Extradition au Kosovo. Décision d'extradition (art. 55 EIMP).
Sachverhalt
A. A., ressortissant du Kosovo, est entré le 2 juin 2012 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile (cf. cause RH.2015.18, act. 1.4).
B. Le 14 juin 2012, la Cour suprême du Kosovo a confirmé un jugement de la Cour départementale de Pristina, du 29 mars précédent, condamnant le prénommé à deux ans et onze mois de prison pour tentative de meurtre aggravé et possession illicite d'armes (act. 5.9).
C. Le 19 février 2015, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre de A., indiquant que celui-ci devait encore purger une partie de la peine à laquelle il avait été condamné (cf. cause RH.2015.18, act. 3).
D. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; cf. cause RH.2015.18, act. 3 et 3.2).
E. Entendu le 25 juillet 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE), A. s'est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une procédure simplifiée (cf. cause RH.2015.18, act. 3.2).
F. Le surlendemain, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre du prénommé (cf. cause RH.2015.18, act. 3.5).
G. Le 10 août 2015, les autorités kosovares ont déposé une demande formelle d'extradition (act. 5.14).
H. Les 30 juillet et 30 septembre 2015, l'OFJ a rejeté deux demandes de levée de la détention extraditionnelle qu'avait déposées A. Ces décisions ont été confirmées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêts RH.2015.18 du 25 août 2015 et RH.2015.24 du 29 octobre 2015).
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I. Le 20 octobre 2015, l'OFJ a accordé au Kosovo l'extradition de l'intéressé (act. 1.1).
J. Par mémoire du 20 novembre 2015 A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à sa libération immédiate, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, à partir du 2 septembre 2015, de sa détention, éventuellement à ce que soit versé au dossier de la cause celui constitué par l'Office des Migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui: le Secrétariat d'Etat aux Migrations) suite au dépôt de sa demande d'asile (act. 1).
K. Dans sa réponse au recours, du 1er décembre 2015, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
L. Dans sa réplique, du 18 décembre 2015, le recourant persiste dans ses conclusions. Il conclut par ailleurs à ce que la Cour de céans sollicite des autorités du Kosovo, par le biais de l'OFJ, la production d'un rapport qu'aurait établi la Police Inspectorate of Kosovo (ci-après: l'IPK) sur les faits pour lesquels il a été condamné (act. 9).
M. Interpellées par l'OFJ sur l'existence d'un tel rapport, les autorités kosovares ont répondu par missive du 22 décembre 2015. Celle-ci a été transmise à la Cour de céans, qui l'a fait parvenir à A. (act. 11.1 et 12).
N. Ce dernier a déposé des observations spontanées le 5 janvier 2016 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie – quoi qu'en dise le recourant – par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), et non par la Convention européenne d'extradition
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(CEExtr, RS 0.353.1; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du
E. 4 avril 2011, consid. 1.1, auquel se réfère d'ailleurs l'intéressé [act. 1 p. 5, pt 2], et la jurisprudence citée).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
3.
3.1 Se plaignant d'une violation de l'art. 2 EIMP, en lien avec les art. 3 et 6 CEDH, le recourant soutient en premier lieu que toute personne extradée au Kosovo risque de subir des traitements inhumains, compte tenu de la corruption généralisée et de la grande instabilité politique qui règnent dans ce pays. En outre, il aurait été l'objet de menaces au cours de la procédure menée contre lui dans l'Etat requérant, où il aurait été condamné en son absence et sans avoir été régulièrement convoqué. L'extradition serait d'autant plus critiquable que l'OFJ n'a pas sollicité la remise par le Kosovo de garanties diplomatiques relatives à ses conditions de détention.
3.2
3.2.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
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l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.2.2 Afin de parer le danger que l'extradable soit exposé à des mauvais traitements dans l'Etat requérant, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l'Etat requis de subordonner l'octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (cf. par exemple ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 654
p. 666, et les références citées).
3.2.3 Pour répondre à la question de savoir si l'extradition doit être subordonnée à la remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques, il y a lieu de procéder à une appréciation du risque. Tout d'abord, il faut évaluer la situation générale des droits de l'homme dans l'Etat requérant. Ensuite – et surtout –, il sied d'examiner si l'extradable est exposé à un traitement contraire aux droits de l'homme en raison de circonstances propres au cas d'espèce, singulièrement à cause de son appartenance à un groupe de personnes particulier (ATF 134 IV 156 consid. 6.8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 5.2).
