opencaselaw.ch

RR.2017.262

Bundesstrafgericht · 2017-12-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 6 novembre 2015 une enquête contre C. et inconnus pour corruption active et blanchiment d'argent. A la date précitée, il a ordonné le séquestre conser- vatoire des avoirs déposés sur les comptes nos 1, 2 et 3 détenus auprès de la banque D. respectivement par le prénommé, B. et A. (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss; in: act. 1.1).

B. Le 3 mars 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), faisant suite à une requête du MPC du 20 février précédent, a fait parvenir aux autorités brésiliennes une demande de délégation de la poursuite pénale (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss in: act. 1.1).

C. Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'OFJ une demande d'entraide, par laquelle il a sollicité le maintien du séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaire précitées. Il a exposé en substance que E. SA, filiale du groupe F. – dirigé par C. –, était soupçonnée d'avoir conclu avec Petrobras Distribudora SA, en 2010, des contrats portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à des pots-de- vin. En outre, ces contrats auraient été utilisés par le groupe F. comme ga- rantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques; des pots-de-vin auraient été versés dans ce contexte également. Les relations bancaires précitées détenues par B. et A. auraient été utilisées afin de dissimuler frauduleusement des fonds appartenant à C. (dossier élec- tronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 21 ss; in: act. 1.1).

D. Le 23 août 2017, le MPC, à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande et a ordonné le séquestre, en vertu des règles applicable en matière d'entraide, des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée (act. 1.1).

E. Par mémoire du 25 septembre 2017, B. et A. défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation, devant la Cour de céans. Ils concluent en substance à la levée du séquestre (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et l'OFJ à son rejet,

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tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 7, 8, 11, 13 et 14).

G. Le 22 décembre 2017, les recourants adressent un courrier à la Cour de céans, assorti d'une copie d'un arrêt rendu le 30 novembre précédent par le Tribunal fédéral (1B_385/2017), par lequel la Haute Cour lève partiellement, s'agissant de deux des comptes précités, le séquestre conservatoire pro- noncé le 6 novembre 2015 (act. 16 et 16.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que dé- cision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1

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EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice.

Cela étant, lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la me- sure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des condi- tions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une de- mande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, con- sid. 1.3.3 et les références citées).

Cette hypothèse est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas à examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer aux recou- rants un préjudice immédiat et irréparable.

E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).

Il a été respecté en l'occurrence.

E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

Les recourants revêtent cette dernière qualité.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

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E. 2.1 Les recourants dénoncent formellement une violation des art. 28 et 63 s. EIMP, ainsi que du principe de proportionnalité. Soulignant qu'ils revêtent au Brésil la qualité de tiers à la procédure, ils considèrent que la demande d'en- traide est lacunaire en ce qu'elle ne précise ni en quoi les faits reprochés à C. auraient généré des produits illicites ni, le cas échéant, les liens que pré- senteraient ces derniers avec les comptes séquestrés. En tout état de cause, le séquestre ne saurait porter sur l'ensemble des avoirs déposés sur les comptes bancaires litigieux, dès lors qu'une partie d'entre eux ne présente manifestement aucun lien avec les faits investigués dans l'Etat requérant, ainsi que cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 précité (cf. supra let. G.).

E. 2.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est générale- ment le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à

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résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

E. 2.3 Il ressort clairement de la demande d'entraide que les autorités brésiliennes ont ouvert une procédure pénale pour corruption active et blanchiment d'ar- gent en lien avec les faits décrits plus haut (let. C; dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 23) – lesquels concernent directe- ment une société dirigée par C.. Une condamnation de l'intéressé n'apparaît donc pas inenvisageable. Par ailleurs, on ne saurait exclure que tout ou par- tie des fonds déposés sur le compte bancaire séquestré détenu par le pré- nommé soit issu de sommes versées à ladite société en exécution de con- trats liés au schéma corruptif décrit par l'autorité requérante, et partant cons- tituent un avantage illicite; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice.

