Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Motivation de la demande d'entraide (consid. 2). Principe de la proportionnalité (consid. 3). Prescription en matière de confiscation (consid. 4).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet d’un virement effectué en date du 4 juin 1999 au bénéfice du compte no 1 ouvert dans les livres de la banque C. à Genève (act. 1.5 et annexe mentionnée). Par courrier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 3, ru- brique «Me Blaser»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (ibidem) et a ordonné à la banque C. de séquestrer le compte susmentionné et de lui en transmettre la documentation (ibidem). Cette banque s’est exécutée par courrier du 11 mai 2011. A., titulaire du compte no 1, a indiqué qu’il s’opposait «sur le principe à une transmission» des piè- ces saisies par courrier du 30 septembre 2011 (act. 1.13), non sans préci- ser que «seules les pièces 34488 à 3500 (sic) (…), 34553-34573, 34650- 34655 (…) correspond[ai]ent aux critères définis par l’Autorité requérante», et que les autres documents transmis par la banque C. devaient être écar- tés de la procédure (ibidem). Par décision de clôture du 6 octobre 2011, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.14).
B. Par mémoire du 7 novembre 2011 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. recourt contre cette décision et prend les conclusions suivantes: «[…] Principalement - Annuler et mettre à néant la décision d’entrée en matière de la procédure d’entraide du 14 avril 2011, l’ordonnance d’exécution et de séquestre du 14 avril 2011 et la décision de clôture de la procédure d’entraide du 6 octo- bre 2011 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève;
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- Cela fait, dire et juger que les pièces transmises par la banque C. au Minis- tère public de la République et Canton de Genève relatives au compte no 1 de A. ne seront pas transmises à l’autorité requérante; - Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer le Recourant de tous frais. Subsidiairement - Annuler et mettre à néant la décision d’entrée en matière de la procédure d’entraide du 14 avril 2011, l’ordonnance d’exécution et de séquestre du 14 avril 2011 et la décision de clôture de la procédure d’entraide du 6 octo- bre 2011 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève; - Cela fait, dire et juger que seules seront transmises à l’autorité requérante les pièces no 34488-3500 (sic) [,] 34553-34573 et 34650-34655 transmises par la banque C. au Ministère public de la République et Canton de Genève relatives au compte no 1 de A.; - Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer le Recourant de tous frais.» (act. 1, p. 2).
Le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation à déposer une réplique qui lui a été adres- sée par courrier recommandé du 13 décembre 2011 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la
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loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus fa- vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 novembre 2011, le recours contre la décision notifiée le 7 octobre 2011 est intervenu en temps utile.
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité s’agissant du compte no 1, A. (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint – en substance – d’une viola- tion de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, en ce sens que la requête d’entraide es- pagnole ne serait pas suffisamment précise et ne permettrait pas à l’autorité requise de «trier les éléments potentiels utiles à l’enquête espa- gnole de ceux qui ne le sont pas […]» (act. 1, p. 8 s.).
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E. 2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le- quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne – en l’art. 28 EIMP invoqué par le re- courant – posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exi- geant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infrac- tions (art. 10 OEIMP).
E. 2.2 En l’espèce, la demande d’entraide espagnole expose qu’une enquête pé- nale est diligentée par le Parquet anti-drogue de Madrid à l’encontre du dé- nommé B., ressortissant marocain employé au sein d’un établissement bancaire espagnol. Les investigations portent sur des soupçons d’actes de blanchiment d’argent auxquels se serait livré ledit B., par le biais de verse- ments de «montants considérables vers des comptes bancaires de diffé- rents pays». Les enquêteurs espagnols ont mis à jour le fait que plusieurs virements concernés l’ont été à destination de la Suisse, sur des comptes dont les ayants droit économiques pourraient être des trafiquants de dro- gue internationaux. La demande d’entraide précise encore qu’il est «né- cessaire de connaître les véritables titulaires et les mouvements éventuels de ces comptes, au moins depuis la date de ces virements louches jusqu’à présent ou bien jusqu’au moment de leur annulation, ainsi que les autres informations» (act. 1.5, traduction, p. 2). Sont par ailleurs annexées à la demande des copies des attestations des virements litigieux, celui concer- nant le recourant étant daté du 4 juin 1999.
