Entraide internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par requête du 3 décembre 2012, le Ministère de la Justice du Canada a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'en- traide internationale dans le cadre d'une procédure menée par le Service des enquêtes sur la corruption des chefs de fraude (art. 380 du Code cri- minel), fraude envers le gouvernement (art. 121 du Code criminel), abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 du Code criminel), faux (art. 366 du Code criminel), recyclage de produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel) et complot pour commettre ces infractions (art. 465 du Code criminel; RR.2013.85, act. 9.1, commun aux trois présentes procédu- res). Selon les autorités canadiennes, l'ancien vice-président de la division Construction du groupe canadien C., D., aurait orchestré un transfert d'une somme totalisant CAD 22.5 mio en provenance du groupe C. en direction d'un compte détenu par la société E. Inc., ouvert en les livres de la banque F. aux Bahamas. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent, attribué de façon comptable à un projet gazier en Algérie, aurait en réalité servi à cor- rompre des fonctionnaires québécois en vue de l'attribution du contrat de modernisation du centre hospitalier G. en faveur du groupe C. B., ancien directeur général adjoint dudit centre et responsable de la planification et de la gestion immobilière de celui-ci, est soupçonné d'avoir influencé l'oc- troi du contrat public précité en échange de contreparties financières. L'au- torité requérante sollicite, entre autres, l'obtention auprès de la banque H. de toutes informations quant aux comptes bancaires et aux placements fi- nanciers qui auraient été effectués entre avril 2010 (date du premier trans- fert du groupe C. à E. Inc.) et mai 2012 par ou au nom, notamment, de B. et de la société A. Inc., dont celui-ci est l'ayant droit économique. En date du 10 décembre 2012, l'OFJ a chargé le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) de l'exécution de ladite demande, notamment au vu de la connexité que celle-ci présentait avec la procédure suisse parallèle me- née par cette dernière autorité à l'encontre en particulier de D. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), corruption d'agents pu- blics étrangers (art. 322septies CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion dé- loyale (art. 158 CP; RR.2013.85, act. 9.3, commun aux trois présentes pro- cédures). Le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide susmen- tionnée par décision du 11 janvier 2013 (RR.2013.85, act. 9.4, commun aux trois présentes procédures). Il a dans ce contexte admis la présence de fonctionnaires canadiens et ouvert à ces derniers le dossier de la pro- cédure pénale suisse, en subordonnant néanmoins cet accès à la signature de garanties visant à assurer la non-utilisation des informations ainsi obte- nues avant l'entrée en force d'une décision de clôture. En date du 19 mars 2013, l'autorité requérante a adressé une demande complémentaire par la- quelle elle a notamment requis le blocage des avoirs présents sur tous les
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comptes dont B. et A. Inc. seraient les créanciers, les ayants droit écono- miques ou encore dont ils seraient les fiduciaires, les constituants ou les bénéficiaires (RR.2013.85, act. 9.2 commun aux trois présentes procédu- res).
B. Par décision de clôture du 18 février 2012, le MPC a admis la requête d'en- traide et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. Inc. auprès de la banque H. à Zurich (RR.2013.85, act. 1.2).
En date du 22 mars 2013, A. Inc. a recouru à l'encontre de ce prononcé en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au refus de l'entraide (RR.2013.85, act. 1). La pro- cédure de recours a été enregistrée sous la référence RR.2013.85.
Appelé à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens en se référant intégralement à la décision attaquée (RR.2013.85, act. 9). Interpellé, l'OFJ a pour sa part renoncé à déposer des observations et s'est rallié au prononcé querellée (RR.2013.85, act. 10).
C. Attendu qu'un sous-compte, n° 2, de la relation bancaire objet de la déci- sion de clôture précitée n'avait par inadvertance pas été inclus dans celle- ci, le MPC a rendu, le 11 avril 2013, une deuxième décision de clôture or- donnant la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act 1.3).
En date du 15 mai 2013, A. Inc. a interjeté recours à l'encontre de ce pro- noncé également en concluant, en substance et sous suite de frais et dé- pens, à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande d'en- traide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.147, act. 1). La procédure ouverte suite au dépôt de ce deuxième recours a été référencée sous RR.2013.147.
Les 28 mai et 7 juin 2013, le MPC et l'OFJ se sont prononcés sur ce der- nier recours dans les mêmes termes que supra (let. D; RR.2013.147, act. 6 et 7).
D. En outre, le 11 avril 2013, le MPC a rendu une troisième décision de clôtu- re ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 3 détenu par B. auprès de la banque H. (RR.2013.146, act. 1.2).
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Par acte du 15 mai 2013, B. a recouru à l'encontre de cette décision en concluant, en substance et sous suite de frais, à son annulation, au rejet de la demande d'entraide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.146, act. 1). Cette troisième pro- cédure a été enregistrée sous le libellé RR.2013.146.
