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RR.2024.139

Bundesstrafgericht · 2025-01-09 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 Société B., les deux représentés par Mes Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Inde Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.139-140

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture du 4 novembre 2024 rendue par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire néerlandaise adressée le 6 juillet 2022 à la Suisse et s’inscrivant dans une procédure pénale menée contre le dénommé C. et autres par l’Inde (act. 1.4),

- le recours du 5 décembre 2024 interjeté par A. et la société B. contre ce dernier prononcé (act. 1),

- la lettre recommandée du 6 décembre 2024 par laquelle la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 19 décembre 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 8’000.-- et transmettre des procurations récentes ainsi que des documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du recours et établissant l’identité du signataire de la procuration et l’habilitation de celui-ci à la représenter (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- le versement de l’avance de frais effectué le 18 décembre 2024 (act. 4),

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base

- 3 -

du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

qu’en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, A. et la société B. n’ont pas produit de procurations récentes, étant précisé que celles transmises avec le recours, datées du 12 et 16 janvier 2023 (v. act. 1.2 et 1.3), ne satisfont pas aux exigences légales (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_334/2023 du 24 juillet 2023 consid. 2.2 avec renvois; 1C_448/2021 du 11 août 2021 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.65 du 20 juin 2023);

que la société recourante n’a pas non plus été en mesure de produire des documents établissant son existence et les pouvoirs de représentation de A.;

qu’il s’ensuit que le recours formé par A. et la société B doit être déclaré irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du

- 4 -

règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que le solde de CHF 5’000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis solidairement à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 5’000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 10 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 janvier 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

1. A.,

2. Société B., les deux représentés par Mes Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Inde Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.139-140

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture du 4 novembre 2024 rendue par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire néerlandaise adressée le 6 juillet 2022 à la Suisse et s’inscrivant dans une procédure pénale menée contre le dénommé C. et autres par l’Inde (act. 1.4),

- le recours du 5 décembre 2024 interjeté par A. et la société B. contre ce dernier prononcé (act. 1),

- la lettre recommandée du 6 décembre 2024 par laquelle la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 19 décembre 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 8’000.-- et transmettre des procurations récentes ainsi que des documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du recours et établissant l’identité du signataire de la procuration et l’habilitation de celui-ci à la représenter (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- le versement de l’avance de frais effectué le 18 décembre 2024 (act. 4),

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base

- 3 -

du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

qu’en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, A. et la société B. n’ont pas produit de procurations récentes, étant précisé que celles transmises avec le recours, datées du 12 et 16 janvier 2023 (v. act. 1.2 et 1.3), ne satisfont pas aux exigences légales (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_334/2023 du 24 juillet 2023 consid. 2.2 avec renvois; 1C_448/2021 du 11 août 2021 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2023.65 du 20 juin 2023);

que la société recourante n’a pas non plus été en mesure de produire des documents établissant son existence et les pouvoirs de représentation de A.;

qu’il s’ensuit que le recours formé par A. et la société B doit être déclaré irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du

- 4 -

règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que le solde de CHF 5’000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis solidairement à la charge des recourants. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 5’000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 10 janvier 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).