Les éléments ainsi présentés par l’autorité requérante à l’appui de sa re- quête satisfont pleinement aux réquisits de l’art. 14 CEEJ, respectivement de l’art. 28 al. 3 EIMP. Il permettent non seulement de vérifier la condition de la double incrimination, mais également de s’assurer que le principe de la proportionnalité est respecté (v. infra consid. 3). S’agissant de l’argument
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portant sur le fait que la procédure pénale ouverte en Espagne ne l’est pas à l’encontre du recourant, c’est le lieu de rappeler que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une per- sonne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées). Ces conditions sont réalisées en l’espèce.
Le grief tiré d’un contenu insuffisant de la demande d’entraide espagnole doit ainsi être rejeté.
E. 3 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnali- té. Il estime que l’autorité d’exécution n’a pas respecté ledit principe et la jurisprudence y relative en décidant de séquestrer une partie des fonds disponibles sur le compte du recourant, d’une part, et de transmettre l’intégralité de la documentation saisie, «sans qu’un lien soit ne serait-ce qu’allégué entre les infractions poursuivies en Espagne et les avoirs ban- caires du Recourant en Suisse», d’autre part (act. 1, p. 11).
E. 3.1.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
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mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide du 23 février 2011 indique les comptes bancaires ouverts en Suisse récipiendaires des virements. Annexés à la demande d’entraide figurent les documents correspondants de la banque dont émanent les virements. En annexe 14.12 se trouve ainsi un ordre de virement au bénéfice de «A.», compte no 1, auprès de la banque C. Plus loin, la commission rogatoire évoque, sous le titre «Activité demandée», des renseignements concernant les virements opérés par B. Puis, sous le titre «Transmission partielle des résultats obtenus», est indiqué: «Etant donné l’importance de l’enquête et le volume des documents qui devraient faire l’objet de l’enquête, au cas où la présence des fonctionnaires de l’administration espagnols ne serait pas autorisée, nous demandons de nous communiquer de façon immédiate les résultats au fur et à mesure de leur obtention par courrier électronique au département de surveillance douanière, à l’adresse suivante […] au cas où il faudrait demander de blo- quer de façon urgente un des comptes bancaires» (act. 1.5, p. 6).
E. 3.1.3 Il ressort des faits ici énoncés que c’est uniquement l’exécution de la de- mande d’entraide et la transmission subséquente des pièces requises par la banque C. qui ont permis de s’assurer que le compte no 1 abritait encore un actif séquestrable (dossier MP-GE, rubrique «Correspondance avo- cats», «Me Blaser», doc. 34000-34001). Ainsi, le séquestre à titre de me- sure provisoire a permis d’empêcher la disparition des fonds, souci nom- mément exprimé par l’autorité requérante. En effet, la commission rogatoire visait expressément ce résultat en requérant la confidentialité «pour éviter que les personnes objet de l’enquête en soient informées et fassent dispa- raître les biens et l’argent» (act. 1.5, p. 1).
Les résultats de l’exécution de la commission rogatoire ne pouvaient être communiqués à l’autorité requérante «de façon immédiate au fur et à me- sure de leur obtention par courrier électronique» ainsi que le souhaitait l’autorité étrangère. En effet, si le MP-GE avait informé l’autorité espagnole que le compte en question était encore actif, il aurait violé les règles de l’entraide en transmettant prématurément des informations touchant au domaine secret. Une telle transmission présuppose une décision de clôture formelle (art. 80d EIMP). Ce n’est que lorsque cette décision sera définitive
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que l’autorité étrangère aura connaissance du résultat de la commission rogatoire et pourra éventuellement demander de bloquer le compte. Or, les impératifs liés au respect du droit d’être entendu du recourant (art. 80b EIMP) ne permettaient pas de garantir la confidentialité de la transmission des informations aux autorités espagnoles, et le séquestre provisoire du compte concerné était donc bel et bien l’unique moyen de préserver pour celles-ci l’éventualité d’un blocage à long terme.
