opencaselaw.ch

RR.2022.139

Bundesstrafgericht · 2022-11-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Sachverhalt

A. L’Office central du Département américain de la justice a émis, le 13 mars 2018, une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses dans le cadre de son enquête contre B. et al. En substance, les autorités américaines soupçonnent ce dernier de s’être livré, de concert notamment avec C., à des comportements frauduleux et d’avoir blanchi le produit des infractions reprochées (dossiers Office fédéral de la justice, Office central USA [ci-après: OFJ-USA], pièces 1 à 6).

En dates des 25 mai 2018 et 4 mars 2020, l’Etat requérant a adressé aux autorités helvétiques des demandes d’entraide judiciaire complémentaires aux termes desquelles il complétait les faits décrits précédemment et rendait visible le détail de certaines des mesures d’instruction requises (dossiers OFJ-USA, pièces 3-6). A cette occasion, les autorités américaines ont notamment demandé la transmission de la documentation bancaire relative à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d’affaires suivantes détenues par A. Inc. (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20): − le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D.; − le compte n° 2 ouvert auprès de la banque E. ainsi que − le compte n° 3 ouvert auprès de la banque F.

B. Le 28 mai 2020, l’OFJ-USA est entré en matière sur la demande d’entraide précitée du 13 mars 2018 et ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièce 8).

C. Par décisions de clôture du 7 mars 2022, l’OFJ-USA a admis l’entraide requise par les autorités américaines et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire relative aux trois comptes susmentionnés pour la période allant du 4 mai 2012 au 30 juillet 2013 s’agissant de la relation d’affaires ouverte auprès de la banque D., pour la période allant du 1er février 2010 au 30 avril 2017 s’agissant de la relation d’affaires ouverte auprès de la banque E. et pour la période allant du 31 mai 2012 au 22 mars 2018 concernant le compte détenu auprès de la banque F. (dossiers OFJ-USA, pièce 22; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1).

D. Par écritures du 7 avril 2022, A. Inc. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)

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trois recours à l’encontre des décisions de clôture précitées. Elle requiert, à titre préliminaire, la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à droit jugé quant à la procédure conduite par-devant le Ministère public II du canton de Zurich. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions de clôture précitées ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide judiciaire complémentaire du 4 mars 2020 et, partant, à ce que la transmission de la documentation bancaire en question soit refusée. A titre subsidiaire, l’intéressée conclut au renvoi de la cause à l’OFJ- USA pour qu’il procède à un tri desdits documents. Elle requiert en outre, « subsubsidièrement », que les documents contenant des informations à caractère secret et confidentiel soient retirés, voire que lesdites informations soient caviardées (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1).

E. Par arrêt du 12 mai 2022, la présente Cour a déclaré les recours susmentionnés irrecevables en raison de l’absence de documents propres à établir que C., signataire des procurations établies au nom de A. Inc., disposait du pouvoir d’engager cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 8).

F. A. Inc. a interjeté, en date du 27 mai 2022, un recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 12).

G. Faisant suite à l’admission dudit recours et au renvoi de la cause à la Cour de céans, prononcés par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_320/2022 du 12 juillet 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 1), la présente autorité a, en date du 19 juillet 2022, requis de A. Inc. qu’elle produise les documents manquants établissant que le signataire desdites procurations est habilité à la représenter dans le cadre des présentes procédures de recours, référencées RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 2).

H. Cela fait, l’OFJ-USA a, en date du 5 août 2022, été invité à se prononcer quant aux recours susmentionnés du 7 avril 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 6).

Dans sa réponse du 18 août 2022, l’OFJ-USA conclut au rejet des recours précités et à la confirmation des décisions de clôture du 7 mars 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7).

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I. A. Inc. a répliqué en date du 12 septembre 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6), conclu le 25 mai 1973, et la loi fédérale d’application dudit traité, du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions entreprises (art. 17c LTEJUS), les recours du 7 avril 2022 ont été déposés en temps utile.

E. 1.4.1 Conformément à l’art. 17a LTEJUS, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

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E. 1.4.2 En l’espèce, A. Inc. est le titulaire des comptes susmentionnés ouverts auprès des banques D., E. et F. (v. supra, let. A).

E. 1.4.3 La société recourante dispose partant de la qualité pour recourir.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, les recours sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 7 LTEJUS et 39 al. 2 let. b LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

E. 2.2 En l'espèce, les trois recours concernant chacun des comptes bancaires susmentionnés sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture dont l'argumentation est en tout point similaire et reposent sur le même complexe de faits. En outre, la partie recourante, représentée par le même avocat, invoque des arguments, respectivement, prend des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

E. 2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, de même que celles relatives aux procédures secondaires, référencées RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49.

E. 3 Dans ses mémoires de recours du 7 avril 2022, la recourante requiert la suspension de la procédure de recours – et, plus généralement, de la procédure d’entraide – jusqu’à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé quant au recours interjeté contre la décision du 29 juin 2022 rendue par l’Obergericht zurichois, au motif que la procédure nationale aurait une conséquence directe sur la validité de la demande d’entraide dans l’éventualité où une absence de soupçons suffisants serait retenue

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(RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 5 s.).

Par répliques du 12 septembre 2022, la recourante a notamment retiré les requêtes susmentionnées tendant à la suspension de la procédure, dès lors que l’arrêt 1B_389/2021 du Tribunal fédéral a été rendu en date du 16 juin 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11), rendant ainsi lesdites requêtes sans objet (RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49).

E. 4 Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que les décisions de clôture entreprises seraient lacunaires. Celles- ci seraient en substance insuffisamment motivées dès lors que l’autorité intimée se serait limitée à résumer l’état de fait décrit par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide sans exposer les motifs ayant conduit à admettre l’existence de soupçons suffisants, en particulier s’agissant d’éventuels actes punissables impliquant la recourante, de même que le lien qui existerait entre les comptes de cette dernière et l’enquête américaine. En outre, l’admission de la condition de la double incrimination ne serait pas suffisamment examinée. L’OFJ-USA se serait à ce propos contenté d'indiquer, sans autre explication, que les art. 305bis, 314 et 322novies CP étaient remplis, sans aborder, en fait ou en droit, les différents éléments constitutifs des dispositions précitées. La recourante reproche enfin à ladite autorité de ne pas avoir tenu compte, d’une part, des décisions rendues par l’Obergericht du canton de Zurich ainsi que par le Tribunal vénézuélien et, d’autre part, de ses observations formulées dans le cadre de ses prises de position du 10 décembre 2021 (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 11 s. et 21 s.).

E. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière

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détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 4.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de ses recours, la présente Cour constate que la recourante a amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu'elle a attaquées en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 5 et 6). Contrairement à ce qu’elle soutient, force est de retenir que la motivation de l’autorité intimée ne peut être qualifiée d’insuffisante. Il apparaît en effet à la lecture des décisions de clôture en cause que l’OFJ- USA a, dans ce cadre, relevé, tout en développant son argumentation à cet égard, le lien existant entre les relations d’affaires en question et les faits sous enquête américaine. Cela fait, l’autorité intimée a, notamment, conclu que la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de la recourante est à même de faire progresser la procédure étrangère et, en particulier, de contribuer à l’identification de la destination finale des fonds litigieux (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1; ég. infra, consid. 6). Dite motivation résulte en outre des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d'entraide du 13 mars 2018 et de ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020, de même que de la décision d'entrée en matière rendue par l’OFJ-USA en date du 28 mai 2020 (v. dossiers OFJ- USA, pièces 1 à 6 et 8). S’agissant de ses requêtes tendant à ce qu’une ultérieure séance de tri des documents soit organisée au vu de la prétendue absence de lien entre certains d’entre eux et l’enquête américaine, l’autorité intimée a au contraire constaté, dans le cadre de ses décisions de clôture du 7 mars 2022, que la

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commission rogatoire ainsi que ses compléments ne sont pas constitutives d’une fishing expedition et respectent ainsi le principe de la proportionnalité. Elle ajoute en outre que l’autorité requérante dispose ainsi « d’un intérêt à pouvoir vérifier elle-même la documentation bancaire complète », raison pour laquelle il n’y a « pas lieu de procéder à un tri ultérieur des pièces tel que requis par [A. Inc.] » (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1,

p. 5). La Cour de céans souligne, par ailleurs, que l'autorité d'exécution est tenue de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l'obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par la recourante (v. supra, consid. 4.1). Ce nonobstant, n’en déplaise à cette dernière, force est de constater que l’OFJ-USA reprend et examine dans le cadre de ses décisions de clôture du 7 mars 2022 chaque grief soulevé dans ses prises de position du 10 décembre 2021, tout en lui rappelant – à juste titre – que « la question de la culpabilité n’a pas à être résolue dans le cadre de la procédure d’entraide et [que] l’argumentation à décharge n’[y] a pas sa place » (v. ibidem). Pour le surplus, la présente Cour rappelle que l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du

E. 4.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

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5. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 29 TEJUS en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide du

E. 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s’agissant du grief relatif à la prétendue absence de soupçons initiaux et d’examen de la condition de la double incrimination (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7). En outre, s’agissant des procédures nationale et vénézuélienne auxquelles la recourante se réfère, l’OFJ-USA relève à juste titre que « l’autorité d’exécution en entraide procède à une analyse autonome de l’existence de soupçons suffisants […]. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir d’une décision rendue dans le cadre de la procédure nationale, tout comme une décision rendue au Venezuela, pour contester la demande d’entraide judiciaire américaine, laquelle se fonde sur le résultat de sa propre instruction » (idem, p. 2). Quant à la recourante, celle-ci a eu la possibilité, dont elle a fait usage en date du 12 septembre 2022, de s'exprimer quant au contenu de l’écriture de l’OFJ-USA transmise à la Cour de céans (v. RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11).

E. 8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP)

E. 8.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 10'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà acquittées, étant précisé que le solde par CHF 5’000.-- sera restitué à son conseil par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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E. 13 septembre 2004 consid. 3.1).

Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce nonobstant, ladite demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l’infraction principale. Pour être considérée comme suffisante au regard de la condition de la double incrimination, il suffit que la demande s’appuie sur des soupçons considérés objectivement, relevant de l’ensemble des circonstances, tel que des

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transactions faites sans justification apparente, pour des montants importants, par le truchement de sociétés disséminées dans plusieurs pays. Enfin, la pratique tend à exiger de l’Etat requérant qu’il explique en quoi les fonds dont on présume le blanchissage proviennent d’une infraction préalable (ZIMMERMANN, op. cit., n. 602, p. 647 s.).

Enfin, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).

5.1.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire américaine du 13 mars 2018 et de ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020 que les autorités étrangères mènent une enquête notamment contre B., H., I., J. et C. pour des faits qui se seraient déroulés entre 2012 et 2014. En substance, G. SA aurait, en mars 2012, conclu un contrat de prêt avec plusieurs sociétés écrans. Cette dernière leur aurait emprunté des bolivars (devise locale) et les aurait remboursés en dollars américains à un taux préférentiel fixé par l’Etat. Le gouvernement du Venezuela possèderait en effet un régime de change de devises par lequel les bolivars seraient convertis en dollars américains à un taux fixe bien inférieur au véritable taux de change en vigueur. Le système mis en place aurait été possible grâce à des paiements corruptifs effectués en faveur d’officiels vénézuéliens. Les dollars américains pouvaient ensuite être changés au marché noir, permettant ainsi la réalisation d’une plus-value importante. Plus de USD 4,5 milliards auraient ainsi été détournés, principalement par le biais de comptes ouverts en Suisse par B. Ce dernier aurait par ailleurs perçu USD 22 millions de commission grâce aux transferts effectués sur lesdits comptes bancaires ainsi qu’à la revente, par des agents de change, des dollars américains au marché noir (v. dossiers OFJ-USA, pièces 1-6).

L’enquête américaine a également permis de mettre en évidence un nombre important de versements qui auraient été effectués sur des comptes bancaires suisses appartenant aux sociétés K. SA et L. Limited, sociétés détenues et gérées par les frères H. et I. Ceux-ci utiliseraient lesdits comptes bancaires pour recevoir les dollars américains provenant de G. SA et blanchir les avoirs destinés aux paiements des pots-de-vin en faveur des officiels vénézuéliens corrompus. Les enquêteurs étrangers ont identifié

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plusieurs virements effectués par lesdites sociétés à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires en cause détenus par cette même société auprès des banques D., E. et F. (dossiers OFJ-USA, pièces 5 et 6,

p. 10-12).

