Extradition au Luxembourg. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 10 janvier 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 janvier 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., actuellement détenu au Luxembourg, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition au Luxembourg
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.251
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La Cour des plaintes, vu:
- l’inscription de A. le 15 mai 2018 dans le Système d’Information Schengen (SIS) par les autorités luxembourgeoises, dès lors qu’il était recherché en vue de poursuites pénales pour des faits qu’elles qualifient de falsification de documents administratifs et trafic de faux (cf. act. 2), - l’interpellation de A. le 20 mai 2018 dans le canton de Vaud (cf. act. 2), - la demande formelle d’extradition formée le 20 juin 2018 par les autorités luxembourgeoises à l’encontre du prénommé pour des faits pouvant être qualifiés en droit suisse de vol (art. 139 CP), de tentative d’escroquerie (art 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.246 du 11 septembre 2018), - la décision du 3 août 2018 de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) accordant l’extradition de l’intéressé vers le Luxembourg (cf. act. 2), - l’arrêt RR.2018.246 du 11 septembre 2018 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) rejetant le recours interjeté par A. à l’encontre de la décision précitée et l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2018 du 26 septembre 2018 prononçant son recours irrecevable, - l’extradition de l’intéressé le 21 février 2019 de la Suisse vers le Luxembourg, - la demande formelle des autorités luxembourgeoises d’extension de l’extradition pour des faits qualifiés au Luxembourg de faux et usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment d’argent (note verbale du 5 juillet 2019; act. 5.2), - le complément déposé par les autorités luxembourgeoises (note verbale du 2 août 2019; act. 5.4), à la suite de la requête de l’OFJ du 9 juillet 2019 (act. 5.3), - la décision de l’OFJ du 13 août 2019, notifiée à A. le 5 septembre 2019 (act. 2.1), accordant au Luxembourg l’extension de l’extradition (act. 2), - le recours du prénommé, non représenté, déposé le 2 octobre 2019 (timbre postal) et reçu par la Cour de céans le 4 octobre 2019, contre la décision susmentionnée concluant à « l’arrêt de l’extension de l’extradition décidée par l’OFJ le 13 août 2019 » (act. 1), - la réponse de l’OFJ concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais, (act. 5) et sa notification pour information à A. le 18 novembre 2019 (act. 9),
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et considérant:
que les procédures d'extradition entre la Suisse et le Luxembourg sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et son Premier Protocole additionnel (PA I CEExtr; RS 0.353.11); que s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), complétés par la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), en l'occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63 à 84); que pour le surplus, la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); que le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1); que la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d’extension de l’extradition (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 55 EIMP); que déposé en temps utile dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extension de l’extradition (cf. art. 21 al. 1 et 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) par une personne extradée ayant qualité pour recourir (cf. art. 21 al. 3 EIMP), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière; que l’objet du litige est la décision rendue par l’OFJ le 13 août 2019, accordant au Grand-Duché de Luxembourg l’extension de l’extradition à l’encontre de A. pour les faits contenus dans la demande luxembourgeoise d’extension de l’extradition du 5 juillet 2019, complétée le 2 août 2019; que le recourant explique, en substance, être poursuivi dans le Grand-Duché de Luxembourg dans deux dossiers distincts par deux différents juges
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d’instruction mais un même Procureur d’Etat; qu’il reproche aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir respecté le délai d’envoi de la demande d’extension de l’extradition; qu’en effet celles-ci auraient attendu cinq mois pour la déposer, après l’avoir l’inculpé sur des nouveaux faits au moment du prononcé du jugement du premier dossier et du dernier jour d’appel; que d’après le recourant, cela dénote un comportement déloyal, dès lors que le Procureur d’Etat était informé des deux procédures distinctes; que rien n'empêche les autorités requérantes de présenter en tout temps une demande d'extension de l'extradition pour des faits antérieurs à la procédure d'extradition, déjà connus ou récemment découverts (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.6 du 4 mars 2014 consid. 3.1); qu’il ne saurait ainsi être donné raison au recourant; que partant le recours doit être rejeté; que les frais de procédure du présent arrêt, fixés à CHF 500.--, seront mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 5 PA; art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., c/o Centre pénitentiaire de Luxembourg, (notification selon la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, par l’entremise de l’autorité centrale luxembourgeoise) - Office fédéral de la justice, Unité Extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).