Ainsi, le MP-GE a correctement interprété la commission rogatoire en or- donnant le séquestre du compte du recourant.
E. 3.2 Quant à l’opposition du recourant à la transmission, par l’autorité d’exécution, des informations relatives à son compte, elle appelle – tou- jours sous l’angle de la proportionnalité de la mesure – les considérations suivantes.
E. 3.2.1 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 3.2.2 L’autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir accompli des actes de blanchiment d’argent en profitant notamment de son activité d’employé de banque. Ledit B. aurait ainsi pro- cédé à de nombreux et importants transferts d’argent – provenant du trafic de drogue – à destination de comptes bancaires notamment sis en Suisse.
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Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif en- tre le recourant, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infrac- tions faisant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. Il a déjà été rappelé que le fait que les autorités espagnoles ne soupçonnent pas le re- courant d’avoir commis une infraction ne constitue pas à lui seul un obsta- cle à l’entraide (v. supra consid. 2.2). S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les do- cuments qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur le- quel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être transmis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
E. 3.2.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes im- pliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d’un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blan- chiment mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
E. 3.2.4 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
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l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
E. 3.2.5 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant, ainsi que les relevés et estimations de fortune pour les années 1999 à 2011. Sur le vu des considérations qui pré- cèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en allant au-delà de la requête espagnole – soit en ordonnant également la transmission des relevés et estimations 2004 à 2011 –, étant rappelé que lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées par le biais des comptes impliqués, et ce même sur une période relativement étendue, pareil mode de procéder permettant aussi d’éviter d’éventuelles demandes d’entraide complémentaires (v. supra consid. 3.1.1 et 3.2.1).
E. 4 Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que, en tout état de cause, les valeurs patrimoniales séquestrées sur son compte ne seraient plus confiscables en raison de la prescription selon le droit suisse. Il se fonde en cela sur les art. 18 ch. 4 let. c CBl et 70 al. 3 CP.
Selon la première disposition – dont il convient de relever la nature potesta- tive –, l’entraide peut notamment être refusée si, en vertu de la législation de l’Etat requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription. Quant à la seconde, elle prévoit que le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que le poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une pres- cription d’une durée plus longue, celle-ci étant alors applicable.
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L’OFJ relève à juste titre que, selon la jurisprudence, l’art. 18 al. 4 let. c CBl ne vise que les situations dans lesquelles il est question de confiscation de valeurs et non uniquement de séquestre de ces dernières (act. 8, p. 4 et la référence à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.163 du 28 janvier 2008, consid. 4). La recevabilité du grief est ainsi douteuse en l’espèce.
Quoiqu’il en soit, fût-il recevable, ledit grief n’en devrait pas moins être reje- té. En effet, sur le vu des éléments de faits figurant dans la demande d’entraide, on ne saurait de prime abord exclure – comme tente de le faire le recourant – que l’exception prévue à l’art. 70 al. 3 in fine CP soit réalisée. Il apparaît en d’autres termes que, transposés en droit suisse, les faits sous enquête en Espagne sont susceptibles de constituer du blanchiment d’argent qualifié – au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP notamment let. c –, et ce au vu du nombre pour le moins important de virements déjà mis à jour par les enquêteurs, ainsi que des montants considérables en jeu. Dans la mesure où la poursuite de pareille infraction est soumise à une prescription d’une durée de quinze ans (art. 97 al. let. b CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP), il en va de même du droit d’ordonner la confiscation des valeurs qui en sont issues. Le transfert litigieux remontant à 1999, l’argument de la prescription du droit d’ordonner la confiscation se révèle privé de fonde- ment.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 33a OEIMP, les valeurs valablement saisies, susceptibles d’être remises à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation définitive et exécutoire de l’Etat requérant, le demeurent jusqu’à réception de ladite dé- cision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir qu’une telle décision n’est plus possible.
