Entraide internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 7.1), complétant ainsi des demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. Inc. et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., F. et A. Ces transactions devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. En particulier, l'autorité requérante mentionne le compte n° 1 et demande la remise de la documentation bancaire y relative, y compris les "due diligence file relating to the account including know your customer ("KYC") and anti-money laundering ("AML") documentation" ainsi que les "records of communications to, from and on behalf of the account holder" (act. 7.1,
p. 13 et 14, en particulier let. i et j). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 7.2). Sur requête intervenue en date du 27 septembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.3), la banque G. a, par pli du 21 décembre 2012, confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.4). C. Par décision de clôture datée du 29 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.1).
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Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans en date du 3 mai 2013 (cause RR.2013.137, act. 1). Par arrêt du 27 juin 2013, la Cour de céans a rejeté le recours contre la décision de clôture du 29 mars 2013 et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 aux autorités américaines (cause RR.2013.137). D. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au dossier, act. 7.3). Dans le cadre de cette consultation, les autorités américaines ont demandé à ce que leur soit transmise la documentation KYC et PEP relative au compte bancaire n° 1 auprès de la banque G. au nom de A., ainsi que les communications avec le client relatives à ce compte (act. 7.3 p. 2). E. Par pli du 23 août 2013, la banque G. a fait parvenir à l'autorité d'exécution le dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 de A. (act. 7.4, annexe, et 7.8). F. Par courrier du 24 septembre 2013, l'OFJ a octroyé à A. un délai au 14 octobre 2013 pour déposer d'éventuelles observations (act. 7.5). A. ne s'est pas manifesté. G. Par décision de clôture datée du 24 octobre 2013, l’OFJ a ordonné la transmission à l’autorité requérante du dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 au nom de A. auprès de la banque G. ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 (act. 1.1). H. Par acte du 27 novembre 2013, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines en date du 23 mars 2012 ainsi qu'au refus de transmettre quelque pièce que ce soit relative à la procédure d'entraide susmentionnée, notamment le dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 au nom de A. auprès de la banque G. ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 (act. 1). I. Dans sa réponse datée du 23 décembre 2013, l'OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).
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J. Par réplique du 20 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans les termes de son recours (act. 11). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
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En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. visé par la décision de clôture, A. dispose de la qualité pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative, y compris de la correspondance du 8 octobre 2005.
E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
E. 2.1 Lorsque l'autorité requérante s'aperçoit que des renseignements complémentaires apparaissent nécessaires, soit à la lecture des documents transmis par la Suisse, soit au vu des développements de ses propres investigations, elle adresse une demande d'entraide complémentaire qui doit être traitée de la même façon qu'une demande ordinaire (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. Berne 2009, n° 323). En revanche, lorsque l'autorité d'exécution s'aperçoit que sa décision d'entrée en matière n'a pas été entièrement ou correctement exécutée, au regard de la mission qui lui est confiée, elle doit simplement tenter d'y remédier de son propre chef, sans que cela ne nécessite ni intervention de l'Etat requérant, ni décision d'entrée en matière complémentaire. Si une décision de clôture et de transmission a déjà été rendue, il y a lieu de procéder à un nouveau tri des documents recueillis après coup, et de rendre une nouvelle ordonnance de transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.8/2005 du 4 mars 2005, consid. 2.1). Ainsi, la question de savoir si l'autorité d'exécution pouvait compléter les pièces à transmettre dépend de celle de savoir si la transmission du dossier KYC et PEP ainsi que du courrier du 8 octobre 2005 est conforme au principe de la proportionnalité.
E. 2.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
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l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
E. 2.2.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G. contrôlés par A., soupçonné d’avoir reçu des paiements corruptifs de C., et la transmission des "due diligence file relating to the account including know your customer ("KYC") and anti-money laundering ("AML") documentation" ainsi que des "records of communications to, from and on behalf of the account holder" (act. 7.1, p. 13 et 14, en particulier let. i et j). Ainsi, la transmission tant du dossier KYC et PEP relatif au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque G. que de la correspondance datée du 8 octobre 2005 adressée par A. à une personne
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employée par la banque G. et portant sur un "US$ account" est conforme au principe de la proportionnalité et ne saurait être constitutive d'une transmission ultra petita.
