Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Bureau du Procureur de Jérusalem mène une enquête contre le dé- nommé A. pour, entre autres, des faits qualifiés, en droit israélien, d'extor- sion et de blanchiment de capitaux. Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 14 décembre 2011, l'autorité requérante a notamment sollicité la production de la documentation concernant diverses relations bancaires auprès de la banque C.
B. Chargé de son exécution et désigné canton directeur par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l'autorité d'exécution) est entré en matière par décision du 3 janvier 2012.
C. Après avoir recueilli la documentation bancaire requise auprès de la ban- que C., le MP-GE a, par décision de clôture du 22 mai 2012, ordonné sa transmission à l'autorité requérante, le tout sous réserve du principe de la spécialité. Figurent au nombre des pièces en question des informations re- latives aux comptes nos 1, 2 et 3 dont les titulaires sont A. et B.
D. Par mémoire daté du 25 juin 2012, A. et B. ont formé recours contre ladite décision de clôture concluant à son annulation et au refus de l'entraide (act. 1, p. 17 s.).
Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ ont, par envois des 27 juillet et 17 août 2012, conclu au rejet du recours (act. 12 et 13).
Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 La Confédération suisse et I'Etat d'Israël sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et son deuxième protocole additionnel (RS 0.351.1 et 0.351.12). Les disposi-
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tions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.3 En tant que titulaires des comptes nos 1, 2 et 3 objets de la mesure d'en- traide entreprise, A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes. Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2 Dans un premier grief, les recourants arguent que la décision entreprise consacrerait une violation du principe "ne bis in idem", et ce en raison du fait que la demande d'entraide israélienne porterait sur les mêmes faits que ceux sur lesquels A. aurait déjà été jugé et condamné en Israël (act. 1,
p. 11 s.).
E. 2.1 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju- gement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.
E. 2.2 De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même af- faire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le pre- mier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que
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les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée.
E. 2.3 Dans le champ d'application de la CEEJ, la Suisse s'est réservée le droit de refuser l'entraide, en vertu de la règle "ne bis in idem", uniquement dans les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse contre la personne qui fait l'objet de la mesure d'entraide ou qu'un jugement y a été rendu au fond contre cette personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 663). L'art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus res- trictif que l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP: alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu'un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard de la règle "ne bis in idem" si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise. Il s'ensuit que dans le champ d'application de l'art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer à la coopération l'argument que l'affaire en question a déjà fait l'objet d'une procédure pénale dans l'Etat requérant ou dans un Etat tiers (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).
Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure où l'entraide entre la Suisse et Israël est régie par la CEEJ (v. supra consid. 1.1), le grief tiré de la violation du principe "ne bis in idem" se révèle privé de fondement et doit être rejeté.
E. 3 Dans un deuxième grief intitulé "Violation grave de la procédure en Israël", les recourants, non sans renvoyer très généralement à l'art. 2 EIMP, invo- quent le fait que l'accord conclu avec les autorités judiciaires israéliennes ("plea bargaining") en janvier 2012 a mis fin à la procédure ouverte à l'en- contre de A. dans l'Etat requérant, "et que partant il serait grave d'accorder l'entraide" (act. 1, p. 12 s.).
Ce faisant, et sous couvert d'un grief distinct du précédent, les recourants se fondent – en substance – sur des motifs semblables à ceux invoqués en lien avec la violation du principe "ne bis in idem", pour conclure au rejet de l'entraide sur la base de l'art. 2 EIMP. Le présent grief se confondant ainsi avec le premier, il doit être rejeté pour les raisons exposées au considérant précédent.
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E. 4 Les recourants se prévalent ensuite d’une violation du principe de la double incrimination. Ils estiment que les faits allégués par la demande d’entraide ne permettraient pas de comprendre en quoi ceux-ci seraient constitutifs d'une infraction pénale au regard du droit suisse (act. 1, p. 14 s.).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con- sid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
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mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
E. 4.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a notamment été présentée pour la ré- pression des chefs d'extorsion au sens de l’art. 431 du Code pénal israélien (ci-après: CP-Is), d'infraction à l'art. 80 de la loi du service d'emploi 5719- 1959 réprimant le fait de "recueillir ou recevoir des paiements illégaux", et de blanchiment de capitaux au sens de l'art. 2 de la loi sur l'interdiction du blanchiment de capitaux 5760-2000 (act. 1.3, p. 11 ss). L’autorité requéran- te expose entre autres que A. aurait, entre 2006 et 2010 et par le biais de sa société de recrutement D. Ltd, attiré en Israël de nombreux travailleurs thaïlandais, comme main-d'œuvre pour les entreprises agricoles locales. Selon les investigations menée dans l'Etat requérant, A. aurait à cette oc- casion, "perçu des travailleurs étrangers des milliers de dollars de plus que les sommes autorisées par la loi israélienne [pour leur recrutement], tout en prenant avantage de la détresse des travailleurs étrangers, de leur manque d'expérience, de leur désir de travailler en Israël et de leur ignorance des lois israéliennes applicables" (act. 1.3, p. 3).
