Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 8 avril 2019, l’Office central du Département américain de la justice a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques. L’autorité requérante précise, en substance, qu’elle mène des investigations – depuis environ 2012 – suite à des soupçons de corruption généralisée et de collusion en lien avec la société étatique du pays Z. (ci-après: B.); que vers 2018 (« [i]n or around ») elle a ouvert une enquête sur un système de corruption dans le cadre duquel plusieurs sociétés (ci-après: sociétés-objets ou Subject Companies) œuvraient afin de payer ou payaient des pots-de-vin aux agents publics de la société B. en échange de renseignements internes portant sur les futurs achats et ventes de produits pétroliers; que ce stratagème de corruption a débuté en 2004 et a été coordonné depuis les bureaux du groupe C. à Miami et Genève; qu’en principe, les sociétés-objets payaient au groupe C. des frais ou commissions pour accéder, à leur avantage, à des renseignements internes confidentiels de la société B.; que le groupe C. retenait une partie des sommes reçues et employait, une autre partie, pour verser des pots-de- vin aux agents publics de la société étatique précitée; que les paiements au nom du groupe C. étaient faits tant par les fondateurs de celui-ci, soit D. et E., que par d’autres employés du groupe; que depuis environ 2011 le groupe C. a commencé à acheter directement à la société B. – en utilisant les renseignements confidentiels internes de cette dernière – des produits pétroliers, les transactions ayant été réalisées par des employés du groupe; que pour dissimuler la nature des paiements le groupe C. prétendait offrir des services consultatifs de conseil ou d’étude de marché; que les éléments de preuve obtenus lors de l’enquête américaine (« during the U.S. investigation ») indiquent que les bénéficiaires des pots-de-vin s’étaient livrés à des pratiques raffinées de blanchiment d’argent afin de les dissimuler par le biais, notamment, de sociétés basées sur territoire helvétique et de comptes bancaires en Suisse; que les entités du groupe C. ainsi que des personnes comme D., E. et A. possédaient ou contrôlaient des comptes dans des institutions financières en Suisse et que ces comptes ont été utilisés dans le cadre du système décrit ci-haut; que divers éléments de preuve auraient été recueillis auprès d’autorités étrangères; que l’obtention d’informations bancaires en Suisse vise à retracer les mouvements de fonds illicites entre les sociétés cibles et C. et entre cette dernière et des responsables de la société B.; que les échanges entre les autorités américaines et helvétiques ainsi que la demande d’entraide formulée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) laissent penser aux autorités américaines que des éléments pertinents se trouvent en Suisse; et, que c’est afin d’obtenir des informations utiles à leur enquête que la transmission de, notamment, la documentation bancaire de
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diverses personnes – dont A. – et sociétés identifiées est requise (act. 8.1 et 8.2).
B. Le 4 décembre 2018, le MP-GE avait adressé, dans le cadre d’une enquête nationale en lien avec les activités de diverses personnes physiques et morales – dont le groupe C. –, une demande d’entraide judiciaire aux autorités des États-Unis (in act. 1.2, p. 6; act. 8.1, p. 7, 18, 19).
C. Le 15 mai 2019, l’OFJ par son Office central USA (ci-après: OFJ-USA) a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités états-uniennes le 8 avril 2019; confié l’exécution de la requête au MP-GE; invité ce dernier à extraire de sa procédure pénale nationale les éléments potentiellement utiles pour les autorités requérantes, dont la documentation bancaire mentionnée dans la demande d’entraide; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 8.4, p. 4, 5).
D. Le 3 mai 2021, l’OFJ-USA a interpellé A. – par l’intermédiaire de son conseil Me Fabien V. Lutz – en l’informant de la documentation qu’il entendait transmettre aux autorités requérantes et en lui demandant de se déterminer à ce propos (act. 8.8). Le 30 juillet 2021, A. a fait part de ses observations (act. 8.13).
E. Par décision de clôture du 11 octobre 2021, l’OFJ-USA a, notamment, admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice le 8 avril 2019, refusé la demande de A. tendant à recevoir une copie intégrale du dossier d’entraide et ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de la prénommée, pour la période allant du 28 février 2005 au 12 juillet 2018 (act. 1.2).
F. Par mémoire du 11 novembre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement 1.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale.
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2.- Renvoyer la cause à l’Autorité intimée en lui enjoignant de donner à la Recourante un accès complet au dossier de la procédure d’entraide internationale en matière pénale B-19-1619-1. […] Subsidiairement 4.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale. 5.- Dire que la requête d’entraide formée le 11 (sic) avril 2019 par le Département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique est refusée en ce qui concerne Mme A. et qu’aucun document ou information liant Mme A. n’est transmis à l’Etat requérant. […] Plus subsidiairement 7.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale. 8.- Renvoyer la cause à l’Autorité intimée pour qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour de céans […] » (act. 1, p. 18 à 20).
G. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ-USA a déposé ses observations le 13 décembre 2021. Il conclut, en substance, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture entreprise (act. 8).
H. Dans sa réplique du 10 janvier 2022, A. persiste, en substance, dans les termes de son recours (act. 11). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information à l’OFJ-USA (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973, en vigueur depuis le 23 janvier 1977 (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93).
Les dispositions du Traité l’emportent sur le droit interne régissant la matière,
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soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4).
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 173.71) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est réputé personnellement et directement touché en cas de transmission d’informations sur un compte, le titulaire de celui-ci.
In casu, A., en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture querellée (v. supra let. E), dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS). Déposé le 11 novembre 2021, contre une décision de clôture du 11 octobre précédent, le recours a été interjeté en temps utile. Partant, il est recevable.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
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nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante allègue la violation de son droit d’être entendue.
