opencaselaw.ch

RR.2019.291

Bundesstrafgericht · 2020-05-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 18 mars 2016 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses dans le cadre d’une enquête contre B. Inc. et consorts (cf. act. 6.6). Ledit Office a déposé une demande d’entraide judiciaire complémentaire datée du 13 août 2018 (act. 6.1 - 6.2). Les autorités américaines mènent en substance une enquête pour savoir si différents individus et entités (notamment B. Inc.) ont violé la loi des Etats-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger en faisant des paiements corrompus à des gouvernements brésiliens ainsi qu’à des dirigeants de Petróleo Brasileiro SA (« Petrobras »). Les résultats de la demande d’entraide du 18 mars 2016 ont confirmé des transferts de fonds vers et depuis des comptes bancaires se trouvant en Suisse pour faciliter des paiements corruptifs à des fonctionnaires étrangers, en l’occurrence brésiliens. Pour la suite de l’enquête, les autorités américaines ont besoin de documents bancaires pour, notamment, établir l’identité des personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes.

B. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 27 novembre 2018 (act. 6.3), l'Office fédéral de la justice, par son office central USA (ci-après: Office USA), a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la requête du 13 août 2018, a confié l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a chargé l’autorité d’exécution de demander l’édition de documents bancaires allant de 2009 à ce jour, et a dit que la procédure devait être tenue confidentielle jusqu’au 27 mai 2019. Les faits sous enquête peuvent être qualifiés, selon l'Office USA, de corruption, en particulier de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt et ordonnance de séquestre du 29 janvier 2019, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative au compte no 1 au nom de la société A. auprès de la banque C. (act. 1.3).

D. Par lettre du 6 juin 2019, la banque C. a informé la société A. qu’elle avait transmis la documentation susmentionnée à l’autorité d’exécution (act. 1.4).

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E. Par décision de clôture du 24 septembre 2019, l’Office USA a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société A. pour la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012 (act. 6.6).

F. Le 24 octobre 2018, la société A., par l’entremise de Me Lionel Halpérin, interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision de clôture du 24 septembre 2019, au rejet de la demande d’entraide complémentaire en tant que cela la concerne, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de la décision de clôture du 24 septembre 2019 et à ce que seuls les documents annexés en pièce 6 et le courrier de la recourant à l’autorité d’exécution du 10 juin 2018 annexé en pièce 7 au recours soient transmis à l’autorité requérante, tels que préalablement anonymisés (act. 1 et 8). Elle conclut à ce que la Cour garde les frais de procédure à sa charge et que l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice soit condamné au paiement d’une indemnité en sa faveur au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil.

G. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA conclut au rejet du recours (observations du 20 novembre 2019; act. 6). Dans son mémoire de réplique du 5 décembre 2019, la partie recourante persiste intégralement dans les conclusions prises dans son recours (act. 8). Le 11 décembre 2019, l’Office USA renonce à dupliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;

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RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la partie recourante a qualité pour attaquer celle-ci.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société A. pour la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012 (cf. décision de clôture du 24 septembre 2019, act. 1.1).

E. 3 La partie recourante se plaint d’une violation des principes de la proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle explique, notamment, que la quasi-totalité des documents en question est sans lien avec les faits décrits par l’autorité requérante, puisqu’ils concernent ses rapports commerciaux avec différents partenaires, dans le cadre de son activité ordinaire dans le secteur du commerce de diamants. N’étant pas impliqué dans un quelconque schéma corruptif et dans la mesure où seules trois transactions s’avèrent potentiellement pertinentes, elle estime que si ces documents

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devaient être transmis, il conviendrait d’anonymiser le reste des informations apparentes (act. 1, p. 8 - 9).

E. 3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).

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E. 3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

E. 3.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, dans la demande d’entraide, l’autorité requérante a expressément demandé la transmission du compte de la société A. auprès de la banque C. (act. 6.1, p. 7). De plus, elle a expliqué avoir besoin pour la suite de son enquête des documents bancaires pour, notamment, établir l’identité des personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes. Il n'apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l'utilité potentielle, que l'autorité requérante veuille vérifier les mouvements de fonds liés au compte no 1 ainsi qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le

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schéma corruptif. Dans l'éventualité où les fonds délictueux ne sont pas passés par ce compte bancaire, cela ne constitue pas un motif pour refuser la demande d'entraide. En effet, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir le vérifier par elle-même, au regard d’une documentation complète. Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.1.2). L’éventuelle « anonymisation » de la documentation bancaire, demandée par la partie requérante, aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d'instruction pénale de l'Etat requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l'entraide judiciaire, tels qu'ils ont été exposés précédemment (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.222 du 13 mars 2013 consid. 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il importe peu de savoir si les transactions relèvent de son secteur ordinaire d’activité ou, si la société A. est sous enquête pénale pour les faits incriminés en Suisse, aux Etats-Unis ou au Brésil. Ainsi, dans cette constellation, l’utilité potentielle de la présente demande d’entraide est reconnue et est indépendante d’une quelconque demande d’entraide distincte.

E. 3.3 La recourante se prévaut encore d’un intérêt privé à ce que ne soient pas livrées à une autorité étrangère des informations relatives à ses partenariats commerciaux sans lien avec les faits à l’origine de la demande d’entraide (cf. act. 1 p. 9 et 8 p. 2). S'il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le secret d'affaire, il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3). En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir un motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s'oppose sous l'angle de ce principe à la remise des pièces concernées à l’autorité requérante. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.

E. 3.4 Il convient donc de rejeter le grief de la recourante.

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E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté.

