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RR.2020.185

Bundesstrafgericht · 2020-09-10 · Français CH

Extradition à la Belgique. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Par signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) du 26 novembre 2019, les autorités belges ont requis l’arrestation aux fins d’extradition de A. (ci-après: le recourant) pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 40 mois des chefs de vol aggravé en bande (art. 322 à 324, ainsi que 461 et 467 du Code pénal belge), prononcée par la Cour d’Appel d’Anvers (Belgique) le 31 octobre 2019 (act. 5.1, 5.5 et 1.10).

B. Le 21 février 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du recourant, alors en détention dans le canton de Genève dans le cadre d’une procédure pénale suisse (act. 5.2). Suite à son audition du 2 avril 2020 par le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE), le recourant n’a pas accepté son extradition simplifiée (act. 5.3 et 5.4).

C. Par courriels des 4 et 6 mai 2020, le Ministère de la Justice belge (ci- après: l’autorité requérante) a transmis à l’OFJ la demande d’extradition du recourant du 27 avril 2020, accompagnée du jugement de la Cour d’Appel d’Anvers du 31 octobre 2019, en néerlandais et en français, et lui a fourni les précisions requises sur le déroulement de la procédure judiciaire en Belgique (act. 5.5 à 5.7).

D. Par note diplomatique du 6 mai 2020, l’Ambassade de Belgique a formellement demandé l’extradition du recourant (act. 5.8).

E. En date du 4 juin 2020, le recourant a été entendu par le MP-GE sur la demande d’extradition belge, à laquelle il s’est opposé, et s’est vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition à la Belgique émis par l’OFJ le 2 juin 2020, contre lequel il n’a pas recouru (act. 5.16-17).

F. En date du 22 juin 2020, le recourant a formulé des observations à l’OFJ, à l’appui de son opposition à l’extradition vers la Belgique (act. 5.19).

G. Par décision du 3 juillet 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Belgique (act. 5.20).

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H. Le 31 juillet 2020, le recourant a formé recours contre la décision du 3 juillet 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant principalement au refus de l’extradition du recourant à la Belgique et à sa libération immédiate (act. 1).

I. Dans sa réponse du 13 août 2020, transmise au recourant le 17 août 2020, l’OFJ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5 et 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE;

n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février

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1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé en date du 31 juillet 2020 contre la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 3 juillet 2020, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir mal établi des faits, décisifs de son point de vue, en ne tenant pas compte, dans sa décision querellée, de l’interdiction d’entrée en Belgique dont le recourant faisait l’objet durant la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cours d’Appel d’Anvers et du fait qu’il n’avait pas été convoqué à son procès (act. 1, ch. 10 et 11). Il reproche à l’OFJ de n’avoir pas cherché à vérifier si la possibilité avait été donnée au recourant d’être jugé en sa présence (act. 1, ch. 15) et de n’avoir pas procédé aux clarifications nécessaires relatives au mandat confié à l’avocat du recourant dans la procédure belge (act. 1, ch. 21 et p. 6, 5e paragraphe avant la fin). Vu leur teneur, il convient de traiter ces reproches sous l’angle de la violation du droit d’être entendu.

E. 2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée

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entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2

p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

E. 2.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’occurrence, à réception de la demande d’extradition belge, le 4 mai 2020, constatant que le recourant avait été jugé en son absence, l’OFJ a obtenu des explications supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la défense du recourant, l’aspect contradictoire des jugements de première instance du 23 octobre 2018 et d’appel du 31 octobre 2019, rendus en l’absence du prévenu, mais en présence de son avocat, ainsi que l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue du pouvoir d’examen de la Cour d’Appel, en fait et en droit (v. supra Faits, let. C). L’OFJ a procédé à une instruction suffisante de la cause et, sur cette base, rendu une décision motivée, tenant compte des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire du 22 juin 2020 (act. 1.1, ch. 4). Ce faisant, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2), il a respecté le droit d’être entendu du recourant. Dans tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu – à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’appréciation (v. art. 49 PA et TPF 2008 172 consid. 2.3). Le grief est rejeté.