E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
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dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 février 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Patrick Blaser, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.266
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet d’un virement effectué en date du 4 juin 1999 au bénéfice du compte no 1 ouvert dans les livres de la banque C. à Genève (act. 1.5 et annexe mentionnée). Par courrier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 3, ru- brique «Me Blaser»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (ibidem) et a ordonné à la banque C. de séquestrer le compte susmentionné et de lui en transmettre la documentation (ibidem). Cette banque s’est exécutée par courrier du 11 mai 2011. A., titulaire du compte no 1, a indiqué qu’il s’opposait «sur le principe à une transmission» des piè- ces saisies par courrier du 30 septembre 2011 (act. 1.13), non sans préci- ser que «seules les pièces 34488 à 3500 (sic) (…), 34553-34573, 34650- 34655 (…) correspond[ai]ent aux critères définis par l’Autorité requérante», et que les autres documents transmis par la banque C. devaient être écar- tés de la procédure (ibidem). Par décision de clôture du 6 octobre 2011, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.14).
B. Par mémoire du 7 novembre 2011 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. recourt contre cette décision et prend les conclusions suivantes: «[…] Principalement - Annuler et mettre à néant la décision d’entrée en matière de la procédure d’entraide du 14 avril 2011, l’ordonnance d’exécution et de séquestre du 14 avril 2011 et la décision de clôture de la procédure d’entraide du 6 octo- bre 2011 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève;
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- Cela fait, dire et juger que les pièces transmises par la banque C. au Minis- tère public de la République et Canton de Genève relatives au compte no 1 de A. ne seront pas transmises à l’autorité requérante; - Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer le Recourant de tous frais. Subsidiairement - Annuler et mettre à néant la décision d’entrée en matière de la procédure d’entraide du 14 avril 2011, l’ordonnance d’exécution et de séquestre du 14 avril 2011 et la décision de clôture de la procédure d’entraide du 6 octo- bre 2011 rendues par le Ministère public de la République et Canton de Genève; - Cela fait, dire et juger que seules seront transmises à l’autorité requérante les pièces no 34488-3500 (sic) [,] 34553-34573 et 34650-34655 transmises par la banque C. au Ministère public de la République et Canton de Genève relatives au compte no 1 de A.; - Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer le Recourant de tous frais.» (act. 1, p. 2).
Le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation à déposer une réplique qui lui a été adres- sée par courrier recommandé du 13 décembre 2011 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la
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loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus fa- vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 novembre 2011, le recours contre la décision notifiée le 7 octobre 2011 est intervenu en temps utile.
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité s’agissant du compte no 1, A. (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint – en substance – d’une viola- tion de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, en ce sens que la requête d’entraide es- pagnole ne serait pas suffisamment précise et ne permettrait pas à l’autorité requise de «trier les éléments potentiels utiles à l’enquête espa- gnole de ceux qui ne le sont pas […]» (act. 1, p. 8 s.).
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2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le- quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne – en l’art. 28 EIMP invoqué par le re- courant – posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exi- geant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infrac- tions (art. 10 OEIMP).
2.2 En l’espèce, la demande d’entraide espagnole expose qu’une enquête pé- nale est diligentée par le Parquet anti-drogue de Madrid à l’encontre du dé- nommé B., ressortissant marocain employé au sein d’un établissement bancaire espagnol. Les investigations portent sur des soupçons d’actes de blanchiment d’argent auxquels se serait livré ledit B., par le biais de verse- ments de «montants considérables vers des comptes bancaires de diffé- rents pays». Les enquêteurs espagnols ont mis à jour le fait que plusieurs virements concernés l’ont été à destination de la Suisse, sur des comptes dont les ayants droit économiques pourraient être des trafiquants de dro- gue internationaux. La demande d’entraide précise encore qu’il est «né- cessaire de connaître les véritables titulaires et les mouvements éventuels de ces comptes, au moins depuis la date de ces virements louches jusqu’à présent ou bien jusqu’au moment de leur annulation, ainsi que les autres informations» (act. 1.5, traduction, p. 2). Sont par ailleurs annexées à la demande des copies des attestations des virements litigieux, celui concer- nant le recourant étant daté du 4 juin 1999.
