Extradition au Royaume-Uni. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP). Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Par note diplomatique du 6 février 2008, l'Ambassade de Grande-Bretagne à Berne a requis des autorités suisses l'extradition de A., citoyen britannique, pour l'exécution d'un solde de peine suite à une condamnation à neuf ans d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de la Couronne de Birmingham le 20 décembre 2002 des chefs d’association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale, dissimulation et soustraction de produits d’agissements criminels. Le 23 février 2005, le recourant s’est évadé de la prison de Z. (Royaume-Uni) où il purgeait sa peine. Le 3 mars 2005, le Tribunal susmentionné a également rendu une ordonnance de confiscation à son encontre à hauteur de près de GBP 10 mios et fixé une peine de quatre ans d'emprisonnement à purger à défaut de paiement. B. Par décision du 25 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. au Royaume-Uni (act. 1.3). Par arrêt du 5 février 2009, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par A. à l'encontre de la décision d'extradition (cause RR.2008.275+RP.2008.50; act. 1.5 et 1.4). Par arrêt du 26 février 2009, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A. (act. 1.7 et 1.6). Ce dernier a été extradé au Royaume-Uni le 10 mars 2009. C. Le 6 octobre 2011, le Tribunal des magistrats de Birmingham a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour des faits d'enlèvement et de tentative d'enlèvement. Par note diplomatique du 29 novembre 2011, les autorités britanniques ont présenté une demande d'extension de l'extradition de A. pour les chefs d'enlèvement et tentative d'enlèvement (act. 5.4). Par note diplomatique du 19 mars 2012, l'OFJ a demandé aux autorités britanniques de compléter l'exposé des faits (act. 5.6). Par note diplomatique du 15 octobre 2012, le Royaume-Uni a transmis à l'OFJ un complément portant sur les faits de la demande d'extension de l'extradition (act. 5.7). Par note diplomatique du 12 décembre 2012, l'OFJ a refusé l'extension de l'extradition en indiquant que "[l]es faits reprochés au susnommé ne sont pas punissables en droit suisse" (act. 1.19).
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D. Par note diplomatique du 13 novembre 2013, l'Ambassade du Royaume- Uni à Berne a, à nouveau, requis l'extension de l'extradition de A. sur la base du mandat d'arrêt du 6 octobre 2011 (act. 5.10). E. Par décision du 14 novembre 2013 notifiée à A. le 10 décembre 2013, l'OFJ a accordé l'extension de l'extradition pour les faits d'enlèvement et tentative d'enlèvement (act. 1.1). F. Par acte du 9 janvier 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à l'annulation de la décision d'extension de l'extradition, au refus de dite extension ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Antoine Boesch en qualité d'avocat d'office (act. 1). G. Par réponse du 24 janvier 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 5). H. Par réplique du 10 février 2014, A. a persisté dans ses conclusions (act. 10). I. Par duplique du 21 février 2014, l'OFJ a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse (act. 13). J. La Cour de céans a invité A. à formuler ses observations sur la demande d'extension de l'extradition et ses annexes par pli du 21 février 2014 (act. 12). A. ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni est régie avant tout par le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 (RS 0.353.936.7), entré en vigueur le 30 mai 1881, et par la Convention additionnelle du 19 décembre 1934 (RS 0.353.936.71), entrée en vigueur le 7 septembre 1935. Dans ce domaine, sont aussi applicables la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le
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20 mars 1967 pour la Suisse et le 14 mai 1991 pour le Royaume-Uni, et le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 39 et 55 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition, tel le recours de A. interjeté contre la décision d'extension de l'extradition.
E. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extension de l'extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le
E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
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2. Le recourant conclut dans un premier temps à ce qu'un accès au dossier tant de la procédure d'extension de l'extradition que de la procédure nationale menée contre A. lui soit accordé. En particulier, il indique que ni A., ni ses conseils suisse et britannique ne disposent de la demande d'extension y compris ses annexes, des demandes antérieures ayant donné lieu au refus de l'OFJ d'étendre l'extradition ainsi que du dossier de la procédure vaudoise à l'issue de laquelle le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a prononcé un non-lieu. 2.1 Le droit de consulter le dossier est l'un des aspects du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et jurisprudence citée). En matière d'extradition, les art. 26 et 27 PA sont applicables (cf. art. 80b EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties, les observations responsives d'autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie des décisions notifiées. Cette énumération implique que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause et que la consultation des pièces non pertinentes peut a contrario être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.237+RP.2009.32 du 6 août 2009, p. 3 et références citées). 2.2 En l'espèce, s'agissant du dossier de la procédure pénale vaudoise, force est de constater que la requête de consultation n'a pas à être formulée dans le cadre de la présente procédure d'extension de l'extradition. De plus, pour ce qui est des demandes britanniques antérieures ayant mené au refus d'accorder l'extension de l'extradition en date du
E. 6 juin 1994 pour le Royaume-Uni. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre le Royaume-Uni et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 10 décembre 2013 (act. 1.2) est intervenu en temps utile.
