Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 26 octobre 2015, le Ministère public de la Haute cour de cassation de Roumanie a déposé une demande d’entraide auprès des autorités suisses. Il a exposé qu'il avait ouvert une procédure pénale contre C. et D. notamment, pour des faits de corruption passive. Il a requis en substance la transmission de documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par A., laquelle est suspecté d'avoir blanchi des fonds issus des infractions en cause (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.4).
B. Le 18 janvier 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.6).
C. Par décisions de clôture du 31 octobre 2016, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1 et 2, ouverts par A., respectivement par cette dernière et son époux B., auprès de la banque E. (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.1).
D. Par mémoires du 2 décembre 2016, la prénommée (cause RR.2016.307), respectivement celle-ci et son époux (cause RR.2016.335-336), défèrent dites décisions, dont ils demandent l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent au rejet de la demande d'entraide (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1).
E. Dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours, tandis que les recourants persistent dans leurs conclusions (cause RR.2016.305-306, act. 8, 9, 11, 13 et 14; cause RR.2016.307, act. 8, 10, 12, 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
E. 1.3 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
E. 1.4 Les causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307 concernent le même complexe de fait. Les considérants et le dispositif des actes attaqués, ainsi que les griefs soulevés par les recourants et les conclusions prises par ceux- ci, sont en substance identiques. De plus, les intéressés sont représentés par le même avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les deux
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causes.
E. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
Les recourants sont titulaires des comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans les actes litigieux, de sorte qu'ils ont qualité pour attaquer ceux-ci.
E. 1.6 Formés le 2 décembre 2016 contre des décisions notifiées le 2 novembre précédent, les recours l'ont été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
E. 1.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Les recourants dénoncent en substance une violation des art. 28 et 80b EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. La copie de la demande d'entraide qui leur a été remise aurait été à tel point caviardée par l'autorité d'exécution qu'ils ne disposeraient pas d'informations suffisantes pour exercer efficacement leurs droits dans la présente procédure, respectivement que les exigences posées par la seconde disposition légale précitée ne seraient en l'occurrence pas remplies. En outre, l'existence de faits constitutifs en droit suisse d'infractions n'aurait pas été démontrée et les documents dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient aucun lien avec la procédure pénale ouverte en Roumanie.
E. 3.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225H consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en oeuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en
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tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139H consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.
E. 3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
E. 3.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462, consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011, consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3; cf. aussi. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014 n° 581). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
E. 3.4 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).
E. 3.5 La demande d'entraide du 26 octobre 2015, telle que remise aux recourants, indique notamment qu'entre 2010 et 2012, D. a été l'assistant personnel de C., laquelle était alors ministre (…). En 2010 et 2011, la prénommée aurait reçu des sommes importantes en échange de la promesse que certaines entités recevraient, dans délai déterminé, un financement étatique. Il ressort aussi de ce document que, selon l'autorité roumaine pour la prévention et la répression du blanchiment d'argent, la recourante, proche de C., a procédé entre 2007 et 2012 à de nombreuses transactions, effectuées avec de l'argent liquide et portant sur des montants qui dépassent largement ses revenus. Certaines d'entre elles seraient liées aux sommes précitées reçues par l'ancienne ministre.
E. 3.6 Ainsi, la version de la demande d'entraide remise aux recourants décrit clairement le mécanisme litigieux qui aurait été mis en place, respectivement le rôle qu'auraient joué ceux-ci, ainsi que C. et D. Elle contient des indications répondant aux réquisits posés aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP, étant précisé qu'au moment du dépôt de ladite demande, six mois à peine s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la procédure pénale en Roumanie et que dès lors, compte tenu de la nature des infractions en cause, on ne saurait exiger
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de l'Etat requérant la communication d'indications précises quant aux lieux et dates pertinents. Les éléments portés à la connaissance des recourants leur permettaient donc de comprendre les faits essentiels sur lesquels repose la demande des autorités roumaines et de s'y opposer valablement, nonobstant le caviardage effectué par le MPC – opération qui n'est pas critiquable quant à son principe (ZIMMERMANN, op cit., n° 479). Le grief tiré d'une violation des art. 80b et 28 EIMP est donc mal fondé.
En outre, les recourants n'avancent aucun élément propre à établir immédiatement que la demande d'entraide serait entachée d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes. Ils ne démontrent en particulier pas qu'il n'existe, comme ils l'affirment, aucun lien entre des opérations effectuées sur les comptes bancaires objet de la décision litigieuse et les faits reprochés à C. et D.; à cet égard, les intéressés reprochent en vain à l'autorité requérante de ne pas avoir clairement identifié des transactions passées entre eux- mêmes et les deux prénommés, dès lors que le modus operandi décrit – le retrait, respectivement le versement, de valeurs en espèce, qu'aurait opérés la recourante – tend précisément à compliquer une telle démarche. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête roumaine. Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité est mal fondé. Finalement, la perception par un ministre de sommes d'argent en échange de la promesse d'octroyer à une personne un financement public constitue à première vue un avantage indu, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec l'activité officielle de l'intéressé, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Partant, le comportement qu'a adopté C. selon l'autorité requérante correspond prima facie aux éléments constitutifs de la corruption passive, au sens de l'art. 322quater CP. La transmission de documentation bancaire à la Roumanie ordonnée par le MPC n'est donc pas non plus contraire au principe de double incrimination.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, les recours sont mal fondés.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notamment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
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et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 2'000.-, est restitué aux recourants.