E. 5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 5.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée (cf. act. 3 - 4).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 26 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 mai 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Lionel Halpérin, avocat, recourante

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.291

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Faits:

A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 18 mars 2016 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses dans le cadre d’une enquête contre B. Inc. et consorts (cf. act. 6.6). Ledit Office a déposé une demande d’entraide judiciaire complémentaire datée du 13 août 2018 (act. 6.1 - 6.2). Les autorités américaines mènent en substance une enquête pour savoir si différents individus et entités (notamment B. Inc.) ont violé la loi des Etats-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger en faisant des paiements corrompus à des gouvernements brésiliens ainsi qu’à des dirigeants de Petróleo Brasileiro SA (« Petrobras »). Les résultats de la demande d’entraide du 18 mars 2016 ont confirmé des transferts de fonds vers et depuis des comptes bancaires se trouvant en Suisse pour faciliter des paiements corruptifs à des fonctionnaires étrangers, en l’occurrence brésiliens. Pour la suite de l’enquête, les autorités américaines ont besoin de documents bancaires pour, notamment, établir l’identité des personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes.

B. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 27 novembre 2018 (act. 6.3), l'Office fédéral de la justice, par son office central USA (ci-après: Office USA), a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la requête du 13 août 2018, a confié l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a chargé l’autorité d’exécution de demander l’édition de documents bancaires allant de 2009 à ce jour, et a dit que la procédure devait être tenue confidentielle jusqu’au 27 mai 2019. Les faits sous enquête peuvent être qualifiés, selon l'Office USA, de corruption, en particulier de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt et ordonnance de séquestre du 29 janvier 2019, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative au compte no 1 au nom de la société A. auprès de la banque C. (act. 1.3).

D. Par lettre du 6 juin 2019, la banque C. a informé la société A. qu’elle avait transmis la documentation susmentionnée à l’autorité d’exécution (act. 1.4).

- 3 -

E. Par décision de clôture du 24 septembre 2019, l’Office USA a admis l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société A. pour la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012 (act. 6.6).

F. Le 24 octobre 2018, la société A., par l’entremise de Me Lionel Halpérin, interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision de clôture du 24 septembre 2019, au rejet de la demande d’entraide complémentaire en tant que cela la concerne, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de la décision de clôture du 24 septembre 2019 et à ce que seuls les documents annexés en pièce 6 et le courrier de la recourant à l’autorité d’exécution du 10 juin 2018 annexé en pièce 7 au recours soient transmis à l’autorité requérante, tels que préalablement anonymisés (act. 1 et 8). Elle conclut à ce que la Cour garde les frais de procédure à sa charge et que l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice soit condamné au paiement d’une indemnité en sa faveur au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil.

G. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA conclut au rejet du recours (observations du 20 novembre 2019; act. 6). Dans son mémoire de réplique du 5 décembre 2019, la partie recourante persiste intégralement dans les conclusions prises dans son recours (act. 8). Le 11 décembre 2019, l’Office USA renonce à dupliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;

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RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.

1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.

En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la partie recourante a qualité pour attaquer celle-ci.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société A. pour la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012 (cf. décision de clôture du 24 septembre 2019, act. 1.1).

3. La partie recourante se plaint d’une violation des principes de la proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle explique, notamment, que la quasi-totalité des documents en question est sans lien avec les faits décrits par l’autorité requérante, puisqu’ils concernent ses rapports commerciaux avec différents partenaires, dans le cadre de son activité ordinaire dans le secteur du commerce de diamants. N’étant pas impliqué dans un quelconque schéma corruptif et dans la mesure où seules trois transactions s’avèrent potentiellement pertinentes, elle estime que si ces documents

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devaient être transmis, il conviendrait d’anonymiser le reste des informations apparentes (act. 1, p. 8 - 9).

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).

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3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

3.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, dans la demande d’entraide, l’autorité requérante a expressément demandé la transmission du compte de la société A. auprès de la banque C. (act. 6.1, p. 7). De plus, elle a expliqué avoir besoin pour la suite de son enquête des documents bancaires pour, notamment, établir l’identité des personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur les comptes. Il n'apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l'utilité potentielle, que l'autorité requérante veuille vérifier les mouvements de fonds liés au compte no 1 ainsi qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le

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schéma corruptif. Dans l'éventualité où les fonds délictueux ne sont pas passés par ce compte bancaire, cela ne constitue pas un motif pour refuser la demande d'entraide. En effet, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir le vérifier par elle-même, au regard d’une documentation complète. Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 3.1.2). L’éventuelle « anonymisation » de la documentation bancaire, demandée par la partie requérante, aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d'instruction pénale de l'Etat requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l'entraide judiciaire, tels qu'ils ont été exposés précédemment (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.222 du 13 mars 2013 consid. 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il importe peu de savoir si les transactions relèvent de son secteur ordinaire d’activité ou, si la société A. est sous enquête pénale pour les faits incriminés en Suisse, aux Etats-Unis ou au Brésil. Ainsi, dans cette constellation, l’utilité potentielle de la présente demande d’entraide est reconnue et est indépendante d’une quelconque demande d’entraide distincte.

3.3 La recourante se prévaut encore d’un intérêt privé à ce que ne soient pas livrées à une autorité étrangère des informations relatives à ses partenariats commerciaux sans lien avec les faits à l’origine de la demande d’entraide (cf. act. 1 p. 9 et 8 p. 2). S'il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le secret d'affaire, il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.3). En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir un motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s'oppose sous l'angle de ce principe à la remise des pièces concernées à l’autorité requérante. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.

3.4 Il convient donc de rejeter le grief de la recourante.

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4. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté.

5.

5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

5.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, qui sont fixés à CHF 5'000.-- (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée (cf. act. 3 - 4).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Lionel Halpérin, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).