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E. 3 Invoquant l’art. 6 CEDH, le recourant se prévaut ensuite d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure belge, laquelle aurait dû mener l’OFJ à refuser l’extradition en application de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr ou, à tout le moins, la subordonner à la condition que le relief du défaut puisse être accordé, ce qui n’a pas été le cas. Le recourant n’aurait jamais été convoqué au procès ayant conduit à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Antwerpen du 31 octobre 2019 et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 40 mois. En outre, il ne serait pas établi que l’avocat qui l’a représenté dans la procédure d’appel ait été effectivement choisi par le recourant et que ce dernier ait autorisé dit avocat à le représenter lors du procès d’appel (act. 1,

p. 5 et 6, ch. 13 ss).

E. 3.1 Selon l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'État requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).

E. 3.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a p. 215; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès

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par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'État requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.).

E. 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les jugements rendus en première instance le 23 octobre 2018 et en appel le 31 octobre 2019 l’ont été au terme de procédures contradictoires menées en l’absence du recourant mais en présence de son défenseur. Le jugement de la Cour d’Appel d’Anvers du 31 octobre 2019 constate que le recourant, représenté par un avocat inscrit au barreau d’Anvers, a été libéré en juin 2018 au terme de sa détention provisoire – initiée en mars 2018 – en vue de son expulsion du territoire (act. 1.10, p. 2; act. 5.5). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que le juge d’appel a procédé à l’examen du respect des conditions de la procédure d’élection de domicile – obligatoire dans ces cas-là, selon l’art. 29 de la loi belge du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm; v. ég. BEERNAERT, BOSLY et VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8e éd., Bruges 2017,

p. 1097) – et, en conséquence, dûment cité les parties à comparaître. Dans l’hypothèse – contredite par les déclarations de l’autorité requérante (act. 5.7) – où il n’en serait pas allé de même lors de la procédure de première instance, le vice a été guéri en procédure de recours ultérieure, en l’espèce, d’appel, lequel a un effet dévolutif complet et son juge un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (act. 5.5 et 5.20). Le jugement d’appel équivaut ainsi à un nouveau jugement. Le défenseur du recourant – qui avait

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notamment introduit l’instance – a présenté les requêtes de son client en audience publique d’appel du 25 septembre 2019 (act. 1.10, p. 4, ch. 2.3, et

p. 7, ch. 3; act. 5.5). Dans ces circonstances, le recourant a bénéficié d’une défense manifestement suffisante, au regard de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.2) et vu sa cause traitée par deux instances disposant d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit.

E. 3.4 S’agissant du second reproche, interpelée, l’autorité requérante a précisé que le recourant a été représenté en appel par un avocat de choix, d’origine géorgienne (act. 5.7). Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’étendue du mandat, donc du pouvoir de représentation, confié à l’avocat, dont il n’est, au demeurant, pas contesté qu’il se fut agi de celui qui a assisté le recourant depuis le début de la procédure, alors qu’il était en détention provisoire, et dont il a accepté la ligne de défense, comme il l’a admis lors de son audition du 4 juin 2020 (act. 5.16-17, p. 2, réponse n. 6).

E. 3.5 À ce titre, il appert de rappeler qu’en tant que partie à la CEDH – et soumise aux procédures de contrôle prévues par cette convention –, à la CEExtr et aux PA I et II CEExtr, la Belgique bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque les Etats sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recourant ne fait valoir aucun élément concret permettant de mettre en doute la conformité du déroulement de la procédure au droit conventionnel et de renverser la présomption de bonne foi de l’Etat requérant. Le grief est ainsi rejeté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OFJ a admis l’extradition du recourant, sans l’assortir de conditions. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 5 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Asper comme défenseur d’office dans la présente procédure.

E. 5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un

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mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

E. 5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 septembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 septembre 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., alias B., actuellement détenu, représenté par Me Rémy Asper, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, intimé

Objet

Extradition à la Belgique

Décision d'extradition (art. 55 EIMP) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2020.185 Procédure secondaire: RP.2020.44

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Faits:

A. Par signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS) du 26 novembre 2019, les autorités belges ont requis l’arrestation aux fins d’extradition de A. (ci-après: le recourant) pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 40 mois des chefs de vol aggravé en bande (art. 322 à 324, ainsi que 461 et 467 du Code pénal belge), prononcée par la Cour d’Appel d’Anvers (Belgique) le 31 octobre 2019 (act. 5.1, 5.5 et 1.10).

B. Le 21 février 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du recourant, alors en détention dans le canton de Genève dans le cadre d’une procédure pénale suisse (act. 5.2). Suite à son audition du 2 avril 2020 par le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE), le recourant n’a pas accepté son extradition simplifiée (act. 5.3 et 5.4).