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Dispositiv
- Les causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 2'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal. Bellinzone, le 16 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 février 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
B.,
représentés par Me Maurice Harari, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2016.305-306 + 307
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Faits:
A. Le 26 octobre 2015, le Ministère public de la Haute cour de cassation de Roumanie a déposé une demande d’entraide auprès des autorités suisses. Il a exposé qu'il avait ouvert une procédure pénale contre C. et D. notamment, pour des faits de corruption passive. Il a requis en substance la transmission de documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par A., laquelle est suspecté d'avoir blanchi des fonds issus des infractions en cause (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.4).
B. Le 18 janvier 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.6).
C. Par décisions de clôture du 31 octobre 2016, le MPC a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1 et 2, ouverts par A., respectivement par cette dernière et son époux B., auprès de la banque E. (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.1).
D. Par mémoires du 2 décembre 2016, la prénommée (cause RR.2016.307), respectivement celle-ci et son époux (cause RR.2016.335-336), défèrent dites décisions, dont ils demandent l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent au rejet de la demande d'entraide (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1).
E. Dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours, tandis que les recourants persistent dans leurs conclusions (cause RR.2016.305-306, act. 8, 9, 11, 13 et 14; cause RR.2016.307, act. 8, 10, 12, 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1.3 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
1.4 Les causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307 concernent le même complexe de fait. Les considérants et le dispositif des actes attaqués, ainsi que les griefs soulevés par les recourants et les conclusions prises par ceux- ci, sont en substance identiques. De plus, les intéressés sont représentés par le même avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre les deux
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causes.
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
Les recourants sont titulaires des comptes dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans les actes litigieux, de sorte qu'ils ont qualité pour attaquer ceux-ci.
1.6 Formés le 2 décembre 2016 contre des décisions notifiées le 2 novembre précédent, les recours l'ont été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants dénoncent en substance une violation des art. 28 et 80b EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. La copie de la demande d'entraide qui leur a été remise aurait été à tel point caviardée par l'autorité d'exécution qu'ils ne disposeraient pas d'informations suffisantes pour exercer efficacement leurs droits dans la présente procédure, respectivement que les exigences posées par la seconde disposition légale précitée ne seraient en l'occurrence pas remplies. En outre, l'existence de faits constitutifs en droit suisse d'infractions n'aurait pas été démontrée et les documents dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient aucun lien avec la procédure pénale ouverte en Roumanie.
3.
3.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225H consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en oeuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en
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tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139H consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.
3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
3.3 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462, consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011, consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3; cf. aussi. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014 n° 581). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
3.4 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
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relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; op. cit., p. 748 ss).
3.5 La demande d'entraide du 26 octobre 2015, telle que remise aux recourants, indique notamment qu'entre 2010 et 2012, D. a été l'assistant personnel de C., laquelle était alors ministre (…). En 2010 et 2011, la prénommée aurait reçu des sommes importantes en échange de la promesse que certaines entités recevraient, dans délai déterminé, un financement étatique. Il ressort aussi de ce document que, selon l'autorité roumaine pour la prévention et la répression du blanchiment d'argent, la recourante, proche de C., a procédé entre 2007 et 2012 à de nombreuses transactions, effectuées avec de l'argent liquide et portant sur des montants qui dépassent largement ses revenus. Certaines d'entre elles seraient liées aux sommes précitées reçues par l'ancienne ministre.
3.6 Ainsi, la version de la demande d'entraide remise aux recourants décrit clairement le mécanisme litigieux qui aurait été mis en place, respectivement le rôle qu'auraient joué ceux-ci, ainsi que C. et D. Elle contient des indications répondant aux réquisits posés aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP, étant précisé qu'au moment du dépôt de ladite demande, six mois à peine s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la procédure pénale en Roumanie et que dès lors, compte tenu de la nature des infractions en cause, on ne saurait exiger
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de l'Etat requérant la communication d'indications précises quant aux lieux et dates pertinents. Les éléments portés à la connaissance des recourants leur permettaient donc de comprendre les faits essentiels sur lesquels repose la demande des autorités roumaines et de s'y opposer valablement, nonobstant le caviardage effectué par le MPC – opération qui n'est pas critiquable quant à son principe (ZIMMERMANN, op cit., n° 479). Le grief tiré d'une violation des art. 80b et 28 EIMP est donc mal fondé.
En outre, les recourants n'avancent aucun élément propre à établir immédiatement que la demande d'entraide serait entachée d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes. Ils ne démontrent en particulier pas qu'il n'existe, comme ils l'affirment, aucun lien entre des opérations effectuées sur les comptes bancaires objet de la décision litigieuse et les faits reprochés à C. et D.; à cet égard, les intéressés reprochent en vain à l'autorité requérante de ne pas avoir clairement identifié des transactions passées entre eux- mêmes et les deux prénommés, dès lors que le modus operandi décrit – le retrait, respectivement le versement, de valeurs en espèce, qu'aurait opérés la recourante – tend précisément à compliquer une telle démarche. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête roumaine. Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité est mal fondé. Finalement, la perception par un ministre de sommes d'argent en échange de la promesse d'octroyer à une personne un financement public constitue à première vue un avantage indu, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec l'activité officielle de l'intéressé, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Partant, le comportement qu'a adopté C. selon l'autorité requérante correspond prima facie aux éléments constitutifs de la corruption passive, au sens de l'art. 322quater CP. La transmission de documentation bancaire à la Roumanie ordonnée par le MPC n'est donc pas non plus contraire au principe de double incrimination.
4. Compte tenu de ce qui précède, les recours sont mal fondés.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notamment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
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et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 2'000.-, est restitué aux recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 2'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal.
Bellinzone, le 16 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).