Invités à se déterminer, le MPC et l'OFJ ont déposé des prises de position identiques à celles formulées dans les procédures précitées (RR.2013.146, act. 6 et 7).
F. Parallèlement, par ordonnance du 11 avril 2013, le MPC a prononcé le sé- questre des valeurs déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 déte- nues par A. Inc. auprès de l'établissement susmentionné (RR.2013.85, act. 9.14 commun aux trois présentes procédures). Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Sur la base des éléments au dossier, il n'est pas donné à la Cour de céans de savoir si le compte personnel de B. aurait également été séquestré. Néanmoins, ces séquestres ne sont en tout état de cause pas l'objet des présentes procédures de recours de sorte que la question peut demeurer irrésolue. .
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droits.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritai- rement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octo- bre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ- CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois ap- plicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
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favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la pré- sente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références citées). En l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 compte tenu du fait que les re- courants le requièrent, que ces derniers sont représentés par le même conseil et que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement.
E. 3 Au surplus, formés dans les 30 jours à compter de la notification des déci- sions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP) et par des recourants qui, en leur qualité de titulaires des comptes et sous- compte concernés par la transmission de documents, disposent de la quali- té pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP). Ils sont par conséquent recevables.
E. 4 Dans son acte du 22 mars 2013 (RR.2013.85, act. 1), rédigé en langue al- lemande, A. Inc. a requis qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour produire une traduction française de son mémoire. Par courrier, du 26 mars 2013, la Cour de céans a indiqué à ladite recourante que, conformément à
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l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhen- sion entre les communautés linguistiques (LLC; RS 441.1) ainsi qu'à la pra- tique de la Cour, une telle traduction n'était pas nécessaire (RR.2013.85, act. 3). Il en va de même s'agissant des recours subséquents du 15 mai 2013 (v. RR.2013.146, act. 1 p. 4; RR.2013.147, act. 1 p. 4).
E. 5 En relation avec la première décision de clôture datée du 18 février 2013, A. Inc. se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (RR.2013.85, act. 1 p. 5 s.). La recourante allègue que, dans le cadre de la procédure pénale que mène le MPC, cette autorité savait déjà depuis fin juillet 2012 que l'étude de son conseil était mandatée pour la défense des intérêts de son ayant droit économique, B. En notifiant néanmoins la décision de clôtu- re précitée à la banque, le MPC aurait fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 80m al. 1 let. b EIMP. Au surplus, l'existence de ce prononcé au- rait été signalée à la recourante, par une communication du MPC, unique- ment en date du 15 mars 2012, soit quelques jours seulement avant la fin du délai de recours. De ce fait, son droit d'être entendue aurait été, d'un point de vue temporel, massivement restreint.
E. 5.1 Découle du droit d'être entendu le droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les ar- rêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, Berne 2009, n 321 note 638).
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E. 5.2 La procédure d'entraide, soumise à des règles autonomes et spécifiques, est entièrement indépendante de toute procédure pénale nationale. De ce fait, le MPC n'était aucunement tenu de prendre en considération le mandat de représentation et l'élection de domicile existant dans le cadre de la pro- cédure pénale nationale compte tenu du fait que ceux-ci ne se référaient aucunement à d'éventuelles procédures d'entraide (v. à cet égard arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169/170 du 14 septembre 2012, consid. 3.2). Dès lors, au vu du domicile étranger de A. Inc., c'est à juste ti- tre que l'autorité d'exécution a notifié sa décision uniquement à la banque. Les éventuels manquements de cette dernière vis-à-vis de sa cliente, soit l'absence d'information quant au prononcé concerné, relèvent au surplus des rapports contractuels liant ces deux intervenants et ne portent pas pré- judice à la procédure d'entraide. Les arguments de la recourante à cet égard sont partant inopérants.
E. 6 En alléguant une violation de l'art. 28 al. 2 EIMP, les recourants affirment que, dans la demande d'entraide, tout soupçon initial ferait défaut (RR.2013.85, act. 1 p. 6 s.; RR.2013.146, act. 1 p. 5; RR.2013.147, act. 1
p. 5 s.). Ils font à cet égard valoir que l'attribution du contrat de modernisa- tion du centre G. s'est déroulée au moyen d'un processus d'adjudication soumis à différents mécanismes de surveillance; B. n'aurait par conséquent pas pu disposer à lui seul du pouvoir décisionnaire nécessaire pour in- fluencer la décision finale et se rendre ainsi coupable d'actes pénalement répréhensibles. Au surplus, la demande d'entraide n'indiquerait pas de ma- nière spécifique quels actes punissables celui-ci et, par ricochet, A. Inc. au- raient commis.
E. 6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de compétence unique du juge du fond, soit en l'espèce le juge canadien. L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des recou- rants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.
E. 6.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de l’art. 22 al. 1 TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité char- gée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let.