E. 12 décembre 2012, celles-ci ne font pas partie de la présente procédure, distincte de celle à la base du refus précité. Le recourant aurait dû les requérir lorsque la décision de refus de l'extension prise par l'OFJ lui a été communiquée. Finalement, s'agissant de la demande d'extension de l'extradition ayant mené à la décision de l'OFJ rendue en date du 14 novembre 2011, objet de la présente procédure, il ressort du dossier de la cause que le contenu de celle-ci a été communiqué par les autorités britanniques à A. lors de son audition du 18 septembre 2013 en vue d'obtenir son accord pour l'extension de l'extradition (act. 5.10, p. 29). De plus, le conseil de A. s'exprime sur le contenu de ladite demande et de ses annexes dans sa réplique du 10 février 2014 (act. 10, p. 7, 2e et 3e tirets), ce qui démontre qu'il a eu accès à ces pièces. Finalement, le conseil de A. s'est vu adresser
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ces documents par la Cour de céans et a disposé d'un délai supplémentaire pour formuler ses observations (act. 12). 2.3 La demande de production de pièces doit ainsi être rejetée. 3. D'après le recourant, la demande d'extension de l'extradition serait contraire à l'interdiction générale de l'abus de droit dans la mesure où elle porte sur des faits connus des autorités britanniques déjà au moment où la première demande d'extradition a été formulée (infra consid. 3.1). De plus, il n'existerait aucune raison valable pour laquelle l'OFJ aurait tout d'abord refusé puis accordé l'extension de l'extradition, alors que les faits sont restés inchangés. Le recourant argue ainsi du fait que le principe de la double incrimination a été violé (infra consid. 3.2). Finalement, il prétend s'être trouvé "effectivement, de façon incontestée et ininterrompue à cette époque en Suisse" au moment des faits allégués par les autorités requérantes (mémoire de recours, act. 1 p. 8; infra consid. 3.3). 3.1 Comme le relève à juste titre l'OFJ, rien n'empêche les autorités requérantes de présenter en tout temps une demande d'extension de l'extradition pour des faits antérieurs à la procédure d'extradition, déjà connus ou récemment découverts. Il ne saurait ainsi être donné raison au recourant sur ce point. 3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, selon l’art. 35 al. 2 EIMP, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à l'entraide (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2).
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Il n'y a pas lieu de se pencher là sur les précédentes demandes d'extension de l'extradition, seule celle adressée par les autorités britanniques en date du 13 novembre 2013 faisant l'objet de la présente procédure. La demande du 13 novembre 2013 permet de comprendre que les autorités britanniques souhaitent poursuivre A. pour des faits constitutifs, en droit suisse, d'enlèvement (art. 183 CP) ou d'extorsion par métier (art. 156 ch. 2 CP) qui englobe le complot en vue d'enlèvement retenu par les autorités britanniques. En effet, entre 2005 et 2009, A. aurait cherché à plusieurs reprises à extorquer de l'argent à B. Ainsi, il l'aurait enlevé en 2005 en ayant recours à un groupe de malfaiteurs, à un mouchard et à des insignes de police. A. serait alors parvenu à obtenir de sa victime le montant de GBP 400'000.--. En 2008, A. aurait à nouveau tenté d'enlever B. en impliquant sa famille et un de ses complices pour localiser la victime. 3.3 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie
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ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Cette faculté n'implique pas pour l'OFJ d'ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 673 et références citées). En l'espèce, A. se limite à indiquer que "ces infractions prétendument commises au Royaume-Uni [lui] sont reprochées […] alors qu'[il] se trouvait effectivement, de façon incontestée et ininterrompue à cette époque, en Suisse" (mémoire de recours, act. 1 p. 8). A. n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses propos qui ne constituent manifestement pas un alibi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais tout au plus une argumentation à décharge qui pourra, le cas échéant, être invoquée devant les autorités britanniques. 4. Le recourant invoque les art. 7 ch. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. b EIMP et soutient que l'ordonnance de non-lieu prononcée en Suisse devrait constituer un obstacle à l'extradition. En effet, les faits ayant été commis en Suisse, les autorités de cet Etat devraient solliciter des autorités britanniques les preuves nécessaires à la poursuite de la procédure. 4.1 Aux termes de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309+RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse prévoit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al. 1 let. b EIMP). 4.2 Le recourant semble oublier que son extradition au Royaume-Uni a bel et bien eu lieu. Il est donc cohérent et conforme aux principes de l'unité et de l'efficacité de l'action pénale qu'une seule autorité judiciaire se prononce
