Frais en matière d'extradition (art. 62 al. 2 EIMP). Non paiement de l'avance de frais (art. 21 à 23, 63 et 65 PA). Notification des arrêts de l'autorité de recours (art. 80m EIMP et 9 OEIMP).
Sachverhalt
A. Le 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné par défaut la citoyenne allemande A. à une peine de trois ans de prison et à une amende de EUR 100'000.—, en raison de faits survenus entre 2000 et 2001 qualifiés de proxénétisme aggravé. Dans un deuxième jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Pa- ris a condamné A. à une peine de cinq ans de prison et à une amende de EUR 20'000.—, en raison de faits survenus entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004 qualifiés de proxénétisme aggravé. Le 15 janvier 2007, un mandat d’arrêt a été décerné par le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de A., citoyenne allemande domici- liée à Lausanne, des chefs de proxénétisme aggravé et d’association de malfaiteurs, pour des faits survenus à partir de 2004.
Par note diplomatique du 27 mars 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande for- melle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 15 janvier 2007. Par note diplomatique du 31 décembre 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OFJ deux demandes complémentaires d’extradition, pour l’exécution des mandats d’arrêts émis par la France respectivement le 21 novembre 2002 en relation avec le jugement du 23 octobre 2003 précité, et le 10 mai 2004 en relation avec le jugement du 28 octobre 2004 précité.
Le 7 décembre 2007, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A. Celle-ci a été arrêtée à son domicile le 25 janvier 2008. Auditionnée le même jour par le Juge d’instruction du can- ton de Vaud, elle s’est formellement opposée à son extradition simplifiée. Lors de son arrestation, ont notamment été séquestrés divers documents concernant sa société B., sise dans le canton de Schwyz et de l’argent li- quide (CHF 1'810.— et EUR 830.—).
Le 30 janvier 2008, le Procureur de la République du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris a requis des autorités suisses la saisie des biens, valeurs et documents en possession de A. lors de son arrestation. Par décision incidente du 4 février 2008, l’OFJ a ordonné le blocage de tous les avoirs à disposition de A. auprès de la banque C.
Le 9 mai 2008, des bijoux de valeur ont été saisis au domicile de A., sur demande de l’OFJ (act. 7.6).
A. a été extradée à la République française le 3 octobre 2008.
- 3 -
B. Le 16 mars 2009, l’OFJ a imparti à A. un délai d’une trentaine de jours pour se déterminer au sujet de l’affectation de certains des objets et des valeurs saisis (notamment des bijoux et des avoirs bancaires représentant un total d’environ CHF 8'000.— déposés sur des comptes ouverts au nom de la so- ciété B.) à la couverture des frais de la procédure d’extradition (act. 7.8).
Le 25 mars 2009, les parents de A., D. et E., ont requis, de la part de l’OFJ, la levée du blocage frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société B. Leur demande était moti- vée par le fait qu’ils auraient prêté à leur fille, entre avril 2006 et mars 2007, un montant d’environ EUR 20'000.—, et reçu en garantie de ce prêt la tota- lité des parts sociales de A. dans la société B. (act. 7.10).
Le 30 mars 2009, D., a requis de l’OFJ la remise des bijoux saisis chez sa fille, au motif que ceux-ci lui appartiendraient (act. 7.9).
Le 15 juin 2010, D. a remis à l’OFJ un document émanant de la société F. à Francfort-sur-le-Main, daté du 25 mai 2010 et attestant de l’achat, par D., d’une montre de marque G., n° 2, en date du 21 novembre 2003 (act. 7.14).
C. Le 27 juillet 2010, l’OFJ a décidé d’affecter à la couverture des frais de la procédure d’extradition, lesquels se montent à CHF 25'456.90, les objets et valeurs suivants (act. 7.15):
- les CHF 1'810.— et EUR 830.— en liquide saisis au domicile de A.;
- le produit de la vente de la montre de marque G., n° 2, d’une paire de clous d’oreille, d’une bague de marque G. et d’un collier de marque G. saisis au domicile de A.;
- si nécessaire, le produit de liquidation de la société B., après déduction de toutes les créances prioritaires, ainsi que les avoirs déposés sur le compte n° 1
D. A. a formé recours contre cette décision le 24 août 2010 concluant à la le- vée de la saisie frappant les objets et valeurs visés par l’ordonnance du 27 juillet 2010 (act. 1).