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c), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la rai- son principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstan- ces dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de re- mise au sens de l'art. 15 (remise d'actes de procédure et de décisions judi- ciaires; let. d). Selon l'al. 2 let. b du même article, la demande contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de contrainte, tel- les la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 al. 1 TEJCAN), une dé- claration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande. En application de l'al. 3 de ladite disposi- tion, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite ou de confis- cation (art. 14 TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28 EIMP invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des in- fractions (art. 10 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité re- quise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est pu- nissable selon le droit de la partie requise (art. 6 al. 2 TEJCAN), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 let. a TEJCAN) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat re- quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédu- re d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re- quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re- quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar- ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'au- torité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités mani- festes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
E. 6.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits repro- chés à B. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que la de-
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mande d'entraide expose, avec richesse de détails, le contexte factuel en- tourant l'enquête canadienne en indiquant les dynamiques criminelles soupçonnées, le déroulement du processus d'attribution du contrat de maintenance concerné et les transactions suspectes qui en seraient décou- lées. En particulier, en relation avec B., l'autorité requérante précise que ce dernier aurait utilisé son statut de haut dirigeant pour influencer l'octroi du contrat public sous enquête en échange de contreparties financières. Elle étaye en outre les versements potentiellement illicites qui auraient été ef- fectués en faveur du compte suisse de A. Inc. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme étant amplement suffisants pour examiner, comme exigé par les dispositions et la jurisprudence régissant la matière, la réali- sation des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La motivation de la demande n'apparaît partant aucunement lacunaire.
E. 7 Les recourants se prévalent également de la violation du principe de la spécialité (RR.2013.85, act. 1 p. 7; BB.2013.146, act. 1 p. 6 s.; BB.2013.147, act. 1 p. 6). Ils produisent à cet égard deux courriers adres- sés à B. par les autorités fiscales canadiennes (RR.2013.85 et RR.2013.146, act. 1.7 et 1.8; RR.2013.147, act. 1.8 et 1.9) en soutenant que ces dernières mèneraient à l'encontre de celui-ci une instruction dans ce domaine. Il en découlerait que l'intérêt principal de la demande d'entrai- de ne serait pas de nature pénale mais bien fiscale. Celle-ci serait ainsi contraire à l'art. 3 al. 3 EIMP.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a TEJCAN, l'entraide pourra être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; tou- tefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale. Cet- te disposition reprend mot à mot la réglementation de l'art. 3 al. 3 EIMP. En outre, selon l'art. 7 al. 1 TEJCAN, les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité cen- trale de l'Etat requis. Cette disposition formule expressément le principe de la spécialité, qui revêt une importance particulière pour la Suisse (Message concernant la ratification des traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada, FF 1995 I 725, 732).
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E. 7.2 Le grief des recourants ne peut en l'occurrence que tomber à faux. En effet, les courriers que ceux-ci soumettent à la Cour de céans se limitent à indi- quer que l'Agence du revenu du Canada a sélectionné B. aux fins de vérifi- cation de ses déclarations de revenus pour la période de 2007 à 2011. Au- cun élément ne permet de retenir que cette procédure serait d'une quel- conque manière liée à la demande d'entraide ou à la procédure pénale qui en est à l'origine. Les recourants ne fournissent au demeurant aucun élé- ment concret permettant de soutenir leur thèse. En tout état de cause, le principe de la spécialité a été expressément réservé dans les décisions de clôture querellées et il n'y a pas lieu de douter que les autorités canadien- nes s'y conformeront.
E. 8 Les recourants contestent enfin la proportionnalité de la mesure ordonnée (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.146, act. 1 p. 7 s.; RR.2013.147, act. 1
p. 7 s.).
E. 8.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
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charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 8.2 S'agissant du compte détenu par A. Inc., il est fait grief à la demande d'en- traide de requérir la transmission de la totalité de la documentation relative à cette relation bancaire alors que, d'après les informations fournies, seu- lement trois transactions seraient susceptibles d'être pénalement relevan- tes (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.147, act. 1 p. 7). Cette manière de procéder serait assimilable à une fishing expedition. En outre, en ce qui a trait au sous-compte n° 2, les recourants indiquent que celui-ci aurait été uniquement utilisé comme compte trading et qu'aucun virement susceptible d'être mis en relation avec les transferts soupçonnés illicites ne ressortirait de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act. 1 p. 7).