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue, en principe, d’aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 17a LTEJUS, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (v. art. 9 al. 2 et 3 LTEJUS).
E. 2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF
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142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472,
p. 509-510).
E. 2.3 Dans un premier moyen, A. reproche à l’OFJ-USA d’avoir insuffisamment motivé sa décision. D’après la prénommée, la décision de clôture entreprise ne présente pas d’état de fait digne de ce nom puisqu’elle ne comporte, mis à part les références aux actes de la procédure, aucun exposé, ne serait-ce que succinct, des faits. Une telle carence suffirait à justifier le renvoi de la cause à l’autorité afin que celle-ci présente un état de fait respectueux des exigences légales (act. 1, p. 3, 4 ; act. 11, p. 2).
E. 2.3.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 2.3.2 In casu, la décision de clôture querellée du 11 octobre 2021 opère un renvoi à la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019. Quant à cette dernière, elle détaille, dans plusieurs pages, les faits pertinents de la cause. Une telle façon de procéder n’est point critiquable et il ne peut être reproché à l’OFJ- USA d’avoir porté atteinte au droit d’être entendu de A. Cette dernière a, d’ailleurs, pu prendre connaissance des faits à l’origine de la procédure d’entraide judiciaire puisque les pièces pertinentes de la cause, à savoir, la commission rogatoire états-unienne, la décision d’entrée en matière de l’OFJ-USA et la documentation bancaire la concernant, lui ont été communiquées le 3 mai 2021 (act. 8.8). La prénommée, assistée d’un mandataire professionnel, a ainsi été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et la portée des décisions prises dans ce contexte. Elle a, de surcroît, pu soulever des griefs précis et argumentés tant auprès de l’autorité précédente que lors de son recours et ses déterminations auprès de la Cour de céans. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de motiver doit, mal fondé, être écarté.
E. 2.4 Dans un second moyen, A. reproche à l’OFJ-USA de lui avoir refusé l’accès à l’intégralité de la procédure d’entraide, y compris à la commission rogatoire du MP-GE du 4 décembre 2018 et à l’ensemble des extraits de la procédure nationale instruite par ce dernier et communiqués à l’autorité intimée. D’après la prénommée, seul un accès complet au dossier serait à même de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble et de connaître et comprendre le rôle des autres parties dont il est fait mention dans la requête d’assistance judiciaire. À défaut, elle considère se trouver privée de la faculté de se déterminer en pleine connaissance de cause (act. 1, p. 11 à 13; act. 11, p. 2).
E. 2.4.1 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige
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(arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
E. 2.4.2 In casu, A. a, par missive du 27 juillet 2020, requis qu’une copie de l’ensemble des pièces du dossier lui soit transmise (act. 8.5). Le 29 juillet 2020, l’OFJ-USA a informé la prénommée qu’une fois la documentation en sa possession, et après vérification de sa qualité de personne touchée au sens de l’art. 17a LTEJUS, il lui ferait parvenir les pièces usuelles destinées à garantir son droit d’être entendue (act. 8.6). Par acte du 3 mai 2021, l’OFJ- USA a envoyé à la recourante les pièces pertinentes du dossier, à savoir, la commission rogatoire, la décision d’entrée en matière et la documentation bancaire la concernant – extraite de la procédure pénale nationale conduite par le MP-GE – et dont la transmission aux autorités américaines était envisagée (act. 8.8). Au vu des considérations dont il est fait mention ci-haut (supra consid. 2.4.1), force est de constater que la recourante a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure la concernant. Elle a ainsi eu accès aux pièces pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise. Elle a d’ailleurs pu faire valoir auprès de l’OFJ-USA les motifs qui s’opposeraient, selon elle, à l’exécution de la demande d’entraide (act. 8.13). Elle a pu, de surcroît, déposer un recours motivé et détaillé en faisant valoir les raisons pour lesquelles la transmission des informations la concernant devrait être refusée. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par l’OFJ, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendue. Partant, il ne peut pas être fait droit aux requêtes de A. tendant à la transmission, d’une part, d’une copie de l’intégralité du dossier de la procédure d’entraide référencée B-19-1619-1 (dont seule une partie la concerne directement) et, d’autre part, de la commission rogatoire
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du MP-GE du 4 décembre 2018 (qui ne fait pas partie du dossier de la procédure [v. act. 8, p. 2]). La recourante ne peut d’ailleurs rien tirer du fait que l’OFJ-USA a transmis à l’autorité de céans uniquement les pièces pertinentes du dossier de la cause (act. 11, p. 2). Il est de jurisprudence constante que l’accès au dossier n’est accordé que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’ayant-droit et concernant les pièces qui le touchent directement et personnellement (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, v. art. 9 al. 1 LTEJUS). Le droit de consulter le dossier n’inclut dès lors pas celui d’exiger que l’autorité d’exécution communique à l’autorité de recours un dossier original et intégral, l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la Cour de céans ne se rapportant qu’aux pièces qui ont été retenues pour rendre sa décision (TPF 2010 142 consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.5 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été intégralement respecté. Ce grief, mal fondé, est donc écarté.
E. 3 Dans un deuxième grief, A. se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle allègue que les infractions invoquées par les autorités états-uniennes prescrivent par cinq ans; que l’instruction pénale ouverte dans l’État requérant concerne des faits contenus dans la commission rogatoire de 2018, les faits hypothétiquement commis avant 2013 étant dès lors prescrits; que la transmission de documentation remontant à des faits de l’année 2008 – ou à des années antérieures – n’est pas susceptible d’entrer dans le champ de la requête états-unienne compte tenu des délais de prescription; que la requête n’expose pas en quoi la documentation bancaire la concernant pourrait aider à juger les infractions concernant la période postérieure à 2013; et, que par conséquent, la décision entreprise doit être annulée (act. 1, p. 13 à 16).