Les éléments ainsi présentés par l’autorité requérante à l’appui de sa re- quête satisfont pleinement aux réquisits de l’art. 14 CEEJ, respectivement de l’art. 28 al. 3 EIMP. Il permettent non seulement de vérifier la condition de la double incrimination, mais également de s’assurer que le principe de la proportionnalité est respecté (v. infra consid. 3). S’agissant de l’argument
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portant sur le fait que la procédure pénale ouverte en Espagne ne l’est pas à l’encontre du recourant, c’est le lieu de rappeler que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une per- sonne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées). Ces conditions sont réalisées en l’espèce.
Le grief tiré d’un contenu insuffisant de la demande d’entraide espagnole doit ainsi être rejeté.
3. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnali- té. Il estime que l’autorité d’exécution n’a pas respecté ledit principe et la jurisprudence y relative en décidant de séquestrer une partie des fonds disponibles sur le compte du recourant, d’une part, et de transmettre l’intégralité de la documentation saisie, «sans qu’un lien soit ne serait-ce qu’allégué entre les infractions poursuivies en Espagne et les avoirs ban- caires du Recourant en Suisse», d’autre part (act. 1, p. 11).
3.1
3.1.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
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mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.1.2 En l’espèce, la demande d’entraide du 23 février 2011 indique les comptes bancaires ouverts en Suisse récipiendaires des virements. Annexés à la demande d’entraide figurent les documents correspondants de la banque dont émanent les virements. En annexe 14.12 se trouve ainsi un ordre de virement au bénéfice de «A.», compte no 1, auprès de la banque C. Plus loin, la commission rogatoire évoque, sous le titre «Activité demandée», des renseignements concernant les virements opérés par B. Puis, sous le titre «Transmission partielle des résultats obtenus», est indiqué: «Etant donné l’importance de l’enquête et le volume des documents qui devraient faire l’objet de l’enquête, au cas où la présence des fonctionnaires de l’administration espagnols ne serait pas autorisée, nous demandons de nous communiquer de façon immédiate les résultats au fur et à mesure de leur obtention par courrier électronique au département de surveillance douanière, à l’adresse suivante […] au cas où il faudrait demander de blo- quer de façon urgente un des comptes bancaires» (act. 1.5, p. 6).
3.1.3 Il ressort des faits ici énoncés que c’est uniquement l’exécution de la de- mande d’entraide et la transmission subséquente des pièces requises par la banque C. qui ont permis de s’assurer que le compte no 1 abritait encore un actif séquestrable (dossier MP-GE, rubrique «Correspondance avo- cats», «Me Blaser», doc. 34000-34001). Ainsi, le séquestre à titre de me- sure provisoire a permis d’empêcher la disparition des fonds, souci nom- mément exprimé par l’autorité requérante. En effet, la commission rogatoire visait expressément ce résultat en requérant la confidentialité «pour éviter que les personnes objet de l’enquête en soient informées et fassent dispa- raître les biens et l’argent» (act. 1.5, p. 1).
Les résultats de l’exécution de la commission rogatoire ne pouvaient être communiqués à l’autorité requérante «de façon immédiate au fur et à me- sure de leur obtention par courrier électronique» ainsi que le souhaitait l’autorité étrangère. En effet, si le MP-GE avait informé l’autorité espagnole que le compte en question était encore actif, il aurait violé les règles de l’entraide en transmettant prématurément des informations touchant au domaine secret. Une telle transmission présuppose une décision de clôture formelle (art. 80d EIMP). Ce n’est que lorsque cette décision sera définitive
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que l’autorité étrangère aura connaissance du résultat de la commission rogatoire et pourra éventuellement demander de bloquer le compte. Or, les impératifs liés au respect du droit d’être entendu du recourant (art. 80b EIMP) ne permettaient pas de garantir la confidentialité de la transmission des informations aux autorités espagnoles, et le séquestre provisoire du compte concerné était donc bel et bien l’unique moyen de préserver pour celles-ci l’éventualité d’un blocage à long terme.