Dans sa demande d'entraide, l'autorité requérante a explicitement sollicité la transmission de la documentation bancaire relative à tout compte re- conductible à A. Inc. auprès de la banque H. De ce fait, l'utilité de ces piè- ces pour les autorités canadiennes ne saurait être contestée. Il apparaît au demeurant que le compte concerné aurait notamment été alimenté par des versements en provenance de la relation bancaire détenue personnelle- ment par B. auprès du même établissement bancaire ainsi que de celle de
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la société I. SA, entité qui serait contrôlée par un autre haut dirigeant du centre G., également soupçonné d'avoir bénéficié de paiements corruptifs. Le lien potentiel entre les compte et sous-compte concernés et l'état de faits sous enquête ne peut être nié. Enfin, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la transmission d'in- formations bancaires, les autorités canadiennes sont en droit d'obtenir l'en- semble de la documentation bancaire relative au compte et non pas uni- quement les pièces se rattachant aux transactions suspectes identifiées. Pour cette même raison, il se justifie de remettre à l'autorité requérante les pièces relatives au sous-compte susmentionné dans la mesure où, comme le souligne le MPC, celui-ci fait partie intégrante du compte principal n° 1. Le grief exposé ci-dessus est dès lors inopérant.
E. 8.3 Concernant le compte détenu par B., ce dernier indique que la transaction suspecte identifiée par le MPC (à savoir le crédit de CHF 534'000.-- opéré à partir d'un compte contrôlé par J., vice-président exécutif auprès du grou- pe C. et ancien supérieur de D.) ne serait aucunement connexe au projet du centre G. (RR.2013.146, act. 1 p. 7). B. n'aurait aucun lien avec J. qu'il ne connaîtrait au demeurant pas. En outre, l'existence d'un versement im- portant en faveur du compte de A. Inc. ne serait pas relevant, les relations bancaires des recourants auprès de la banque H. devant être considérées comme un ensemble. Enfin, compte tenu du fait que seulement une tran- saction serait potentiellement pénalement relevante, la transmission de la documentation prononcée par le MPC serait excessive et inadmissible (RR.2013.146, act. 1 p. 8).
Il ressort des éléments recueillis par le MPC que le compte en question peut avoir été récipiendaire de fonds illicites susceptibles de constituer les avantages financiers prétendument versés en vue de l'attribution du contrat public susmentionné. La pertinence des informations relatives audit compte apparaît ainsi incontestable. En outre, les autorités canadiennes, dans leur demande d'entraide, ont requis la transmission de la documentation relative à tout compte ouvert auprès de la banque H. qui pourrait être mis en rela- tion avec B. Au demeurant, lors de leur venue en Suisse, les fonctionnaires étrangers ont expressément fait part de leur volonté d'obtenir les moyens de preuve relatifs audit compte (RR.2013.85, act. 9.10 commun aux trois présentes procédures). Ainsi, tant l'utilité potentielle de ces documents que l'intérêt de l'autorité requérante à la transmission de ceux-ci sont manifes- tes. S'agissant de l'étendue des pièces à transmettre, et comme il a déjà été indiqué au considérant 7.2, c'est à bon droit et en conformité avec la ju- risprudence rappelée ci-dessus que le MPC a ordonné la remise de l'en- semble de la documentation bancaire et non seulement des détails relatifs
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à l'opération suspecte. Au surplus, les dénégations de B. en relation avec l'extranéité du virement soupçonné quant au complexe de faits sous enquê- te ne sont pas du ressort de la Cour de céans mais devront, le cas échéant, être soumis au juge du fond dans le cadre de la procédure étran- gère (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 susmentionné, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 susmentionné, consid. 4.3).
E. 8.4 Le grief des recourants est par conséquent inopérant.
E. 9 Aucune autre raison justifiant le refus de l'entraide n'apparaissant en l'es- pèce donnée, le recours doit être rejeté.
E. 10 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recou- rants qui succombent supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 7'000.--, pour A. Inc., et à CHF 3'500.--, pour B. (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Ces émolument sont réputés couverts par les avances de frais déjà versées. Les soldes de CHF 3'000.--, pour A. Inc., et de CHF 1'500.--, pour B., leur seront restitués par la caisse du Tribunal.
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Dispositiv
- Les procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Des émoluments de CHF 7'000.-- et CHF 3'500.--, réputés couverts par les avances de frais déjà versées, sont mis à la charge de A. Inc. et B. respecti- vement.
- Les soldes de CHF 3'000.-- et CHF 1'500.-- seront restitués à A. Inc. et B. respectivement. Bellinzone, le 6 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 août 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A. INC.,
B.