E. 3.1 À titre liminaire, la Cour de céans souligne que, de jurisprudence constante, le motif de refus de l’entraide internationale découlant de la prescription n’est applicable que si le traité liant la Suisse à l’État requérant le prévoit ou s’il n’existe pas de traité d’entraide entre ces deux États (ATF 136 IV 4 consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 519; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, nos 127, 485). En ce qui concerne plus particulièrement le TEJUS, la question de la prescription n’entre pas en considération (ATF 137 IV 25 consid. 4.2.1; 118 Ib 266 consid. 4b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.126; RR.2019.127, RR.2019.153 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et référence citée). Partant, les allégations de la recourante en matière de prescription sont, privées d’assise
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juridique, rejetées.
E. 3.2 En ce qui concerne l’atteinte au principe de la proportionnalité dont se prévaut la recourante, la Cour de céans se détermine comme suit:
E. 3.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 3.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est
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donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
E. 3.2.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.2.4 In casu, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, sous l’angle du droit helvétique, peuvent être qualifiés de corruption d’agents étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; [act. 8.4, p. 2]). D’après celle-ci, diverses personnes, parmi lesquelles la A.,
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seraient intervenues dans le cadre d’un système de corruption généralisé en lien avec la société B. (v. supra let. A). L’obtention d’informations bancaires a ainsi pour objectif de retracer les mouvements de fonds illicites entre les sociétés cibles et C. et entre cette dernière et des responsables de la société B., le but étant de comprendre la répartition des pots-de-vin et des ristournes et de déterminer les titulaires ou personnes contrôlant les comptes et leur implication. Dans ces circonstances, que l’OFJ-USA ait ordonné la transmission de la documentation bancaire du compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque F. pour la période allant du 28 février 2005 au 12 juillet 2018 n’est point critiquable et ne peut être considéré comme disproportionné. À cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse
– comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées et cela même sur une période relativement étendue. Puisque l’objectif de l’assistance internationale est de permettre à l’autorité requérante d’avoir à sa disposition une documentation aussi complète que possible, pour ainsi éviter le dépôt d’une nouvelle demande d’entraide, il s’avère conforme au principe de l’utilité potentielle, rappelé ci-avant, de transmettre à l’autorité requérante, l’ensemble des informations à disposition de l’autorité requise, un tel procédé étant, de surcroît, conforme au principe de célérité (v. art. 17a al. 1 EIMP). De surcroît, comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, le seul fait que A. – qui est expressément visée par l’enquête états-unienne – apparaisse dans la documentation d’ouverture en tant que titulaire et ayant droit économique du compte susmentionné justifie déjà, au regard du principe de l’utilité potentielle, la transmission aux autorités requérantes des informations la concernant. Enfin, et par surabondance, la transmission de la documentation se justifie également compte tenu des divers versements en provenance de sociétés expressément visées par l’enquête états-unienne et dont l’ordonnance de clôture fait, suite à l’analyse de la documentation bancaire menée par l’OFJ-USA, expressément référence (act. 1.2, p. 4).
E. 3.3 N’en déplaise à la recourante, il découle des éléments qui précèdent qu’il se justifie de transmettre aux autorités états-uniennes l’ensemble de la documentation concernant son compte bancaire auprès de la banque F., les autorités précitées disposant incontestablement d’un intérêt à consulter leur contenu, étant rappelé que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 3.2.2). Il s’ensuit
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que le grief tiré du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
E. 4 Dans un dernier grief, la recourante soutient que la commission rogatoire états-unienne aurait été déclenchée à la suite de la communication d’un lot de documents extrêmement précis qui n’aurait dû être porté à la connaissance des autorités requérantes qu’au terme d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale. Puisque les informations requises par l’État requérant lui auraient déjà été transmises par le biais de la demande d’entraide du MP-GE du 4 décembre 2018, la commission rogatoire états-unienne du 8 avril 2019 tenterait de « ratifier », a posteriori, un acte d’entraide « sauvage ». L’assistance requise devrait dès lors être refusée et la décision entreprise annulée (act. 1, p. 17-18).
E. 4.1 L’entraide « sauvage » est une forme de fraude à la loi, les instruments de l’entraide étant utilisés contre les objectifs et principes directeurs de celle-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 454). L’assistance est considérée comme « sauvage » lorsque les autorités helvétiques transmettent, au moyen d’une demande d’entraide active, des moyens de preuve directement et immédiatement utilisables dans la procédure pénale ouverte à l’étranger (ou qui va s’ouvrir, à la suite de la présentation de la demande suisse) ou des informations ou des pièces requises par les autorités étrangères au moyen d’une demande d’entraide préalable en contournant ainsi les dispositions en matière d’entraide. Le principe cardinal est de ne pas transmettre, par le moyen d’une demande suisse adressée à l’étranger, des moyens de preuve qui ne pourraient être remis à l’autorité étrangère qu’après l’entrée en force d’une décision de clôture faisant suite à l’exécution régulière d’une demande d’entraide adressée à la Suisse (ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 454, 455; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 326).