3.3
3.3.1 La décision entreprise se fonde notamment sur un rapport confidentiel, rédigé le 23 avril 2015 par le Département fédéral des affaires étrangères à la demande de l'OFJ, duquel il ressort qu'aucune violation des droits fondamentaux n'a été constatée dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté au Kosovo. Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif propre à remettre en cause cette conclusion. Partant, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que toute extradition vers ce pays doit être refusée. L'intéressé ne met pas non plus en évidence le moindre indice en faveur d'un risque particulier de mauvais traitements dans le cas d'espèce. Il n'expose notamment pas en quoi la corruption généralisée et les vives tensions entre parti majoritaire et opposition, dont il se prévaut, l'affecteraient spécialement – étant précisé qu'il ne prétend pas s'être jamais engagé en politique. De manière plus générale, le recourant n'allègue pas qu'il appartiendrait à une catégorie de personnes particulièrement exposée dans l'Etat requérant. Quant aux menaces invoquées, elles sont, de l'aveu même de l'intéressé, l'œuvre de personnes privées. Aussi – et dès lors que le recourant échoue à fournir le moindre élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les individus en question ont agi de concert avec les forces de police et le procureur en charge de la procédure ayant abouti à sa condamnation (act. 9, p. 4) –, cette question est-elle dénuée de toute
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pertinence dans le cadre d'un litige portant sur l'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/1986 du 1er octobre 1986, consid. 2, cité par ZIMMERMANN [op. cit., ibidem]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013, consid. 4.1 et les références citées).
C'est donc à juste titre que l'OFJ a considéré – sans solliciter la remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques – qu'aucun motif lié à la violation des droits humains ne s'opposait à l'extradition du recourant.
3.3.2 Par ailleurs, il ressort du jugement de la Cour suprême du Kosovo du 14 juin 2012 que l'intéressé a été régulièrement convoqué devant cette autorité (act. 5.9, p. 2) et il n'y a aucune raison de penser que tel n'a pas été le cas, le recourant n'avançant aucun indice en ce sens. En outre, l'acte en question précise que l'intéressé a été représenté par un avocat pendant toute la durée du procès, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans ces conditions, la condamnation du recourant en son absence ne constitue pas une violation de l'art. 6 CEDH (ZIMMERMANN, op. cit., n° 689, p. 708, et les références citées).
3.3.3 Il s'ensuit que la seconde série de griefs soulevée est mal fondée.
E. 4.1 A l'appui de sa conclusion tendant à ce que soit versé au dossier de la cause celui constitué par l'ODM suite au dépôt de sa demande d'asile, le recourant invoque une violation de l'art. 55a EIMP ("coordination avec la procédure d'asile").
E. 4.2 Aux termes de cette disposition légale, lorsque l'extradable a déposé une demande d'asile, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
L'historique de cette norme, introduite par le ch. I 3 de la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, ainsi que son titre marginal (cf. supra consid. 4.1), montrent bien qu'elle vise la coordination desdites procédures; en particulier, il s'agit d'éviter la survenance de contradictions entre les constatations du Tribunal administratif fédéral (statuant sur l'octroi de l'asile) et celles du tribunal de céans (se prononçant sur l'extradition). L'application de l'art. 55a EIMP suppose donc qu'une procédure d'asile soit pendante.
E. 4.3 En l'espèce, l'OFJ a affirmé, sans être contredit par le recourant, que la
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demande d'asile déposée par celui-ci avait été rejetée le 1er novembre 2014 en deuxième instance. L'intéressé ne soutient pas qu'une procédure d'asile serait pendante et aucune des pièces figurant au dossier ne tend à le démontrer. Le grief est donc mal fondé.
E. 5.1 Le recourant soutient encore que la demande d'entraide est incomplète, faute de contenir un renseignement essentiel, à savoir les dispositions applicables du droit pénal kosovar concernant la prescription. Il en déduit, en invoquant l'art. 16 al. 4 CEExtr, que sa détention aurait dû être levée le 2 septembre 2015 au plus tard.
Le recourant se réfère à cet égard à l'argumentation qu'il a développée, devant la Cour des plaintes, dans le cadre du litige portant sur sa seconde demande de levée de la détention extraditionnelle (let. H.). Dans son arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de céans l'a débouté sur ce point (consid. 5.2.4), au motif que l'EIMP ne considère pas ce type de renseignement comme essentiel. Le dernier grief soulevé doit ainsi être rejeté en renvoyant à cet acte, en lien avec ce qui a été dit plus haut (consid. 1) sur l'applicabilité de l'EIMP. Qui plus est, l'OFJ a expressément traité de cette question dans sa décision du 20 octobre 2015 – considérant au regard des dispositions légales relatives à la prescription de la peine en droit kosovar, transmises la veille par l'Etat requérant, que la demande d'extradition était complète (act. 1.1,
p. 3 et 6). – et le recourant, qui a reçu ces documents en annexe à l'acte en question (ibidem, p. 11), ne discute aucunement la position de ladite autorité sur ce point.
