opencaselaw.ch

RR.2012.222

Bundesstrafgericht · 2013-03-13 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Etat d'Israël. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire internationale du 19 juin 2012 (dossier MP/GE,

p. 200 ss), le Directeur du département des affaires internationales du Mi- nistère de la Justice de l'Etat d'Israël a sollicité l'entraide auprès des autori- tés suisses. Il ressort de cette requête que la police israélienne mène une enquête concernant l'activité criminelle présumée de deux ressortissants israéliens, à savoir B. et son épouse C. Selon les éléments recueillis, B. au- rait, en qualité de courtier pour l'échange de devises, promis à des inves- tisseurs des rendements élevés sur des fonds que ceux-ci lui ont confiés, par le biais de placements effectués sur des comptes ouverts en leur nom à l'étranger, principalement auprès d'établissements bancaires en Suisse. Contrairement à son engagement, B. aurait cependant transféré une partie de ces fonds à des tiers inconnus ou sur d'autres comptes, afin de conser- ver l'argent pour lui-même. Il aurait ainsi commis une fraude portant sur un montant de plus de 31 millions de shekels, soit environ 8 millions de dollars américains. Le prénommé était associé à deux sociétés, à savoir "D." et "E.", et il aurait bénéficié de l'aide de son père, de son frère et de son épouse pour procéder à ses agissements délictueux, qui seraient notam- ment constitutifs, en droit israélien, des infractions de fraude et de blanchi- ment de capitaux. A l'appui de cette demande d'entraide, le Ministère de la Justice de l'Etat d'Israël a mentionné les noms de certains clients de B. et a fourni une liste des comptes dont ils sont les titulaires. Il a sollicité des au- torités helvétiques la production par cinq établissements bancaires à Ge- nève de la documentation faisant ressortir que B. a possédé un compte bancaire ouvert en son nom et qu'il a été un signataire autorisé de comptes de tiers et/ou un mandataire désigné à cet effet, et il a requis le gel des avoirs se trouvant sur ces comptes. Parmi d'autres mesures, ce Ministère a aussi sollicité le contrôle de l'existence des comptes figurant sur la liste dé- posée à l'appui de la demande d'entraide et le gel des fonds se trouvant sur ceux-ci.

B. Le 20 juin 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire au canton de Genève qu'il a désigné comme canton directeur pour son exécution. Par décision du 21 juin 2012 (cause CP/208/2012), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP/GE) est entré en matière sur la demande d'entraide. Il a ordonné aux établisse- ments bancaires concernés, parmi lesquels la banque F., la remise pour les comptes objets de cette demande d'un certain nombre de pièces, à sa- voir les documents complets d'ouverture de comptes avec mention de l'existence d'un coffre-fort, les relevés des comptes dès le 1er janvier 2011, les avis des entrées et sorties de fonds supérieures ou équivalentes à CHF 10'000.-- avec les pièces justificatives permettant d'identifier la prove-

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nance et la destination des fonds, les estimations au 31 décembre 2011, ainsi que les notes internes (visite, téléphone, profil client) et la correspon- dance (act. 1.6).

C. Le 2 juillet 2012, la banque F. a transmis au MP/GE les informations et les documents requis sous la forme d'un classeur comprenant des pièces nu- mérotées 31000 à 31002 et 31034 à 31428 (act. 1.7). Selon les recherches effectuées par cette banque, il est apparu que B. a été au bénéfice d'un pouvoir de gestion sur plusieurs comptes, dont le compte n° 1. Il ressort de la documentation bancaire relative à ce dernier compte (pièces numérotées 31347 à 31428) qu'il a été ouvert le 8 juin 2009 au nom de la société A., société de siège à Kingstown, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (act. 6.1 et 6.2). Cette société est titulaire de ce compte, tandis que son ayant droit économique est un dénommé G., ressortissant israélien domicilié à Genè- ve. Le 15 juin 2009, la société A. a délivré à B. une procuration avec signa- ture individuelle pour ce compte. Cette procuration a été annulée le 4 no- vembre 2010 et le compte en question a été clôturé le 3 avril 2012.

D. Par décision du 15 août 2012, le MP/GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation bancaire requise, en particulier des pièces numérotées 31000 à 31002 et 31034 à 31428 émanant de la banque F., le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). Cette décision a été notifiée le lendemain à la banque F. et communiquée à l'OFJ. Le 24 août 2012, le MP/GE a retourné à la banque F. les pièces numérotées 31368 à 31373 en original et les a remplacées par une simple page vierge portant la mention "pièces 31'368 à 31'373 non utilisées" dans le dossier de la cause, au motif que ces pièces étaient étrangères à la demande d'entraide (act. 1.8).

E. Le 11 septembre 2012, Maître Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Genève, s'est constitué en faveur de la société A. (act. 1.0 et 1.9). A sa demande, le MP/GE lui a remis le même jour une copie de la commission rogatoire et de la décision du 21 juin 2012, ainsi que des pièces produites le 2 juillet 2012 par la banque F. concernant la société A. (act. 1.9). Le 17 septembre 2012, cette société a adressé à la Cour de céans un recours à l'encontre de la décision du 15 août 2012 précitée. Elle a conclu principalement à son an- nulation et, subsidiairement, au caviardage des données concernant l'ayant droit économique du compte dont elle est le titulaire, dans les deux hypo- thèses sous suite de frais et dépens (act. 1).

F. A l'appui de son recours, la société A. a principalement invoqué la violation du principe de la proportionnalité. Elle a aussi invoqué la violation de la pro-

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tection de la bonne foi en ce qui concerne la transmission à l'Etat requérant des pièces numérotées 31368 à 31373.

G. Dans ses observations du 8 octobre 2012, le MP/GE a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la décision attaquée visait également la transmis- sion des pièces numérotées 31368 à 31373, lesquelles se résumaient à une feuille blanche (act. 8).

