelle et attestée par la CFMJ elle-même. Ils font valoir également que si dite pratique n’était pas suffisamment établie, le MP-VD aurait alors dû donner suite à leur requête et dûment saisir l’OFJ afin que ce dernier
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interpelle la CFMJ pour qu’elle clarifie son mode d’agir. Ils soutiennent que le MP-VD ne s’étant pas exécuté, il a établi les faits de manière arbitraire. Les recourants contestent également que la pratique en question puisse être considérée comme restrictive. 3.1 Selon l’art 49 let. b PA, le recours ne peut critiquer les constations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007 consid. 1). Sont donc déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l’issue du litige (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 4; F-4165/2019 du 16 juillet 2021 consid. 5.2; F-7142/2018 du 20 janvier 2021 consid. 5). Si l’inexactitude invoquée n’est pas pertinente, l’état de fait n’a pas à être corrigé (MOSER-SZELESS, Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, Bâle 2024, no 87 ad art. 49). La constatation des faits effectuée par l’autorité compétente se révèle inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (MOSER/SZELESS, op. cit, ibidem; ATAF 2007/37, p. 462). 3.1.1 Pour justifier leur point de vue, les recourants se fondent sur la demande d’accès qu’ils ont adressée à la CFMJ le 6 août 2025. A cette occasion, ils lui ont demandé « (1) s’il y a eu entre 2015 et 2025 des cas de poursuite pénale pour jeux de casino illégaux engagées contre des personnes n’ayant aucun lien avec la Suisse ? et (2) si l’entrée en vigueur de l’art. 86 LJAr et de la possibilité du « blocking » ont changé quelque chose à la pratique de la CFMJ en matière de poursuites pénales de personnes agissant depuis l’étranger ? » (act. 1.3.4). Par courrier du 2 septembre 2025, la CFMJ a répondu non à ces deux questions. Elle a précisé n’avoir engagé aucune procédure pénale pour jeux de casino illégaux contre des personnes sans aucun lien avec la Suisse qui ont offert des jeux de casino en ligne (act. 1.3.5). Au vu de ces indications, les recourants considèrent que la pratique de la CFMJ doit être tenue pour actuelle, attestée, en rien restrictive (comme l’a retenu le MP-VD) et en contradiction totale avec la pratique retenue par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral dans cette affaire en 2022. 3.1.2 C’est à tort que les recourants font valoir cet argument. La réponse de la CFMJ est circonscrite par les questions qu’ils lui ont adressées. La pratique qu’elle a dessinée ne peut donc être qualifiée de générale comme le souhaitent les intéressés. Cette appréciation ne relève en définitive que de leur interprétation. De fait, ce n’est pas parce qu’à ce jour, la CFMJ indique
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n’avoir pas ouvert de procédures pénales nationales, que ce ne sera jamais le cas au risque de faire de la Suisse un refuge à des sommes d’argent acquises illégalement à l’étranger par l’exploitation de casinos en ligne sans autorisation. En outre, la réponse de la CFMJ porte sur sa pratique dans le cadre des procédures nationales et ne saurait être transposée telle quelle s’agissant de l’examen de la double punissabilité qui ne se fait en entraide que de manière abstraite. Force est de conclure qu’en l’occurrence, il n’y a pas à examiner pour quelle raison la CFMJ estimerait que l’art. 130 LJAr ne s’appliquerait pas aux cas où des jeux d’argent illégaux sont mis sur internet à l’étranger. Dès lors, même si la pratique de la CMFJ en droit interne devait être considérée comme actuelle, attestée et générale ainsi que le soutiennent les recourants, elle ne pourrait en aucun cas être tenue en l’espèce comme décisive pour l’issue d’un litige en matière d’entraide pénale internationale. Partant, il ne peut y avoir ici de constatation inexacte des faits pertinents et rien ne peut être reproché au MP-VD à cet égard. Il en découle également qu’il n’avait pas non plus à saisir la CFMJ à propos de sa pratique en droit interne. 3.2 Le grief mal fondé est écarté.
4.