Il a par ailleurs été constaté que J., C. et N. auraient joué un rôle essentiel dans l’obtention du contrat de prêt conclu avec G. SA et qu’ils auraient servi d’intermédiaire entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, ce qui leur auraient permis de percevoir plus de USD 500 millions, montant qui auraient été blanchi par le biais de comptes bancaires en Suisse ouverts au nom de sociétés écrans (idem, p. 9-12).

L’autorité requérante précise en outre que l’enquête américaine vise à déterminer si les individus et entités concernés ont utilisé des banques suisses et américaines afin de blanchir des devises étrangères utilisées par certains membres du gouvernement et d’autres personnes dans le but de détourner les réserves de devises étrangères du Venezuela (idem, p. 2).

Dans sa demande complémentaire du 4 mars 2020, ladite autorité a ainsi sollicité la remise de la documentation bancaire complète relative notamment aux comptes détenus par A. Inc. auprès des banques D., E. et F., pour la période allant du 1er janvier 2012 à la date de la demande d’entraide complémentaire (idem, p. 18-20).

Enfin, la demande d’entraide mentionne les infractions reprochées aux personnes visées par la procédure américaine, à savoir l’infraction de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et celle de fraude électronique (dossiers OFJ-USA, pièces 1-6).

5.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission rogatoire et ses compléments contiennent les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que la qualification juridique des faits selon le droit américain. Les faits essentiels sont également exposés et complétés par les écritures des 25 mai 2018 et 4 mars

2020. Par ailleurs, il sied de rappeler, à ce propos, que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable, il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, la procédure nationale,

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de même que celle conduite au Venezuela, auxquelles se réfère la recourante, ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l’autorité requérante (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1,

p. 13-17; RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7).

La demande et ses compléments ont ainsi permis à l’OFJ-USA d’apprécier la recevabilité de la requête et d’estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossiers OFJ-USA, pièce 8).

Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.

5.2 Nonobstant le constat qui précède, la recourante est d’avis qu’il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l’occurrence remplies. En particulier, l’infraction préalable au blanchiment d’argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. L’intéressée relève en effet que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 consistant en la conclusion d’un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 18).

5.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable selon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité. Il statue sur l'existence de ces conditions en appliquant uniquement son propre droit (art. 4 al. 4 TEJUS). Il n'a pas en revanche à examiner si les faits incriminés sont également punissables selon le droit de l'Etat requérant. Sous l'angle de l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, il n'est pas nécessaire que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant ordinairement lieu à la coopération internationale, principe général que rappelle l'art. 4 al. 4 TEJUS.

La Cour de céans rappelle par ailleurs que la condition de la double incrimination n’implique pas que la personne soumise à des mesures de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant (v. supra, consid. 5.1.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 576, p. 619).

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5.2.2 En l’espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d’un stratagème par lequel G. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. B. et les frères H. et I. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de G. SA et de blanchir ces montants. Les frères H. et I. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires de cette dernière auprès des banques D., E. et F. (v. ég. supra, consid. 5.1.2).

Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d’entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 5.1.1), l’entraide a pour but d’éclaircir et d’établir des faits que l’autorité requérante n’a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est donc en aucun cas requis que l’autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu’elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d’entraide. Par ailleurs, l’examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l’autorité d’entraide. Aussi, contrairement à l’argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l’autorité d’exécution en matière d’entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et les réf. citées), de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de décisions rendues dans le cadre d’une procédure nationale ou étrangère pour contester la demande d’entraide entreprise. La Cour de céans relève par ailleurs que l'issue des procédures helvétique et vénézuélienne ne sauraient préjuger de celle menée au Etats-Unis, laquelle se fonde notamment sur le résultat de sa propre instruction.

La présente Cour souligne enfin qu’il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du

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E. 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Partant, dès lors qu’à tous le moins les infractions de corruption privée passive et de gestion déloyale des intérêts publics semblent réalisées, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’infraction de blanchiment d’argent est réalisée, et quelle en serait l’infraction préalable.

5.2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit par conséquent être rejeté.

6. La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il n’existerait aucun lien entre les comptes ouverts à son nom auprès des banques D., E. et F. et les faits sous enquête américaine, de sorte que la transmission envisagée des documents bancaires en cause s’apparenterait à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 22 ss). A l’appui de son argumentation, la recourante précise en particulier que les comptes en question n’ont pas été utilisés à des fins de corruption (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1, p. 22 et 27; RR.2022.69, act. 1, p. 22 s. et 27). En outre, les virements considérés suspects par l’autorité requérante et mentionnés dans la commission rogatoire complémentaire ne relèvent pas d’une activité illicite, dès lors que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 entourant le contrat de prêt conclu par G. SA serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1, p. 23-25; RR.2022.69, act. 1, p. 23-26). Enfin, la recourante souligne qu’hormis les documents en lien avec les versements précités, les autres pièces destinées à être transmises à l’autorité requérante n’ont pas de lien avec les faits poursuivis aux Etats-Unis et ne sauraient, partant, être utiles à l’enquête étrangère (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1,

p. 25-27; RR.2022.69, act. 1, p. 25-28).

6.1

6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire

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preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

6.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss).

6.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois

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exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

6.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d’affaires litigieuses ouvertes au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A).

L’objet de l’enquête américaine concerne notamment les agissements de J. et C., soupçonnés d’avoir joué un rôle essentiel dans l’obtention du contrat de prêt litigieux et d’avoir servi d’intermédiaires entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société G. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K. SA et L. Ltd, et comptes

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bancaires suisses (v. supra, consid. 5.1.2). Lesdites autorités ont constaté six versements suspects totalisant la somme de USD 81,11 millions, effectués entre avril et octobre 2012, des comptes suisses de K. SA vers un compte appartenant à la recourante et détenu auprès de la banque M. Ce dernier compte a ensuite été débité d’une somme totale d’environ USD 32,74 millions au profit des comptes bancaires litigieux détenus par la recourante. Ainsi, aux alentours du 16 mai 2012, un montant d’environ 14,74 millions a été crédité au profit du compte n° 1 ouvert auprès de la banque D., de même, aux alentours du 4 juin 2012, un transfert d’environ USD 7,5 millions a été effectué vers le compte n° 2 ouvert auprès de la banque E., enfin, aux alentours du 25 mai 2012, un montant d’environ USD 10,5 millions a été crédité au profit du compte n° 3 ouvert auprès de la banque F. (dossiers OFJ- USA, pièces 6 et 7, p. 10-12; v. ég. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1, p. 2).