H. A son tour, l'OFJ a conclu, dans le cadre de ses observations du 15 octo- bre 2012, au rejet du recours tout en déclarant s'en remettre à justice s'agissant de la transmission des pièces numérotées 31368 à 31373 (act. 9).

I. Le 18 octobre 2012, la société A. a répliqué aux observations du MP/GE et de l'OFJ et a maintenu ses conclusions (act. 13).

Les arguments et les moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre l'Etat d'Israël et la Confédération suisse est prin- cipalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma- tière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et le Deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2011 à cette Convention (RS 0.351.12), aux- quels les deux Etats sont parties. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne applicable en matière d'entraide judiciaire, soit, en l'oc- currence, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste cependant applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par ces traités (cf. art. 1 al. 1 let. b EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1

p. 357). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 p. 40; 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 122 II 140 consid. 2 p. 142). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 p. 215 et les arrêts cités).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédu-

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re d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organi- sation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 En tant que titulaire du compte n° 1 détenu auprès de la banque F. à Ge- nève et objet de la mesure d'entraide accordée par le MP/GE, la société A. a la qualité pour recourir contre la transmission au Ministère de la Justice de l'Etat d'Israël (ci-après: l'Etat requérant) d'informations relatives à ce compte (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Déposé le dernier jour uti- le du délai légal de 30 jours à compter de la communication écrite de la dé- cision attaquée (art. 80k EIMP et art. 20 al. 3 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), le recours est recevable.

E. 2 Dans un premier grief, la recourante reproche au MP/GE une violation du principe de la proportionnalité.

E. 2.1 Au regard des art. 3 CEEJ et 63 ss EIMP, ne sont admissibles que les me- sures d'entraide qui sont conformes au principe de la proportionnalité. En vertu de ce principe, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités péna- les de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements de- mandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite pénale. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coo- pération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 85; 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a

p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder évite

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aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 136 IV 82 consid. 4.1

p. 85; 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, il est admissible de transmettre également des renseignements et des documents non men- tionnés dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.162 du 23 novembre 2012, consid. 6.1 et les arrêts cités).

S'agissant en particulier des demandes relatives à des informations bancai- res, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent faire réfé- rence aux soupçons exposés dans la demande d’entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3 p. 467 et les arrêts cités). Les au- torités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de versements de fonds litigieux, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c

p. 244). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 2.2 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs moyens qui constitueraient une violation du principe de la proportionnalité par le MP/GE.

E. 2.2.1 Dans un premier moyen (act. 1, faits nos 8 ss), la recourante soutient que la décision d'exécution du 21 juin 2012 ne concernerait que les comptes dont les numéros sont expressément mentionnés dans la demande d'entraide, à l'exclusion de tout autre compte. Le fait que le numéro du compte n° 1 ne figure ni dans la demande d'entraide, ni sur la liste déposée à l'appui de celle-ci, empêcherait la transmission d'informations sur ce compte à l'Etat requérant. Elle tient le même raisonnement s'agissant de la mention dans la demande d'entraide, respectivement dans la décision d'exécution du 21 juin 2012, de sa raison sociale ou du nom de l'ayant droit économique du compte précité. Cette argumentation tombe à faux. A la lecture de la demande d'entraide, l'on comprend que l'assistance sollicitée concerne non seulement les comptes dont les numéros sont déjà connus de l'Etat requé- rant, mais également ceux dont les numéros sont inconnus mais pour les-

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quels un lien de rattachement objectif avec B. est existant, soit parce qu'ils ont été ouverts à son nom, soit encore parce que le prénommé a bénéficié d'une procuration. Ces éléments suffisent à remonter au compte dont la re- courante est le titulaire et ils permettront à l'Etat requérant de déterminer si ce compte est concerné, de près ou de loin, par les agissements délictuels reprochés à B. Quant à la décision d'exécution du 21 juin 2012, elle concerne tous les comptes objets de la demande d'entraide, c'est-à-dire ceux dont l'existence est déjà connue de l'Etat requérant et ceux dont l'existence reste à établir, sur la base des critères de rattachement précités. Partant, l'autorité d'exécution n'est pas allée au-delà de la requête d'entrai- de qui lui a été adressée.

E. 2.2.2 La recourante soutient ensuite (act. 1, faits nos 23 ss) que la procuration dont B. a bénéficié pour le compte n° 1 était limitée à la gestion, sans inclu- re un pouvoir de transfert ou de disposition. Ce compte ne serait donc pas concerné par les agissements délictueux reprochés à B., au motif que ce dernier ne pouvait pas disposer des avoirs se trouvant sur celui-ci. De sur- croît, le prénommé n'aurait pas non plus procédé à des versements à des- tination de ce compte.

Il est établi que la recourante a délivré le 15 juin 2009 à B. une procuration avec pouvoir de signature individuelle pour le compte susmentionné, la- quelle est restée valable jusqu'au 4 novembre 2010. D'après les termes de cette procuration ("Management power to third parties including the autori- sation to take out loans"), le prénommé a été autorisé à gérer ce compte sans pour autant pouvoir en prélever des fonds. En revanche, il a eu le droit d'effectuer des transactions ("to arrange for transactions") à partir de ce compte et cela même si elles devaient entraîner un découvert ou l'octroi d'un prêt par la banque. Le pouvoir dont le prénommé a bénéficié a ainsi clairement dépassé celui d'un simple gestionnaire et il a été un "signataire autorisé", voire un "mandataire désigné", au sens de la demande d'entraide déposée. Dans ces circonstances, il est possible qu'il ait pu faire usage de ce pouvoir de disposition dans le cadre des agissements qui lui sont repro- chés, de sorte que l'existence d'un rapport entre ce compte et les infrac- tions poursuivies par l'Etat requérant est vraisemblable. Quant à l'affirma- tion selon laquelle B. n'aurait pas procédé à des versements sur ce comp- te, la documentation bancaire reproduite aux pièces numérotées 31380 à 31428 fait état de diverses transactions intervenues entre le 1er janvier 2011 et le 3 avril 2012. Il n'est pas exclu que le prénommé ait été impliqué dans ces différents mouvements financiers, étant donné que les recher- ches effectuées par la banque F. ont permis d'établir qu'il a été au bénéfice d'un pouvoir de gestion sur plusieurs comptes au sein de cette banque en