Par lettre du 24 août 2010 adressée au Tribunal pénal fédéral, D. et E. ont déclaré qu’ils confirmaient la véracité des faits allégués dans le mémoire de recours de A. du 24 août 2010 (act. 2).
- 4 -
E. Le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 15 septembre 2010 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 1'500.—, tout en avertissant l’intéressée qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours du 24 août 2010. Dans le même délai, A. était invitée à désigner un domicile de notification en Suisse et avertie qu’à défaut, le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la procédure (act. 4). La lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à A. à l’adresse fournie par elle au Tribunal pé- nal fédéral, le 8 septembre 2010 (act. 10 et 11). L’intéressée n’y a donné aucune suite à ce jour.
Le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à D. et E. un délai au 15 septembre 2010 pour manifester clairement leur volonté de former recours contre la décision rendue le 27 juillet 2010 par l’OFJ. Dans l’affirmative, les intéressés se voyaient offrir la possibilité de compléter leur écriture du 24 août 2010 ou de la faire compléter par un avocat suisse. Ils étaient également avertis du fait que, sans nouvelle de leur part d’ici au 15 septembre 2010, leur lettre serait versée au dossier de la procédure affé- rente au recours formé par A.
D. et E., domiciliés en Allemagne, étaient enfin invités, dans l’hypothèse où ils auraient entendu recourir contre la décision rendue le 27 juillet 2010 par l’OFJ, à désigner un domicile de notification en Suisse jusqu’au 15 sep- tembre 2010. A défaut, ils étaient prévenus que le Tribunal pénal fédéral ne leur communiquerait pas les actes de la procédure (act. 6).
La lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à D. et E. le 6 sep- tembre 2010 (act. 8). Les intéressés n’y ont donné aucune suite à ce jour.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision par laquelle l’OFJ décide, au sens de l’art. 62 al. 2 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), que les biens de la personne poursuivie doivent être affectés à la couver- ture des frais de détention et de transport en matière d’extradition, peut faire l’objet d’un recours (art. 25 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.106/2001 du 21 août 2001, consid. 1 et les arrêts cités; contra: ROBERT
- 5 -
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 502) devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71] et art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 [RS 173.710]), dans les 30 jours à compter de sa notification à l’intéressé (art. 80k EIMP).
E. 1.1 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appli- quent prioritairement aux procédures d'extradition entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid.
E. 1.2 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Elle lui im- partit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paie- ment, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et art. 23 PA). Le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA).
En l’espèce, le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 15 septembre 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 1'500.—, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. (act. 4). Le 8 septembre 2010, la lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à l’adresse fournie par A. (act. 10 et 11). A. n’a toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; elle n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni sollicité l’assistance judiciaire (v. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, la Cour n’a pas à entrer en matière sur le recours formé par A. le 24 août 2010 (art. 63 al. 4 PA).
- 6 -
E. 2 Faute pour D. et E. d’avoir réagi dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans, leur lettre du 24 août 2010 ne peut être considérée comme un recours contre la décision rendue par l’OFJ le 27 juillet 2010. Le courrier en question a donc été versé au dossier de la procédure afférente au recours formé par A. (v. supra Faits, let. E, second paragraphe et art. 23 PA).
E. 3 Aux termes de l’art. 80m al. 1 EIMP, l’autorité de recours notifie ses déci- sions à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 9, 1ère phrase OEIMP). A défaut, la notification peut être omise (art. 9, 2ème phrase OIMP).
En l’espèce, en date du 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A., résidant en France, un délai au 15 septembre 2010 pour dési- gner un domicile de notification en Suisse, tout en l’avertissant qu’à défaut le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la pro- cédure, en particulier l’arrêt rendu sur le recours du 24 août 2010 (act. 4). L’intéressée n’a cependant pas désigné de domicile de notification en Suisse dans le délai imparti. Le présent arrêt n’est par conséquent pas noti- fié à la recourante (RR.2007.95 du 8 août 2007).
