Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amerique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. En date du 25 novembre 2008, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 13.1), complétée par actes des 28 avril 2009 et 23 mars 2012 (act. 13.2 et 13.3). La demande d’entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., F. et A. Ces transactions devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique (complément à la commission rogatoire du 23 mars 2012, act. 13.3, p. 13). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 1.2). Sur requête intervenue en date du 27 septembre 2012 (act. 1.3), la banque G. a, par pli du 21 décembre 2012, confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.4). C. Par décision de clôture datée du 29 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.3). D. Par mémoire daté du 3 mai 2013, A. a formé recours contre cette décision de clôture. Il a conclu à son annulation, au refus de l’entraide ainsi qu’à l’interdiction à l’OFJ de transmettre quelque pièce que ce soit relative à ladite procédure d’entraide (act. 1).
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E. Dans sa réponse datée du 5 juin 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10) Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité
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pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative.
E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. En effet, il ne s’est pas vu notifier la décision d’entrée en matière du 15 mai 2012, ni la décision du MPC intitulée "Renseignements, obligation de dépôt et interdiction de communiquer. Art. 263 ss CPP" datée du 27 septembre 2012, et il n’a ainsi pas pu participer au tri des pièces à transmettre.
E. 2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Le droit d'être entendu garantit également aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l'art. 80n EIMP, il prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit
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qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a, selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de communication de la décision) que de respect des droits des administrés (éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1).
E. 2.2 A. est domicilié dans le pays Z. La communication par l’OFJ et le MPC des décisions à la banque était ainsi conforme à la jurisprudence rappelée ci- dessus. De plus, quand bien même l’intitulé de la décision du MPC du 27 septembre 2012 était "Renseignements, obligation de dépôt et interdiction de communiquer. Art. 263 ss CPP", elle ne contenait pas d’interdiction de communiquer. Le MPC a par ailleurs insisté sur ce point par courrier du 11 octobre 2012 adressé à la banque G., en indiquant que, "[s]’agissant d’une éventuelle interdiction de communiquer, malgré le titre de l’ordonnance du 27 septembre 2012, aucune interdiction n’a été formulée en l’état" (act. 10.1). Ainsi, la banque G. avait en tout temps la possibilité d’informer le titulaire du compte n° 1 de l’existence de la procédure d’entraide, lui transmettre la décision d’entrée en matière ainsi que la décision du MPC du 27 septembre 2012 et l’informer des pièces communiquées à l’OFJ afin de lui permettre d’exercer son droit, et notamment de participer au tri des pièces. Qu’il ait été fait usage de cette faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP.
E. 2.3 Le grief lié à la violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.
E. 3 Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. A ce titre, il indique que la documentation bancaire à
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transmettre porte sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2012, alors que l’autorité requérante n’a sollicité, dans la demande d’entraide, que celle pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. De plus, il argue du fait qu’"une consultation cursive de la documentation saisie fait apparaître que le compte visé n’a servi exclusivement qu’à des opérations de dépôt fiduciaire dont on peine à distinguer en quoi elles pourraient présenter un lien, aussi lâche soit-il, avec les comportements reprochés notamment à C. par les autorités américaines".
E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
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remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
E. 3.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G. contrôlés par A., soupçonné d’avoir reçu des paiements corruptifs de C., et la transmission de la documentation y relative pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. Tel est le cas du compte n° 1 dont A. est le titulaire et l’ayant droit économique. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ce compte se justifie sans égard au type d’opérations qui y ont été effectuées, pour la période mentionnée dans la commission rogatoire. Dans la mesure où la documentation bancaire relative à la période subséquente au 31 décembre 2009 est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire aux faits visés par l'enquête étrangère et qu’elle s’inscrit dans un rapport direct avec la demande d’entraide, on ne saurait raisonnablement prétendre que sa transmission serait disproportionnée ou injustifiée. Elle permet en outre d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui pourrait intervenir lorsque l’autorité requérante aura pris connaissance de la documentation bancaire relative à la période explicitement mentionnée.