Lorsque les autorités de deux États mènent, en parallèle, des enquêtes sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans la commission rogatoire complètent ceux déjà connus de l’autorité requise. En cas de demandes d’entraide croisées, l’autorité d’exécution helvétique doit toutefois faire preuve d’une attention toute particulière puisqu’il s’agit d’éviter que le contenu de la demande d’entraide – ou de ses annexes – ne produise les effets d’une exécution anticipée et prématurée d’une commission rogatoire étrangère (v. TPF 2016 65 consid. 5, 6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 455; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 327). L’interdiction de l’entraide « sauvage » ne saurait toutefois entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes,
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les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.55 du 16 juin 2021 consid. 2.1 et références citées).
E. 4.2 In casu, A. retient qu’il y aurait des indices d’entraide « sauvage », les informations souhaitées par l’État requérant lui ayant déjà été transmises par le biais de la commission rogatoire du MP-GE du 4 décembre 2018. La prénommée ne peut cependant être suivie, et cela pour les raisons ci-après:
a) L’entraide est considérée comme « sauvage », d’une part, lorsque sont transmis des moyens de preuve directement utilisables dans la procédure pénale à l’étranger et, d’autre part, quand la demande d’entraide helvétique fournit, en contournant les règles en la matière, des informations et pièces requises au moyen d’une demande préalable. L’entraide « sauvage » a lieu dès que la procédure helvétique n’est qu’un prétexte afin de contourner la procédure d’entraide passive (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 328). La transmission de preuves relatives à la sphère secrète en exécution d’une commission rogatoire active constitue une forme d’entraide « sauvage »
– donc interdite – lorsque les autorités de l’État étranger mènent une enquête étroitement liée à celle menée en Suisse et qu’elles ont déjà présenté elles- mêmes des demandes d’accès aux dossiers de la procédure suisse (v. TPF 2016 65 consid. 5 et 6). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, même si les États-Unis et la Suisse mènent des enquêtes parallèles sur un même complexe de faits (v. act. 1.2, p. 6), aucun élément au dossier ne permet de retenir, d’une part, qu’une commission rogatoire – antérieure – des États- Unis aurait été pendante auprès des autorités genevoises lors de la transmission par celles-ci de leur demande d’entraide du 4 décembre 2018 et, d’autre part, que les autorités états-uniennes auraient participé, d’une quelconque manière, à la procédure menée en Suisse. La procédure à Genève a été ouverte, en 2018, à la suite du dépôt d’une plainte par la société B. et il ne peut en aucun cas être fait grief au MP-GE d’avoir ouvert l’instruction afin de transmettre des informations à l’étranger en contournant les règles en matière d’entraide internationale. Partant, il ne peut être reproché aux autorités genevoises une quelconque entraide « sauvage ».
b) La commission rogatoire des États-Unis du 8 avril 2019 contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les soupçons motivant l’enquête nationale, les noms des personnes faisant l’objet d’investigations, un résumé des faits essentiels (v. supra let. A) et les dispositions légales applicables selon leur droit interne. L’ensemble des informations ainsi transmises ont permis à l’OFJ-USA, en tant qu’autorité compétente (art. 28 TEJUS et art. 10 LTEJUS), d’entrer en matière par décision du 15 mai 2019 et donc, de statuer sur l’admissibilité de l’entraide en retenant, notamment, que la demande satisfait les exigences en matière de forme (art. 29 TEJUS), que
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la requête n’est pas manifestement irrecevable (art. 2 al. 1 TEJUS) et que le principe de la double incrimination est respecté (art. 4 al. 2 TEJUS). Quant à la décision de clôture du 11 octobre 2021, elle réitère que les conditions de recevabilité et de double incrimination sont remplies. Partant, les conditions légales en la matière sont remplies, la recourante ne soulevant d’ailleurs pas de griefs motivés sur ces points. Dès lors, même à supposer que le MP-GE se serait montré trop généreux, voire aurait transmis à des autorités étrangères des informations de manière irrégulière, une telle violation – non avérée en l’espèce –, n’aurait aucune incidence en ce qui concerne la validité de la procédure d’entraide menée à la suite du dépôt, par les États-Unis, de la commission rogatoire du 8 avril 2019. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une éventuelle transmission irrégulière d’informations n’entraîne aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies, l’État requérant n’ayant pas à pâtir d’une irrégularité commise par les autorités helvétiques (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 415, p. 452). Tel est aussi le cas lorsque les éléments transmis de manière indue ont trait à des pièces bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4).