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sur l'ensemble des faits reprochés au recourant. Dans le cas d'espèce, cette solution n'est d'ailleurs pas contraire à la formulation potestative de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, disposition qui n'interdit pas aux autorités suisses de favoriser la procédure d'extension de l'extradition dans l'intérêt d'une poursuite rapide et efficace. 4.3 Manifestement infondé, le grief doit être rejeté. 5. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut du principe de la spécialité et prétend que la demande d'extension de l'extradition aurait été présentée par les autorités britanniques uniquement pour légitimer de manière détournée une détention maintenue en violation dudit principe. Le recourant se limite là à des affirmations générales, sans pour autant étayer ses propos ni apporter de preuve à leur appui. En tout état de cause, il ne peut être tenu compte de ce grief dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où celle-ci porte exclusivement sur la demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités britanniques en date du 13 novembre 2013, à l'exclusion de toute autre demande formulée par le passé et des violations qui pourraient y être relatives. Ainsi, le grief soulevé par le recourant doit être déclaré irrecevable. 6. Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. 7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Antoine Boesch en qualité de défenseur d’office. 7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
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7.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés irrecevables ou très largement dénués de chances de succès. En effet, force est de constater que la demande de production de pièces était d'emblée vouée à l'échec. Tel était également le cas des griefs liés à la violation de l'interdiction de l'abus de droit et de la double incrimination. Finalement, s'agissant du grief relatif au motif de refus de l'extension de l'extradition lié à la compétence suisse, celui-ci était manifestement infondé. Quant à l'argumentation du recourant portant sur la violation du principe de spécialité, celui-ci était d'emblée irrecevable dans le cadre de la présente procédure. 7.3 Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 8. Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, en tenant compte de sa situation financière, à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 4 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 mars 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représenté par Me Antoine Boesch, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition au Royaume-Uni Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP) Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.6 Procédure secondaire: RP.2014.1
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Faits: A. Par note diplomatique du 6 février 2008, l'Ambassade de Grande-Bretagne à Berne a requis des autorités suisses l'extradition de A., citoyen britannique, pour l'exécution d'un solde de peine suite à une condamnation à neuf ans d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de la Couronne de Birmingham le 20 décembre 2002 des chefs d’association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale, dissimulation et soustraction de produits d’agissements criminels. Le 23 février 2005, le recourant s’est évadé de la prison de Z. (Royaume-Uni) où il purgeait sa peine. Le 3 mars 2005, le Tribunal susmentionné a également rendu une ordonnance de confiscation à son encontre à hauteur de près de GBP 10 mios et fixé une peine de quatre ans d'emprisonnement à purger à défaut de paiement. B. Par décision du 25 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. au Royaume-Uni (act. 1.3). Par arrêt du 5 février 2009, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par A. à l'encontre de la décision d'extradition (cause RR.2008.275+RP.2008.50; act. 1.5 et 1.4). Par arrêt du 26 février 2009, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A. (act. 1.7 et 1.6). Ce dernier a été extradé au Royaume-Uni le 10 mars 2009. C. Le 6 octobre 2011, le Tribunal des magistrats de Birmingham a décerné un mandat d'arrêt contre A. pour des faits d'enlèvement et de tentative d'enlèvement. Par note diplomatique du 29 novembre 2011, les autorités britanniques ont présenté une demande d'extension de l'extradition de A. pour les chefs d'enlèvement et tentative d'enlèvement (act. 5.4). Par note diplomatique du 19 mars 2012, l'OFJ a demandé aux autorités britanniques de compléter l'exposé des faits (act. 5.6). Par note diplomatique du 15 octobre 2012, le Royaume-Uni a transmis à l'OFJ un complément portant sur les faits de la demande d'extension de l'extradition (act. 5.7). Par note diplomatique du 12 décembre 2012, l'OFJ a refusé l'extension de l'extradition en indiquant que "[l]es faits reprochés au susnommé ne sont pas punissables en droit suisse" (act. 1.19).