Il ressort en outre de la documentation bancaire litigieuse que C., expressément visé par l’enquête américaine (v. dossiers OFJ-USA, pièce 7,

p. 17), est l’ayant droit économique des comptes en question détenus par A. Inc. auprès des banques D., E. et F., ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (v. dossiers OFJ-USA, documents d’ouverture de compte transmis par les banques D., E. et F.; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 23).

De toute évidence, indépendamment de la question du statut de la société recourante dans le cadre de la procédure américaine (v. supra, consid. 5.1.1 in fine et 5.2.1 in fine), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l’enquête étrangère, notamment quant aux soupçons s’agissant de l’origine délictueuse des sommes susmentionnées transférées sur les relations d’affaires en cause. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 6.1.3). L’intérêt pour l’autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d’autant plus manifeste qu’elle en a expressément requis la production, après avoir elle- même identifié des versements douteux. La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives aux relations d’affaires de la recourante pour une période allant au-delà de ce qui a été requis par commission rogatoire, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en

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dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 6.1.2).

Enfin, les développements de la recourante s’agissant du contrat de prêt conclu par G. SA ainsi que d’autres contrats de participation liant K. SA et la recourante constituent, là aussi, une argumentation à décharge qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide (v. supra, consid. 5.2.2). En outre, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires en question n'aient pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 6.1.1 in fine).

Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et les comptes bancaires ouverts au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F. et que dès lors, les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête américaine. Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission de ces derniers aux Etats-Unis sans procéder à une ultérieure séance de tri ou à un caviardage des informations qu’ils contiennent.

Quant à la brève argumentation développée dans son mémoire de recours relative au compte ouvert auprès de la banque F. et concernant des versements effectués pour le paiement d’honoraires d’avocats et qui seraient couvertes par un secret protégé, la Cour de céans constate que la recourante n'explique nullement, ni ne documente, en quoi les pièces à transmettre seraient en lien avec une activité typique de l'avocat (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.33 du 9 août 2021, consid. 3.5). Elle ne fait, en particulier, état d'aucun élément qui aurait permis, le cas échéant, à l'autorité précédente, de même qu’à la présente Cour, d'effectuer un tri des données à transmettre parmi les documents remis par la banque, ce qui est contraire à ses obligations en matière de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et les réf. citées).

6.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.

7. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent

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au rejet des recours du 7 avril 2022.

8.

Dispositiv
  1. Les procédures RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141 sont jointes.
  2. La requête tendant à la suspension de la procédure est sans objet (RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49).
  3. Les recours sont rejetés.
  4. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 5'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 17 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 novembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. INC., représentée par Me Andrea Taormina,

recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); mesures provisionnelles (art. 56 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141 Procédure secondaire: RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49

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Faits:

A. L’Office central du Département américain de la justice a émis, le 13 mars 2018, une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses dans le cadre de son enquête contre B. et al. En substance, les autorités américaines soupçonnent ce dernier de s’être livré, de concert notamment avec C., à des comportements frauduleux et d’avoir blanchi le produit des infractions reprochées (dossiers Office fédéral de la justice, Office central USA [ci-après: OFJ-USA], pièces 1 à 6).

En dates des 25 mai 2018 et 4 mars 2020, l’Etat requérant a adressé aux autorités helvétiques des demandes d’entraide judiciaire complémentaires aux termes desquelles il complétait les faits décrits précédemment et rendait visible le détail de certaines des mesures d’instruction requises (dossiers OFJ-USA, pièces 3-6). A cette occasion, les autorités américaines ont notamment demandé la transmission de la documentation bancaire relative à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d’affaires suivantes détenues par A. Inc. (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20): − le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D.; − le compte n° 2 ouvert auprès de la banque E. ainsi que − le compte n° 3 ouvert auprès de la banque F.

B. Le 28 mai 2020, l’OFJ-USA est entré en matière sur la demande d’entraide précitée du 13 mars 2018 et ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièce 8).

C. Par décisions de clôture du 7 mars 2022, l’OFJ-USA a admis l’entraide requise par les autorités américaines et ordonné la transmission à ces dernières de la documentation bancaire relative aux trois comptes susmentionnés pour la période allant du 4 mai 2012 au 30 juillet 2013 s’agissant de la relation d’affaires ouverte auprès de la banque D., pour la période allant du 1er février 2010 au 30 avril 2017 s’agissant de la relation d’affaires ouverte auprès de la banque E. et pour la période allant du 31 mai 2012 au 22 mars 2018 concernant le compte détenu auprès de la banque F. (dossiers OFJ-USA, pièce 22; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1).

D. Par écritures du 7 avril 2022, A. Inc. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)

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trois recours à l’encontre des décisions de clôture précitées. Elle requiert, à titre préliminaire, la suspension de la procédure d’entraide jusqu’à droit jugé quant à la procédure conduite par-devant le Ministère public II du canton de Zurich. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions de clôture précitées ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide judiciaire complémentaire du 4 mars 2020 et, partant, à ce que la transmission de la documentation bancaire en question soit refusée. A titre subsidiaire, l’intéressée conclut au renvoi de la cause à l’OFJ- USA pour qu’il procède à un tri desdits documents. Elle requiert en outre, « subsubsidièrement », que les documents contenant des informations à caractère secret et confidentiel soient retirés, voire que lesdites informations soient caviardées (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1).

E. Par arrêt du 12 mai 2022, la présente Cour a déclaré les recours susmentionnés irrecevables en raison de l’absence de documents propres à établir que C., signataire des procurations établies au nom de A. Inc., disposait du pouvoir d’engager cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 8).

F. A. Inc. a interjeté, en date du 27 mai 2022, un recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 12).

G. Faisant suite à l’admission dudit recours et au renvoi de la cause à la Cour de céans, prononcés par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_320/2022 du 12 juillet 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 1), la présente autorité a, en date du 19 juillet 2022, requis de A. Inc. qu’elle produise les documents manquants établissant que le signataire desdites procurations est habilité à la représenter dans le cadre des présentes procédures de recours, référencées RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 2).