Dans ce contexte, la remise au Brésil des fonds déposés sur les relations litigieuses détenues par les recourants n'apparaît pas d'emblée impossible. En effet, le MPC a relevé dans sa requête de transmission du 20 février 2017 d'existence d'un transfert en 2014 de EUR 450'000.-- du compte de C. vers celui d'B.; il a encore précisé qu'une partie de ce montant avait été versé en 2015 sur le compte de A.. C'est le lieu de préciser que les faits investigués au Brésil s'inscrivent dans le cadre d'une vaste et complexe enquête (affaire "Petrobras"), ayant des ramifications dans plusieurs pays et impliquant de nombreuses entreprises, ainsi que des politiciens et hauts fonctionnaires. Dans ces conditions, on ne pouvait pas, quoi qu'en dise les recourants, exi- ger des autorités du pays en question qu'elles fournissent à ce stade des informations détaillées sur le mécanisme délictueux suspecté, respective- ment sur l'ensemble des flux financiers pertinents y relatifs. De plus, au vu des incertitudes qui demeurent à ce stade, on ne peut exclure ni l'élaboration d'un schéma corruptif portant encore sur d'autres contrats que ceux men- tionnés dans la demande d'entraide, ni une inculpation des recourants au Brésil – singulièrement pour blanchiment d'argent – ouvrant la possibilité d'une remise au titre de créance compensatrice non subordonnée à l'exis- tence (niée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_385/2017 précité) de liens entre le schéma litigieux connu à ce jour et les fonds séquestrés. Il s'ensuit que le séquestre de l'ensemble des avoirs déposés sur les relations ban- caires litigieuses (de l'ordre de EUR 1'150'000.-- au total) n'est pas dispro- portionné. Les griefs soulevés sont donc intégralement mal fondés.

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E. 3 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquit- tée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 28 décembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 décembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

A., B., tous deux représentés par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.262-263

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 6 novembre 2015 une enquête contre C. et inconnus pour corruption active et blanchiment d'argent. A la date précitée, il a ordonné le séquestre conser- vatoire des avoirs déposés sur les comptes nos 1, 2 et 3 détenus auprès de la banque D. respectivement par le prénommé, B. et A. (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss; in: act. 1.1).

B. Le 3 mars 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), faisant suite à une requête du MPC du 20 février précédent, a fait parvenir aux autorités brésiliennes une demande de délégation de la poursuite pénale (dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 10 ss in: act. 1.1).

C. Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'OFJ une demande d'entraide, par laquelle il a sollicité le maintien du séquestre des avoirs déposés sur les relations bancaire précitées. Il a exposé en substance que E. SA, filiale du groupe F. – dirigé par C. –, était soupçonnée d'avoir conclu avec Petrobras Distribudora SA, en 2010, des contrats portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à des pots-de- vin. En outre, ces contrats auraient été utilisés par le groupe F. comme ga- rantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques; des pots-de-vin auraient été versés dans ce contexte également. Les relations bancaires précitées détenues par B. et A. auraient été utilisées afin de dissimuler frauduleusement des fonds appartenant à C. (dossier élec- tronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 21 ss; in: act. 1.1).

D. Le 23 août 2017, le MPC, à qui l'OFJ a délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande et a ordonné le séquestre, en vertu des règles applicable en matière d'entraide, des avoirs déposés sur la relation bancaire précitée (act. 1.1).

E. Par mémoire du 25 septembre 2017, B. et A. défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation, devant la Cour de céans. Ils concluent en substance à la levée du séquestre (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et l'OFJ à son rejet,

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tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 7, 8, 11, 13 et 14).

G. Le 22 décembre 2017, les recourants adressent un courrier à la Cour de céans, assorti d'une copie d'un arrêt rendu le 30 novembre précédent par le Tribunal fédéral (1B_385/2017), par lequel la Haute Cour lève partiellement, s'agissant de deux des comptes précités, le séquestre conservatoire pro- noncé le 6 novembre 2015 (act. 16 et 16.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que dé- cision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (cf. art. 80e al. 1

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EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimo- niales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice.

Cela étant, lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la me- sure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des condi- tions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une de- mande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013, con- sid. 1.3.3 et les références citées).