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plus du compte n° 1. Il se pourrait aussi que ce dernier compte n'ait pas servi aux actes qui lui sont reprochés. Dans ce cas de figure cependant, l'Etat requérant n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier lui- même, sur la base d'une documentation complète, l'entraide judiciaire vi- sant non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551; arrêts du Tribunal fédéral 1C_629/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2; 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; 1A_40/2002 du 5 avril 2002, consid. 2.2). Un lien de connexité entre l'état de faits décrit par l'Etat requérant et la documentation bancaire précitée doit dès lors être admis, cette documentation pouvant tantôt servir à confirmer les soupçons pesant contre B., tantôt à les infir- mer, étant rappelé que l'utilité des renseignements obtenus est laissée à l'appréciation des autorités de poursuite pénale de l'Etat requérant et qu'il n'appartient pas au MP/GE, ni à la Cour de céans, de se substituer à l'ap- préciation que ces autorités porteront sur la documentation bancaire en question. Partant, le moyen soulevé par la recourante n'est pas fondé.

E. 2.2.3 Dans un troisième moyen (act. 1, faits nos 42 ss), la recourante allègue que la transmission de la documentation bancaire numérotée 31347 à 31367 serait disproportionnée, sans pour autant fournir des explications permet- tant d'étayer cette conclusion. Les pièces litigieuses représentent la docu- mentation d'ouverture du compte n° 1 et elles comprennent notamment la procuration avec pouvoir de signature individuelle conférée à B. (pièces numérotées 31360 et 31361). Selon le profil client de la recourante dressé par la banque F., document qui a été communiqué au MP/GE le 27 août 2012, le compte précité devait permettre à la recourante d'effectuer des échanges de devises avec la société "E." ("second account, in order to tra- de forex transactions with E."). Or, il ressort de la demande d'entraide que le précité a œuvré comme courtier pour l'échange de devises et qu'il était associé à la société "E.". Rapprochée de la demande d'entraide, la mention de cette entité dans le profil client de la recourante laisse à penser qu'il s'agit très certainement de la même société. La documentation d'ouverture du compte n° 1 présente dès lors un lien de connexité suffisant avec les soupçons de fraude pesant contre B., tels qu'ils ont été exposés dans la demande d'entraide. Dans la mesure où ce compte était ainsi susceptible d'avoir reçu le produit des agissements reprochés au prénommé, l'Etat re- quérant possède un intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute la do- cumentation d'ouverture y relative, afin de connaître en particulier l'identité du titulaire de ce compte, de l'ayant droit économique et des signataires au- torisés. En conséquence, la transmission de ces documents, comme admi- se par le MP/GE le 15 août 2012, n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité.

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E. 2.2.4 Dans un autre moyen (act. 1, faits nos 56 ss), la recourante évoque que la communication des pièces numérotées 31374, 31375 et 31379, ainsi que de celles numérotées 31380 à 31428, irait au-delà de la demande d'entrai- de déposée, au motif que ces documents, d'une part, ne font ressortir que la situation existant après la révocation de la procuration accordée à B. sur le compte n° 1 et que, d'autre part, les mouvements de compte dont ils font état ne concernent, sauf quelques exceptions, que des sommes modiques.

Les pièces numérotées 31374, 31375 et 31379 représentent un relevé au 31 décembre 2011 du compte n° 1. S'agissant de celles numérotées 31380 à 31428, elles constituent un relevé des mouvements intervenus sur ce compte depuis le 1er janvier 2011. Le dépôt de ces pièces a été ordonné par l'autorité d'exécution le 21 juin 2012. Bien que cette documentation bancaire reflète la situation de compte pour la période postérieure au 4 no- vembre 2010, soit le jour où la procuration accordée à B. sur le compte n° 1 a été révoquée, il n'empêche que l'intéressé a en outre bénéficié d'un pou- voir de gestion sur d'autres comptes au sein de la banque F., comme cela a déjà été relevé au considérant 2.2.2 ci-dessus. En conséquence, il n'est pas exclu qu'il ait pu faire usage de ce pouvoir de gestion pour procéder à des transactions à destination du compte n° 1, même après le 4 novembre

2010. L'on constate d'ailleurs que les pièces numérotées 31380 à 31428 font apparaître l'existence de mouvements sur ce compte, dont certains pour des valeurs supérieures à CHF 10'000.--. Qu'il s'agisse ou non de simples transferts de devises intervenus entre les subdivisions de ce comp- te, comme argumenté par la recourante, l'Etat requérant n'en conserve pas moins un intérêt à être informé de toute transaction, aussi modeste soit- elle, susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux imputé à B. En effet, l'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat re- quérant à prouver les faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécu- tion, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis et propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 ss). En vertu de ce principe, seuls les documents n'ayant manifestement aucune utilité pour l'autorité étrangère ne doivent pas être transmis. L'entraide doit en revan- che être accordée lorsque les renseignements requis sont susceptibles d'apporter des éclaircissements propres à faire progresser l'enquête en

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cours et il n'est pas nécessaire que ces renseignements apportent des ré- ponses exhaustives et définitives aux questions soulevées (ATF 136 IV 82 consid. 4.4 p. 86). En l'occurrence, les pièces énumérées auparavant sont susceptibles d'éclairer l'Etat requérant sur le mécanisme frauduleux décrit dans la demande d'entraide et d'apporter des renseignements utiles à l'avancement de l'enquête pénale en cours. Il en résulte que leur transmis- sion à l'Etat requérant doit être admise et que celle-ci ne viole pas le princi- pe de la proportionnalité.