Ainsi, le MP-GE a correctement interprété la commission rogatoire en or- donnant le séquestre du compte du recourant.
3.2 Quant à l’opposition du recourant à la transmission, par l’autorité d’exécution, des informations relatives à son compte, elle appelle – tou- jours sous l’angle de la proportionnalité de la mesure – les considérations suivantes.
3.2.1 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
3.2.2 L’autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir accompli des actes de blanchiment d’argent en profitant notamment de son activité d’employé de banque. Ledit B. aurait ainsi pro- cédé à de nombreux et importants transferts d’argent – provenant du trafic de drogue – à destination de comptes bancaires notamment sis en Suisse.
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Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif en- tre le recourant, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infrac- tions faisant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. Il a déjà été rappelé que le fait que les autorités espagnoles ne soupçonnent pas le re- courant d’avoir commis une infraction ne constitue pas à lui seul un obsta- cle à l’entraide (v. supra consid. 2.2). S’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les do- cuments qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur le- quel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être transmis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
3.2.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes im- pliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d’un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blan- chiment mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
3.2.4 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
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l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
3.2.5 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant, ainsi que les relevés et estimations de fortune pour les années 1999 à 2011. Sur le vu des considérations qui pré- cèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en allant au-delà de la requête espagnole – soit en ordonnant également la transmission des relevés et estimations 2004 à 2011 –, étant rappelé que lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées par le biais des comptes impliqués, et ce même sur une période relativement étendue, pareil mode de procéder permettant aussi d’éviter d’éventuelles demandes d’entraide complémentaires (v. supra consid. 3.1.1 et 3.2.1).
4. Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que, en tout état de cause, les valeurs patrimoniales séquestrées sur son compte ne seraient plus confiscables en raison de la prescription selon le droit suisse. Il se fonde en cela sur les art. 18 ch. 4 let. c CBl et 70 al. 3 CP.
Selon la première disposition – dont il convient de relever la nature potesta- tive –, l’entraide peut notamment être refusée si, en vertu de la législation de l’Etat requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription. Quant à la seconde, elle prévoit que le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que le poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une pres- cription d’une durée plus longue, celle-ci étant alors applicable.
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L’OFJ relève à juste titre que, selon la jurisprudence, l’art. 18 al. 4 let. c CBl ne vise que les situations dans lesquelles il est question de confiscation de valeurs et non uniquement de séquestre de ces dernières (act. 8, p. 4 et la référence à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.163 du 28 janvier 2008, consid. 4). La recevabilité du grief est ainsi douteuse en l’espèce.
Quoiqu’il en soit, fût-il recevable, ledit grief n’en devrait pas moins être reje- té. En effet, sur le vu des éléments de faits figurant dans la demande d’entraide, on ne saurait de prime abord exclure – comme tente de le faire le recourant – que l’exception prévue à l’art. 70 al. 3 in fine CP soit réalisée. Il apparaît en d’autres termes que, transposés en droit suisse, les faits sous enquête en Espagne sont susceptibles de constituer du blanchiment d’argent qualifié – au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP notamment let. c –, et ce au vu du nombre pour le moins important de virements déjà mis à jour par les enquêteurs, ainsi que des montants considérables en jeu. Dans la mesure où la poursuite de pareille infraction est soumise à une prescription d’une durée de quinze ans (art. 97 al. let. b CP en lien avec l’art. 305bis ch. 2 CP), il en va de même du droit d’ordonner la confiscation des valeurs qui en sont issues. Le transfert litigieux remontant à 1999, l’argument de la prescription du droit d’ordonner la confiscation se révèle privé de fonde- ment.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 33a OEIMP, les valeurs valablement saisies, susceptibles d’être remises à l’autorité requérante sur la base d’une décision de confiscation définitive et exécutoire de l’Etat requérant, le demeurent jusqu’à réception de ladite dé- cision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir qu’une telle décision n’est plus possible.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
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dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Blaser, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).