4.1 Les recourants soutiennent ensuite que les circonstances se sont modifiées de manière notable par rapport à celles prévalant lors de l’arrêt RR.2021.226-228 précité. Dans ce dernier, la Cour de céans avait retenu qu’il était indubitable que l’art. 130 LJAr s’applique également aux actes commis à l’étranger. Le Tribunal fédéral a confirmé cet élément dans son arrêt 1C_30/2022. Les recourants relèvent cependant que la CFMJ, autorité de poursuite pénale en la matière, n’a jamais poursuivi quiconque pour une infraction à cette disposition. Ils estiment que le considérant du Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné selon lequel « la lutte contre les offres non autorisées en provenance de l’étranger ne se limite pas au blocage d’accès prévu aux art. 86 ss LJAr, mais comprend également le volet pénal » est donc en contradiction frontale avec la pratique pénale selon eux éprouvée de la CFMJ, seule autorité de poursuite de cette infraction en Suisse. Aussi, les recourants allèguent-ils, comme en 2021, une violation de la double incrimination (art. 64 EIMP). Ils retiennent que selon le droit suisse, l’offre non autorisée en Suisse de jeux en ligne par des exploitants sis à l’étranger sans lien avec notre pays est combattue par des mesures administratives de blocage et est exclue des poursuites pénales. Ainsi, le seul fait qu’un site internet d’un exploitant étranger soit accessible depuis la Suisse ne remplit nullement les éléments constitutifs de l’art. 130 LJAr. De leur point de vue, ces arguments ne sont certes pas nouveaux. En revanche, ceux obtenus auprès de la CFMJ le sont, et nombreux. A ce titre, ils évoquent d’abord que
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de 2015 à 2018, soit les dernières années d’application de la Loi fédérale sur les maisons de jeux avant son remplacement par la LJAr, la CFMJ n’a poursuivi aucun individu pour une offre de jeux en ligne en Suisse qui n’avait aucun lien avec notre pays. Or, ce nonobstant, durant la procédure de consultation relative au projet de la LJAr, la CFMJ n’a pas demandé que la portée territoriale de la disposition pénale soit revue afin de lui permettre de poursuivre des personnes sans aucun lien avec la Suisse. Ce faisant, la CFMJ a forgé la volonté du législateur. Par ailleurs, ils arguent du fait que, dans le cas d’espèce, aucun des actes réprimés n’est allégué s’être produit dans l’Etat requérant ce qui doit conduire au rejet de l’entraide. Enfin, ils affirment que ce serait contraire à la bonne foi que de soutenir que l’art. 130 LJAr pourrait en théorie permettre de poursuivre des personnes sans lien avec la Suisse alors que cela ne s’est jamais fait en pratique. Compte tenu de cette modification notable des circonstances, les recourants estiment que c’est à tort que le MP-VD a refusé de reconsidérer sa décision. 4.2
4.2.1 Selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (v. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). La reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement; elle ne saurait, en particulier, servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). Il y a un droit à ce qu’il soit entré en matière en cas de demande de reconsidération d’une décision entrée en force qui se révèle erronée en raison d’une modification notable des circonstances à savoir en présence de faits ou moyens de preuves nouveaux (« vrais nova »; RICHARD/DELAYE, Commentaire romand, no 10 ad art. 58 PA), soit des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.3). 4.2.2 En l’occurrence, on peut se demander si le MP-VD n’aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de reconsidération dont il a été saisi. En effet, aucun
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des arguments avancés par les recourants ne peuvent être qualifiés de « vrais novas ». Les intéressés se réfèrent certes à une information de juillet 2025 (act. 1.3.2). Toutefois, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes précisé, le fait pour la CFMJ de ne pas ouvrir de procédure en droit interne dans une configuration semblable à celle objet de la présente affaire remonte, à tout le moins, à 2015. Ils auraient donc aisément déjà pu faire valoir cet argument dans leur recours de 2021. Tel est également le cas des considérations qu’ils développent en ce qui concerne le fait que la CFMJ n’aurait aucunement sollicité que la portée territoriale de la disposition pénale soit étendue dans la LJAr. Or, cette loi est entrée en vigueur en 2017 déjà. Ces éléments ne pouvaient donc justifier en soi une quelconque reconsidération. 4.3
4.3.1 En tout état de cause, en ce qui concerne la double incrimination, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a été retenu par le MP-VD, que dans son arrêt RR.2021.226-228, l’autorité de céans a déjà valablement examiné cette question. Elle était arrivée à la conclusion que les conditions y relatives étaient remplies (consid. 4.4). Il est en effet indubitable que si les agissements reprochés aux personnes physiques et morales mentionnées dans la requête néerlandaise eussent eu pour but d’organiser ou d’exploiter ou mettre à disposition en Suisse des jeux de casino en ligne sans les concessions et les autorisations nécessaires à cette fin, ils auraient justifié l’ouverture d’une enquête pénale conformément à la norme précitée. Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé cet élément dans son arrêt déjà évoqué 1C_30/2022 dans cette même affaire. Il y a en effet spécifié que le législateur a entendu punir le simple fait de rendre un jeu illicite accessible au public en Suisse. L’exploitant de la plateforme en question tombe ainsi sous le coup de l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, même s’il se trouve à l’étranger. Or, aucun des éléments avancés aujourd’hui par les recourants ne justifie de considérer cette situation différemment. 4.3.2 De fait, les griefs soulevés dans le présent recours s’agissant de la double punissabilité sont essentiellement des arguments relatifs à une punissabilité concrète alors que, faut-il le rappeler aux recourants et à leur conseil, en entraide, de jurisprudence constante, cet examen se limite à un contrôle abstrait (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Ainsi, dans le cadre de l’entraide, l’autorité suisse ne se prononce pas sur sa propre compétence à juger l’affaire si elle avait été commise en Suisse, mais uniquement sur la punissabilité abstraite des faits si ces derniers avaient eu lieu sur son territoire (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il en résulte que c’est en vain que les recourants invoquent l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2022.28 du 7 mars 2023 dès lors qu’il évoque la pratique de la CFMJ en droit interne.