E. 2.2.5 Dans un dernier moyen (act. 1, faits nos 69 ss), la recourante allègue enco- re que la transmission de tous les documents en relation avec le compte n° 1 visés par la décision du 15 août 2012, soit les pièces numérotées 31000, 31001 et 31347 à 31428, ne serait pas de nature à faire avancer l'enquête pénale diligentée par les autorités israéliennes, au motif que ces documents ne concerneraient pas les soupçons de fraude pesant contre B. Il découle du dispositif de la décision attaquée que la pièce numérotée 31000 et 31001 représente la lettre de deux pages adressée par la banque F. le 2 juillet 2012 au MP/GE avec le classeur de pièces produit le même jour (cf. let. C ci-dessus). Cette lettre a par ailleurs été déposée par la re- courante à l'appui de son recours (act. 1.7). Elle répond en partie aux ren- seignements demandés par l'Etat requérant dans la mesure où elle énumè- re notamment les comptes pour lesquels le prénommé a bénéficié d'une procuration ou dont il a été l'ayant droit économique. Cette lettre indique aussi que son père, son frère et son épouse, lesquels l'auraient aidé dans ses agissements délictueux, ne possèdent pas de comptes auprès de cet établissement bancaire. Les informations qu'elle contient sont dès lors en rapport avec les infractions poursuivies par l'Etat requérant et propres à fai- re progresser l'enquête pénale conduite à l'encontre de B. S'agissant des autres pièces, il a déjà été relevé auparavant que celles numérotées 31347 à 31367 (consid. 2.2.3), 31374, 31375, 31379 et 31380 à 31428 (consid. 2.2.4) présentent un lien de connexité suffisant avec l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant pour que leur communi- cation soit justifiée. Pour ce qui est des pièces numérotées 31368 à 31373, celles-ci ont été restituées en original le 24 août 2012 à la banque F. par le MP/GE car elles semblaient ne pas avoir de lien avec le compte n° 1. Afin que la numérotation de la documentation bancaire produite par la banque F. ne soit pas modifiée, les six pièces retournées ont été remplacées par le MP/GE dans le classeur produit par la banque par une unique feuille blan- che contenant l'indication "Pièces 31.368 à 31.373 non utilisées". L'on comprend ainsi que l'énumération de ces pièces dans la décision du 15 août 2012 ne peut se référer qu'à cette feuille de remplacement, et non aux pièces originales restituées. La recourante ne peut donc être suivie dans

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son argumentation selon laquelle cette décision concernerait la transmis- sion à l'Etat requérant desdites pièces dans leur version originale. De ma- nière à ce que l'Etat requérant comprenne que la documentation bancaire produite est exhaustive, il se justifie de maintenir cette feuille de remplace- ment dans le classeur versé en cause. Enfin, les pièces numérotées 31376 à 31378 représentent trois tabelles retraçant l'évolution de mars 2010 à dé- cembre 2011 du compte n° 1, ainsi que l'état des liquidités et les mouve- ments au 31 décembre 2011 dudit compte. Ces pièces peuvent aussi pré- senter une utilité pour l'Etat requérant dans la recherche de la vérité sur les agissements reprochés à B., une connexité suffisante entre les soupçons de fraude dont il fait l'objet et le compte n° 1 dont est titulaire la recourante ayant été reconnue. En conséquence, leur transmission doit être admise, en adéquation avec le principe de l'utilité potentielle.

Fondé sur ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la pro- portionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

E. 3 Dans un second grief, la recourante soutient que l'autorité d'exécution au- rait violé le principe de la bonne foi en autorisant la transmission à l'Etat re- quérant des pièces numérotées 31368 à 31373 (act. 1, faits nos 35 ss et 48 ss).

Les pièces litigieuses font partie du lot de pièces que la banque F. a remis à l'autorité d'exécution le 2 juillet 2012, à la suite de la décision du 21 juin 2012, et elles figurent dans les pièces énumérées dans la décision de clô- ture de la procédure d'entraide du 15 août 2012. Le 24 août 2012, l'autorité d'exécution les a restituées en original à la banque F., au motif qu'elles ne concernaient pas le compte n° 1 dont la recourante est titulaire, et elles ont été remplacées dans le dossier de la cause par une unique feuille blanche sur laquelle figure l'indication "Pièces 31.368 à 31.373 non utilisées". Il a été relevé au considérant 2.2.5 que l'énumération de ces pièces dans la décision du 15 août 2012 devait se comprendre comme un renvoi à cette feuille de remplacement. Contrairement à l'avis de la recourante, l'autorité d'exécution n'a donc pas ordonné la transmission de ces six pièces dans leur intégralité à l'Etat requérant. Il en découle que le MP/GE n'a pas adop- té de comportement contradictoire ou abusif propre à tromper la recourante et à lui faire subir un préjudice. Partant, le grief est mal fondé et doit être écarté.

E. 4 A titre subsidiaire, la recourante sollicite le caviardage de la documentation bancaire remise par la banque F. pour masquer toutes les données concernant l'ayant droit économique du compte n° 1.

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Si la qualité pour agir de la recourante a été reconnue au considérant 1.3, il n'en va pas de même de celle de l'ayant droit économique du compte n° 1. En effet, de jurisprudence constante, l'ayant droit économique n'a pas la qualité pour agir contre la transmission d'informations concernant le compte dont il n'est pas le titulaire (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269; 122 II 130 consid. 2b

p. 132 s.; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n° 529, p. 482 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il ne peut pas être entré en matière sur les conclu- sions subsidiaires que la recourante a prises en faveur de l'ayant droit éco- nomique en question. Au demeurant, le caviardage de la documentation bancaire aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d'instruction pénale de l'Etat requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l'entraide judiciaire, tels qu'ils ont été exposés précédemment.