représentés par Me Gabriela Lazar, avocate, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale au Canada
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2013.85/146/147
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Faits:
A. Par requête du 3 décembre 2012, le Ministère de la Justice du Canada a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'en- traide internationale dans le cadre d'une procédure menée par le Service des enquêtes sur la corruption des chefs de fraude (art. 380 du Code cri- minel), fraude envers le gouvernement (art. 121 du Code criminel), abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 du Code criminel), faux (art. 366 du Code criminel), recyclage de produits de la criminalité (art. 462.31 du Code criminel) et complot pour commettre ces infractions (art. 465 du Code criminel; RR.2013.85, act. 9.1, commun aux trois présentes procédu- res). Selon les autorités canadiennes, l'ancien vice-président de la division Construction du groupe canadien C., D., aurait orchestré un transfert d'une somme totalisant CAD 22.5 mio en provenance du groupe C. en direction d'un compte détenu par la société E. Inc., ouvert en les livres de la banque F. aux Bahamas. Les enquêteurs soupçonnent que cet argent, attribué de façon comptable à un projet gazier en Algérie, aurait en réalité servi à cor- rompre des fonctionnaires québécois en vue de l'attribution du contrat de modernisation du centre hospitalier G. en faveur du groupe C. B., ancien directeur général adjoint dudit centre et responsable de la planification et de la gestion immobilière de celui-ci, est soupçonné d'avoir influencé l'oc- troi du contrat public précité en échange de contreparties financières. L'au- torité requérante sollicite, entre autres, l'obtention auprès de la banque H. de toutes informations quant aux comptes bancaires et aux placements fi- nanciers qui auraient été effectués entre avril 2010 (date du premier trans- fert du groupe C. à E. Inc.) et mai 2012 par ou au nom, notamment, de B. et de la société A. Inc., dont celui-ci est l'ayant droit économique. En date du 10 décembre 2012, l'OFJ a chargé le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) de l'exécution de ladite demande, notamment au vu de la connexité que celle-ci présentait avec la procédure suisse parallèle me- née par cette dernière autorité à l'encontre en particulier de D. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), corruption d'agents pu- blics étrangers (art. 322septies CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion dé- loyale (art. 158 CP; RR.2013.85, act. 9.3, commun aux trois présentes pro- cédures). Le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide susmen- tionnée par décision du 11 janvier 2013 (RR.2013.85, act. 9.4, commun aux trois présentes procédures). Il a dans ce contexte admis la présence de fonctionnaires canadiens et ouvert à ces derniers le dossier de la pro- cédure pénale suisse, en subordonnant néanmoins cet accès à la signature de garanties visant à assurer la non-utilisation des informations ainsi obte- nues avant l'entrée en force d'une décision de clôture. En date du 19 mars 2013, l'autorité requérante a adressé une demande complémentaire par la- quelle elle a notamment requis le blocage des avoirs présents sur tous les
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comptes dont B. et A. Inc. seraient les créanciers, les ayants droit écono- miques ou encore dont ils seraient les fiduciaires, les constituants ou les bénéficiaires (RR.2013.85, act. 9.2 commun aux trois présentes procédu- res).
B. Par décision de clôture du 18 février 2012, le MPC a admis la requête d'en- traide et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 détenu par A. Inc. auprès de la banque H. à Zurich (RR.2013.85, act. 1.2).
En date du 22 mars 2013, A. Inc. a recouru à l'encontre de ce prononcé en concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au refus de l'entraide (RR.2013.85, act. 1). La pro- cédure de recours a été enregistrée sous la référence RR.2013.85.
Appelé à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens en se référant intégralement à la décision attaquée (RR.2013.85, act. 9). Interpellé, l'OFJ a pour sa part renoncé à déposer des observations et s'est rallié au prononcé querellée (RR.2013.85, act. 10).
C. Attendu qu'un sous-compte, n° 2, de la relation bancaire objet de la déci- sion de clôture précitée n'avait par inadvertance pas été inclus dans celle- ci, le MPC a rendu, le 11 avril 2013, une deuxième décision de clôture or- donnant la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act 1.3).
En date du 15 mai 2013, A. Inc. a interjeté recours à l'encontre de ce pro- noncé également en concluant, en substance et sous suite de frais et dé- pens, à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande d'en- traide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.147, act. 1). La procédure ouverte suite au dépôt de ce deuxième recours a été référencée sous RR.2013.147.
Les 28 mai et 7 juin 2013, le MPC et l'OFJ se sont prononcés sur ce der- nier recours dans les mêmes termes que supra (let. D; RR.2013.147, act. 6 et 7).
D. En outre, le 11 avril 2013, le MPC a rendu une troisième décision de clôtu- re ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 3 détenu par B. auprès de la banque H. (RR.2013.146, act. 1.2).
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Par acte du 15 mai 2013, B. a recouru à l'encontre de cette décision en concluant, en substance et sous suite de frais, à son annulation, au rejet de la demande d'entraide et à la jonction de la cause avec celle enregistrée sous la référence RR.2013.85 (RR.2013.146, act. 1). Cette troisième pro- cédure a été enregistrée sous le libellé RR.2013.146.
Invités à se déterminer, le MPC et l'OFJ ont déposé des prises de position identiques à celles formulées dans les procédures précitées (RR.2013.146, act. 6 et 7).