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4.4 Il convient de relever encore que quoi qu’en disent les recourants, il y a bien dans le cas présent un lien de rattachement avec la Suisse puisque les intéressés y sont domiciliés, ils y ont leurs avoirs et y ont placé l’argent qui proviendrait du commerce des jeux d’argent concernés. La note de la CFMJ selon laquelle elle indique ne pas pouvoir poursuivre les auteurs à l’étranger sans lien de territorialité ne leur est donc d’aucune utilité puisqu’elle ne correspond pas à leur situation. Or, ainsi que la Cour de céans l’avait déjà précisé dans l’arrêt susmentionné (consid. 4.4), les faits décrits par l’autorité requérante pourraient également être punissables en Suisse au titre de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) étant rappelé qu’en matière de blanchiment d’argent, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 4.1.3). D’ailleurs, dans cette affaire, le MP-VD a ouvert une procédure nationale connexe de ce chef (pièces MP-VD, procès-verbal des opérations p. 18 et arrêt précité RR.2021.226-228 consid. 4.4). 4.5 Sur ce vu, ce grief manifestement mal fondé est écarté.
5. Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent également d’une inégalité de traitement. Ils soutiennent en effet qu’actuellement deux situations similaires sont illégalement traitées de façon dissemblable. En effet, selon eux, un citoyen hollandais, actionnaire d’une société de Curaçao, elle-même actionnaire d’une société maltaise exploitant depuis Malte, avec les licences requises, un site de casino en ligne accessible depuis la Suisse (sans autre lien de rattachement) ne tombera pas sous le coup d’une poursuite pénale pour infraction à l’art. 130 LJAr. En revanche, un citoyen hollandais, actionnaire d’une société de Curaçao, elle-même actionnaire d’une société maltaise exploitant depuis Malte, avec les licences requises, un site de casino en ligne accessible depuis un autre Etat (sans autre lien de rattachement) qui demanderait l’entraide pénale à la Suisse tomberait sous le coup de l’art. 130 LJAr dans l’examen de la double incrimination. Rien selon les recourants ne justifie une telle inégalité de traitement. 5.1 Une norme viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée; 131 I 394; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss, 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 8C_991/2010 du 28 juin
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2011 consid. 5.1). 5.2 Le grief des recourants tombe à faux. En effet, on ne distingue pas en quoi les situations qu’ils allèguent seraient semblables. D’abord, il est fait référence à des situations se déroulant dans des lieux géographiques différents (en Suisse ou dans un Etat étranger) où les jeux en ligne seraient accessibles. Ensuite, les normes applicables et les autorités chargées de les mettre en œuvre ne sont pas les mêmes dans les deux cas de figure évoqués ci-dessus. De fait, la première situation tombe sous le coup de la LJAr et du droit pénal administratif en cas de poursuite et sera gérée par la CFMJ; le deuxième cas, on l’a vu, relève du domaine de l’EIMP, respectivement des conventions topiques, et sera de la compétence de l’autorité d’exécution désignée et de l’OFJ. Il est dès lors normal que ces configurations dissemblables soient traitées différemment. 5.3 Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui, inopérant, est écarté.
6. Les éléments qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les séquestres sont par conséquent maintenus.
7. Sur ce vu, la demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer ainsi que la requête visant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police sont devenues sans objet.
8. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 9'000.-- et mis à la charge solidaire des recourants. Il est réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de CHF 6’000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les séquestres sont maintenus.
3. La demande que la Cour de céans ordonne à l’OFJ de se déterminer ainsi que la requête visant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la saisine du Département fédéral de justice et police sont devenues sans objet.
4. Un émolument de CHF 9’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La Caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 6’000.--.
Bellinzone, le 25 février 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Vladimir Boss - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).