E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supporte ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Ces frais sont intégralement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée par la recourante.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 14 mars 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 mars 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Stéphane Zenger

Parties

La société A., représentée par Maître Jean-Yves Schmidhauser, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Etat d'Israël

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2012.222

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Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 19 juin 2012 (dossier MP/GE,

p. 200 ss), le Directeur du département des affaires internationales du Mi- nistère de la Justice de l'Etat d'Israël a sollicité l'entraide auprès des autori- tés suisses. Il ressort de cette requête que la police israélienne mène une enquête concernant l'activité criminelle présumée de deux ressortissants israéliens, à savoir B. et son épouse C. Selon les éléments recueillis, B. au- rait, en qualité de courtier pour l'échange de devises, promis à des inves- tisseurs des rendements élevés sur des fonds que ceux-ci lui ont confiés, par le biais de placements effectués sur des comptes ouverts en leur nom à l'étranger, principalement auprès d'établissements bancaires en Suisse. Contrairement à son engagement, B. aurait cependant transféré une partie de ces fonds à des tiers inconnus ou sur d'autres comptes, afin de conser- ver l'argent pour lui-même. Il aurait ainsi commis une fraude portant sur un montant de plus de 31 millions de shekels, soit environ 8 millions de dollars américains. Le prénommé était associé à deux sociétés, à savoir "D." et "E.", et il aurait bénéficié de l'aide de son père, de son frère et de son épouse pour procéder à ses agissements délictueux, qui seraient notam- ment constitutifs, en droit israélien, des infractions de fraude et de blanchi- ment de capitaux. A l'appui de cette demande d'entraide, le Ministère de la Justice de l'Etat d'Israël a mentionné les noms de certains clients de B. et a fourni une liste des comptes dont ils sont les titulaires. Il a sollicité des au- torités helvétiques la production par cinq établissements bancaires à Ge- nève de la documentation faisant ressortir que B. a possédé un compte bancaire ouvert en son nom et qu'il a été un signataire autorisé de comptes de tiers et/ou un mandataire désigné à cet effet, et il a requis le gel des avoirs se trouvant sur ces comptes. Parmi d'autres mesures, ce Ministère a aussi sollicité le contrôle de l'existence des comptes figurant sur la liste dé- posée à l'appui de la demande d'entraide et le gel des fonds se trouvant sur ceux-ci.

B. Le 20 juin 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la commission rogatoire au canton de Genève qu'il a désigné comme canton directeur pour son exécution. Par décision du 21 juin 2012 (cause CP/208/2012), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP/GE) est entré en matière sur la demande d'entraide. Il a ordonné aux établisse- ments bancaires concernés, parmi lesquels la banque F., la remise pour les comptes objets de cette demande d'un certain nombre de pièces, à sa- voir les documents complets d'ouverture de comptes avec mention de l'existence d'un coffre-fort, les relevés des comptes dès le 1er janvier 2011, les avis des entrées et sorties de fonds supérieures ou équivalentes à CHF 10'000.-- avec les pièces justificatives permettant d'identifier la prove-

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nance et la destination des fonds, les estimations au 31 décembre 2011, ainsi que les notes internes (visite, téléphone, profil client) et la correspon- dance (act. 1.6).

C. Le 2 juillet 2012, la banque F. a transmis au MP/GE les informations et les documents requis sous la forme d'un classeur comprenant des pièces nu- mérotées 31000 à 31002 et 31034 à 31428 (act. 1.7). Selon les recherches effectuées par cette banque, il est apparu que B. a été au bénéfice d'un pouvoir de gestion sur plusieurs comptes, dont le compte n° 1. Il ressort de la documentation bancaire relative à ce dernier compte (pièces numérotées 31347 à 31428) qu'il a été ouvert le 8 juin 2009 au nom de la société A., société de siège à Kingstown, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (act. 6.1 et 6.2). Cette société est titulaire de ce compte, tandis que son ayant droit économique est un dénommé G., ressortissant israélien domicilié à Genè- ve. Le 15 juin 2009, la société A. a délivré à B. une procuration avec signa- ture individuelle pour ce compte. Cette procuration a été annulée le 4 no- vembre 2010 et le compte en question a été clôturé le 3 avril 2012.

D. Par décision du 15 août 2012, le MP/GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation bancaire requise, en particulier des pièces numérotées 31000 à 31002 et 31034 à 31428 émanant de la banque F., le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). Cette décision a été notifiée le lendemain à la banque F. et communiquée à l'OFJ. Le 24 août 2012, le MP/GE a retourné à la banque F. les pièces numérotées 31368 à 31373 en original et les a remplacées par une simple page vierge portant la mention "pièces 31'368 à 31'373 non utilisées" dans le dossier de la cause, au motif que ces pièces étaient étrangères à la demande d'entraide (act. 1.8).

E. Le 11 septembre 2012, Maître Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Genève, s'est constitué en faveur de la société A. (act. 1.0 et 1.9). A sa demande, le MP/GE lui a remis le même jour une copie de la commission rogatoire et de la décision du 21 juin 2012, ainsi que des pièces produites le 2 juillet 2012 par la banque F. concernant la société A. (act. 1.9). Le 17 septembre 2012, cette société a adressé à la Cour de céans un recours à l'encontre de la décision du 15 août 2012 précitée. Elle a conclu principalement à son an- nulation et, subsidiairement, au caviardage des données concernant l'ayant droit économique du compte dont elle est le titulaire, dans les deux hypo- thèses sous suite de frais et dépens (act. 1).

F. A l'appui de son recours, la société A. a principalement invoqué la violation du principe de la proportionnalité. Elle a aussi invoqué la violation de la pro-

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tection de la bonne foi en ce qui concerne la transmission à l'Etat requérant des pièces numérotées 31368 à 31373.

G. Dans ses observations du 8 octobre 2012, le MP/GE a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la décision attaquée visait également la transmis- sion des pièces numérotées 31368 à 31373, lesquelles se résumaient à une feuille blanche (act. 8).