L’autorité requérante enquête ainsi, entre autres, sur des actes d'extorsion au sens de l'art. 431 CP-Is, lequel prévoit ce qui suit:
"Si une personne prend avantage de la détresse physique ou de la fai- blesse mentale, du manque d'expérience ou du manque d'attention d'une autre personne pour l'un des sujets suivants, elle est passible d'une peine de trois ans de prison: (1) Elle demande ou obtient une chose qui ne lui est pas due de manière légale; (2) Elle demande ou obtient une rétribution de marchandise ou de service qui est plus élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle; (3) Elle donne pour une marchandise ou pour un service une rétribution moins élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle." (act. 1.3, p. 11).
E. 4.2.2 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut égale- ment être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
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1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 579). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités israéliennes fondent leurs poursuites sur les chefs mentionnés au considérant précédent n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double in- crimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues dans le cadre de la procédure pénale à l'étranger.
Se rend coupable d'usure, selon le droit suisse, "celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de ju- gement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pé- cuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique" (art. 157 ch. 1 CP). L'infraction d'usure consiste ainsi à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007, consid. 3.2.1).
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide – et rappelés au considérant précédent –, il apparaît que A. aurait perçu de tra- vailleurs étrangers recrutés par ses soins des milliers de dollars de plus que les sommes autorisées par la loi pour leur recrutement, tout en tirant avantage de leur détresse, de leur manque d'expérience, de leur désir de travailler en Israël et de leur ignorance des lois israéliennes applicables. En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 157 CP susmentionné.
E. 4.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande israélienne satisfait aux exi- gences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réa- lise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suf- fit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
E. 5 Les recourants invoquent le principe de la spécialité qui interdit une utilisa- tion des renseignements transmis pour la répression de délits qui ne se- raient pas assimilables à une escroquerie fiscale. Ils craignent que les in-
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formations les concernant soient utilisées à leur encontre, le cas échéant à des fins fiscales (act. 1, p. 15 s.).
E. 5.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions poli- tiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts ci- tés).
E. 5.2 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de ré- server le principe de la spécialité, en indiquant que "[l]'Office fédéral de la justice acheminera à l'Etat requérant les documents dont la transmission est ordonnée, en réservant la condition de la spécialité (CEEJ; Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c) (art. 67 EIMP)" (act. 1.2 p. 2). Pareil mode de faire paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis. La réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n’y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d’entraide, se conforment à leurs engage- ments internationaux sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 con- sid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3).
Infondé, le grief tiré de la violation du principe de la spécialité doit être reje- té.
E. 6 A l'appui de leur dernier grief, les recourants font valoir une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, 16 s.). Ils relèvent que "la demande d'entraide vise clairement à obtenir des informations et documents relatifs à des faits qui auraient eu lieu entre l'année 2006 et 2010", et que partant, l'autorité d'exécution aurait "erré en ordonnant la transmission de docu- ments relatifs à des faits antérieurs à 2006 et postérieurs à 2010" (act. 1,
p. 17).
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E. 6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fé- dérla RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
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(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 6.2 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante s'intéresse aux agisse- ments de A. en lien avec son activité de recruteur de travailleurs étrangers (v. supra consid. 4.2.1). Selon la demande d'entraide, des sommes impor- tantes issues des infractions reprochées à A. en Israël seraient parvenues sur des comptes en Suisse. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la demande d'informations bancaires porte sur la période 2004 (et non
2006) à 2010 (act. 1.3, p. 8).
E. 6.2.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo- rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaî- tre l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction suscep- tible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les per- sonnes sous enquête dans l'Etat requérant.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com- plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu- ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju- risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
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conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).