E. 3.3 Partant, le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
E. 4 Le recours doit être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 1er juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 juin 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.137
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Faits: A. En date du 25 novembre 2008, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 13.1), complétée par actes des 28 avril 2009 et 23 mars 2012 (act. 13.2 et 13.3). La demande d’entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de B. Inc., C., D. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier B. et la société E., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société E. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment D., F. et A. Ces transactions devaient permettre à B. Inc. de vendre l'alumine à la société E. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque G. et dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique (complément à la commission rogatoire du 23 mars 2012, act. 13.3, p. 13). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 (act. 1.2). Sur requête intervenue en date du 27 septembre 2012 (act. 1.3), la banque G. a, par pli du 21 décembre 2012, confirmé que A. est titulaire d’un compte n° 1 et produit la documentation bancaire y relative pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.4). C. Par décision de clôture datée du 29 mars 2013, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque G., ouvert au nom de A., pour la période allant de son ouverture en décembre 1998 jusqu’au 21 décembre 2012 (act. 1.3). D. Par mémoire daté du 3 mai 2013, A. a formé recours contre cette décision de clôture. Il a conclu à son annulation, au refus de l’entraide ainsi qu’à l’interdiction à l’OFJ de transmettre quelque pièce que ce soit relative à ladite procédure d’entraide (act. 1).
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E. Dans sa réponse datée du 5 juin 2013, l’OFJ a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 10) Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire du compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque G. concerné par la décision de clôture, A. dispose de la qualité
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pour recourir contre la remise aux autorités américaines de la documentation y relative. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. En effet, il ne s’est pas vu notifier la décision d’entrée en matière du 15 mai 2012, ni la décision du MPC intitulée "Renseignements, obligation de dépôt et interdiction de communiquer. Art. 263 ss CPP" datée du 27 septembre 2012, et il n’a ainsi pas pu participer au tri des pièces à transmettre. 2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1). Le droit d'être entendu garantit également aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l'art. 80n EIMP, il prévoit que le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit
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qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force (al. 2). Dans le cas où le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Le défaut d’élection de domicile a, selon l’art. 80m EIMP, pour conséquence que l’autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d’une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée). Tant dans un souci d’efficacité (éviter les abus dus à l’incertitude de la date de communication de la décision) que de respect des droits des administrés (éviter les exécutions prématurées), la transmission à l’Etat requérant de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement bancaire (ATF 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid. 2.1). 2.2 A. est domicilié dans le pays Z. La communication par l’OFJ et le MPC des décisions à la banque était ainsi conforme à la jurisprudence rappelée ci- dessus. De plus, quand bien même l’intitulé de la décision du MPC du 27 septembre 2012 était "Renseignements, obligation de dépôt et interdiction de communiquer. Art. 263 ss CPP", elle ne contenait pas d’interdiction de communiquer. Le MPC a par ailleurs insisté sur ce point par courrier du 11 octobre 2012 adressé à la banque G., en indiquant que, "[s]’agissant d’une éventuelle interdiction de communiquer, malgré le titre de l’ordonnance du 27 septembre 2012, aucune interdiction n’a été formulée en l’état" (act. 10.1). Ainsi, la banque G. avait en tout temps la possibilité d’informer le titulaire du compte n° 1 de l’existence de la procédure d’entraide, lui transmettre la décision d’entrée en matière ainsi que la décision du MPC du 27 septembre 2012 et l’informer des pièces communiquées à l’OFJ afin de lui permettre d’exercer son droit, et notamment de participer au tri des pièces. Qu’il ait été fait usage de cette faculté découlant des rapports obligataires entre la banque et ses clients est sans incidence sur le respect de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP. 2.3 Le grief lié à la violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté. 3. Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. A ce titre, il indique que la documentation bancaire à
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transmettre porte sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2012, alors que l’autorité requérante n’a sollicité, dans la demande d’entraide, que celle pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. De plus, il argue du fait qu’"une consultation cursive de la documentation saisie fait apparaître que le compte visé n’a servi exclusivement qu’à des opérations de dépôt fiduciaire dont on peine à distinguer en quoi elles pourraient présenter un lien, aussi lâche soit-il, avec les comportements reprochés notamment à C. par les autorités américaines". 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
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remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722). 3.2 En l’espèce, la commission rogatoire américaine porte explicitement sur l’identification des comptes bancaires ouverts auprès de la banque G. contrôlés par A., soupçonné d’avoir reçu des paiements corruptifs de C., et la transmission de la documentation y relative pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2009. Tel est le cas du compte n° 1 dont A. est le titulaire et l’ayant droit économique. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ce compte se justifie sans égard au type d’opérations qui y ont été effectuées, pour la période mentionnée dans la commission rogatoire. Dans la mesure où la documentation bancaire relative à la période subséquente au 31 décembre 2009 est susceptible d'apporter une lumière supplémentaire aux faits visés par l'enquête étrangère et qu’elle s’inscrit dans un rapport direct avec la demande d’entraide, on ne saurait raisonnablement prétendre que sa transmission serait disproportionnée ou injustifiée. Elle permet en outre d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui pourrait intervenir lorsque l’autorité requérante aura pris connaissance de la documentation bancaire relative à la période explicitement mentionnée. 3.3 Partant, le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté. 4. Le recours doit être rejeté. 5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat - Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).