H. A son tour, l'OFJ a conclu, dans le cadre de ses observations du 15 octo- bre 2012, au rejet du recours tout en déclarant s'en remettre à justice s'agissant de la transmission des pièces numérotées 31368 à 31373 (act. 9).

I. Le 18 octobre 2012, la société A. a répliqué aux observations du MP/GE et de l'OFJ et a maintenu ses conclusions (act. 13).

Les arguments et les moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre l'Etat d'Israël et la Confédération suisse est prin- cipalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en ma- tière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et le Deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2011 à cette Convention (RS 0.351.12), aux- quels les deux Etats sont parties. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne applicable en matière d'entraide judiciaire, soit, en l'oc- currence, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste cependant applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par ces traités (cf. art. 1 al. 1 let. b EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1

p. 357). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 p. 40; 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 122 II 140 consid. 2 p. 142). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 p. 215 et les arrêts cités).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédu-

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re d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organi- sation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 En tant que titulaire du compte n° 1 détenu auprès de la banque F. à Ge- nève et objet de la mesure d'entraide accordée par le MP/GE, la société A. a la qualité pour recourir contre la transmission au Ministère de la Justice de l'Etat d'Israël (ci-après: l'Etat requérant) d'informations relatives à ce compte (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Déposé le dernier jour uti- le du délai légal de 30 jours à compter de la communication écrite de la dé- cision attaquée (art. 80k EIMP et art. 20 al. 3 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), le recours est recevable.

2. Dans un premier grief, la recourante reproche au MP/GE une violation du principe de la proportionnalité.

2.1 Au regard des art. 3 CEEJ et 63 ss EIMP, ne sont admissibles que les me- sures d'entraide qui sont conformes au principe de la proportionnalité. En vertu de ce principe, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités péna- les de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements de- mandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite pénale. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coo- pération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4.1 p. 85; 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a

p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder évite

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aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 136 IV 82 consid. 4.1

p. 85; 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, il est admissible de transmettre également des renseignements et des documents non men- tionnés dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.162 du 23 novembre 2012, consid. 6.1 et les arrêts cités).

S'agissant en particulier des demandes relatives à des informations bancai- res, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent faire réfé- rence aux soupçons exposés dans la demande d’entraide. Il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3 p. 467 et les arrêts cités). Les au- torités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de versements de fonds litigieux, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transac- tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c

p. 244). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

2.2 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs moyens qui constitueraient une violation du principe de la proportionnalité par le MP/GE.

2.2.1 Dans un premier moyen (act. 1, faits nos 8 ss), la recourante soutient que la décision d'exécution du 21 juin 2012 ne concernerait que les comptes dont les numéros sont expressément mentionnés dans la demande d'entraide, à l'exclusion de tout autre compte. Le fait que le numéro du compte n° 1 ne figure ni dans la demande d'entraide, ni sur la liste déposée à l'appui de celle-ci, empêcherait la transmission d'informations sur ce compte à l'Etat requérant. Elle tient le même raisonnement s'agissant de la mention dans la demande d'entraide, respectivement dans la décision d'exécution du 21 juin 2012, de sa raison sociale ou du nom de l'ayant droit économique du compte précité. Cette argumentation tombe à faux. A la lecture de la demande d'entraide, l'on comprend que l'assistance sollicitée concerne non seulement les comptes dont les numéros sont déjà connus de l'Etat requé- rant, mais également ceux dont les numéros sont inconnus mais pour les-

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quels un lien de rattachement objectif avec B. est existant, soit parce qu'ils ont été ouverts à son nom, soit encore parce que le prénommé a bénéficié d'une procuration. Ces éléments suffisent à remonter au compte dont la re- courante est le titulaire et ils permettront à l'Etat requérant de déterminer si ce compte est concerné, de près ou de loin, par les agissements délictuels reprochés à B. Quant à la décision d'exécution du 21 juin 2012, elle concerne tous les comptes objets de la demande d'entraide, c'est-à-dire ceux dont l'existence est déjà connue de l'Etat requérant et ceux dont l'existence reste à établir, sur la base des critères de rattachement précités. Partant, l'autorité d'exécution n'est pas allée au-delà de la requête d'entrai- de qui lui a été adressée.

2.2.2 La recourante soutient ensuite (act. 1, faits nos 23 ss) que la procuration dont B. a bénéficié pour le compte n° 1 était limitée à la gestion, sans inclu- re un pouvoir de transfert ou de disposition. Ce compte ne serait donc pas concerné par les agissements délictueux reprochés à B., au motif que ce dernier ne pouvait pas disposer des avoirs se trouvant sur celui-ci. De sur- croît, le prénommé n'aurait pas non plus procédé à des versements à des- tination de ce compte.

Il est établi que la recourante a délivré le 15 juin 2009 à B. une procuration avec pouvoir de signature individuelle pour le compte susmentionné, la- quelle est restée valable jusqu'au 4 novembre 2010. D'après les termes de cette procuration ("Management power to third parties including the autori- sation to take out loans"), le prénommé a été autorisé à gérer ce compte sans pour autant pouvoir en prélever des fonds. En revanche, il a eu le droit d'effectuer des transactions ("to arrange for transactions") à partir de ce compte et cela même si elles devaient entraîner un découvert ou l'octroi d'un prêt par la banque. Le pouvoir dont le prénommé a bénéficié a ainsi clairement dépassé celui d'un simple gestionnaire et il a été un "signataire autorisé", voire un "mandataire désigné", au sens de la demande d'entraide déposée. Dans ces circonstances, il est possible qu'il ait pu faire usage de ce pouvoir de disposition dans le cadre des agissements qui lui sont repro- chés, de sorte que l'existence d'un rapport entre ce compte et les infrac- tions poursuivies par l'Etat requérant est vraisemblable. Quant à l'affirma- tion selon laquelle B. n'aurait pas procédé à des versements sur ce comp- te, la documentation bancaire reproduite aux pièces numérotées 31380 à 31428 fait état de diverses transactions intervenues entre le 1er janvier 2011 et le 3 avril 2012. Il n'est pas exclu que le prénommé ait été impliqué dans ces différents mouvements financiers, étant donné que les recher- ches effectuées par la banque F. ont permis d'établir qu'il a été au bénéfice d'un pouvoir de gestion sur plusieurs comptes au sein de cette banque en