E. 5 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 1er mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er mars 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez
Parties
A., représentée par Me Fabien V. Rutz, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux États-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.245
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 8 avril 2019, l’Office central du Département américain de la justice a sollicité l’entraide judiciaire internationale des autorités helvétiques. L’autorité requérante précise, en substance, qu’elle mène des investigations – depuis environ 2012 – suite à des soupçons de corruption généralisée et de collusion en lien avec la société étatique du pays Z. (ci-après: B.); que vers 2018 (« [i]n or around ») elle a ouvert une enquête sur un système de corruption dans le cadre duquel plusieurs sociétés (ci-après: sociétés-objets ou Subject Companies) œuvraient afin de payer ou payaient des pots-de-vin aux agents publics de la société B. en échange de renseignements internes portant sur les futurs achats et ventes de produits pétroliers; que ce stratagème de corruption a débuté en 2004 et a été coordonné depuis les bureaux du groupe C. à Miami et Genève; qu’en principe, les sociétés-objets payaient au groupe C. des frais ou commissions pour accéder, à leur avantage, à des renseignements internes confidentiels de la société B.; que le groupe C. retenait une partie des sommes reçues et employait, une autre partie, pour verser des pots-de- vin aux agents publics de la société étatique précitée; que les paiements au nom du groupe C. étaient faits tant par les fondateurs de celui-ci, soit D. et E., que par d’autres employés du groupe; que depuis environ 2011 le groupe C. a commencé à acheter directement à la société B. – en utilisant les renseignements confidentiels internes de cette dernière – des produits pétroliers, les transactions ayant été réalisées par des employés du groupe; que pour dissimuler la nature des paiements le groupe C. prétendait offrir des services consultatifs de conseil ou d’étude de marché; que les éléments de preuve obtenus lors de l’enquête américaine (« during the U.S. investigation ») indiquent que les bénéficiaires des pots-de-vin s’étaient livrés à des pratiques raffinées de blanchiment d’argent afin de les dissimuler par le biais, notamment, de sociétés basées sur territoire helvétique et de comptes bancaires en Suisse; que les entités du groupe C. ainsi que des personnes comme D., E. et A. possédaient ou contrôlaient des comptes dans des institutions financières en Suisse et que ces comptes ont été utilisés dans le cadre du système décrit ci-haut; que divers éléments de preuve auraient été recueillis auprès d’autorités étrangères; que l’obtention d’informations bancaires en Suisse vise à retracer les mouvements de fonds illicites entre les sociétés cibles et C. et entre cette dernière et des responsables de la société B.; que les échanges entre les autorités américaines et helvétiques ainsi que la demande d’entraide formulée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) laissent penser aux autorités américaines que des éléments pertinents se trouvent en Suisse; et, que c’est afin d’obtenir des informations utiles à leur enquête que la transmission de, notamment, la documentation bancaire de
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diverses personnes – dont A. – et sociétés identifiées est requise (act. 8.1 et 8.2).
B. Le 4 décembre 2018, le MP-GE avait adressé, dans le cadre d’une enquête nationale en lien avec les activités de diverses personnes physiques et morales – dont le groupe C. –, une demande d’entraide judiciaire aux autorités des États-Unis (in act. 1.2, p. 6; act. 8.1, p. 7, 18, 19).
C. Le 15 mai 2019, l’OFJ par son Office central USA (ci-après: OFJ-USA) a rendu une décision d’entrée en matière aux termes de laquelle il a, entre autres, admis l’entraide requise par les autorités états-uniennes le 8 avril 2019; confié l’exécution de la requête au MP-GE; invité ce dernier à extraire de sa procédure pénale nationale les éléments potentiellement utiles pour les autorités requérantes, dont la documentation bancaire mentionnée dans la demande d’entraide; et, invité l’autorité d’exécution à lui transmettre ces diverses pièces (act. 8.4, p. 4, 5).
D. Le 3 mai 2021, l’OFJ-USA a interpellé A. – par l’intermédiaire de son conseil Me Fabien V. Lutz – en l’informant de la documentation qu’il entendait transmettre aux autorités requérantes et en lui demandant de se déterminer à ce propos (act. 8.8). Le 30 juillet 2021, A. a fait part de ses observations (act. 8.13).
E. Par décision de clôture du 11 octobre 2021, l’OFJ-USA a, notamment, admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice le 8 avril 2019, refusé la demande de A. tendant à recevoir une copie intégrale du dossier d’entraide et ordonné la transmission aux autorités requérantes de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de la prénommée, pour la période allant du 28 février 2005 au 12 juillet 2018 (act. 1.2).
F. Par mémoire du 11 novembre 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Principalement 1.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale.
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2.- Renvoyer la cause à l’Autorité intimée en lui enjoignant de donner à la Recourante un accès complet au dossier de la procédure d’entraide internationale en matière pénale B-19-1619-1. […] Subsidiairement 4.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale. 5.- Dire que la requête d’entraide formée le 11 (sic) avril 2019 par le Département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique est refusée en ce qui concerne Mme A. et qu’aucun document ou information liant Mme A. n’est transmis à l’Etat requérant. […] Plus subsidiairement 7.- Annuler la décision de clôture rendue le 11 octobre 2021 par l’Office fédéral de la justice dans la procédure B-19-1619-1 en matière d’entraide internationale en matière pénale. 8.- Renvoyer la cause à l’Autorité intimée pour qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour de céans […] » (act. 1, p. 18 à 20).
G. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ-USA a déposé ses observations le 13 décembre 2021. Il conclut, en substance, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de clôture entreprise (act. 8).
H. Dans sa réplique du 10 janvier 2022, A. persiste, en substance, dans les termes de son recours (act. 11). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information à l’OFJ-USA (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les États-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973, en vigueur depuis le 23 janvier 1977 (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93).
Les dispositions du Traité l’emportent sur le droit interne régissant la matière,
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soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4).
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 173.71) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 7 al. 1 LTEJUS, art. 39 al. 2 let b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 4 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ-USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est réputé personnellement et directement touché en cas de transmission d’informations sur un compte, le titulaire de celui-ci.
In casu, A., en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision de clôture querellée (v. supra let. E), dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS). Déposé le 11 novembre 2021, contre une décision de clôture du 11 octobre précédent, le recours a été interjeté en temps utile. Partant, il est recevable.
1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
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nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante allègue la violation de son droit d’être entendue.
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue, en principe, d’aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9 LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l’art. 17a LTEJUS, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (v. art. 9 al. 2 et 3 LTEJUS).
2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3; RR.2017.239 du 10 novembre 2017 consid. 3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF
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142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472,
p. 509-510).
2.3 Dans un premier moyen, A. reproche à l’OFJ-USA d’avoir insuffisamment motivé sa décision. D’après la prénommée, la décision de clôture entreprise ne présente pas d’état de fait digne de ce nom puisqu’elle ne comporte, mis à part les références aux actes de la procédure, aucun exposé, ne serait-ce que succinct, des faits. Une telle carence suffirait à justifier le renvoi de la cause à l’autorité afin que celle-ci présente un état de fait respectueux des exigences légales (act. 1, p. 3, 4 ; act. 11, p. 2).