H. Cela fait, l’OFJ-USA a, en date du 5 août 2022, été invité à se prononcer quant aux recours susmentionnés du 7 avril 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 6).

Dans sa réponse du 18 août 2022, l’OFJ-USA conclut au rejet des recours précités et à la confirmation des décisions de clôture du 7 mars 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7).

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I. A. Inc. a répliqué en date du 12 septembre 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6), conclu le 25 mai 1973, et la loi fédérale d’application dudit traité, du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans, la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions entreprises (art. 17c LTEJUS), les recours du 7 avril 2022 ont été déposés en temps utile.

1.4

1.4.1 Conformément à l’art. 17a LTEJUS, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

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1.4.2 En l’espèce, A. Inc. est le titulaire des comptes susmentionnés ouverts auprès des banques D., E. et F. (v. supra, let. A).

1.4.3 La société recourante dispose partant de la qualité pour recourir.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, les recours sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 7 LTEJUS et 39 al. 2 let. b LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, les trois recours concernant chacun des comptes bancaires susmentionnés sont interjetés à l'encontre de décisions de clôture dont l'argumentation est en tout point similaire et reposent sur le même complexe de faits. En outre, la partie recourante, représentée par le même avocat, invoque des arguments, respectivement, prend des conclusions identiques, sans faire valoir d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, de même que celles relatives aux procédures secondaires, référencées RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49.

3. Dans ses mémoires de recours du 7 avril 2022, la recourante requiert la suspension de la procédure de recours – et, plus généralement, de la procédure d’entraide – jusqu’à ce que le Tribunal fédéral se soit prononcé quant au recours interjeté contre la décision du 29 juin 2022 rendue par l’Obergericht zurichois, au motif que la procédure nationale aurait une conséquence directe sur la validité de la demande d’entraide dans l’éventualité où une absence de soupçons suffisants serait retenue

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(RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 5 s.).

Par répliques du 12 septembre 2022, la recourante a notamment retiré les requêtes susmentionnées tendant à la suspension de la procédure, dès lors que l’arrêt 1B_389/2021 du Tribunal fédéral a été rendu en date du 16 juin 2022 (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11), rendant ainsi lesdites requêtes sans objet (RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49).

4. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que les décisions de clôture entreprises seraient lacunaires. Celles- ci seraient en substance insuffisamment motivées dès lors que l’autorité intimée se serait limitée à résumer l’état de fait décrit par l’autorité requérante dans sa demande d’entraide sans exposer les motifs ayant conduit à admettre l’existence de soupçons suffisants, en particulier s’agissant d’éventuels actes punissables impliquant la recourante, de même que le lien qui existerait entre les comptes de cette dernière et l’enquête américaine. En outre, l’admission de la condition de la double incrimination ne serait pas suffisamment examinée. L’OFJ-USA se serait à ce propos contenté d'indiquer, sans autre explication, que les art. 305bis, 314 et 322novies CP étaient remplis, sans aborder, en fait ou en droit, les différents éléments constitutifs des dispositions précitées. La recourante reproche enfin à ladite autorité de ne pas avoir tenu compte, d’une part, des décisions rendues par l’Obergericht du canton de Zurich ainsi que par le Tribunal vénézuélien et, d’autre part, de ses observations formulées dans le cadre de ses prises de position du 10 décembre 2021 (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 11 s. et 21 s.).

4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière

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détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

4.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de ses recours, la présente Cour constate que la recourante a amplement pu se rendre compte de la portée des décisions entreprises qu'elle a attaquées en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. infra, consid. 5 et 6). Contrairement à ce qu’elle soutient, force est de retenir que la motivation de l’autorité intimée ne peut être qualifiée d’insuffisante. Il apparaît en effet à la lecture des décisions de clôture en cause que l’OFJ- USA a, dans ce cadre, relevé, tout en développant son argumentation à cet égard, le lien existant entre les relations d’affaires en question et les faits sous enquête américaine. Cela fait, l’autorité intimée a, notamment, conclu que la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom de la recourante est à même de faire progresser la procédure étrangère et, en particulier, de contribuer à l’identification de la destination finale des fonds litigieux (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1; ég. infra, consid. 6). Dite motivation résulte en outre des autres éléments du dossier, en particulier de la demande d'entraide du 13 mars 2018 et de ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020, de même que de la décision d'entrée en matière rendue par l’OFJ-USA en date du 28 mai 2020 (v. dossiers OFJ- USA, pièces 1 à 6 et 8). S’agissant de ses requêtes tendant à ce qu’une ultérieure séance de tri des documents soit organisée au vu de la prétendue absence de lien entre certains d’entre eux et l’enquête américaine, l’autorité intimée a au contraire constaté, dans le cadre de ses décisions de clôture du 7 mars 2022, que la

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commission rogatoire ainsi que ses compléments ne sont pas constitutives d’une fishing expedition et respectent ainsi le principe de la proportionnalité. Elle ajoute en outre que l’autorité requérante dispose ainsi « d’un intérêt à pouvoir vérifier elle-même la documentation bancaire complète », raison pour laquelle il n’y a « pas lieu de procéder à un tri ultérieur des pièces tel que requis par [A. Inc.] » (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1,

p. 5). La Cour de céans souligne, par ailleurs, que l'autorité d'exécution est tenue de mentionner brièvement les motifs qui ont conduit à sa décision sans avoir l'obligation de se prononcer sur chaque argument soulevé par la recourante (v. supra, consid. 4.1). Ce nonobstant, n’en déplaise à cette dernière, force est de constater que l’OFJ-USA reprend et examine dans le cadre de ses décisions de clôture du 7 mars 2022 chaque grief soulevé dans ses prises de position du 10 décembre 2021, tout en lui rappelant – à juste titre – que « la question de la culpabilité n’a pas à être résolue dans le cadre de la procédure d’entraide et [que] l’argumentation à décharge n’[y] a pas sa place » (v. ibidem). Pour le surplus, la présente Cour rappelle que l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la procédure de recours permet de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité intimée a ainsi eu l'occasion de préciser son argumentation concernant l'admission de la demande d'entraide querellée, en particulier s’agissant du grief relatif à la prétendue absence de soupçons initiaux et d’examen de la condition de la double incrimination (RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7). En outre, s’agissant des procédures nationale et vénézuélienne auxquelles la recourante se réfère, l’OFJ-USA relève à juste titre que « l’autorité d’exécution en entraide procède à une analyse autonome de l’existence de soupçons suffisants […]. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir d’une décision rendue dans le cadre de la procédure nationale, tout comme une décision rendue au Venezuela, pour contester la demande d’entraide judiciaire américaine, laquelle se fonde sur le résultat de sa propre instruction » (idem, p. 2). Quant à la recourante, celle-ci a eu la possibilité, dont elle a fait usage en date du 12 septembre 2022, de s'exprimer quant au contenu de l’écriture de l’OFJ-USA transmise à la Cour de céans (v. RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 11). 4.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