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D. Par note diplomatique du 13 novembre 2013, l'Ambassade du Royaume- Uni à Berne a, à nouveau, requis l'extension de l'extradition de A. sur la base du mandat d'arrêt du 6 octobre 2011 (act. 5.10). E. Par décision du 14 novembre 2013 notifiée à A. le 10 décembre 2013, l'OFJ a accordé l'extension de l'extradition pour les faits d'enlèvement et tentative d'enlèvement (act. 1.1). F. Par acte du 9 janvier 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à l'annulation de la décision d'extension de l'extradition, au refus de dite extension ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Antoine Boesch en qualité d'avocat d'office (act. 1). G. Par réponse du 24 janvier 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 5). H. Par réplique du 10 février 2014, A. a persisté dans ses conclusions (act. 10). I. Par duplique du 21 février 2014, l'OFJ a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse (act. 13). J. La Cour de céans a invité A. à formuler ses observations sur la demande d'extension de l'extradition et ses annexes par pli du 21 février 2014 (act. 12). A. ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni est régie avant tout par le Traité d'extradition du 26 novembre 1880 (RS 0.353.936.7), entré en vigueur le 30 mai 1881, et par la Convention additionnelle du 19 décembre 1934 (RS 0.353.936.71), entrée en vigueur le 7 septembre 1935. Dans ce domaine, sont aussi applicables la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le
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20 mars 1967 pour la Suisse et le 14 mai 1991 pour le Royaume-Uni, et le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 6 juin 1994 pour le Royaume-Uni. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre le Royaume-Uni et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 39 et 55 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition, tel le recours de A. interjeté contre la décision d'extension de l'extradition. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extension de l'extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le 10 décembre 2013 (act. 1.2) est intervenu en temps utile. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
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2. Le recourant conclut dans un premier temps à ce qu'un accès au dossier tant de la procédure d'extension de l'extradition que de la procédure nationale menée contre A. lui soit accordé. En particulier, il indique que ni A., ni ses conseils suisse et britannique ne disposent de la demande d'extension y compris ses annexes, des demandes antérieures ayant donné lieu au refus de l'OFJ d'étendre l'extradition ainsi que du dossier de la procédure vaudoise à l'issue de laquelle le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a prononcé un non-lieu. 2.1 Le droit de consulter le dossier est l'un des aspects du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et jurisprudence citée). En matière d'extradition, les art. 26 et 27 PA sont applicables (cf. art. 80b EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties, les observations responsives d'autorités, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie des décisions notifiées. Cette énumération implique que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause et que la consultation des pièces non pertinentes peut a contrario être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.237+RP.2009.32 du 6 août 2009, p. 3 et références citées). 2.2 En l'espèce, s'agissant du dossier de la procédure pénale vaudoise, force est de constater que la requête de consultation n'a pas à être formulée dans le cadre de la présente procédure d'extension de l'extradition. De plus, pour ce qui est des demandes britanniques antérieures ayant mené au refus d'accorder l'extension de l'extradition en date du 12 décembre 2012, celles-ci ne font pas partie de la présente procédure, distincte de celle à la base du refus précité. Le recourant aurait dû les requérir lorsque la décision de refus de l'extension prise par l'OFJ lui a été communiquée. Finalement, s'agissant de la demande d'extension de l'extradition ayant mené à la décision de l'OFJ rendue en date du 14 novembre 2011, objet de la présente procédure, il ressort du dossier de la cause que le contenu de celle-ci a été communiqué par les autorités britanniques à A. lors de son audition du 18 septembre 2013 en vue d'obtenir son accord pour l'extension de l'extradition (act. 5.10, p. 29). De plus, le conseil de A. s'exprime sur le contenu de ladite demande et de ses annexes dans sa réplique du 10 février 2014 (act. 10, p. 7, 2e et 3e tirets), ce qui démontre qu'il a eu accès à ces pièces. Finalement, le conseil de A. s'est vu adresser
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ces documents par la Cour de céans et a disposé d'un délai supplémentaire pour formuler ses observations (act. 12). 2.3 La demande de production de pièces doit ainsi être rejetée. 3. D'après le recourant, la demande d'extension de l'extradition serait contraire à l'interdiction générale de l'abus de droit dans la mesure où elle porte sur des faits connus des autorités britanniques déjà au moment où la première demande d'extradition a été formulée (infra consid. 3.1). De plus, il n'existerait aucune raison valable pour laquelle l'OFJ aurait tout d'abord refusé puis accordé l'extension de l'extradition, alors que les faits sont restés inchangés. Le recourant argue ainsi du fait que le principe de la double incrimination a été violé (infra consid. 3.2). Finalement, il prétend s'être trouvé "effectivement, de façon incontestée et ininterrompue à cette époque en Suisse" au moment des faits allégués par les autorités requérantes (mémoire de recours, act. 1 p. 8; infra consid. 3.3). 3.1 Comme le relève à juste titre l'OFJ, rien n'empêche les autorités requérantes de présenter en tout temps une demande d'extension de l'extradition pour des faits antérieurs à la procédure d'extradition, déjà connus ou récemment découverts. Il ne saurait ainsi être donné raison au recourant sur ce point. 3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, selon l’art. 35 al. 2 EIMP, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à l'entraide (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2).