E. 4 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA).
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 5 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- A. (notification ad acta)
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 novembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A., recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Frais en matière d'extradition (art. 62 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.190
- 2 -
Faits:
A. Le 23 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné par défaut la citoyenne allemande A. à une peine de trois ans de prison et à une amende de EUR 100'000.—, en raison de faits survenus entre 2000 et 2001 qualifiés de proxénétisme aggravé. Dans un deuxième jugement rendu par défaut le 28 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Pa- ris a condamné A. à une peine de cinq ans de prison et à une amende de EUR 20'000.—, en raison de faits survenus entre le 14 octobre 2002 et le 16 janvier 2004 qualifiés de proxénétisme aggravé. Le 15 janvier 2007, un mandat d’arrêt a été décerné par le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de A., citoyenne allemande domici- liée à Lausanne, des chefs de proxénétisme aggravé et d’association de malfaiteurs, pour des faits survenus à partir de 2004.
Par note diplomatique du 27 mars 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande for- melle d’extradition sur la base du mandat d’arrêt du 15 janvier 2007. Par note diplomatique du 31 décembre 2007, l’Ambassade de France à Berne a transmis à l’OFJ deux demandes complémentaires d’extradition, pour l’exécution des mandats d’arrêts émis par la France respectivement le 21 novembre 2002 en relation avec le jugement du 23 octobre 2003 précité, et le 10 mai 2004 en relation avec le jugement du 28 octobre 2004 précité.
Le 7 décembre 2007, l’OFJ a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A. Celle-ci a été arrêtée à son domicile le 25 janvier 2008. Auditionnée le même jour par le Juge d’instruction du can- ton de Vaud, elle s’est formellement opposée à son extradition simplifiée. Lors de son arrestation, ont notamment été séquestrés divers documents concernant sa société B., sise dans le canton de Schwyz et de l’argent li- quide (CHF 1'810.— et EUR 830.—).
Le 30 janvier 2008, le Procureur de la République du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris a requis des autorités suisses la saisie des biens, valeurs et documents en possession de A. lors de son arrestation. Par décision incidente du 4 février 2008, l’OFJ a ordonné le blocage de tous les avoirs à disposition de A. auprès de la banque C.
Le 9 mai 2008, des bijoux de valeur ont été saisis au domicile de A., sur demande de l’OFJ (act. 7.6).
A. a été extradée à la République française le 3 octobre 2008.
- 3 -
B. Le 16 mars 2009, l’OFJ a imparti à A. un délai d’une trentaine de jours pour se déterminer au sujet de l’affectation de certains des objets et des valeurs saisis (notamment des bijoux et des avoirs bancaires représentant un total d’environ CHF 8'000.— déposés sur des comptes ouverts au nom de la so- ciété B.) à la couverture des frais de la procédure d’extradition (act. 7.8).
Le 25 mars 2009, les parents de A., D. et E., ont requis, de la part de l’OFJ, la levée du blocage frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société B. Leur demande était moti- vée par le fait qu’ils auraient prêté à leur fille, entre avril 2006 et mars 2007, un montant d’environ EUR 20'000.—, et reçu en garantie de ce prêt la tota- lité des parts sociales de A. dans la société B. (act. 7.10).
Le 30 mars 2009, D., a requis de l’OFJ la remise des bijoux saisis chez sa fille, au motif que ceux-ci lui appartiendraient (act. 7.9).
Le 15 juin 2010, D. a remis à l’OFJ un document émanant de la société F. à Francfort-sur-le-Main, daté du 25 mai 2010 et attestant de l’achat, par D., d’une montre de marque G., n° 2, en date du 21 novembre 2003 (act. 7.14).
C. Le 27 juillet 2010, l’OFJ a décidé d’affecter à la couverture des frais de la procédure d’extradition, lesquels se montent à CHF 25'456.90, les objets et valeurs suivants (act. 7.15):
- les CHF 1'810.— et EUR 830.— en liquide saisis au domicile de A.;
- le produit de la vente de la montre de marque G., n° 2, d’une paire de clous d’oreille, d’une bague de marque G. et d’un collier de marque G. saisis au domicile de A.;
- si nécessaire, le produit de liquidation de la société B., après déduction de toutes les créances prioritaires, ainsi que les avoirs déposés sur le compte n° 1
D. A. a formé recours contre cette décision le 24 août 2010 concluant à la le- vée de la saisie frappant les objets et valeurs visés par l’ordonnance du 27 juillet 2010 (act. 1).