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plus du compte n° 1. Il se pourrait aussi que ce dernier compte n'ait pas servi aux actes qui lui sont reprochés. Dans ce cas de figure cependant, l'Etat requérant n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier lui- même, sur la base d'une documentation complète, l'entraide judiciaire vi- sant non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551; arrêts du Tribunal fédéral 1C_629/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.2; 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; 1A_40/2002 du 5 avril 2002, consid. 2.2). Un lien de connexité entre l'état de faits décrit par l'Etat requérant et la documentation bancaire précitée doit dès lors être admis, cette documentation pouvant tantôt servir à confirmer les soupçons pesant contre B., tantôt à les infir- mer, étant rappelé que l'utilité des renseignements obtenus est laissée à l'appréciation des autorités de poursuite pénale de l'Etat requérant et qu'il n'appartient pas au MP/GE, ni à la Cour de céans, de se substituer à l'ap- préciation que ces autorités porteront sur la documentation bancaire en question. Partant, le moyen soulevé par la recourante n'est pas fondé.

2.2.3 Dans un troisième moyen (act. 1, faits nos 42 ss), la recourante allègue que la transmission de la documentation bancaire numérotée 31347 à 31367 serait disproportionnée, sans pour autant fournir des explications permet- tant d'étayer cette conclusion. Les pièces litigieuses représentent la docu- mentation d'ouverture du compte n° 1 et elles comprennent notamment la procuration avec pouvoir de signature individuelle conférée à B. (pièces numérotées 31360 et 31361). Selon le profil client de la recourante dressé par la banque F., document qui a été communiqué au MP/GE le 27 août 2012, le compte précité devait permettre à la recourante d'effectuer des échanges de devises avec la société "E." ("second account, in order to tra- de forex transactions with E."). Or, il ressort de la demande d'entraide que le précité a œuvré comme courtier pour l'échange de devises et qu'il était associé à la société "E.". Rapprochée de la demande d'entraide, la mention de cette entité dans le profil client de la recourante laisse à penser qu'il s'agit très certainement de la même société. La documentation d'ouverture du compte n° 1 présente dès lors un lien de connexité suffisant avec les soupçons de fraude pesant contre B., tels qu'ils ont été exposés dans la demande d'entraide. Dans la mesure où ce compte était ainsi susceptible d'avoir reçu le produit des agissements reprochés au prénommé, l'Etat re- quérant possède un intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute la do- cumentation d'ouverture y relative, afin de connaître en particulier l'identité du titulaire de ce compte, de l'ayant droit économique et des signataires au- torisés. En conséquence, la transmission de ces documents, comme admi- se par le MP/GE le 15 août 2012, n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité.

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2.2.4 Dans un autre moyen (act. 1, faits nos 56 ss), la recourante évoque que la communication des pièces numérotées 31374, 31375 et 31379, ainsi que de celles numérotées 31380 à 31428, irait au-delà de la demande d'entrai- de déposée, au motif que ces documents, d'une part, ne font ressortir que la situation existant après la révocation de la procuration accordée à B. sur le compte n° 1 et que, d'autre part, les mouvements de compte dont ils font état ne concernent, sauf quelques exceptions, que des sommes modiques.

Les pièces numérotées 31374, 31375 et 31379 représentent un relevé au 31 décembre 2011 du compte n° 1. S'agissant de celles numérotées 31380 à 31428, elles constituent un relevé des mouvements intervenus sur ce compte depuis le 1er janvier 2011. Le dépôt de ces pièces a été ordonné par l'autorité d'exécution le 21 juin 2012. Bien que cette documentation bancaire reflète la situation de compte pour la période postérieure au 4 no- vembre 2010, soit le jour où la procuration accordée à B. sur le compte n° 1 a été révoquée, il n'empêche que l'intéressé a en outre bénéficié d'un pou- voir de gestion sur d'autres comptes au sein de la banque F., comme cela a déjà été relevé au considérant 2.2.2 ci-dessus. En conséquence, il n'est pas exclu qu'il ait pu faire usage de ce pouvoir de gestion pour procéder à des transactions à destination du compte n° 1, même après le 4 novembre

2010. L'on constate d'ailleurs que les pièces numérotées 31380 à 31428 font apparaître l'existence de mouvements sur ce compte, dont certains pour des valeurs supérieures à CHF 10'000.--. Qu'il s'agisse ou non de simples transferts de devises intervenus entre les subdivisions de ce comp- te, comme argumenté par la recourante, l'Etat requérant n'en conserve pas moins un intérêt à être informé de toute transaction, aussi modeste soit- elle, susceptible de s'inscrire dans le mécanisme frauduleux imputé à B. En effet, l'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat re- quérant à prouver les faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécu- tion, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis et propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 ss). En vertu de ce principe, seuls les documents n'ayant manifestement aucune utilité pour l'autorité étrangère ne doivent pas être transmis. L'entraide doit en revan- che être accordée lorsque les renseignements requis sont susceptibles d'apporter des éclaircissements propres à faire progresser l'enquête en

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cours et il n'est pas nécessaire que ces renseignements apportent des ré- ponses exhaustives et définitives aux questions soulevées (ATF 136 IV 82 consid. 4.4 p. 86). En l'occurrence, les pièces énumérées auparavant sont susceptibles d'éclairer l'Etat requérant sur le mécanisme frauduleux décrit dans la demande d'entraide et d'apporter des renseignements utiles à l'avancement de l'enquête pénale en cours. Il en résulte que leur transmis- sion à l'Etat requérant doit être admise et que celle-ci ne viole pas le princi- pe de la proportionnalité.