F. Parallèlement, par ordonnance du 11 avril 2013, le MPC a prononcé le sé- questre des valeurs déposées sur les relations bancaires nos 1 et 2 déte- nues par A. Inc. auprès de l'établissement susmentionné (RR.2013.85, act. 9.14 commun aux trois présentes procédures). Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Sur la base des éléments au dossier, il n'est pas donné à la Cour de céans de savoir si le compte personnel de B. aurait également été séquestré. Néanmoins, ces séquestres ne sont en tout état de cause pas l'objet des présentes procédures de recours de sorte que la question peut demeurer irrésolue. .
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droits.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritai- rement régie par le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 7 octo- bre 1993 entre la Suisse et le Canada (RS 0.351.923.2; ci-après: TEJ- CAN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon- nance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois ap- plicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
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favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi- ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la pré- sente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011, consid. 2 et références citées). En l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 compte tenu du fait que les re- courants le requièrent, que ces derniers sont représentés par le même conseil et que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement.
3. Au surplus, formés dans les 30 jours à compter de la notification des déci- sions attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP) et par des recourants qui, en leur qualité de titulaires des comptes et sous- compte concernés par la transmission de documents, disposent de la quali- té pour recourir (art. 80h let. b EIMP et art. 9a let. a OEIMP). Ils sont par conséquent recevables.
4. Dans son acte du 22 mars 2013 (RR.2013.85, act. 1), rédigé en langue al- lemande, A. Inc. a requis qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour produire une traduction française de son mémoire. Par courrier, du 26 mars 2013, la Cour de céans a indiqué à ladite recourante que, conformément à
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l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhen- sion entre les communautés linguistiques (LLC; RS 441.1) ainsi qu'à la pra- tique de la Cour, une telle traduction n'était pas nécessaire (RR.2013.85, act. 3). Il en va de même s'agissant des recours subséquents du 15 mai 2013 (v. RR.2013.146, act. 1 p. 4; RR.2013.147, act. 1 p. 4).
5. En relation avec la première décision de clôture datée du 18 février 2013, A. Inc. se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (RR.2013.85, act. 1 p. 5 s.). La recourante allègue que, dans le cadre de la procédure pénale que mène le MPC, cette autorité savait déjà depuis fin juillet 2012 que l'étude de son conseil était mandatée pour la défense des intérêts de son ayant droit économique, B. En notifiant néanmoins la décision de clôtu- re précitée à la banque, le MPC aurait fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 80m al. 1 let. b EIMP. Au surplus, l'existence de ce prononcé au- rait été signalée à la recourante, par une communication du MPC, unique- ment en date du 15 mars 2012, soit quelques jours seulement avant la fin du délai de recours. De ce fait, son droit d'être entendue aurait été, d'un point de vue temporel, massivement restreint.
5.1 Découle du droit d'être entendu le droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3 et les ar- rêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, Berne 2009, n 321 note 638).
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5.2 La procédure d'entraide, soumise à des règles autonomes et spécifiques, est entièrement indépendante de toute procédure pénale nationale. De ce fait, le MPC n'était aucunement tenu de prendre en considération le mandat de représentation et l'élection de domicile existant dans le cadre de la pro- cédure pénale nationale compte tenu du fait que ceux-ci ne se référaient aucunement à d'éventuelles procédures d'entraide (v. à cet égard arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169/170 du 14 septembre 2012, consid. 3.2). Dès lors, au vu du domicile étranger de A. Inc., c'est à juste ti- tre que l'autorité d'exécution a notifié sa décision uniquement à la banque. Les éventuels manquements de cette dernière vis-à-vis de sa cliente, soit l'absence d'information quant au prononcé concerné, relèvent au surplus des rapports contractuels liant ces deux intervenants et ne portent pas pré- judice à la procédure d'entraide. Les arguments de la recourante à cet égard sont partant inopérants.
6. En alléguant une violation de l'art. 28 al. 2 EIMP, les recourants affirment que, dans la demande d'entraide, tout soupçon initial ferait défaut (RR.2013.85, act. 1 p. 6 s.; RR.2013.146, act. 1 p. 5; RR.2013.147, act. 1
p. 5 s.). Ils font à cet égard valoir que l'attribution du contrat de modernisa- tion du centre G. s'est déroulée au moyen d'un processus d'adjudication soumis à différents mécanismes de surveillance; B. n'aurait par conséquent pas pu disposer à lui seul du pouvoir décisionnaire nécessaire pour in- fluencer la décision finale et se rendre ainsi coupable d'actes pénalement répréhensibles. Au surplus, la demande d'entraide n'indiquerait pas de ma- nière spécifique quels actes punissables celui-ci et, par ricochet, A. Inc. au- raient commis.
6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation de la culpabilité est de compétence unique du juge du fond, soit en l'espèce le juge canadien. L'argumentation à décharge n'a en effet pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 4.3). Les développements des recou- rants à ce sujet manquent ainsi de pertinence.