C. Par courriels des 4 et 6 mai 2020, le Ministère de la Justice belge (ci- après: l’autorité requérante) a transmis à l’OFJ la demande d’extradition du recourant du 27 avril 2020, accompagnée du jugement de la Cour d’Appel d’Anvers du 31 octobre 2019, en néerlandais et en français, et lui a fourni les précisions requises sur le déroulement de la procédure judiciaire en Belgique (act. 5.5 à 5.7).

D. Par note diplomatique du 6 mai 2020, l’Ambassade de Belgique a formellement demandé l’extradition du recourant (act. 5.8).

E. En date du 4 juin 2020, le recourant a été entendu par le MP-GE sur la demande d’extradition belge, à laquelle il s’est opposé, et s’est vu notifier le mandat d’arrêt en vue d’extradition à la Belgique émis par l’OFJ le 2 juin 2020, contre lequel il n’a pas recouru (act. 5.16-17).

F. En date du 22 juin 2020, le recourant a formulé des observations à l’OFJ, à l’appui de son opposition à l’extradition vers la Belgique (act. 5.19).

G. Par décision du 3 juillet 2020, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Belgique (act. 5.20).

- 3 -

H. Le 31 juillet 2020, le recourant a formé recours contre la décision du 3 juillet 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant principalement au refus de l’extradition du recourant à la Belgique et à sa libération immédiate (act. 1).

I. Dans sa réponse du 13 août 2020, transmise au recourant le 17 août 2020, l’OFJ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5 et 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Belgique sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 27 novembre 1997, le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA l CEExtr; RS 0.353.11) et le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse, le 9 juin 1985, et la Belgique, le 16 février 1998. S’appliquent également art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 in https://www.admin.ch/opc/fr/european- union/international-agreements/008.html onglet « 8.1. Annexe A »), ainsi que les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (CE-UE;

n. CELEX 41996A1023(02); JO C 313 du 23 octobre 1996, p. 12-23), entrée en vigueur le 5 novembre 2019 (v. Avis du Conseil concernant l’entrée en vigueur de la convention de 1996 relative à l’extradition, JO C 329 du 1er octobre 2019), et de la décision 2003/169/JAI du conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 s.; in site internet susmentionné onglet « 8.2 Annexe B »), sans modifier les dispositions plus étendues en vigueur conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 al. 1 CE-UE). Pour le surplus, la loi sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février

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1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1). 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Le recourant, en tant que personne visée par l’extradition, a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé en date du 31 juillet 2020 contre la décision d’extradition rendue par l’OFJ le 3 juillet 2020, le recours l’a été en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Le recourant fait grief à l’OFJ d’avoir mal établi des faits, décisifs de son point de vue, en ne tenant pas compte, dans sa décision querellée, de l’interdiction d’entrée en Belgique dont le recourant faisait l’objet durant la procédure ayant conduit à l’arrêt de la Cours d’Appel d’Anvers et du fait qu’il n’avait pas été convoqué à son procès (act. 1, ch. 10 et 11). Il reproche à l’OFJ de n’avoir pas cherché à vérifier si la possibilité avait été donnée au recourant d’être jugé en sa présence (act. 1, ch. 15) et de n’avoir pas procédé aux clarifications nécessaires relatives au mandat confié à l’avocat du recourant dans la procédure belge (act. 1, ch. 21 et p. 6, 5e paragraphe avant la fin). Vu leur teneur, il convient de traiter ces reproches sous l’angle de la violation du droit d’être entendu. 2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée

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entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2

p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

2.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, à réception de la demande d’extradition belge, le 4 mai 2020, constatant que le recourant avait été jugé en son absence, l’OFJ a obtenu des explications supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la défense du recourant, l’aspect contradictoire des jugements de première instance du 23 octobre 2018 et d’appel du 31 octobre 2019, rendus en l’absence du prévenu, mais en présence de son avocat, ainsi que l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue du pouvoir d’examen de la Cour d’Appel, en fait et en droit (v. supra Faits, let. C). L’OFJ a procédé à une instruction suffisante de la cause et, sur cette base, rendu une décision motivée, tenant compte des arguments soulevés par le recourant dans son mémoire du 22 juin 2020 (act. 1.1, ch. 4). Ce faisant, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.2), il a respecté le droit d’être entendu du recourant. Dans tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu – à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’appréciation (v. art. 49 PA et TPF 2008 172 consid. 2.3). Le grief est rejeté.

