Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 26 octobre 2015, le Ministère public de la Haute cour de cassation de Roumanie a déposé une demande d’entraide auprès des autorités suisses. Il a exposé qu'il avait ouvert une procédure pénale contre B. et C. notam- ment, pour des faits de corruption passive. Il a requis en substance la trans- mission de documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par D., laquelle est suspectée d'avoir blanchi des fonds issus des infractions en cause (in: act. 1.1).
B. Le 18 janvier 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande (in: act. 1.1).
C. Par décisions de clôture du 31 octobre 2016, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1, 2 et 3, respectivement ouverts auprès de la banque E. par D. conjointement avec son époux F. et par A., mère de la prénommée. L'autorité d'exécution a pré- cisé que D. était titulaire d'une procuration sur le compte précité détenu par A. (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.1; act. 1.1).
D. Par mémoires du 2 décembre 2016, D. (cause RR.2016.307), respective- ment celle-ci et son époux (cause RR.2016.335-336), ainsi que A. (cause RR.2016.308), ont déféré dites décisions, dont ils ont demandé l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide (causes RR.2016.305-306, RR.2016.307 et RR.2016.308, act. 1).
E. Par arrêt du 15 février 2017, la Cour de céans a joint les causes RR.2016.305-306, RR.2016.307 et rejeté les recours.
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans dans la pré- sente cause, l'OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, tandis que la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 8, 10, 11, 13 et 14).
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G. Par arrêt du 2 mars 2017 (1C_114/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irre- cevable le recours interjeté par les époux D. et F. contre l'arrêt du 15 février 2017 précité.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni impli- citement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous ré- serve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé- dération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'auto- rité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
La recourante est titulaire du compte dont la transmission de la documenta- tion a été ordonnée dans l'acte litigieux, de sorte qu'elle a qualité pour atta- quer celui-ci.
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E. 1.4 Formé le 2 décembre 2016 contre une décision notifiée le 2 novembre pré- cédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 La recourante dénonce en substance une violation des art. 28 et 80b EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. La copie de la demande d'entraide qui lui a été remise aurait été à tel point caviardée par l'autorité d'exécution qu'elle ne disposerait pas d'informations suffisantes pour exercer efficacement ses droits dans la présente procédure, respectivement que les exigences posées par la seconde disposition légale précitée ne seraient en l'occurrence pas remplies. En outre, l'existence de faits constitutifs en droit suisse d'infractions n'aurait pas été démontrée et les documents dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient aucun lien avec la procédure pénale ouverte en Roumanie.
E. 3 Dans l'arrêt RR.2016.305-306 + 307, qui concernait la même demande d'en- traide et le même complexe de faits, la Cour de céans a rejeté des griefs identiques, à l'appui desquels avait été développée la même argumentation que dans la présente cause. Cette procédure a donné lieu à l'arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_114/2017 (cf. supra let. C.). Après avoir exposé les principes conventionnels, légaux et jurisprudentiels applicables (arrêt RR.2016.305- 306 + 307, consid. 3.1 à 3.4), la Cour de céans a retenu en substance que ladite demande, telle que fournie aux recourants, décrivait clairement le mé- canisme délictueux qui aurait été mis en place, ainsi que les principaux pro- tagonistes de celui-ci, au nombre desquels figuraient les intéressés. Ces der- niers n'avaient pas démontré qu'il n'existerait, comme ils l'avaient affirmé, aucun lien entre des opérations effectuées sur les comptes bancaires objet de la décision entreprise et les faits reprochés à C. et B.. Enfin, la perception par un ministre, – qualité que revêtait cette dernière à l'époque des faits–, de sommes d'argent en échange de la promesse d'octroyer à une personne un financement public constituait à première vue un avantage indu, pour l’exé- cution ou l’omission d’un acte en relation avec l'activité officielle de l'inté- ressé, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Partant, le comportement reproché à B. par l'autorité requérante correspon- dait prima facie aux éléments constitutifs de la corruption passive, au sens de l'art. 322quater CP (consid. 3.5 et 3.6). Aussi, et dès lors que la recourante ne conteste pas que sa fille dispose d'une procuration sur la relation bancaire litigieuse – élément qui permet d'admettre l'existence, du moins potentielle, de liens entre ce compte et le mécanisme litigieux décrit –, y a-t-il lieu de
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rejeter le recours pour les motifs exposés dans l'arrêt précité, auxquels il est intégralement renvoyé.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. Le solde de cette dernière, soit CHF 1'000.-, est restitué à la recourante.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal. Bellinzone, le 9 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 mars 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., représentée par Me Maurice Harari, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.308
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Faits:
A. Le 26 octobre 2015, le Ministère public de la Haute cour de cassation de Roumanie a déposé une demande d’entraide auprès des autorités suisses. Il a exposé qu'il avait ouvert une procédure pénale contre B. et C. notam- ment, pour des faits de corruption passive. Il a requis en substance la trans- mission de documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par D., laquelle est suspectée d'avoir blanchi des fonds issus des infractions en cause (in: act. 1.1).