2.3.1 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
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(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.3.2 In casu, la décision de clôture querellée du 11 octobre 2021 opère un renvoi à la décision d’entrée en matière du 15 mai 2019. Quant à cette dernière, elle détaille, dans plusieurs pages, les faits pertinents de la cause. Une telle façon de procéder n’est point critiquable et il ne peut être reproché à l’OFJ- USA d’avoir porté atteinte au droit d’être entendu de A. Cette dernière a, d’ailleurs, pu prendre connaissance des faits à l’origine de la procédure d’entraide judiciaire puisque les pièces pertinentes de la cause, à savoir, la commission rogatoire états-unienne, la décision d’entrée en matière de l’OFJ-USA et la documentation bancaire la concernant, lui ont été communiquées le 3 mai 2021 (act. 8.8). La prénommée, assistée d’un mandataire professionnel, a ainsi été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et la portée des décisions prises dans ce contexte. Elle a, de surcroît, pu soulever des griefs précis et argumentés tant auprès de l’autorité précédente que lors de son recours et ses déterminations auprès de la Cour de céans. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de motiver doit, mal fondé, être écarté.
2.4 Dans un second moyen, A. reproche à l’OFJ-USA de lui avoir refusé l’accès à l’intégralité de la procédure d’entraide, y compris à la commission rogatoire du MP-GE du 4 décembre 2018 et à l’ensemble des extraits de la procédure nationale instruite par ce dernier et communiqués à l’autorité intimée. D’après la prénommée, seul un accès complet au dossier serait à même de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble et de connaître et comprendre le rôle des autres parties dont il est fait mention dans la requête d’assistance judiciaire. À défaut, elle considère se trouver privée de la faculté de se déterminer en pleine connaissance de cause (act. 1, p. 11 à 13; act. 11, p. 2).
2.4.1 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, op. cit., n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige
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(arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même
– dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). En principe, l’administré ne peut pas exiger la consultation des documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne, entre autres, les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008 consid. 3). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.
2.4.2 In casu, A. a, par missive du 27 juillet 2020, requis qu’une copie de l’ensemble des pièces du dossier lui soit transmise (act. 8.5). Le 29 juillet 2020, l’OFJ-USA a informé la prénommée qu’une fois la documentation en sa possession, et après vérification de sa qualité de personne touchée au sens de l’art. 17a LTEJUS, il lui ferait parvenir les pièces usuelles destinées à garantir son droit d’être entendue (act. 8.6). Par acte du 3 mai 2021, l’OFJ- USA a envoyé à la recourante les pièces pertinentes du dossier, à savoir, la commission rogatoire, la décision d’entrée en matière et la documentation bancaire la concernant – extraite de la procédure pénale nationale conduite par le MP-GE – et dont la transmission aux autorités américaines était envisagée (act. 8.8). Au vu des considérations dont il est fait mention ci-haut (supra consid. 2.4.1), force est de constater que la recourante a pu prendre connaissance des éléments essentiels de la procédure la concernant. Elle a ainsi eu accès aux pièces pertinentes à son égard et qui ont fondé la décision de clôture entreprise. Elle a d’ailleurs pu faire valoir auprès de l’OFJ-USA les motifs qui s’opposeraient, selon elle, à l’exécution de la demande d’entraide (act. 8.13). Elle a pu, de surcroît, déposer un recours motivé et détaillé en faisant valoir les raisons pour lesquelles la transmission des informations la concernant devrait être refusée. Il en découle que l’accès au dossier, tel qu’octroyé par l’OFJ, est conforme à la jurisprudence et respecte son droit d’être entendue. Partant, il ne peut pas être fait droit aux requêtes de A. tendant à la transmission, d’une part, d’une copie de l’intégralité du dossier de la procédure d’entraide référencée B-19-1619-1 (dont seule une partie la concerne directement) et, d’autre part, de la commission rogatoire
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du MP-GE du 4 décembre 2018 (qui ne fait pas partie du dossier de la procédure [v. act. 8, p. 2]). La recourante ne peut d’ailleurs rien tirer du fait que l’OFJ-USA a transmis à l’autorité de céans uniquement les pièces pertinentes du dossier de la cause (act. 11, p. 2). Il est de jurisprudence constante que l’accès au dossier n’est accordé que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l’ayant-droit et concernant les pièces qui le touchent directement et personnellement (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479, v. art. 9 al. 1 LTEJUS). Le droit de consulter le dossier n’inclut dès lors pas celui d’exiger que l’autorité d’exécution communique à l’autorité de recours un dossier original et intégral, l’obligation pour l’autorité intimée de fournir son dossier à la Cour de céans ne se rapportant qu’aux pièces qui ont été retenues pour rendre sa décision (TPF 2010 142 consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). Cela scelle le sort de ce grief.
2.5 Compte tenu de l’ensemble de considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendu de la recourante a été intégralement respecté. Ce grief, mal fondé, est donc écarté.
3. Dans un deuxième grief, A. se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle allègue que les infractions invoquées par les autorités états-uniennes prescrivent par cinq ans; que l’instruction pénale ouverte dans l’État requérant concerne des faits contenus dans la commission rogatoire de 2018, les faits hypothétiquement commis avant 2013 étant dès lors prescrits; que la transmission de documentation remontant à des faits de l’année 2008 – ou à des années antérieures – n’est pas susceptible d’entrer dans le champ de la requête états-unienne compte tenu des délais de prescription; que la requête n’expose pas en quoi la documentation bancaire la concernant pourrait aider à juger les infractions concernant la période postérieure à 2013; et, que par conséquent, la décision entreprise doit être annulée (act. 1, p. 13 à 16).