6.2 S'agissant de la motivation de la demande, il est souligné qu'aux termes de l’art. 22 al. 1 TEJCAN, la demande d'entraide doit indiquer l'autorité char- gée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant (let. a), son objet et son but (let. b), dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande (let.
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c), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la rai- son principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstan- ces dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de re- mise au sens de l'art. 15 (remise d'actes de procédure et de décisions judi- ciaires; let. d). Selon l'al. 2 let. b du même article, la demande contiendra au surplus, en cas de demande impliquant des mesures de contrainte, tel- les la saisie ou la levée du secret bancaire (art. 6 al. 1 TEJCAN), une dé- claration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande. En application de l'al. 3 de ladite disposi- tion, et sous réserve de la dénonciation aux fins de poursuite ou de confis- cation (art. 14 TEJCAN), l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. L’art. 28 EIMP invoqué par les recourants, pose des conditions équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des in- fractions (art. 10 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité re- quise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est pu- nissable selon le droit de la partie requise (art. 6 al. 2 TEJCAN), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 let. a TEJCAN) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat re- quérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédu- re d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat re- quérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une re- quête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écar- ter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'au- torité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités mani- festes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
6.3 Le grief des recourants relatif à l'absence de détails quant aux faits repro- chés à B. ne saurait convaincre. Il y a en effet lieu de relever que la de-
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mande d'entraide expose, avec richesse de détails, le contexte factuel en- tourant l'enquête canadienne en indiquant les dynamiques criminelles soupçonnées, le déroulement du processus d'attribution du contrat de maintenance concerné et les transactions suspectes qui en seraient décou- lées. En particulier, en relation avec B., l'autorité requérante précise que ce dernier aurait utilisé son statut de haut dirigeant pour influencer l'octroi du contrat public sous enquête en échange de contreparties financières. Elle étaye en outre les versements potentiellement illicites qui auraient été ef- fectués en faveur du compte suisse de A. Inc. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme étant amplement suffisants pour examiner, comme exigé par les dispositions et la jurisprudence régissant la matière, la réali- sation des conditions posées à l'octroi de l'entraide. La motivation de la demande n'apparaît partant aucunement lacunaire.
7. Les recourants se prévalent également de la violation du principe de la spécialité (RR.2013.85, act. 1 p. 7; BB.2013.146, act. 1 p. 6 s.; BB.2013.147, act. 1 p. 6). Ils produisent à cet égard deux courriers adres- sés à B. par les autorités fiscales canadiennes (RR.2013.85 et RR.2013.146, act. 1.7 et 1.8; RR.2013.147, act. 1.8 et 1.9) en soutenant que ces dernières mèneraient à l'encontre de celui-ci une instruction dans ce domaine. Il en découlerait que l'intérêt principal de la demande d'entrai- de ne serait pas de nature pénale mais bien fiscale. Celle-ci serait ainsi contraire à l'art. 3 al. 3 EIMP.
7.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a TEJCAN, l'entraide pourra être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; tou- tefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale. Cet- te disposition reprend mot à mot la réglementation de l'art. 3 al. 3 EIMP. En outre, selon l'art. 7 al. 1 TEJCAN, les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité cen- trale de l'Etat requis. Cette disposition formule expressément le principe de la spécialité, qui revêt une importance particulière pour la Suisse (Message concernant la ratification des traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada, FF 1995 I 725, 732).
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7.2 Le grief des recourants ne peut en l'occurrence que tomber à faux. En effet, les courriers que ceux-ci soumettent à la Cour de céans se limitent à indi- quer que l'Agence du revenu du Canada a sélectionné B. aux fins de vérifi- cation de ses déclarations de revenus pour la période de 2007 à 2011. Au- cun élément ne permet de retenir que cette procédure serait d'une quel- conque manière liée à la demande d'entraide ou à la procédure pénale qui en est à l'origine. Les recourants ne fournissent au demeurant aucun élé- ment concret permettant de soutenir leur thèse. En tout état de cause, le principe de la spécialité a été expressément réservé dans les décisions de clôture querellées et il n'y a pas lieu de douter que les autorités canadien- nes s'y conformeront.
8. Les recourants contestent enfin la proportionnalité de la mesure ordonnée (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.146, act. 1 p. 7 s.; RR.2013.147, act. 1
p. 7 s.).
8.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
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charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
8.2 S'agissant du compte détenu par A. Inc., il est fait grief à la demande d'en- traide de requérir la transmission de la totalité de la documentation relative à cette relation bancaire alors que, d'après les informations fournies, seu- lement trois transactions seraient susceptibles d'être pénalement relevan- tes (RR.2013.85, act. 1 p. 8; RR.2013.147, act. 1 p. 7). Cette manière de procéder serait assimilable à une fishing expedition. En outre, en ce qui a trait au sous-compte n° 2, les recourants indiquent que celui-ci aurait été uniquement utilisé comme compte trading et qu'aucun virement susceptible d'être mis en relation avec les transferts soupçonnés illicites ne ressortirait de la documentation bancaire y relative (RR.2013.147, act. 1 p. 7).