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5. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 29 TEJUS en lien avec les conditions de validité de la demande d’entraide du 13 mars 2018 et de ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020 ainsi que du principe de la double incrimination en relation avec les infractions de blanchiment d’argent et de corruption. A l’appui de son argumentation, cette dernière souligne en substance que ladite demande, lacunaire, ne comporterait aucun élément concret permettant d’établir l’illicéité du contrat de prêt conclu par la compagnie pétrolière G. SA. En outre, elle n’exposerait aucun fait qui permettrait de lui imputer une quelconque infraction. En particulier, la description des faits ne permettrait pas de conclure à l’existence de soupçons à son égard portant sur la commission d’actes de blanchiment d’argent et d’autres infractions (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 17-19 et 25).

5.1

5.1.1 Ni le Traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procédure d'enquête. L'art. 29 par. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent le nom de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère. Dans la mesure du possible, elles indiquent également l'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, elles décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a) ainsi que la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b) et mentionnent les informations tendant à l’identification de la personne faisant l’objet de l’enquête (let. c). L’autorité d’exécution doit être mise en état de vérifier qu’il existe une présomption raisonnable qu’un délit a été commis dans l’Etat requérant par la ou les personne(s) poursuivie(s). Cette présomption raisonnable, au sens de l’art. 1 par. 2 TEJUS, mise en relation avec l’art. 29 par. 1 let. a de ce même traité, doit être suffisante pour que l’autorité puisse parer le danger d’une violation du principe de proportionnalité. Cette présomption peut être admise sur la base de la demande elle-même et de ses annexes, voir même de sources publiques, telles que des articles de presse ou des informations recueillies sur Internet, sur des sites fiables (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 294, p. 313 s.).

L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'Office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner – sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui – si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l'art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de

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présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (v. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).

De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé des faits qui accompagnent la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir des preuves de l'accusation, car il faut tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée et l'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf. cités). Dans le cadre d'une demande d'entraide, il convient effectivement de garder à l'esprit que la démarche de l'autorité étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 312), renseignements qui pourront, suite à leur examen par le juge étranger – et non celui de l'Etat requis – s'avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des éléments à charge ou à décharge. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier d'emblée que la demande n'est pas inadmissible ou qu'il n'existe pas, de manière évidente, un motif d'exclusion de la coopération (ZIMMERMANN, ibidem). La partie requérante n'a ainsi pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables, les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1).

Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce nonobstant, ladite demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l’infraction principale. Pour être considérée comme suffisante au regard de la condition de la double incrimination, il suffit que la demande s’appuie sur des soupçons considérés objectivement, relevant de l’ensemble des circonstances, tel que des

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transactions faites sans justification apparente, pour des montants importants, par le truchement de sociétés disséminées dans plusieurs pays. Enfin, la pratique tend à exiger de l’Etat requérant qu’il explique en quoi les fonds dont on présume le blanchissage proviennent d’une infraction préalable (ZIMMERMANN, op. cit., n. 602, p. 647 s.).

Enfin, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).

5.1.2 En l’occurrence, il ressort de la commission rogatoire américaine du 13 mars 2018 et de ses compléments des 25 mai 2018 et 4 mars 2020 que les autorités étrangères mènent une enquête notamment contre B., H., I., J. et C. pour des faits qui se seraient déroulés entre 2012 et 2014. En substance, G. SA aurait, en mars 2012, conclu un contrat de prêt avec plusieurs sociétés écrans. Cette dernière leur aurait emprunté des bolivars (devise locale) et les aurait remboursés en dollars américains à un taux préférentiel fixé par l’Etat. Le gouvernement du Venezuela possèderait en effet un régime de change de devises par lequel les bolivars seraient convertis en dollars américains à un taux fixe bien inférieur au véritable taux de change en vigueur. Le système mis en place aurait été possible grâce à des paiements corruptifs effectués en faveur d’officiels vénézuéliens. Les dollars américains pouvaient ensuite être changés au marché noir, permettant ainsi la réalisation d’une plus-value importante. Plus de USD 4,5 milliards auraient ainsi été détournés, principalement par le biais de comptes ouverts en Suisse par B. Ce dernier aurait par ailleurs perçu USD 22 millions de commission grâce aux transferts effectués sur lesdits comptes bancaires ainsi qu’à la revente, par des agents de change, des dollars américains au marché noir (v. dossiers OFJ-USA, pièces 1-6).

L’enquête américaine a également permis de mettre en évidence un nombre important de versements qui auraient été effectués sur des comptes bancaires suisses appartenant aux sociétés K. SA et L. Limited, sociétés détenues et gérées par les frères H. et I. Ceux-ci utiliseraient lesdits comptes bancaires pour recevoir les dollars américains provenant de G. SA et blanchir les avoirs destinés aux paiements des pots-de-vin en faveur des officiels vénézuéliens corrompus. Les enquêteurs étrangers ont identifié

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plusieurs virements effectués par lesdites sociétés à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires en cause détenus par cette même société auprès des banques D., E. et F. (dossiers OFJ-USA, pièces 5 et 6,

p. 10-12).

Il a par ailleurs été constaté que J., C. et N. auraient joué un rôle essentiel dans l’obtention du contrat de prêt conclu avec G. SA et qu’ils auraient servi d’intermédiaire entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, ce qui leur auraient permis de percevoir plus de USD 500 millions, montant qui auraient été blanchi par le biais de comptes bancaires en Suisse ouverts au nom de sociétés écrans (idem, p. 9-12).

L’autorité requérante précise en outre que l’enquête américaine vise à déterminer si les individus et entités concernés ont utilisé des banques suisses et américaines afin de blanchir des devises étrangères utilisées par certains membres du gouvernement et d’autres personnes dans le but de détourner les réserves de devises étrangères du Venezuela (idem, p. 2).

