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RR.2013.373

Bundesstrafgericht · 2014-02-25 · Français CH

Extradition à la République de Macédoine. Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Par courrier du 17 janvier 2013, le Ministère de la justice de la République de Macédoine a formellement requis l'extradition de A. (ci-après: le recourant) pour l'exécution d'une peine privative de liberté de neuf mois prononcée par jugement du 8 février 2012 par le Tribunal de Bitola pour avoir, en 2011, agressé et menacé de mort son ex-épouse (cause RR.2013.373, act. 1.2 et annexe). B. Le 14 mars 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités macédoniennes à lui fournir les dispositions applicables à la prescription de la peine en droit macédonien (cause RR.2013.373, act. 1.3). Le Ministère de la justice macédonien s'est exécuté le 1er avril 2013 (cause RR.2013.373, act. 1.4). C. Par arrêt du 8 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 21 mars 2013 rejetant la demande d'asile de A. et prononçant son renvoi de Suisse (cause RR.2013.373, act. 1.6 et 1.5). D. Le 16 mai 2013, l'OFJ a transmis la demande d'extradition macédonienne ainsi qu'un mandat d'arrêt en vue d'extradition (cause RR.2013.373, act. 1.8) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) en vue de l'arrestation et de l'audition de A., ce dernier étant, à ce moment là, susceptible de résider au foyer B. (cause RR.2013.373, act. 1.7). E. A. a été interpellé au foyer C. le 18 octobre 2013. Entendu le même jour, il a déclaré être la personne recherchée et s'est opposé à son extradition simplifiée. De plus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le mandat d'arrêt ainsi que la demande formelle d'extradition lui ont été notifiés à cette occasion (cause RR.2013.373, act. 1.8, annexes). F. Par courrier du 31 octobre 2013, le conseil de A. a été invité à formuler ses observations quant à la demande d'extradition (cause RR.2013.373, act. 1.11). Me Cenko s'est exécuté par courrier du 19 novembre 2013 (cause RR.2013.373, act. 1.13). G. Par décision du 23 décembre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la République de Macédoine, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition

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(cause RR.2013.373, act. 1.1). D'autre part, par courrier du même jour, l'OFJ a adressé à la Cour de céans une requête basée sur l'art. 55 al. 2 EIMP en concluant au rejet de l'objection de délit politique (cause RR.2013.373, act. 1). H. Invité par la Cour de céans, A. a formulé ses observations quant à l'objection de délit politique par acte du 10 janvier 2014. De plus, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité d'avocat d'office (cause RR.2013.373, act. 4). En réponse au courrier de A. du 10 janvier 2014, l'OFJ a formulé ses observations par pli du 22 janvier 2014 (cause RR.2013.373, act. 6). I. Par acte daté du 23 janvier 2014, A. a recouru contre la décision d’extradition. Il a conclu à son annulation et au rejet de la demande d’extradition du 23 décembre 2013. De plus, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité d'avocat d'office (cause RR.2014.23, act. 1). J. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 30 janvier 2014, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (cause RR.2014.23, act. 4). K. Par réplique du 13 février 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (cause RR.2014.23, act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'extradition entre la Suisse et la République de Macédoine est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la Macédoine, par le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11), ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (RS 0.353.12), entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la Macédoine. Pour le surplus, la loi

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fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

E. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le 24 décembre 2013 est intervenu en temps utile.

E. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par A., d’une part, et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23 +RP.2014.3 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision d'extradition doit être rejeté.

E. 7 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité de défenseur d’office.

E. 7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du

E. 7.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés très largement dénués de chances de succès. En effet, force est de constater que le seul grief à l'appui du recours contre la décision d'extradition, à

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savoir la prétendue violation du droit d'être entendu, était d'emblée voué à l'échec. Quant aux arguments développés à l'appui de l'objection de délit politique, ceux-ci étaient manifestement infondés.