B. Le 18 janvier 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière sur la demande (in: act. 1.1).
C. Par décisions de clôture du 31 octobre 2016, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1, 2 et 3, respectivement ouverts auprès de la banque E. par D. conjointement avec son époux F. et par A., mère de la prénommée. L'autorité d'exécution a pré- cisé que D. était titulaire d'une procuration sur le compte précité détenu par A. (causes RR.2016.305-306 et RR.2016.307, act. 1.1; act. 1.1).
D. Par mémoires du 2 décembre 2016, D. (cause RR.2016.307), respective- ment celle-ci et son époux (cause RR.2016.335-336), ainsi que A. (cause RR.2016.308), ont déféré dites décisions, dont ils ont demandé l'annulation, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide (causes RR.2016.305-306, RR.2016.307 et RR.2016.308, act. 1).
E. Par arrêt du 15 février 2017, la Cour de céans a joint les causes RR.2016.305-306, RR.2016.307 et rejeté les recours.
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans dans la pré- sente cause, l'OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, tandis que la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 8, 10, 11, 13 et 14).
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G. Par arrêt du 2 mars 2017 (1C_114/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irre- cevable le recours interjeté par les époux D. et F. contre l'arrêt du 15 février 2017 précité.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni impli- citement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous ré- serve du respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confé- dération (LOAP; RS 173.71), peuvent faire l'objet d'un recours devant l'auto- rité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
La recourante est titulaire du compte dont la transmission de la documenta- tion a été ordonnée dans l'acte litigieux, de sorte qu'elle a qualité pour atta- quer celui-ci.
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1.4 Formé le 2 décembre 2016 contre une décision notifiée le 2 novembre pré- cédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante dénonce en substance une violation des art. 28 et 80b EIMP, ainsi que des principes de la double incrimination et de la proportionnalité. La copie de la demande d'entraide qui lui a été remise aurait été à tel point caviardée par l'autorité d'exécution qu'elle ne disposerait pas d'informations suffisantes pour exercer efficacement ses droits dans la présente procédure, respectivement que les exigences posées par la seconde disposition légale précitée ne seraient en l'occurrence pas remplies. En outre, l'existence de faits constitutifs en droit suisse d'infractions n'aurait pas été démontrée et les documents dont la transmission a été ordonnée ne présenteraient aucun lien avec la procédure pénale ouverte en Roumanie.
3. Dans l'arrêt RR.2016.305-306 + 307, qui concernait la même demande d'en- traide et le même complexe de faits, la Cour de céans a rejeté des griefs identiques, à l'appui desquels avait été développée la même argumentation que dans la présente cause. Cette procédure a donné lieu à l'arrêt du Tribu- nal fédéral 1C_114/2017 (cf. supra let. C.). Après avoir exposé les principes conventionnels, légaux et jurisprudentiels applicables (arrêt RR.2016.305- 306 + 307, consid. 3.1 à 3.4), la Cour de céans a retenu en substance que ladite demande, telle que fournie aux recourants, décrivait clairement le mé- canisme délictueux qui aurait été mis en place, ainsi que les principaux pro- tagonistes de celui-ci, au nombre desquels figuraient les intéressés. Ces der- niers n'avaient pas démontré qu'il n'existerait, comme ils l'avaient affirmé, aucun lien entre des opérations effectuées sur les comptes bancaires objet de la décision entreprise et les faits reprochés à C. et B.. Enfin, la perception par un ministre, – qualité que revêtait cette dernière à l'époque des faits–, de sommes d'argent en échange de la promesse d'octroyer à une personne un financement public constituait à première vue un avantage indu, pour l’exé- cution ou l’omission d’un acte en relation avec l'activité officielle de l'inté- ressé, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Partant, le comportement reproché à B. par l'autorité requérante correspon- dait prima facie aux éléments constitutifs de la corruption passive, au sens de l'art. 322quater CP (consid. 3.5 et 3.6). Aussi, et dès lors que la recourante ne conteste pas que sa fille dispose d'une procuration sur la relation bancaire litigieuse – élément qui permet d'admettre l'existence, du moins potentielle, de liens entre ce compte et le mécanisme litigieux décrit –, y a-t-il lieu de
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rejeter le recours pour les motifs exposés dans l'arrêt précité, auxquels il est intégralement renvoyé.
4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. Le solde de cette dernière, soit CHF 1'000.-, est restitué à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la caisse du tribunal.
Bellinzone, le 9 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Maurice Harari - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).