E. 6.2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture des comptes des recourants, ainsi que des relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour de la saisie, de même que des contrats de prêt entre la banque et A., et ce pour la période 2003 à 2011. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant largement la demande d'entraide israélienne (v. supra consid. 6.1) et en autorisant la remise à l'autorité requérante des informations bancaires rela- tives aux comptes des recourants également pour les années 2003 et 2011.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 8 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re- courants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédu- re pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 26 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 23 novembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
B.,
tous deux représentés par Me Lucien Feniello, avo- cat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.162-163
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Faits:
A. Le Bureau du Procureur de Jérusalem mène une enquête contre le dé- nommé A. pour, entre autres, des faits qualifiés, en droit israélien, d'extor- sion et de blanchiment de capitaux. Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 14 décembre 2011, l'autorité requérante a notamment sollicité la production de la documentation concernant diverses relations bancaires auprès de la banque C.
B. Chargé de son exécution et désigné canton directeur par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l'autorité d'exécution) est entré en matière par décision du 3 janvier 2012.
C. Après avoir recueilli la documentation bancaire requise auprès de la ban- que C., le MP-GE a, par décision de clôture du 22 mai 2012, ordonné sa transmission à l'autorité requérante, le tout sous réserve du principe de la spécialité. Figurent au nombre des pièces en question des informations re- latives aux comptes nos 1, 2 et 3 dont les titulaires sont A. et B.
D. Par mémoire daté du 25 juin 2012, A. et B. ont formé recours contre ladite décision de clôture concluant à son annulation et au refus de l'entraide (act. 1, p. 17 s.).
Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ ont, par envois des 27 juillet et 17 août 2012, conclu au rejet du recours (act. 12 et 13).
Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et I'Etat d'Israël sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et son deuxième protocole additionnel (RS 0.351.1 et 0.351.12). Les disposi-
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tions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 En tant que titulaires des comptes nos 1, 2 et 3 objets de la mesure d'en- traide entreprise, A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes. Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2. Dans un premier grief, les recourants arguent que la décision entreprise consacrerait une violation du principe "ne bis in idem", et ce en raison du fait que la demande d'entraide israélienne porterait sur les mêmes faits que ceux sur lesquels A. aurait déjà été jugé et condamné en Israël (act. 1,
p. 11 s.).
2.1 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju- gement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.
2.2 De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même af- faire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le pre- mier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que
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les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est accordée.
2.3 Dans le champ d'application de la CEEJ, la Suisse s'est réservée le droit de refuser l'entraide, en vertu de la règle "ne bis in idem", uniquement dans les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en Suisse contre la personne qui fait l'objet de la mesure d'entraide ou qu'un jugement y a été rendu au fond contre cette personne (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 663). L'art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus res- trictif que l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP: alors que le traité vise uniquement le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu'un jugement a déjà été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard de la règle "ne bis in idem" si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise. Il s'ensuit que dans le champ d'application de l'art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer à la coopération l'argument que l'affaire en question a déjà fait l'objet d'une procédure pénale dans l'Etat requérant ou dans un Etat tiers (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem).
Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure où l'entraide entre la Suisse et Israël est régie par la CEEJ (v. supra consid. 1.1), le grief tiré de la violation du principe "ne bis in idem" se révèle privé de fondement et doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief intitulé "Violation grave de la procédure en Israël", les recourants, non sans renvoyer très généralement à l'art. 2 EIMP, invo- quent le fait que l'accord conclu avec les autorités judiciaires israéliennes ("plea bargaining") en janvier 2012 a mis fin à la procédure ouverte à l'en- contre de A. dans l'Etat requérant, "et que partant il serait grave d'accorder l'entraide" (act. 1, p. 12 s.).
Ce faisant, et sous couvert d'un grief distinct du précédent, les recourants se fondent – en substance – sur des motifs semblables à ceux invoqués en lien avec la violation du principe "ne bis in idem", pour conclure au rejet de l'entraide sur la base de l'art. 2 EIMP. Le présent grief se confondant ainsi avec le premier, il doit être rejeté pour les raisons exposées au considérant précédent.
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4. Les recourants se prévalent ensuite d’une violation du principe de la double incrimination. Ils estiment que les faits allégués par la demande d’entraide ne permettraient pas de comprendre en quoi ceux-ci seraient constitutifs d'une infraction pénale au regard du droit suisse (act. 1, p. 14 s.).
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con- sid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
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mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
4.2
4.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a notamment été présentée pour la ré- pression des chefs d'extorsion au sens de l’art. 431 du Code pénal israélien (ci-après: CP-Is), d'infraction à l'art. 80 de la loi du service d'emploi 5719- 1959 réprimant le fait de "recueillir ou recevoir des paiements illégaux", et de blanchiment de capitaux au sens de l'art. 2 de la loi sur l'interdiction du blanchiment de capitaux 5760-2000 (act. 1.3, p. 11 ss). L’autorité requéran- te expose entre autres que A. aurait, entre 2006 et 2010 et par le biais de sa société de recrutement D. Ltd, attiré en Israël de nombreux travailleurs thaïlandais, comme main-d'œuvre pour les entreprises agricoles locales. Selon les investigations menée dans l'Etat requérant, A. aurait à cette oc- casion, "perçu des travailleurs étrangers des milliers de dollars de plus que les sommes autorisées par la loi israélienne [pour leur recrutement], tout en prenant avantage de la détresse des travailleurs étrangers, de leur manque d'expérience, de leur désir de travailler en Israël et de leur ignorance des lois israéliennes applicables" (act. 1.3, p. 3).