3.1 À titre liminaire, la Cour de céans souligne que, de jurisprudence constante, le motif de refus de l’entraide internationale découlant de la prescription n’est applicable que si le traité liant la Suisse à l’État requérant le prévoit ou s’il n’existe pas de traité d’entraide entre ces deux États (ATF 136 IV 4 consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 519; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, nos 127, 485). En ce qui concerne plus particulièrement le TEJUS, la question de la prescription n’entre pas en considération (ATF 137 IV 25 consid. 4.2.1; 118 Ib 266 consid. 4b/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.126; RR.2019.127, RR.2019.153 du 18 mai 2020 consid. 4.1 et référence citée). Partant, les allégations de la recourante en matière de prescription sont, privées d’assise
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juridique, rejetées.
3.2 En ce qui concerne l’atteinte au principe de la proportionnalité dont se prévaut la recourante, la Cour de céans se détermine comme suit:
3.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissé à l’appréciation des autorités de poursuite de l’État requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’État requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
3.2.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 précité consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est
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donc, le propre de l’entraide, de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’État requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 précité consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798 ss).
3.2.3 Lorsqu’il s’agit de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’État requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande tend à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds, mais l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.4 In casu, l’autorité requérante enquête sur des faits qui, sous l’angle du droit helvétique, peuvent être qualifiés de corruption d’agents étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; [act. 8.4, p. 2]). D’après celle-ci, diverses personnes, parmi lesquelles la A.,
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seraient intervenues dans le cadre d’un système de corruption généralisé en lien avec la société B. (v. supra let. A). L’obtention d’informations bancaires a ainsi pour objectif de retracer les mouvements de fonds illicites entre les sociétés cibles et C. et entre cette dernière et des responsables de la société B., le but étant de comprendre la répartition des pots-de-vin et des ristournes et de déterminer les titulaires ou personnes contrôlant les comptes et leur implication. Dans ces circonstances, que l’OFJ-USA ait ordonné la transmission de la documentation bancaire du compte n° 1 ouvert au nom de la recourante auprès de la banque F. pour la période allant du 28 février 2005 au 12 juillet 2018 n’est point critiquable et ne peut être considéré comme disproportionné. À cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse
– comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’État requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes ou entités concernées et cela même sur une période relativement étendue. Puisque l’objectif de l’assistance internationale est de permettre à l’autorité requérante d’avoir à sa disposition une documentation aussi complète que possible, pour ainsi éviter le dépôt d’une nouvelle demande d’entraide, il s’avère conforme au principe de l’utilité potentielle, rappelé ci-avant, de transmettre à l’autorité requérante, l’ensemble des informations à disposition de l’autorité requise, un tel procédé étant, de surcroît, conforme au principe de célérité (v. art. 17a al. 1 EIMP). De surcroît, comme le souligne à juste titre l’OFJ-USA, le seul fait que A. – qui est expressément visée par l’enquête états-unienne – apparaisse dans la documentation d’ouverture en tant que titulaire et ayant droit économique du compte susmentionné justifie déjà, au regard du principe de l’utilité potentielle, la transmission aux autorités requérantes des informations la concernant. Enfin, et par surabondance, la transmission de la documentation se justifie également compte tenu des divers versements en provenance de sociétés expressément visées par l’enquête états-unienne et dont l’ordonnance de clôture fait, suite à l’analyse de la documentation bancaire menée par l’OFJ-USA, expressément référence (act. 1.2, p. 4).
3.3 N’en déplaise à la recourante, il découle des éléments qui précèdent qu’il se justifie de transmettre aux autorités états-uniennes l’ensemble de la documentation concernant son compte bancaire auprès de la banque F., les autorités précitées disposant incontestablement d’un intérêt à consulter leur contenu, étant rappelé que l’autorité requise se doit d’investiguer en amont et en aval du complexe de fait décrit dans la commission rogatoire pour ainsi transmettre à l’autorité requérante une documentation aussi complète que possible, l’objectif étant de lui permettre de poursuivre les investigations en cours tout en ayant à sa disposition des éléments qui pourraient s’avérer pertinents tant à charge qu’à décharge (v. supra consid. 3.2.2). Il s’ensuit
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que le grief tiré du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, la recourante soutient que la commission rogatoire états-unienne aurait été déclenchée à la suite de la communication d’un lot de documents extrêmement précis qui n’aurait dû être porté à la connaissance des autorités requérantes qu’au terme d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale. Puisque les informations requises par l’État requérant lui auraient déjà été transmises par le biais de la demande d’entraide du MP-GE du 4 décembre 2018, la commission rogatoire états-unienne du 8 avril 2019 tenterait de « ratifier », a posteriori, un acte d’entraide « sauvage ». L’assistance requise devrait dès lors être refusée et la décision entreprise annulée (act. 1, p. 17-18).