E. 7.3 Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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E. 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

Dispositiv
  1. Les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23+RP.2014.3 sont jointes.
  2. L'objection de délit politique est rejetée.
  3. Le recours interjeté contre la décision d'extradition est rejeté.
  4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 février 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Ilir Cenko, avocat, opposant et recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, demandeur et partie adverse

Objet

Extradition à la République de Macédoine

Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.373 + RR.2014.23 Procédures secondaires: RP.2014.2 + RP.2014.3

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Faits: A. Par courrier du 17 janvier 2013, le Ministère de la justice de la République de Macédoine a formellement requis l'extradition de A. (ci-après: le recourant) pour l'exécution d'une peine privative de liberté de neuf mois prononcée par jugement du 8 février 2012 par le Tribunal de Bitola pour avoir, en 2011, agressé et menacé de mort son ex-épouse (cause RR.2013.373, act. 1.2 et annexe). B. Le 14 mars 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a invité les autorités macédoniennes à lui fournir les dispositions applicables à la prescription de la peine en droit macédonien (cause RR.2013.373, act. 1.3). Le Ministère de la justice macédonien s'est exécuté le 1er avril 2013 (cause RR.2013.373, act. 1.4). C. Par arrêt du 8 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a confirmé la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 21 mars 2013 rejetant la demande d'asile de A. et prononçant son renvoi de Suisse (cause RR.2013.373, act. 1.6 et 1.5). D. Le 16 mai 2013, l'OFJ a transmis la demande d'extradition macédonienne ainsi qu'un mandat d'arrêt en vue d'extradition (cause RR.2013.373, act. 1.8) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) en vue de l'arrestation et de l'audition de A., ce dernier étant, à ce moment là, susceptible de résider au foyer B. (cause RR.2013.373, act. 1.7). E. A. a été interpellé au foyer C. le 18 octobre 2013. Entendu le même jour, il a déclaré être la personne recherchée et s'est opposé à son extradition simplifiée. De plus, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le mandat d'arrêt ainsi que la demande formelle d'extradition lui ont été notifiés à cette occasion (cause RR.2013.373, act. 1.8, annexes). F. Par courrier du 31 octobre 2013, le conseil de A. a été invité à formuler ses observations quant à la demande d'extradition (cause RR.2013.373, act. 1.11). Me Cenko s'est exécuté par courrier du 19 novembre 2013 (cause RR.2013.373, act. 1.13). G. Par décision du 23 décembre 2013, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la République de Macédoine, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition

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(cause RR.2013.373, act. 1.1). D'autre part, par courrier du même jour, l'OFJ a adressé à la Cour de céans une requête basée sur l'art. 55 al. 2 EIMP en concluant au rejet de l'objection de délit politique (cause RR.2013.373, act. 1). H. Invité par la Cour de céans, A. a formulé ses observations quant à l'objection de délit politique par acte du 10 janvier 2014. De plus, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité d'avocat d'office (cause RR.2013.373, act. 4). En réponse au courrier de A. du 10 janvier 2014, l'OFJ a formulé ses observations par pli du 22 janvier 2014 (cause RR.2013.373, act. 6). I. Par acte daté du 23 janvier 2014, A. a recouru contre la décision d’extradition. Il a conclu à son annulation et au rejet de la demande d’extradition du 23 décembre 2013. De plus, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité d'avocat d'office (cause RR.2014.23, act. 1). J. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 30 janvier 2014, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (cause RR.2014.23, act. 4). K. Par réplique du 13 février 2014, A. a persisté intégralement dans ses conclusions (cause RR.2014.23, act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'extradition entre la Suisse et la République de Macédoine est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la Macédoine, par le Protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11), ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr du 17 mars 1978 (RS 0.353.12), entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 26 octobre 1999 pour la Macédoine. Pour le surplus, la loi

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fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. 1.3 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). 1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 janvier 2014, le recours contre la décision notifiée le 24 décembre 2013 est intervenu en temps utile. 1.5 Il y a lieu d’entrer en matière. 2. Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par A., d’une part, et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition, d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23 +RP.2014.3 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24+RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2).