E. 6.1 Pour finir, le recourant affirme que sa famille s'est entretenue en décembre 2015 avec un inspecteur de l'IPK. Le fonctionnaire aurait indiqué qu'il existe un rapport, établi par ladite police, prouvant son innocence. Ce document, qui pourrait être transmis aux autorités suisses – mais, compte tenu de son caractère sensible – à la condition que celles-ci en fassent la demande directement auprès de l'IPK, démontrerait qu'il n'était pas sur les lieux du crime pour lequel il a été condamné ou moment où celui-ci a été commis (act. 9, p. 3, pt 9 et p. 4, pt 14).
E. 6.2 Dans leur courrier à l'OFJ du 22 décembre 2015, les autorités de l'Etat requérant ont indiqué que, n'étant pas compétent pour ce genre de cas, l'IPK n'est concerné à aucun titre par la procédure qui a été menée contre le recourant au Kosovo. Il s'ensuit que cet organisme ne peut pas avoir rédigé
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un rapport duquel il ressortirait que l'intéressé a un alibi. Le fait que l'organisme en question soit institué par une loi (jointe par le recourant à son écriture du 5 janvier 2016), respectivement dispose en vertu de celle-ci d'un certain nombre de prérogatives dans l'accomplissement de ses tâches, n'y change rien, quoi qu'en pense le recourant. Aussi, ce dernier moyen doit-il être rejeté, étant précisé que dans la missive à l'OFJ précitée, les autorités du Kosovo ont déclaré qu'elles maintenaient la demande d'extradition.
E. 7 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
E. 8 En règle générale, les frais de procédure, comprenant les émolument d’arrêté et de chancellerie, ainsi que les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 9 Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels seront réduits dès lors que l'intéressé se trouve en détention extraditionnelle – et donc vraisemblablement sans revenu – depuis plusieurs mois. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l'avance de frais versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 janvier 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition au Kosovo
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.298
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Faits:
A. A., ressortissant du Kosovo, est entré le 2 juin 2012 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile (cf. cause RH.2015.18, act. 1.4).
B. Le 14 juin 2012, la Cour suprême du Kosovo a confirmé un jugement de la Cour départementale de Pristina, du 29 mars précédent, condamnant le prénommé à deux ans et onze mois de prison pour tentative de meurtre aggravé et possession illicite d'armes (act. 5.9).
C. Le 19 février 2015, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition à l'encontre de A., indiquant que celui-ci devait encore purger une partie de la peine à laquelle il avait été condamné (cf. cause RH.2015.18, act. 3).
D. Le 24 juillet 2015, l'intéressé a été arrêté à Genève et placé en détention en vue d'extradition, sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ; cf. cause RH.2015.18, act. 3 et 3.2).
E. Entendu le 25 juillet 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE), A. s'est opposé à son extradition vers le Kosovo selon une procédure simplifiée (cf. cause RH.2015.18, act. 3.2).
F. Le surlendemain, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre du prénommé (cf. cause RH.2015.18, act. 3.5).
G. Le 10 août 2015, les autorités kosovares ont déposé une demande formelle d'extradition (act. 5.14).
H. Les 30 juillet et 30 septembre 2015, l'OFJ a rejeté deux demandes de levée de la détention extraditionnelle qu'avait déposées A. Ces décisions ont été confirmées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêts RH.2015.18 du 25 août 2015 et RH.2015.24 du 29 octobre 2015).
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I. Le 20 octobre 2015, l'OFJ a accordé au Kosovo l'extradition de l'intéressé (act. 1.1).
J. Par mémoire du 20 novembre 2015 A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à sa libération immédiate, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite, à partir du 2 septembre 2015, de sa détention, éventuellement à ce que soit versé au dossier de la cause celui constitué par l'Office des Migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui: le Secrétariat d'Etat aux Migrations) suite au dépôt de sa demande d'asile (act. 1).
K. Dans sa réponse au recours, du 1er décembre 2015, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
L. Dans sa réplique, du 18 décembre 2015, le recourant persiste dans ses conclusions. Il conclut par ailleurs à ce que la Cour de céans sollicite des autorités du Kosovo, par le biais de l'OFJ, la production d'un rapport qu'aurait établi la Police Inspectorate of Kosovo (ci-après: l'IPK) sur les faits pour lesquels il a été condamné (act. 9).