E. 2.3 Suite à la décision de clôture du 29 mars 2013, la demande d'entraide américaine du 23 mars 2012 est restée incomplètement exécutée. Par conséquent, il était loisible à l'autorité d'exécution d'exiger la production du dossier KYC et PEP ainsi que de la correspondance datée du 8 octobre 2005 en se fondant sur sa première décision d'entrée en matière du 15 mai 2012, indépendamment de toute nouvelle demande d'entraide. A ce sujet, contrairement à l'argumentation du recourant, l'intervention des représentants des autorités américaines en date du 12 juillet 2013 (note au dossier, act. 7.3) constitue un simple rappel, ne devant en aucun cas être considéré comme une nouvelle requête. Dès la réception de la documentation complémentaire par pli du 23 août 2013 (act. 7.4, annexe), l'autorité d'exécution a procédé à un nouveau tri des pièces et invité A. à se déterminer sur une éventuelle transmission simplifiée, alternativement de formuler ses observations (act. 7.5). A. ne s'étant pas manifesté, elle a rendu une décision de clôture portant sur la transmission des pièces susmentionnées. Ce faisant, l'autorité d'exécution a complété la mission qui lui était confiée par les autorités américaines dans le respect de la procédure applicable.
E. 2.4 Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 3 Le recourant invoque également une violation des dispositions légales régissant l'entraide en matière pénale, notamment de l'autorité de la chose jugée. En particulier, il reproche à l'autorité d'avoir continué à traiter une demande d'entraide terminée et exécutée, sans raison valable, dans la mesure où elle n'a pas précisé, dans sa décision de clôture du 29 mars 2013, qu'il s'agissait d'une décision de clôture partielle, susceptible d'être complétée. L'entrée en force de la décision de clôture du 29 mars 2013 aurait eu pour conséquence que le recourant "est légitimement parti du principe […] que la procédure d'entraide avec les Etats-Unis, à tout le moins en ce qui concerne son compte auprès de la banque G., était terminée" (mémoire de recours, act. 1 p. 10). La transmission de pièces supplémentaires serait ainsi contraire au principe de la bonne foi, sous réserve d'une nouvelle demande complémentaire qui lui aurait alors été notifiée.
E. 3.1 Les décisions relatives à l'exécution de l'entraide sont de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b). Elles ne sont pas, à l'instar d'un
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jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Il est par exemple possible de réexaminer en tout temps la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1). Cela étant, il est a fortiori exclu que le justiciable puisse se prévaloir d'une violation de la bonne foi lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur un objet différent que la précédente décision de clôture. Partant, l'argumentation du recourant ne saurait être retenue.
E. 3.2 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part (ATF 124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b.aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; 111 Ib 116 consid. 4). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a). En l'espèce, le recourant n'indique aucunement quelles seraient les dispositions qu'il aurait prises suite à la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 pour la période allant de décembre 1998 au 21 décembre 2012 et qui auraient eu pour conséquence un préjudice. L'on voit mal en quoi l'OFJ, qui a légitimement rendu une nouvelle décision de clôture dans la présente procédure d'entraide aurait violé le principe de la bonne foi à l'égard de A.
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E. 3.3 Partant, le grief lié tant à l'autorité de la chose jugée qu'à une violation du principe de la bonne foi ne peut être admis.