2.2.5 Dans un dernier moyen (act. 1, faits nos 69 ss), la recourante allègue enco- re que la transmission de tous les documents en relation avec le compte n° 1 visés par la décision du 15 août 2012, soit les pièces numérotées 31000, 31001 et 31347 à 31428, ne serait pas de nature à faire avancer l'enquête pénale diligentée par les autorités israéliennes, au motif que ces documents ne concerneraient pas les soupçons de fraude pesant contre B. Il découle du dispositif de la décision attaquée que la pièce numérotée 31000 et 31001 représente la lettre de deux pages adressée par la banque F. le 2 juillet 2012 au MP/GE avec le classeur de pièces produit le même jour (cf. let. C ci-dessus). Cette lettre a par ailleurs été déposée par la re- courante à l'appui de son recours (act. 1.7). Elle répond en partie aux ren- seignements demandés par l'Etat requérant dans la mesure où elle énumè- re notamment les comptes pour lesquels le prénommé a bénéficié d'une procuration ou dont il a été l'ayant droit économique. Cette lettre indique aussi que son père, son frère et son épouse, lesquels l'auraient aidé dans ses agissements délictueux, ne possèdent pas de comptes auprès de cet établissement bancaire. Les informations qu'elle contient sont dès lors en rapport avec les infractions poursuivies par l'Etat requérant et propres à fai- re progresser l'enquête pénale conduite à l'encontre de B. S'agissant des autres pièces, il a déjà été relevé auparavant que celles numérotées 31347 à 31367 (consid. 2.2.3), 31374, 31375, 31379 et 31380 à 31428 (consid. 2.2.4) présentent un lien de connexité suffisant avec l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant pour que leur communi- cation soit justifiée. Pour ce qui est des pièces numérotées 31368 à 31373, celles-ci ont été restituées en original le 24 août 2012 à la banque F. par le MP/GE car elles semblaient ne pas avoir de lien avec le compte n° 1. Afin que la numérotation de la documentation bancaire produite par la banque F. ne soit pas modifiée, les six pièces retournées ont été remplacées par le MP/GE dans le classeur produit par la banque par une unique feuille blan- che contenant l'indication "Pièces 31.368 à 31.373 non utilisées". L'on comprend ainsi que l'énumération de ces pièces dans la décision du 15 août 2012 ne peut se référer qu'à cette feuille de remplacement, et non aux pièces originales restituées. La recourante ne peut donc être suivie dans

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son argumentation selon laquelle cette décision concernerait la transmis- sion à l'Etat requérant desdites pièces dans leur version originale. De ma- nière à ce que l'Etat requérant comprenne que la documentation bancaire produite est exhaustive, il se justifie de maintenir cette feuille de remplace- ment dans le classeur versé en cause. Enfin, les pièces numérotées 31376 à 31378 représentent trois tabelles retraçant l'évolution de mars 2010 à dé- cembre 2011 du compte n° 1, ainsi que l'état des liquidités et les mouve- ments au 31 décembre 2011 dudit compte. Ces pièces peuvent aussi pré- senter une utilité pour l'Etat requérant dans la recherche de la vérité sur les agissements reprochés à B., une connexité suffisante entre les soupçons de fraude dont il fait l'objet et le compte n° 1 dont est titulaire la recourante ayant été reconnue. En conséquence, leur transmission doit être admise, en adéquation avec le principe de l'utilité potentielle.

Fondé sur ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la pro- portionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.

3. Dans un second grief, la recourante soutient que l'autorité d'exécution au- rait violé le principe de la bonne foi en autorisant la transmission à l'Etat re- quérant des pièces numérotées 31368 à 31373 (act. 1, faits nos 35 ss et 48 ss).

Les pièces litigieuses font partie du lot de pièces que la banque F. a remis à l'autorité d'exécution le 2 juillet 2012, à la suite de la décision du 21 juin 2012, et elles figurent dans les pièces énumérées dans la décision de clô- ture de la procédure d'entraide du 15 août 2012. Le 24 août 2012, l'autorité d'exécution les a restituées en original à la banque F., au motif qu'elles ne concernaient pas le compte n° 1 dont la recourante est titulaire, et elles ont été remplacées dans le dossier de la cause par une unique feuille blanche sur laquelle figure l'indication "Pièces 31.368 à 31.373 non utilisées". Il a été relevé au considérant 2.2.5 que l'énumération de ces pièces dans la décision du 15 août 2012 devait se comprendre comme un renvoi à cette feuille de remplacement. Contrairement à l'avis de la recourante, l'autorité d'exécution n'a donc pas ordonné la transmission de ces six pièces dans leur intégralité à l'Etat requérant. Il en découle que le MP/GE n'a pas adop- té de comportement contradictoire ou abusif propre à tromper la recourante et à lui faire subir un préjudice. Partant, le grief est mal fondé et doit être écarté.

4. A titre subsidiaire, la recourante sollicite le caviardage de la documentation bancaire remise par la banque F. pour masquer toutes les données concernant l'ayant droit économique du compte n° 1.

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Si la qualité pour agir de la recourante a été reconnue au considérant 1.3, il n'en va pas de même de celle de l'ayant droit économique du compte n° 1. En effet, de jurisprudence constante, l'ayant droit économique n'a pas la qualité pour agir contre la transmission d'informations concernant le compte dont il n'est pas le titulaire (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138; 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269; 122 II 130 consid. 2b

p. 132 s.; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n° 529, p. 482 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il ne peut pas être entré en matière sur les conclu- sions subsidiaires que la recourante a prises en faveur de l'ayant droit éco- nomique en question. Au demeurant, le caviardage de la documentation bancaire aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité par les autorités d'instruction pénale de l'Etat requérant, ce qui n'est pas compatible avec les principes régissant l'entraide judiciaire, tels qu'ils ont été exposés précédemment.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supporte ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Ces frais sont intégralement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée par la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Maître Jean-Yves Schmidhauser, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).