Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Les causes RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par 10'000.--. Bellinzone, le 13 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. INC., représentée par Me Andrea Taormina, recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.68, RR.2022.69, RR.2022.70
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La Cour des plaintes, vu:
les décisions de clôture du 7 mars 2022 rendues par l’Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ-USA), lesquelles faisaient suite à la demande d’entraide judiciaire du 4 mars 2020 transmise par l’Office central du Département américain de la justice dans le cadre d’une enquête ouverte contre B. et al. (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1.1), les trois recours du 7 avril 2022 dirigés contre les décisions de clôture et la demande d’entraide judiciaire précitées, interjetés par A. Inc. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1), les courriers recommandés du 11 avril 2022 par lesquels la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 avril suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant ascendant à CHF 5'000.-- pour chaque cause et transmettre des documents établissant l'identité du signataire des procurations produites ainsi que son habilitation à représenter ladite société (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 3), l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (ibidem), les demandes de prolongation de délai formulées en date du 14 avril 2022 par le conseil de la société recourante pour la transmission des documents requis par la Cour de céans (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 4), la prolongation du délai en question octroyée dans le cadre des trois causes par la présente Cour le 19 avril 2022 (ibidem), les versements de l'avance de frais effectués le 21 avril 2022 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 5), la transmission par courriers du 4 mai 2022 d’une copie du « Certificate of incumbency » de la société recourante, du passeport de C., du « Register of directors » délivré par le « BVI financial services commissions », du « Memerandum of association » de ladite société et son « Articles of association » ainsi que divers documents produits dans la cause connexe RR.2019.114-115 (RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 7).
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Considérant que:
en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2);
en l’occurrence, les recours interjetés par A. Inc. ont tous trois le même objet, soit l’annulation des décisions de clôture du 7 mars 2022 et, partant, à ce que la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative à ses comptes ouverts auprès des banques D., E. et F. soit refusée (v. RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70, act. 1 et 1.1);
par économie de procédure et vu l’issu du litige, il se justifie par conséquent de joindre les causes RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70;
aux termes de l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
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lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s'attendre à ce qu'une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte de recours complet et, partant, s'agissant du cas d'espèce, de produire à l'appui de celui-ci les documents attestant l'identité du signataire de la procuration y relative ainsi que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la société recourante;
aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d'entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); lorsque le titulaire des comptes bancaires en cause est, comme en l'espèce, une personne morale, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure d'entraide, soit en particulier l'un de ses organes;
en l'occurrence, dans le délai imparti pour compléter les recours, le mandataire de la recourante n'a produit aucun document propre à établir que C., signataire des procurations établies, pour chaque cause, au nom de A. Inc., société titulaire des relations bancaires concernées, disposait du pouvoir d'engager cette dernière par sa signature et, partant, de la représenter dans la procédure de recours; en effet, les documents transmis à la présente Cour, y compris le « Register of directors » délivré par le « BVI financial services commissions » (v. act. 7.2), ne permettent pas d’établir un tel pouvoir de représentation en faveur de la personne concernée, dès lors qu’ils ne font pas état du pouvoir de représentation allégué par la recourante comme le ferait par exemple l’extrait du registre du commerce du pays concerné (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.3 s.);
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il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables;
au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par les avances de frais déjà versées; étant précisé que le solde par CHF 10'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2022.68, RR.2022.69 et RR.2022.70 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par 10'000.--.
Bellinzone, le 13 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Andrea Taormina, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).