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3. Invoquant l’art. 6 CEDH, le recourant se prévaut ensuite d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure belge, laquelle aurait dû mener l’OFJ à refuser l’extradition en application de l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr ou, à tout le moins, la subordonner à la condition que le relief du défaut puisse être accordé, ce qui n’a pas été le cas. Le recourant n’aurait jamais été convoqué au procès ayant conduit à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Antwerpen du 31 octobre 2019 et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 40 mois. En outre, il ne serait pas établi que l’avocat qui l’a représenté dans la procédure d’appel ait été effectivement choisi par le recourant et que ce dernier ait autorisé dit avocat à le représenter lors du procès d’appel (act. 1,

p. 5 et 6, ch. 13 ss).

3.1 Selon l’art. 3 par. 1 PA II CEExtr, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d'entraide judiciaire de l'État requis disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). 3.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a p. 215; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 688). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d'accorder à la personne dont l'extradition est demandée la protection que lui confère l'art. 6 par. 1 CEDH lorsqu'elle s'est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu'elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès

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par un défenseur librement choisi qui a assisté à l'audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d'examiner en détail l'efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d'une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l'État requérant. À cet égard, un obstacle à l'extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n'a pas été défendu en raison de l'absence de l'avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 et s.). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les jugements rendus en première instance le 23 octobre 2018 et en appel le 31 octobre 2019 l’ont été au terme de procédures contradictoires menées en l’absence du recourant mais en présence de son défenseur. Le jugement de la Cour d’Appel d’Anvers du 31 octobre 2019 constate que le recourant, représenté par un avocat inscrit au barreau d’Anvers, a été libéré en juin 2018 au terme de sa détention provisoire – initiée en mars 2018 – en vue de son expulsion du territoire (act. 1.10, p. 2; act. 5.5). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que le juge d’appel a procédé à l’examen du respect des conditions de la procédure d’élection de domicile – obligatoire dans ces cas-là, selon l’art. 29 de la loi belge du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm; v. ég. BEERNAERT, BOSLY et VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8e éd., Bruges 2017,

p. 1097) – et, en conséquence, dûment cité les parties à comparaître. Dans l’hypothèse – contredite par les déclarations de l’autorité requérante (act. 5.7) – où il n’en serait pas allé de même lors de la procédure de première instance, le vice a été guéri en procédure de recours ultérieure, en l’espèce, d’appel, lequel a un effet dévolutif complet et son juge un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (act. 5.5 et 5.20). Le jugement d’appel équivaut ainsi à un nouveau jugement. Le défenseur du recourant – qui avait

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notamment introduit l’instance – a présenté les requêtes de son client en audience publique d’appel du 25 septembre 2019 (act. 1.10, p. 4, ch. 2.3, et

p. 7, ch. 3; act. 5.5). Dans ces circonstances, le recourant a bénéficié d’une défense manifestement suffisante, au regard de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.2) et vu sa cause traitée par deux instances disposant d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit. 3.4 S’agissant du second reproche, interpelée, l’autorité requérante a précisé que le recourant a été représenté en appel par un avocat de choix, d’origine géorgienne (act. 5.7). Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’étendue du mandat, donc du pouvoir de représentation, confié à l’avocat, dont il n’est, au demeurant, pas contesté qu’il se fut agi de celui qui a assisté le recourant depuis le début de la procédure, alors qu’il était en détention provisoire, et dont il a accepté la ligne de défense, comme il l’a admis lors de son audition du 4 juin 2020 (act. 5.16-17, p. 2, réponse n. 6). 3.5 À ce titre, il appert de rappeler qu’en tant que partie à la CEDH – et soumise aux procédures de contrôle prévues par cette convention –, à la CEExtr et aux PA I et II CEExtr, la Belgique bénéficie d’une présomption générale de respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque les Etats sont liés par plusieurs traités spécifiques, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recourant ne fait valoir aucun élément concret permettant de mettre en doute la conformité du déroulement de la procédure au droit conventionnel et de renverser la présomption de bonne foi de l’Etat requérant. Le grief est ainsi rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OFJ a admis l’extradition du recourant, sans l’assortir de conditions. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Asper comme défenseur d’office dans la présente procédure.

5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un

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mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (v. arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 1B_68/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.1).

5.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.

6. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 septembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice- présidente: La greffière:

Distribution

- Me Rémy Asper - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).