E. 4 Le recours doit être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 janvier 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 janvier 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale aux Etats- Unis d'Amérique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.297
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Faits: A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 7.1), complétant ainsi des demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. Inc. et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., F. et A. Ces transactions devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. En particulier, l'autorité requérante mentionne le compte n° 1 et demande la remise de la documentation bancaire y relative, y compris les "due diligence file relating to the account including know your customer ("KYC") and anti-money laundering ("AML") documentation" ainsi que les "records of communications to, from and on behalf of the account holder" (act. 7.1,
p. 13 et 14, en particulier let. i et j). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 7.2). Sur requête intervenue en date du 27 septembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.3), la banque G. a, par pli du 21 décembre 2012, confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.4). C. Par décision de clôture datée du 29 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (cause RR.2013.137, act. 1.1).
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Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans en date du 3 mai 2013 (cause RR.2013.137, act. 1). Par arrêt du 27 juin 2013, la Cour de céans a rejeté le recours contre la décision de clôture du 29 mars 2013 et ordonné la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 aux autorités américaines (cause RR.2013.137). D. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au dossier, act. 7.3). Dans le cadre de cette consultation, les autorités américaines ont demandé à ce que leur soit transmise la documentation KYC et PEP relative au compte bancaire n° 1 auprès de la banque G. au nom de A., ainsi que les communications avec le client relatives à ce compte (act. 7.3 p. 2). E. Par pli du 23 août 2013, la banque G. a fait parvenir à l'autorité d'exécution le dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 de A. (act. 7.4, annexe, et 7.8). F. Par courrier du 24 septembre 2013, l'OFJ a octroyé à A. un délai au 14 octobre 2013 pour déposer d'éventuelles observations (act. 7.5). A. ne s'est pas manifesté. G. Par décision de clôture datée du 24 octobre 2013, l’OFJ a ordonné la transmission à l’autorité requérante du dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 au nom de A. auprès de la banque G. ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 (act. 1.1). H. Par acte du 27 novembre 2013, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines en date du 23 mars 2012 ainsi qu'au refus de transmettre quelque pièce que ce soit relative à la procédure d'entraide susmentionnée, notamment le dossier KYC et PEP en lien avec le compte bancaire n° 1 au nom de A. auprès de la banque G. ainsi que la correspondance du 8 octobre 2005 (act. 1). I. Dans sa réponse datée du 23 décembre 2013, l'OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7).
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J. Par réplique du 20 janvier 2014, A. a persisté intégralement dans les termes de son recours (act. 11). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
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En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. visé par la décision de clôture, A. dispose de la qualité pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative, y compris de la correspondance du 8 octobre 2005. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. A ce titre, il indique que la demande d'entraide américaine a d'ores et déjà été complètement exécutée, ne laissant pas de place pour une exécution complémentaire. La transmission du dossier KYC et PEP ainsi que du courrier du 8 octobre 2005 dépasserait ainsi le champ de la commission rogatoire et consisterait à accorder "à l'autorité étrangère plus que ce qu'elle a sollicité" (mémoire de recours, act. 1 p. 10). 2.1 Lorsque l'autorité requérante s'aperçoit que des renseignements complémentaires apparaissent nécessaires, soit à la lecture des documents transmis par la Suisse, soit au vu des développements de ses propres investigations, elle adresse une demande d'entraide complémentaire qui doit être traitée de la même façon qu'une demande ordinaire (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. Berne 2009, n° 323). En revanche, lorsque l'autorité d'exécution s'aperçoit que sa décision d'entrée en matière n'a pas été entièrement ou correctement exécutée, au regard de la mission qui lui est confiée, elle doit simplement tenter d'y remédier de son propre chef, sans que cela ne nécessite ni intervention de l'Etat requérant, ni décision d'entrée en matière complémentaire. Si une décision de clôture et de transmission a déjà été rendue, il y a lieu de procéder à un nouveau tri des documents recueillis après coup, et de rendre une nouvelle ordonnance de transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.8/2005 du 4 mars 2005, consid. 2.1). Ainsi, la question de savoir si l'autorité d'exécution pouvait compléter les pièces à transmettre dépend de celle de savoir si la transmission du dossier KYC et PEP ainsi que du courrier du 8 octobre 2005 est conforme au principe de la proportionnalité. 2.2