Dans sa demande complémentaire du 4 mars 2020, ladite autorité a ainsi sollicité la remise de la documentation bancaire complète relative notamment aux comptes détenus par A. Inc. auprès des banques D., E. et F., pour la période allant du 1er janvier 2012 à la date de la demande d’entraide complémentaire (idem, p. 18-20).

Enfin, la demande d’entraide mentionne les infractions reprochées aux personnes visées par la procédure américaine, à savoir l’infraction de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et celle de fraude électronique (dossiers OFJ-USA, pièces 1-6).

5.1.3 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la commission rogatoire et ses compléments contiennent les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que la qualification juridique des faits selon le droit américain. Les faits essentiels sont également exposés et complétés par les écritures des 25 mai 2018 et 4 mars

2020. Par ailleurs, il sied de rappeler, à ce propos, que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en l'état d'affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci contiendrait des contradictions patentes, le principe de la bonne foi entre Etats étant effectivement applicable, il n'appartient, dès lors, pas à l'autorité suisse de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant. En particulier, comme le relève à juste titre le MPC dans son courrier du 18 août 2022, la procédure nationale,

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de même que celle conduite au Venezuela, auxquelles se réfère la recourante, ne permettent pas de retenir un quelconque abus manifeste de l’autorité requérante (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1,

p. 13-17; RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141, act. 7).

La demande et ses compléments ont ainsi permis à l’OFJ-USA d’apprécier la recevabilité de la requête et d’estimer que les faits sous enquête américaine peuvent être qualifiés en droit suisse de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et corruption privée passive (art. 322novies CP; v. dossiers OFJ-USA, pièce 8).

Par conséquent, le grief tiré de la violation de l’art. 29 TEJUS se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.

5.2 Nonobstant le constat qui précède, la recourante est d’avis qu’il ne serait pas possible de vérifier que les conditions de la double incrimination sont en l’occurrence remplies. En particulier, l’infraction préalable au blanchiment d’argent ne serait pas réalisée, faisant ainsi également tomber cette dernière infraction. L’intéressée relève en effet que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 consistant en la conclusion d’un contrat de prêt de bolivars suivi du remboursement dudit prêt en dollars américains, à un taux de change fixe, serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 18).

5.2.1 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, que les faits qui y sont allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable selon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité. Il statue sur l'existence de ces conditions en appliquant uniquement son propre droit (art. 4 al. 4 TEJUS). Il n'a pas en revanche à examiner si les faits incriminés sont également punissables selon le droit de l'Etat requérant. Sous l'angle de l'art. 4 al. 2 let. a TEJUS, il n'est pas nécessaire que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant ordinairement lieu à la coopération internationale, principe général que rappelle l'art. 4 al. 4 TEJUS.

La Cour de céans rappelle par ailleurs que la condition de la double incrimination n’implique pas que la personne soumise à des mesures de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant (v. supra, consid. 5.1.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 576, p. 619).

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5.2.2 En l’espèce, les autorités américaines enquêtent sur la mise en place d’un stratagème par lequel G. SA aurait emprunté des bolivars à plusieurs sociétés écrans et les aurait remboursés en dollars américains à un taux de change fixe avantageux. Ce contrat de prêt aurait été obtenu grâce aux versements de pots-de-vin à des officiels vénézuéliens. B. et les frères H. et I. auraient ouvert des comptes, notamment en Suisse, afin de recevoir le remboursement en dollars de G. SA et de blanchir ces montants. Les frères H. et I. sont propriétaires des sociétés K. SA et L. Ltd, dont les comptes bancaires suisses ont été utilisés pour effectuer plusieurs virements à destination de comptes bancaires suisses détenus par A. Inc. auprès de la banque M., lesquels ont ensuite alimenté les comptes bancaires de cette dernière auprès des banques D., E. et F. (v. ég. supra, consid. 5.1.2).

Force est ainsi de constater que les faits exposés dans la demande d’entraide querellée sont suffisamment étayés, de sorte que le stratagème décrit correspond, prima facie, en droit pénal suisse, aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), de corruption privée passive (art. 305novies CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

Comme rappelé précédemment (v. supra, consid. 5.1.1), l’entraide a pour but d’éclaircir et d’établir des faits que l’autorité requérante n’a pas encore réussi à élucider pleinement. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est donc en aucun cas requis que l’autorité requérante apporte la preuve absolue des faits qu’elle allègue, ce qui reviendrait au demeurant à priver de substance la procédure d’entraide. Par ailleurs, l’examen de la licéité du contrat de prêt incombe au juge pénal du fond et non à l’autorité d’entraide. Aussi, contrairement à l’argumentation soutenue par la recourante, il appartiendra aux autorités américaines, et non aux autorités suisses, de se prononcer à ce propos. Enfin, l’autorité d’exécution en matière d’entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1; RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et les réf. citées), de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir de décisions rendues dans le cadre d’une procédure nationale ou étrangère pour contester la demande d’entraide entreprise. La Cour de céans relève par ailleurs que l'issue des procédures helvétique et vénézuélienne ne sauraient préjuger de celle menée au Etats-Unis, laquelle se fonde notamment sur le résultat de sa propre instruction.

La présente Cour souligne enfin qu’il n’est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du

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17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Partant, dès lors qu’à tous le moins les infractions de corruption privée passive et de gestion déloyale des intérêts publics semblent réalisées, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’infraction de blanchiment d’argent est réalisée, et quelle en serait l’infraction préalable.

5.2.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la double incrimination doit par conséquent être rejeté.

6. La recourante invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il n’existerait aucun lien entre les comptes ouverts à son nom auprès des banques D., E. et F. et les faits sous enquête américaine, de sorte que la transmission envisagée des documents bancaires en cause s’apparenterait à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 22 ss). A l’appui de son argumentation, la recourante précise en particulier que les comptes en question n’ont pas été utilisés à des fins de corruption (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1, p. 22 et 27; RR.2022.69, act. 1, p. 22 s. et 27). En outre, les virements considérés suspects par l’autorité requérante et mentionnés dans la commission rogatoire complémentaire ne relèvent pas d’une activité illicite, dès lors que le stratagème décrit supra au considérant 5.1.2 entourant le contrat de prêt conclu par G. SA serait une pratique courante et légale au regard du droit vénézuélien (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1, p. 23-25; RR.2022.69, act. 1, p. 23-26). Enfin, la recourante souligne qu’hormis les documents en lien avec les versements précités, les autres pièces destinées à être transmises à l’autorité requérante n’ont pas de lien avec les faits poursuivis aux Etats-Unis et ne sauraient, partant, être utiles à l’enquête étrangère (RR.2022.68 et RR.2022.70, act. 1,

p. 25-27; RR.2022.69, act. 1, p. 25-28).