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l. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2013.373) 3. A l'appui de l'objection de délit politique, A. se prévaut de l'art. 3 ch. 2 CEExtr et expose en substance que, étant albanais, il a milité pour les droits des Albanais en Macédoine, en particulier pour l'ouverture d'une école secondaire de langue albanaise dans la ville de Z. Il est soupçonné d'avoir participé à l'insurrection albanaise ayant opposé en 2001 l'armée de libération nationale (UCK) aux forces armées de l'Etat macédonien. De plus, il a rencontré, à Genève, deux fonctionnaires de l'Etat macédonien qui l'auraient menacé. Ainsi, il craint des persécutions pouvant porter atteinte à sa santé, voire à sa vie, s'il devait retourner en Macédoine. Dans la mesure où il ressort du jugement macédonien du 8 février 2012 qu'une poursuite est en cours en Macédoine contre A. pour d'autres infractions, le fait que cet Etat demande l'extradition pour l'exécution d'une peine privative de liberté "somme toute peu importante" serait un élément qui viendrait conforter ses allégations (cause RR.2014.23, mémoire de recours, act. 1

p. 13). 3.1 D'après l'art. 3 ch. 2 CEExtr, l'extradition n'a pas à être accordée si la demande motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Quant à l'art. 2 EIMP, celui-ci permet de s'opposer à l'extradition lorsqu'il est à craindre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (let. a), respectivement lorsqu'elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b). Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur

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l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2). 3.2 La Macédoine est partie à la CEDH, au Pacte ONU II, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 (RS 0.106) ainsi qu'à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105). Le respect de la CEDH par les Etats qui y sont parties doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b). De plus, comme le rappelle le TAF dans sa décision venant confirmer celle de l'ODM, la Macédoine a été déclarée, en 2003, "safe country" par le Conseil fédéral, à savoir un Etat présumé exempt de persécutions. L'OFJ indique qu'aucune violation de droits fondamentaux par les autorités macédoniennes dans le cadre de procédures d'extradition n'a été constatée (cause RR.2014.23, réponse, act. 1.2 p. 6). A l'appui de l'objection de délit politique, A. se limite à des considérations générales relatives à la situation en Macédoine, sans pour autant apporter d'éléments à l'appui du fait qu'il serait personnellement exposé à de mauvais traitements pour le cas où il serait extradé. De plus, les faits pour lesquels l'extradition est requise, constitutifs de lésions corporelles simples et de menace à l'encontre de son ex-épouse, ne présentent en rien un caractère politique. Pour ce qui est de l'autre poursuite en cours en Macédoine, il y a lieu de rappeler que l'extradition est accordée sous réserve du principe de la spécialité, visant précisément à éviter que l'extradé ne soit poursuivi pour d'autres infractions que celles pour lesquelles l'extradition a été accordée. 3.3 A défaut de rendre vraisemblable un risque concret de violation des droits fondamentaux pour le cas où il serait extradé vers la Macédoine, A. ne saurait se prévaloir de l'objection de délit politique qui doit, partant, être rejetée.

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Il. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2014.23) 4. Par un grief d'ordre formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, et ce à trois titres. D'une part, A. n'aurait eu accès ni à la décision de l'ODM du 21 mars 2013 ni à l'arrêt du TAF du 8 mai 2013 avant que la décision d'extradition n'ait été prise par l'OFJ (infra consid. 4.2.1). D'autre part, il reproche à l'OFJ de ne pas avoir requis une traduction complète du jugement macédonien du 8 février 2012 ainsi que de l'art. 44 al. 1 et al. 2 ch. 2 du code pénal macédonien (infra consid. 4.2.2). Finalement, l'OFJ aurait violé son droit d'être entendu en ne requérant pas les renseignements sur les autres infractions mentionnées dans la traduction partielle du jugement macédonien du 8 février 2012 (infra consid. 4.2.3). 4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités). 4.2

4.2.1 La décision de l'ODM du 21 mars 2013 a été envoyée au recourant par courrier recommandé avec avis de réception, comme cela ressort de la première page de ladite décision (cause RR.20123.373, act. 1.5). L'arrêt du TAF lui a été adressé par courrier recommandé, comme cela ressort de la dernière page dudit arrêt (cause RR.20123.373, act. 1.6). Ainsi tant la décision de l'ODM que l'arrêt du TAF ont été valablement notifiés à A., qui avait tout loisir de les transmettre à son mandataire. En tout état de cause, le conseil de A. s'est vu, à sa demande, adresser ces actes par courrier du