Dans sa demande d'entraide, l'autorité requérante a explicitement sollicité la transmission de la documentation bancaire relative à tout compte re- conductible à A. Inc. auprès de la banque H. De ce fait, l'utilité de ces piè- ces pour les autorités canadiennes ne saurait être contestée. Il apparaît au demeurant que le compte concerné aurait notamment été alimenté par des versements en provenance de la relation bancaire détenue personnelle- ment par B. auprès du même établissement bancaire ainsi que de celle de
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la société I. SA, entité qui serait contrôlée par un autre haut dirigeant du centre G., également soupçonné d'avoir bénéficié de paiements corruptifs. Le lien potentiel entre les compte et sous-compte concernés et l'état de faits sous enquête ne peut être nié. Enfin, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la transmission d'in- formations bancaires, les autorités canadiennes sont en droit d'obtenir l'en- semble de la documentation bancaire relative au compte et non pas uni- quement les pièces se rattachant aux transactions suspectes identifiées. Pour cette même raison, il se justifie de remettre à l'autorité requérante les pièces relatives au sous-compte susmentionné dans la mesure où, comme le souligne le MPC, celui-ci fait partie intégrante du compte principal n° 1. Le grief exposé ci-dessus est dès lors inopérant.
8.3 Concernant le compte détenu par B., ce dernier indique que la transaction suspecte identifiée par le MPC (à savoir le crédit de CHF 534'000.-- opéré à partir d'un compte contrôlé par J., vice-président exécutif auprès du grou- pe C. et ancien supérieur de D.) ne serait aucunement connexe au projet du centre G. (RR.2013.146, act. 1 p. 7). B. n'aurait aucun lien avec J. qu'il ne connaîtrait au demeurant pas. En outre, l'existence d'un versement im- portant en faveur du compte de A. Inc. ne serait pas relevant, les relations bancaires des recourants auprès de la banque H. devant être considérées comme un ensemble. Enfin, compte tenu du fait que seulement une tran- saction serait potentiellement pénalement relevante, la transmission de la documentation prononcée par le MPC serait excessive et inadmissible (RR.2013.146, act. 1 p. 8).
Il ressort des éléments recueillis par le MPC que le compte en question peut avoir été récipiendaire de fonds illicites susceptibles de constituer les avantages financiers prétendument versés en vue de l'attribution du contrat public susmentionné. La pertinence des informations relatives audit compte apparaît ainsi incontestable. En outre, les autorités canadiennes, dans leur demande d'entraide, ont requis la transmission de la documentation relative à tout compte ouvert auprès de la banque H. qui pourrait être mis en rela- tion avec B. Au demeurant, lors de leur venue en Suisse, les fonctionnaires étrangers ont expressément fait part de leur volonté d'obtenir les moyens de preuve relatifs audit compte (RR.2013.85, act. 9.10 commun aux trois présentes procédures). Ainsi, tant l'utilité potentielle de ces documents que l'intérêt de l'autorité requérante à la transmission de ceux-ci sont manifes- tes. S'agissant de l'étendue des pièces à transmettre, et comme il a déjà été indiqué au considérant 7.2, c'est à bon droit et en conformité avec la ju- risprudence rappelée ci-dessus que le MPC a ordonné la remise de l'en- semble de la documentation bancaire et non seulement des détails relatifs
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à l'opération suspecte. Au surplus, les dénégations de B. en relation avec l'extranéité du virement soupçonné quant au complexe de faits sous enquê- te ne sont pas du ressort de la Cour de céans mais devront, le cas échéant, être soumis au juge du fond dans le cadre de la procédure étran- gère (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 susmentionné, consid. 4.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 susmentionné, consid. 4.3).
8.4 Le grief des recourants est par conséquent inopérant.
9. Aucune autre raison justifiant le refus de l'entraide n'apparaissant en l'es- pèce donnée, le recours doit être rejeté.
10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recou- rants qui succombent supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront à un émolument fixé à CHF 7'000.--, pour A. Inc., et à CHF 3'500.--, pour B. (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Ces émolument sont réputés couverts par les avances de frais déjà versées. Les soldes de CHF 3'000.--, pour A. Inc., et de CHF 1'500.--, pour B., leur seront restitués par la caisse du Tribunal.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2013.85, RR.2013.146 et RR.2013.147 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Des émoluments de CHF 7'000.-- et CHF 3'500.--, réputés couverts par les avances de frais déjà versées, sont mis à la charge de A. Inc. et B. respecti- vement.
4. Les soldes de CHF 3'000.-- et CHF 1'500.-- seront restitués à A. Inc. et B. respectivement.
Bellinzone, le 6 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Gabriela Lazar, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).