Par lettre du 24 août 2010 adressée au Tribunal pénal fédéral, D. et E. ont déclaré qu’ils confirmaient la véracité des faits allégués dans le mémoire de recours de A. du 24 août 2010 (act. 2).
- 4 -
E. Le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 15 septembre 2010 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 1'500.—, tout en avertissant l’intéressée qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours du 24 août 2010. Dans le même délai, A. était invitée à désigner un domicile de notification en Suisse et avertie qu’à défaut, le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la procédure (act. 4). La lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à A. à l’adresse fournie par elle au Tribunal pé- nal fédéral, le 8 septembre 2010 (act. 10 et 11). L’intéressée n’y a donné aucune suite à ce jour.
Le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à D. et E. un délai au 15 septembre 2010 pour manifester clairement leur volonté de former recours contre la décision rendue le 27 juillet 2010 par l’OFJ. Dans l’affirmative, les intéressés se voyaient offrir la possibilité de compléter leur écriture du 24 août 2010 ou de la faire compléter par un avocat suisse. Ils étaient également avertis du fait que, sans nouvelle de leur part d’ici au 15 septembre 2010, leur lettre serait versée au dossier de la procédure affé- rente au recours formé par A.
D. et E., domiciliés en Allemagne, étaient enfin invités, dans l’hypothèse où ils auraient entendu recourir contre la décision rendue le 27 juillet 2010 par l’OFJ, à désigner un domicile de notification en Suisse jusqu’au 15 sep- tembre 2010. A défaut, ils étaient prévenus que le Tribunal pénal fédéral ne leur communiquerait pas les actes de la procédure (act. 6).
La lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à D. et E. le 6 sep- tembre 2010 (act. 8). Les intéressés n’y ont donné aucune suite à ce jour.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ décide, au sens de l’art. 62 al. 2 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), que les biens de la personne poursuivie doivent être affectés à la couver- ture des frais de détention et de transport en matière d’extradition, peut faire l’objet d’un recours (art. 25 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.106/2001 du 21 août 2001, consid. 1 et les arrêts cités; contra: ROBERT
- 5 -
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 502) devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71] et art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 [RS 173.710]), dans les 30 jours à compter de sa notification à l’intéressé (art. 80k EIMP).
1.1 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appli- quent prioritairement aux procédures d'extradition entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Elle lui im- partit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paie- ment, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et art. 23 PA). Le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA).
En l’espèce, le 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 15 septembre 2010 pour effectuer une avance de frais de CHF 1'500.—, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. (act. 4). Le 8 septembre 2010, la lettre recommandée du 30 août 2010 a été notifiée à l’adresse fournie par A. (act. 10 et 11). A. n’a toutefois versé aucune avance de frais dans le délai fixé; elle n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA), ni sollicité l’assistance judiciaire (v. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, la Cour n’a pas à entrer en matière sur le recours formé par A. le 24 août 2010 (art. 63 al. 4 PA).
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2. Faute pour D. et E. d’avoir réagi dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans, leur lettre du 24 août 2010 ne peut être considérée comme un recours contre la décision rendue par l’OFJ le 27 juillet 2010. Le courrier en question a donc été versé au dossier de la procédure afférente au recours formé par A. (v. supra Faits, let. E, second paragraphe et art. 23 PA).
3. Aux termes de l’art. 80m al. 1 EIMP, l’autorité de recours notifie ses déci- sions à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (art. 9, 1ère phrase OEIMP). A défaut, la notification peut être omise (art. 9, 2ème phrase OIMP).
En l’espèce, en date du 30 août 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti à A., résidant en France, un délai au 15 septembre 2010 pour dési- gner un domicile de notification en Suisse, tout en l’avertissant qu’à défaut le Tribunal pénal fédéral cesserait de lui communiquer les actes de la pro- cédure, en particulier l’arrêt rendu sur le recours du 24 août 2010 (act. 4). L’intéressée n’a cependant pas désigné de domicile de notification en Suisse dans le délai imparti. Le présent arrêt n’est par conséquent pas noti- fié à la recourante (RR.2007.95 du 8 août 2007).
4. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA).
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 5 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- A. (notification ad acta)
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).