4.1 L’entraide « sauvage » est une forme de fraude à la loi, les instruments de l’entraide étant utilisés contre les objectifs et principes directeurs de celle-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 454). L’assistance est considérée comme « sauvage » lorsque les autorités helvétiques transmettent, au moyen d’une demande d’entraide active, des moyens de preuve directement et immédiatement utilisables dans la procédure pénale ouverte à l’étranger (ou qui va s’ouvrir, à la suite de la présentation de la demande suisse) ou des informations ou des pièces requises par les autorités étrangères au moyen d’une demande d’entraide préalable en contournant ainsi les dispositions en matière d’entraide. Le principe cardinal est de ne pas transmettre, par le moyen d’une demande suisse adressée à l’étranger, des moyens de preuve qui ne pourraient être remis à l’autorité étrangère qu’après l’entrée en force d’une décision de clôture faisant suite à l’exécution régulière d’une demande d’entraide adressée à la Suisse (ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 454, 455; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 326).
Lorsque les autorités de deux États mènent, en parallèle, des enquêtes sur le même complexe de faits, il est inévitable que les faits contenus dans la commission rogatoire complètent ceux déjà connus de l’autorité requise. En cas de demandes d’entraide croisées, l’autorité d’exécution helvétique doit toutefois faire preuve d’une attention toute particulière puisqu’il s’agit d’éviter que le contenu de la demande d’entraide – ou de ses annexes – ne produise les effets d’une exécution anticipée et prématurée d’une commission rogatoire étrangère (v. TPF 2016 65 consid. 5, 6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 418, p. 455; LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 327). L’interdiction de l’entraide « sauvage » ne saurait toutefois entraver la présentation de demandes d’entraide qui doivent, afin d’être conformes aux exigences légales, désigner de manière précise et détaillée les opérations suspectes,
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les comptes concernés, leurs titulaires et leurs ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.55 du 16 juin 2021 consid. 2.1 et références citées).
4.2 In casu, A. retient qu’il y aurait des indices d’entraide « sauvage », les informations souhaitées par l’État requérant lui ayant déjà été transmises par le biais de la commission rogatoire du MP-GE du 4 décembre 2018. La prénommée ne peut cependant être suivie, et cela pour les raisons ci-après:
a) L’entraide est considérée comme « sauvage », d’une part, lorsque sont transmis des moyens de preuve directement utilisables dans la procédure pénale à l’étranger et, d’autre part, quand la demande d’entraide helvétique fournit, en contournant les règles en la matière, des informations et pièces requises au moyen d’une demande préalable. L’entraide « sauvage » a lieu dès que la procédure helvétique n’est qu’un prétexte afin de contourner la procédure d’entraide passive (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit, n° 328). La transmission de preuves relatives à la sphère secrète en exécution d’une commission rogatoire active constitue une forme d’entraide « sauvage »
– donc interdite – lorsque les autorités de l’État étranger mènent une enquête étroitement liée à celle menée en Suisse et qu’elles ont déjà présenté elles- mêmes des demandes d’accès aux dossiers de la procédure suisse (v. TPF 2016 65 consid. 5 et 6). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, même si les États-Unis et la Suisse mènent des enquêtes parallèles sur un même complexe de faits (v. act. 1.2, p. 6), aucun élément au dossier ne permet de retenir, d’une part, qu’une commission rogatoire – antérieure – des États- Unis aurait été pendante auprès des autorités genevoises lors de la transmission par celles-ci de leur demande d’entraide du 4 décembre 2018 et, d’autre part, que les autorités états-uniennes auraient participé, d’une quelconque manière, à la procédure menée en Suisse. La procédure à Genève a été ouverte, en 2018, à la suite du dépôt d’une plainte par la société B. et il ne peut en aucun cas être fait grief au MP-GE d’avoir ouvert l’instruction afin de transmettre des informations à l’étranger en contournant les règles en matière d’entraide internationale. Partant, il ne peut être reproché aux autorités genevoises une quelconque entraide « sauvage ».
b) La commission rogatoire des États-Unis du 8 avril 2019 contient les motifs pour lesquels la demande est présentée, les soupçons motivant l’enquête nationale, les noms des personnes faisant l’objet d’investigations, un résumé des faits essentiels (v. supra let. A) et les dispositions légales applicables selon leur droit interne. L’ensemble des informations ainsi transmises ont permis à l’OFJ-USA, en tant qu’autorité compétente (art. 28 TEJUS et art. 10 LTEJUS), d’entrer en matière par décision du 15 mai 2019 et donc, de statuer sur l’admissibilité de l’entraide en retenant, notamment, que la demande satisfait les exigences en matière de forme (art. 29 TEJUS), que
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la requête n’est pas manifestement irrecevable (art. 2 al. 1 TEJUS) et que le principe de la double incrimination est respecté (art. 4 al. 2 TEJUS). Quant à la décision de clôture du 11 octobre 2021, elle réitère que les conditions de recevabilité et de double incrimination sont remplies. Partant, les conditions légales en la matière sont remplies, la recourante ne soulevant d’ailleurs pas de griefs motivés sur ces points. Dès lors, même à supposer que le MP-GE se serait montré trop généreux, voire aurait transmis à des autorités étrangères des informations de manière irrégulière, une telle violation – non avérée en l’espèce –, n’aurait aucune incidence en ce qui concerne la validité de la procédure d’entraide menée à la suite du dépôt, par les États-Unis, de la commission rogatoire du 8 avril 2019. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une éventuelle transmission irrégulière d’informations n’entraîne aucune démarche lorsque les conditions de l’entraide sont de toute manière remplies, l’État requérant n’ayant pas à pâtir d’une irrégularité commise par les autorités helvétiques (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_426/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.190-193 du 12 mai 2015 consid. 2.2.2 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 415, p. 452). Tel est aussi le cas lorsque les éléments transmis de manière indue ont trait à des pièces bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2; 1A.333/2005 du 20 février 2006 consid. 4).
5. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l’espèce, dans la mesure ou la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er mars 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Fabien V. Rutz, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).