M. Interpellées par l'OFJ sur l'existence d'un tel rapport, les autorités kosovares ont répondu par missive du 22 décembre 2015. Celle-ci a été transmise à la Cour de céans, qui l'a fait parvenir à A. (act. 11.1 et 12).
N. Ce dernier a déposé des observations spontanées le 5 janvier 2016 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie – quoi qu'en dise le recourant – par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), et non par la Convention européenne d'extradition
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(CEExtr, RS 0.353.1; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 1.1, auquel se réfère d'ailleurs l'intéressé [act. 1 p. 5, pt 2], et la jurisprudence citée).
2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 EIMP, en lien avec les art. 25 EIMP et 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
3.
3.1 Se plaignant d'une violation de l'art. 2 EIMP, en lien avec les art. 3 et 6 CEDH, le recourant soutient en premier lieu que toute personne extradée au Kosovo risque de subir des traitements inhumains, compte tenu de la corruption généralisée et de la grande instabilité politique qui règnent dans ce pays. En outre, il aurait été l'objet de menaces au cours de la procédure menée contre lui dans l'Etat requérant, où il aurait été condamné en son absence et sans avoir été régulièrement convoqué. L'extradition serait d'autant plus critiquable que l'OFJ n'a pas sollicité la remise par le Kosovo de garanties diplomatiques relatives à ses conditions de détention.
3.2
3.2.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
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l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2).
3.2.2 Afin de parer le danger que l'extradable soit exposé à des mauvais traitements dans l'Etat requérant, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l'Etat requis de subordonner l'octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (cf. par exemple ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 654
p. 666, et les références citées).
3.2.3 Pour répondre à la question de savoir si l'extradition doit être subordonnée à la remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques, il y a lieu de procéder à une appréciation du risque. Tout d'abord, il faut évaluer la situation générale des droits de l'homme dans l'Etat requérant. Ensuite – et surtout –, il sied d'examiner si l'extradable est exposé à un traitement contraire aux droits de l'homme en raison de circonstances propres au cas d'espèce, singulièrement à cause de son appartenance à un groupe de personnes particulier (ATF 134 IV 156 consid. 6.8; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.233 du 4 avril 2011, consid. 5.2).
3.3
3.3.1 La décision entreprise se fonde notamment sur un rapport confidentiel, rédigé le 23 avril 2015 par le Département fédéral des affaires étrangères à la demande de l'OFJ, duquel il ressort qu'aucune violation des droits fondamentaux n'a été constatée dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté au Kosovo. Le recourant n'avance aucun élément concret et objectif propre à remettre en cause cette conclusion. Partant, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que toute extradition vers ce pays doit être refusée. L'intéressé ne met pas non plus en évidence le moindre indice en faveur d'un risque particulier de mauvais traitements dans le cas d'espèce. Il n'expose notamment pas en quoi la corruption généralisée et les vives tensions entre parti majoritaire et opposition, dont il se prévaut, l'affecteraient spécialement – étant précisé qu'il ne prétend pas s'être jamais engagé en politique. De manière plus générale, le recourant n'allègue pas qu'il appartiendrait à une catégorie de personnes particulièrement exposée dans l'Etat requérant. Quant aux menaces invoquées, elles sont, de l'aveu même de l'intéressé, l'œuvre de personnes privées. Aussi – et dès lors que le recourant échoue à fournir le moindre élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les individus en question ont agi de concert avec les forces de police et le procureur en charge de la procédure ayant abouti à sa condamnation (act. 9, p. 4) –, cette question est-elle dénuée de toute
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pertinence dans le cadre d'un litige portant sur l'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/1986 du 1er octobre 1986, consid. 2, cité par ZIMMERMANN [op. cit., ibidem]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013, consid. 4.1 et les références citées).
C'est donc à juste titre que l'OFJ a considéré – sans solliciter la remise par l'Etat requérant de garanties diplomatiques – qu'aucun motif lié à la violation des droits humains ne s'opposait à l'extradition du recourant.
3.3.2 Par ailleurs, il ressort du jugement de la Cour suprême du Kosovo du 14 juin 2012 que l'intéressé a été régulièrement convoqué devant cette autorité (act. 5.9, p. 2) et il n'y a aucune raison de penser que tel n'a pas été le cas, le recourant n'avançant aucun indice en ce sens. En outre, l'acte en question précise que l'intéressé a été représenté par un avocat pendant toute la durée du procès, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Dans ces conditions, la condamnation du recourant en son absence ne constitue pas une violation de l'art. 6 CEDH (ZIMMERMANN, op. cit., n° 689, p. 708, et les références citées).