6.1

6.1.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4).

Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire

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preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet en outre d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent ainsi également être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).

6.1.2 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc, le propre de l'entraide, de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 798 ss).

6.1.3 Lorsqu'il s'agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide. Il doit toutefois

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exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

6.2 Pour rappel, les autorités américaines enquêtent sur des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent aux infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. supra, consid. 5.2.2). A cet égard, ces dernières ont expressément requis la transmission des informations relatives à un certain nombre de comptes ouverts auprès de différentes banques suisses, dont les relations d’affaires litigieuses ouvertes au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F., en précisant la période souhaitée, à savoir du 1er janvier 2012 au 4 mars 2020 (dossiers OFJ-USA, pièces 6 et 7, p. 18-20; v. ég. supra, let. A).

L’objet de l’enquête américaine concerne notamment les agissements de J. et C., soupçonnés d’avoir joué un rôle essentiel dans l’obtention du contrat de prêt litigieux et d’avoir servi d’intermédiaires entre les frères H. et I. et les fonctionnaires vénézuéliens corrompus, usant de leur étroite relation avec les hauts responsables de la société G. SA. A cet effet, ils auraient reçu, aux côtés de N., plus de USD 500 millions, montant qui aurait été blanchi par le biais de nombreuses sociétés écrans, telles que K. SA et L. Ltd, et comptes

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bancaires suisses (v. supra, consid. 5.1.2). Lesdites autorités ont constaté six versements suspects totalisant la somme de USD 81,11 millions, effectués entre avril et octobre 2012, des comptes suisses de K. SA vers un compte appartenant à la recourante et détenu auprès de la banque M. Ce dernier compte a ensuite été débité d’une somme totale d’environ USD 32,74 millions au profit des comptes bancaires litigieux détenus par la recourante. Ainsi, aux alentours du 16 mai 2012, un montant d’environ 14,74 millions a été crédité au profit du compte n° 1 ouvert auprès de la banque D., de même, aux alentours du 4 juin 2012, un transfert d’environ USD 7,5 millions a été effectué vers le compte n° 2 ouvert auprès de la banque E., enfin, aux alentours du 25 mai 2012, un montant d’environ USD 10,5 millions a été crédité au profit du compte n° 3 ouvert auprès de la banque F. (dossiers OFJ- USA, pièces 6 et 7, p. 10-12; v. ég. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1, p. 2).

Il ressort en outre de la documentation bancaire litigieuse que C., expressément visé par l’enquête américaine (v. dossiers OFJ-USA, pièce 7,

p. 17), est l’ayant droit économique des comptes en question détenus par A. Inc. auprès des banques D., E. et F., ce que la recourante ne conteste au demeurant pas (v. dossiers OFJ-USA, documents d’ouverture de compte transmis par les banques D., E. et F.; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1, p. 23).

De toute évidence, indépendamment de la question du statut de la société recourante dans le cadre de la procédure américaine (v. supra, consid. 5.1.1 in fine et 5.2.1 in fine), les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par l’enquête étrangère, notamment quant aux soupçons s’agissant de l’origine délictueuse des sommes susmentionnées transférées sur les relations d’affaires en cause. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités concernées (v. supra, consid. 6.1.3). L’intérêt pour l’autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d’autant plus manifeste qu’elle en a expressément requis la production, après avoir elle- même identifié des versements douteux. La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant également les informations relatives aux relations d’affaires de la recourante pour une période allant au-delà de ce qui a été requis par commission rogatoire, permet au demeurant d'éviter une éventuelle demande d'entraide complémentaire, étant rappelé qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits qu'il a déjà découverts, mais également d'en

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dévoiler d'autres, s'ils existent (v. supra, consid. 6.1.2).

Enfin, les développements de la recourante s’agissant du contrat de prêt conclu par G. SA ainsi que d’autres contrats de participation liant K. SA et la recourante constituent, là aussi, une argumentation à décharge qui n’a pas sa place dans la procédure d’entraide (v. supra, consid. 5.2.2). En outre, bien que l'on ne puisse exclure que les comptes bancaires en question n'aient pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d'une documentation complète, puisque, comme développé supra, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 6.1.1 in fine).

Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’Etat requérant et les comptes bancaires ouverts au nom de la recourante auprès des banques D., E. et F. et que dès lors, les documents y relatifs sont propres à faire avancer l’enquête américaine. Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission de ces derniers aux Etats-Unis sans procéder à une ultérieure séance de tri ou à un caviardage des informations qu’ils contiennent.

Quant à la brève argumentation développée dans son mémoire de recours relative au compte ouvert auprès de la banque F. et concernant des versements effectués pour le paiement d’honoraires d’avocats et qui seraient couvertes par un secret protégé, la Cour de céans constate que la recourante n'explique nullement, ni ne documente, en quoi les pièces à transmettre seraient en lien avec une activité typique de l'avocat (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.33 du 9 août 2021, consid. 3.5). Elle ne fait, en particulier, état d'aucun élément qui aurait permis, le cas échéant, à l'autorité précédente, de même qu’à la présente Cour, d'effectuer un tri des données à transmettre parmi les documents remis par la banque, ce qui est contraire à ses obligations en matière de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et les réf. citées).

6.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, respectivement de celui de l’utilité potentielle, se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.

7. Les considérations développées dans le cadre du présent arrêt conduisent

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au rejet des recours du 7 avril 2022.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP) 8.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 10'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà acquittées, étant précisé que le solde par CHF 5’000.-- sera restitué à son conseil par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2022.139, RR.2022.140 et RR.2022.141 sont jointes.

2. La requête tendant à la suspension de la procédure est sans objet (RP.2022.47, RP.2022.48 et RP.2022.49).

3. Les recours sont rejetés.

4. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge de la recourante. Le solde par CHF 5'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 17 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Andrea Taormina - Office fédéral de la justice, Office central USA

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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).