L’autorité requérante enquête ainsi, entre autres, sur des actes d'extorsion au sens de l'art. 431 CP-Is, lequel prévoit ce qui suit:
"Si une personne prend avantage de la détresse physique ou de la fai- blesse mentale, du manque d'expérience ou du manque d'attention d'une autre personne pour l'un des sujets suivants, elle est passible d'une peine de trois ans de prison: (1) Elle demande ou obtient une chose qui ne lui est pas due de manière légale; (2) Elle demande ou obtient une rétribution de marchandise ou de service qui est plus élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle; (3) Elle donne pour une marchandise ou pour un service une rétribution moins élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle." (act. 1.3, p. 11).
4.2.2 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut égale- ment être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
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1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 579). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités israéliennes fondent leurs poursuites sur les chefs mentionnés au considérant précédent n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double in- crimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues dans le cadre de la procédure pénale à l'étranger.
Se rend coupable d'usure, selon le droit suisse, "celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de ju- gement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pé- cuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique" (art. 157 ch. 1 CP). L'infraction d'usure consiste ainsi à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007, consid. 3.2.1).
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide – et rappelés au considérant précédent –, il apparaît que A. aurait perçu de tra- vailleurs étrangers recrutés par ses soins des milliers de dollars de plus que les sommes autorisées par la loi pour leur recrutement, tout en tirant avantage de leur détresse, de leur manque d'expérience, de leur désir de travailler en Israël et de leur ignorance des lois israéliennes applicables. En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 157 CP susmentionné.
4.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande israélienne satisfait aux exi- gences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réa- lise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suf- fit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
5. Les recourants invoquent le principe de la spécialité qui interdit une utilisa- tion des renseignements transmis pour la répression de délits qui ne se- raient pas assimilables à une escroquerie fiscale. Ils craignent que les in-
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formations les concernant soient utilisées à leur encontre, le cas échéant à des fins fiscales (act. 1, p. 15 s.).
5.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions poli- tiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts ci- tés).
5.2 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de ré- server le principe de la spécialité, en indiquant que "[l]'Office fédéral de la justice acheminera à l'Etat requérant les documents dont la transmission est ordonnée, en réservant la condition de la spécialité (CEEJ; Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c) (art. 67 EIMP)" (act. 1.2 p. 2). Pareil mode de faire paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis. La réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n’y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d’entraide, se conforment à leurs engage- ments internationaux sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 con- sid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3).
Infondé, le grief tiré de la violation du principe de la spécialité doit être reje- té.
6. A l'appui de leur dernier grief, les recourants font valoir une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, 16 s.). Ils relèvent que "la demande d'entraide vise clairement à obtenir des informations et documents relatifs à des faits qui auraient eu lieu entre l'année 2006 et 2010", et que partant, l'autorité d'exécution aurait "erré en ordonnant la transmission de docu- ments relatifs à des faits antérieurs à 2006 et postérieurs à 2010" (act. 1,
p. 17).
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6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fé- dérla RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
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(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
6.2 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante s'intéresse aux agisse- ments de A. en lien avec son activité de recruteur de travailleurs étrangers (v. supra consid. 4.2.1). Selon la demande d'entraide, des sommes impor- tantes issues des infractions reprochées à A. en Israël seraient parvenues sur des comptes en Suisse. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la demande d'informations bancaires porte sur la période 2004 (et non
2006) à 2010 (act. 1.3, p. 8).
6.2.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo- rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaî- tre l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction suscep- tible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les per- sonnes sous enquête dans l'Etat requérant.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com- plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu- ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju- risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
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conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).
6.2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture des comptes des recourants, ainsi que des relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour de la saisie, de même que des contrats de prêt entre la banque et A., et ce pour la période 2003 à 2011. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant largement la demande d'entraide israélienne (v. supra consid. 6.1) et en autorisant la remise à l'autorité requérante des informations bancaires rela- tives aux comptes des recourants également pour les années 2003 et 2011.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re- courants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédu- re pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 26 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).