Cette hypothèse est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas à examiner la question de savoir si l'acte attaqué est susceptible de causer aux recou- rants un préjudice immédiat et irréparable.

1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).

Il a été respecté en l'occurrence.

1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment ré- puté personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

Les recourants revêtent cette dernière qualité.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

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2.

2.1 Les recourants dénoncent formellement une violation des art. 28 et 63 s. EIMP, ainsi que du principe de proportionnalité. Soulignant qu'ils revêtent au Brésil la qualité de tiers à la procédure, ils considèrent que la demande d'en- traide est lacunaire en ce qu'elle ne précise ni en quoi les faits reprochés à C. auraient généré des produits illicites ni, le cas échéant, les liens que pré- senteraient ces derniers avec les comptes séquestrés. En tout état de cause, le séquestre ne saurait porter sur l'ensemble des avoirs déposés sur les comptes bancaires litigieux, dès lors qu'une partie d'entre eux ne présente manifestement aucun lien avec les faits investigués dans l'Etat requérant, ainsi que cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 précité (cf. supra let. G.).

2.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de pro- téger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est générale- ment le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas l’autorité d’exé- cution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rap- porte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l'Etat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014, consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013, consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Cependant, lorsque le séquestre n’est pas expressément demandé, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’auto- rité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément répondu à cette question.

Le but ultime de la saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'en- traide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confisca- tion, soit la restitution des biens saisis (MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP), la question à

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résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de main- tenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séques- trées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Dans la seconde hypothèse, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

2.3 Il ressort clairement de la demande d'entraide que les autorités brésiliennes ont ouvert une procédure pénale pour corruption active et blanchiment d'ar- gent en lien avec les faits décrits plus haut (let. C; dossier électronique du MPC, dossier principal, rubrique n° 1, p. 23) – lesquels concernent directe- ment une société dirigée par C.. Une condamnation de l'intéressé n'apparaît donc pas inenvisageable. Par ailleurs, on ne saurait exclure que tout ou par- tie des fonds déposés sur le compte bancaire séquestré détenu par le pré- nommé soit issu de sommes versées à ladite société en exécution de con- trats liés au schéma corruptif décrit par l'autorité requérante, et partant cons- tituent un avantage illicite; à défaut, les avoirs en cause sont susceptible d'être remis à l'Etat requérant au titre de créance compensatrice.

Dans ce contexte, la remise au Brésil des fonds déposés sur les relations litigieuses détenues par les recourants n'apparaît pas d'emblée impossible. En effet, le MPC a relevé dans sa requête de transmission du 20 février 2017 d'existence d'un transfert en 2014 de EUR 450'000.-- du compte de C. vers celui d'B.; il a encore précisé qu'une partie de ce montant avait été versé en 2015 sur le compte de A.. C'est le lieu de préciser que les faits investigués au Brésil s'inscrivent dans le cadre d'une vaste et complexe enquête (affaire "Petrobras"), ayant des ramifications dans plusieurs pays et impliquant de nombreuses entreprises, ainsi que des politiciens et hauts fonctionnaires. Dans ces conditions, on ne pouvait pas, quoi qu'en dise les recourants, exi- ger des autorités du pays en question qu'elles fournissent à ce stade des informations détaillées sur le mécanisme délictueux suspecté, respective- ment sur l'ensemble des flux financiers pertinents y relatifs. De plus, au vu des incertitudes qui demeurent à ce stade, on ne peut exclure ni l'élaboration d'un schéma corruptif portant encore sur d'autres contrats que ceux men- tionnés dans la demande d'entraide, ni une inculpation des recourants au Brésil – singulièrement pour blanchiment d'argent – ouvrant la possibilité d'une remise au titre de créance compensatrice non subordonnée à l'exis- tence (niée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_385/2017 précité) de liens entre le schéma litigieux connu à ce jour et les fonds séquestrés. Il s'ensuit que le séquestre de l'ensemble des avoirs déposés sur les relations ban- caires litigieuses (de l'ordre de EUR 1'150'000.-- au total) n'est pas dispro- portionné. Les griefs soulevés sont donc intégralement mal fondés.

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3. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquit- tée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 28 décembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).