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23 janvier 2014 (cause RR.2013.373, act. 7) et a disposé d'un délai raisonnable pour en prendre connaissance et formuler ses observations. Le droit d'être entendu du recourant ne saurait être violé sur ce point. 4.2.2 D'après les art. 23 CEExtr cum 28 al. 5 EIMP, les demandes émanant de l'Etat étranger ainsi que leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien ou accompagnées d'une traduction. Il sied toutefois de préciser que cette exigence se limite aux pièces nécessaires pour constater si les conditions formelles et matérielles à l'octroi de l'extradition sont remplies et garantir un droit de recourir effectif et efficace à l'extradable. Seule une traduction partielle du jugement macédonien du 8 février 2012 figure au dossier de la procédure, l'OFJ n'ayant pas requis de traduction complète. De plus, les dispositions du droit macédonien relatives à la fixation de la peine ne figurent pas parmi les documents traduits. Le recourant ne prétend à cet égard pas qu’il n’aurait pas compris le contenu de ce jugement ni de ces dispositions. De langue macédonienne, il est même permis de douter de l’intérêt digne de protection du recourant et de son mandataire à obtenir une traduction en allemand ou en français. Il doit par ailleurs être relevé que l’ensemble des faits relevant de la demande d'extradition sont contenus dans les documents traduits, étant précisé que la fixation de la peine est une question qui échappe aux autorités requises étant de compétence du juge du fond. Tous les documents utiles à la prise de décision quant à l'octroi de l’extradition et nécessaires à la compréhension de la demande macédonienne ont dès lors été traduits. A. a, en toute connaissance de cause, formulé ses observations puis exercé son droit de recours. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’OFJ d’avoir considéré que l’absence de traduction complète du jugement du 8 février 2012 et des dispositions du droit macédonien portant sur la fixation de la peine ne constituait pas un motif de refus de l’entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.254 du 15 novembre 2011, consid. 4.2; RR.2009.25 du 31 mars 2009, consid. 3). Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé sur ce point. 4.2.3 Le jugement du 8 février 2012 indique qu'une autre procédure est en cours contre A. pour d'autres infractions (cause RR.2014.23, act. 4.1, p. 1, I). Cependant, l'extradition de A. est accordée pour les seuls faits couverts par la demande du 17 janvier 2013 adressée par les autorités macédoniennes aux autorités suisses. En application du principe de la spécialité, les autorités macédoniennes ne pourront ni poursuivre ni juger A. pour d'autres

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faits (art. 14 CEExtr et 38 EIMP). Il y a lieu de s'en tenir au principe de la confiance régissant les relations internationales et considérer que les autorités macédoniennes respecteront le principe de la spécialité. Ainsi, de plus amples informations à propos des autres infractions pour lesquels A. serait poursuivi en Macédoine ne sont pas nécessaires en vue de l'octroi de l'extradition. 4.3 Partant, le grief lié à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. Dans un second grief à l'appui de son recours contre la décision d'extradition, le recourant soutient que l'établissement des faits a été effectué de manière inexacte et se prévaut d'une violation du droit en relation avec l'objection de délit politique. Comme le recourant l'indique lui- même, ce grief se recoupe intégralement avec l'objection de délit politique. Partant, il y a lieu de renvoyer aux considérants qui précèdent (supra consid. 3). 6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision d'extradition doit être rejeté. 7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Ilir Cenko en qualité de défenseur d’office. 7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). 7.2 En l'espèce, les griefs soulevés par le recourant se sont avérés très largement dénués de chances de succès. En effet, force est de constater que le seul grief à l'appui du recours contre la décision d'extradition, à

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savoir la prétendue violation du droit d'être entendu, était d'emblée voué à l'échec. Quant aux arguments développés à l'appui de l'objection de délit politique, ceux-ci étaient manifestement infondés. 7.3 Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les causes RR.2013.373+RP.2014.2 et RR.2014.23+RP.2014.3 sont jointes. 2. L'objection de délit politique est rejetée. 3. Le recours interjeté contre la décision d'extradition est rejeté. 4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 février 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ilir Cenko, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).