2.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
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l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
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actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722). 2.2.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G. contrôlés par A., soupçonné d’avoir reçu des paiements corruptifs de C., et la transmission des "due diligence file relating to the account including know your customer ("KYC") and anti-money laundering ("AML") documentation" ainsi que des "records of communications to, from and on behalf of the account holder" (act. 7.1, p. 13 et 14, en particulier let. i et j). Ainsi, la transmission tant du dossier KYC et PEP relatif au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque G. que de la correspondance datée du 8 octobre 2005 adressée par A. à une personne
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employée par la banque G. et portant sur un "US$ account" est conforme au principe de la proportionnalité et ne saurait être constitutive d'une transmission ultra petita. 2.3 Suite à la décision de clôture du 29 mars 2013, la demande d'entraide américaine du 23 mars 2012 est restée incomplètement exécutée. Par conséquent, il était loisible à l'autorité d'exécution d'exiger la production du dossier KYC et PEP ainsi que de la correspondance datée du 8 octobre 2005 en se fondant sur sa première décision d'entrée en matière du 15 mai 2012, indépendamment de toute nouvelle demande d'entraide. A ce sujet, contrairement à l'argumentation du recourant, l'intervention des représentants des autorités américaines en date du 12 juillet 2013 (note au dossier, act. 7.3) constitue un simple rappel, ne devant en aucun cas être considéré comme une nouvelle requête. Dès la réception de la documentation complémentaire par pli du 23 août 2013 (act. 7.4, annexe), l'autorité d'exécution a procédé à un nouveau tri des pièces et invité A. à se déterminer sur une éventuelle transmission simplifiée, alternativement de formuler ses observations (act. 7.5). A. ne s'étant pas manifesté, elle a rendu une décision de clôture portant sur la transmission des pièces susmentionnées. Ce faisant, l'autorité d'exécution a complété la mission qui lui était confiée par les autorités américaines dans le respect de la procédure applicable. 2.4 Le grief doit ainsi être rejeté. 3. Le recourant invoque également une violation des dispositions légales régissant l'entraide en matière pénale, notamment de l'autorité de la chose jugée. En particulier, il reproche à l'autorité d'avoir continué à traiter une demande d'entraide terminée et exécutée, sans raison valable, dans la mesure où elle n'a pas précisé, dans sa décision de clôture du 29 mars 2013, qu'il s'agissait d'une décision de clôture partielle, susceptible d'être complétée. L'entrée en force de la décision de clôture du 29 mars 2013 aurait eu pour conséquence que le recourant "est légitimement parti du principe […] que la procédure d'entraide avec les Etats-Unis, à tout le moins en ce qui concerne son compte auprès de la banque G., était terminée" (mémoire de recours, act. 1 p. 10). La transmission de pièces supplémentaires serait ainsi contraire au principe de la bonne foi, sous réserve d'une nouvelle demande complémentaire qui lui aurait alors été notifiée. 3.1 Les décisions relatives à l'exécution de l'entraide sont de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b). Elles ne sont pas, à l'instar d'un
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jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Il est par exemple possible de réexaminer en tout temps la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1). Cela étant, il est a fortiori exclu que le justiciable puisse se prévaloir d'une violation de la bonne foi lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur un objet différent que la précédente décision de clôture. Partant, l'argumentation du recourant ne saurait être retenue. 3.2 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part (ATF 124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b.aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; 111 Ib 116 consid. 4). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a). En l'espèce, le recourant n'indique aucunement quelles seraient les dispositions qu'il aurait prises suite à la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 pour la période allant de décembre 1998 au 21 décembre 2012 et qui auraient eu pour conséquence un préjudice. L'on voit mal en quoi l'OFJ, qui a légitimement rendu une nouvelle décision de clôture dans la présente procédure d'entraide aurait violé le principe de la bonne foi à l'égard de A.
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3.3 Partant, le grief lié tant à l'autorité de la chose jugée qu'à une violation du principe de la bonne foi ne peut être admis. 4. Le recours doit être rejeté. 5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).