3.3.3 Il s'ensuit que la seconde série de griefs soulevée est mal fondée.
4.
4.1 A l'appui de sa conclusion tendant à ce que soit versé au dossier de la cause celui constitué par l'ODM suite au dépôt de sa demande d'asile, le recourant invoque une violation de l'art. 55a EIMP ("coordination avec la procédure d'asile").
4.2 Aux termes de cette disposition légale, lorsque l'extradable a déposé une demande d'asile, l'OFJ et les autorités de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure d'asile pour statuer sur la demande d'extradition.
L'historique de cette norme, introduite par le ch. I 3 de la loi fédérale sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, ainsi que son titre marginal (cf. supra consid. 4.1), montrent bien qu'elle vise la coordination desdites procédures; en particulier, il s'agit d'éviter la survenance de contradictions entre les constatations du Tribunal administratif fédéral (statuant sur l'octroi de l'asile) et celles du tribunal de céans (se prononçant sur l'extradition). L'application de l'art. 55a EIMP suppose donc qu'une procédure d'asile soit pendante.
4.3 En l'espèce, l'OFJ a affirmé, sans être contredit par le recourant, que la
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demande d'asile déposée par celui-ci avait été rejetée le 1er novembre 2014 en deuxième instance. L'intéressé ne soutient pas qu'une procédure d'asile serait pendante et aucune des pièces figurant au dossier ne tend à le démontrer. Le grief est donc mal fondé.
5.
5.1 Le recourant soutient encore que la demande d'entraide est incomplète, faute de contenir un renseignement essentiel, à savoir les dispositions applicables du droit pénal kosovar concernant la prescription. Il en déduit, en invoquant l'art. 16 al. 4 CEExtr, que sa détention aurait dû être levée le 2 septembre 2015 au plus tard.
Le recourant se réfère à cet égard à l'argumentation qu'il a développée, devant la Cour des plaintes, dans le cadre du litige portant sur sa seconde demande de levée de la détention extraditionnelle (let. H.). Dans son arrêt du 29 octobre 2015, la Cour de céans l'a débouté sur ce point (consid. 5.2.4), au motif que l'EIMP ne considère pas ce type de renseignement comme essentiel. Le dernier grief soulevé doit ainsi être rejeté en renvoyant à cet acte, en lien avec ce qui a été dit plus haut (consid. 1) sur l'applicabilité de l'EIMP. Qui plus est, l'OFJ a expressément traité de cette question dans sa décision du 20 octobre 2015 – considérant au regard des dispositions légales relatives à la prescription de la peine en droit kosovar, transmises la veille par l'Etat requérant, que la demande d'extradition était complète (act. 1.1,
p. 3 et 6). – et le recourant, qui a reçu ces documents en annexe à l'acte en question (ibidem, p. 11), ne discute aucunement la position de ladite autorité sur ce point.
6.
6.1 Pour finir, le recourant affirme que sa famille s'est entretenue en décembre 2015 avec un inspecteur de l'IPK. Le fonctionnaire aurait indiqué qu'il existe un rapport, établi par ladite police, prouvant son innocence. Ce document, qui pourrait être transmis aux autorités suisses – mais, compte tenu de son caractère sensible – à la condition que celles-ci en fassent la demande directement auprès de l'IPK, démontrerait qu'il n'était pas sur les lieux du crime pour lequel il a été condamné ou moment où celui-ci a été commis (act. 9, p. 3, pt 9 et p. 4, pt 14). 6.2 Dans leur courrier à l'OFJ du 22 décembre 2015, les autorités de l'Etat requérant ont indiqué que, n'étant pas compétent pour ce genre de cas, l'IPK n'est concerné à aucun titre par la procédure qui a été menée contre le recourant au Kosovo. Il s'ensuit que cet organisme ne peut pas avoir rédigé
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un rapport duquel il ressortirait que l'intéressé a un alibi. Le fait que l'organisme en question soit institué par une loi (jointe par le recourant à son écriture du 5 janvier 2016), respectivement dispose en vertu de celle-ci d'un certain nombre de prérogatives dans l'accomplissement de ses tâches, n'y change rien, quoi qu'en pense le recourant. Aussi, ce dernier moyen doit-il être rejeté, étant précisé que dans la missive à l'OFJ précitée, les autorités du Kosovo ont déclaré qu'elles maintenaient la demande d'extradition.
7. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant les émolument d’arrêté et de chancellerie, ainsi que les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
9. Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels seront réduits dès lors que l'intéressé se trouve en détention extraditionnelle – et donc vraisemblablement sans revenu – depuis plusieurs mois. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l'avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gérald Benoît, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).