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Il n'y a pas lieu de se pencher là sur les précédentes demandes d'extension de l'extradition, seule celle adressée par les autorités britanniques en date du 13 novembre 2013 faisant l'objet de la présente procédure. La demande du 13 novembre 2013 permet de comprendre que les autorités britanniques souhaitent poursuivre A. pour des faits constitutifs, en droit suisse, d'enlèvement (art. 183 CP) ou d'extorsion par métier (art. 156 ch. 2 CP) qui englobe le complot en vue d'enlèvement retenu par les autorités britanniques. En effet, entre 2005 et 2009, A. aurait cherché à plusieurs reprises à extorquer de l'argent à B. Ainsi, il l'aurait enlevé en 2005 en ayant recours à un groupe de malfaiteurs, à un mouchard et à des insignes de police. A. serait alors parvenu à obtenir de sa victime le montant de GBP 400'000.--. En 2008, A. aurait à nouveau tenté d'enlever B. en impliquant sa famille et un de ses complices pour localiser la victime. 3.3 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1; 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie
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ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Cette faculté n'implique pas pour l'OFJ d'ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 673 et références citées). En l'espèce, A. se limite à indiquer que "ces infractions prétendument commises au Royaume-Uni [lui] sont reprochées […] alors qu'[il] se trouvait effectivement, de façon incontestée et ininterrompue à cette époque, en Suisse" (mémoire de recours, act. 1 p. 8). A. n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses propos qui ne constituent manifestement pas un alibi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, mais tout au plus une argumentation à décharge qui pourra, le cas échéant, être invoquée devant les autorités britanniques. 4. Le recourant invoque les art. 7 ch. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. b EIMP et soutient que l'ordonnance de non-lieu prononcée en Suisse devrait constituer un obstacle à l'extradition. En effet, les faits ayant été commis en Suisse, les autorités de cet Etat devraient solliciter des autorités britanniques les preuves nécessaires à la poursuite de la procédure. 4.1 Aux termes de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309+RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse prévoit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al. 1 let. b EIMP). 4.2 Le recourant semble oublier que son extradition au Royaume-Uni a bel et bien eu lieu. Il est donc cohérent et conforme aux principes de l'unité et de l'efficacité de l'action pénale qu'une seule autorité judiciaire se prononce
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sur l'ensemble des faits reprochés au recourant. Dans le cas d'espèce, cette solution n'est d'ailleurs pas contraire à la formulation potestative de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, disposition qui n'interdit pas aux autorités suisses de favoriser la procédure d'extension de l'extradition dans l'intérêt d'une poursuite rapide et efficace. 4.3 Manifestement infondé, le grief doit être rejeté. 5. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut du principe de la spécialité et prétend que la demande d'extension de l'extradition aurait été présentée par les autorités britanniques uniquement pour légitimer de manière détournée une détention maintenue en violation dudit principe. Le recourant se limite là à des affirmations générales, sans pour autant étayer ses propos ni apporter de preuve à leur appui. En tout état de cause, il ne peut être tenu compte de ce grief dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où celle-ci porte exclusivement sur la demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités britanniques en date du 13 novembre 2013, à l'exclusion de toute autre demande formulée par le passé et des violations qui pourraient y être relatives. Ainsi, le grief soulevé par le recourant doit être déclaré irrecevable. 6. Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. 7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Antoine Boesch en qualité de défenseur d’office. 7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
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7.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés irrecevables ou très largement dénués de chances de succès. En effet, force est de constater que la demande de production de pièces était d'emblée vouée à l'échec. Tel était également le cas des griefs liés à la violation de l'interdiction de l'abus de droit et de la double incrimination. Finalement, s'agissant du grief relatif au motif de refus de l'extension de l'extradition lié à la compétence suisse, celui-ci était manifestement infondé. Quant à l'argumentation du recourant portant sur la violation du principe de spécialité, celui-ci était d'emblée irrecevable dans le cadre de la présente procédure. 7.3 Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 8. Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt qui seront fixés, en tenant compte de sa situation financière, à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Antoine Boesch, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).