Refus de l'OFJ de délivrer une assurance écrite de non arrestation en vue d'extradition (art. 25 al. 1 EIMP). Examen de l'OFJ limité à l'irrecevabilité manifeste de la demande (art. 17 al. 2 et art. 43 EIMP). Requête tendant à l'administration de moyens de preuve (art. 33 al. 1 PA).
Sachverhalt
A. Le 8 mars 2010, agissant au nom et pour le compte de A., citoyen russe et israélien résidant en Israël, Me Patrick HUNZIKER, avocat à Genève, a sol- licité de la part de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délivrance d’une assurance écrite que son client susnommé «ne sera pas, sur le terri- toire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédé- ration de Russie» (act. 1.3).
En résumé, Me HUNZIKER faisait référence à l’existence éventuelle d’une demande internationale d’arrestation provisoire en vue d’extradition, qui au- rait été diffusée par notice rouge d’INTERPOL et qui serait fondée sur un mandat d’arrêt décerné contre A. par un Tribunal moscovite. Selon Me HUNZIKER, les charges à l’appui de la demande internationale d’arrestation en question relèveraient d’une poursuite au but discriminatoire déguisé. Estimant que l’autorité suisse disposerait de tous les éléments pour se convaincre de ce que la soi-disant demande de recherche russe contreviendrait à l’ordre public international, Me HUNZIKER concluait sa demande du 8 mars 2010 en affirmant qu’il appartenait à l’autorité suisse, au besoin d’office, de rejeter la demande de recherche et d’arrestation russe (act. 1.3, p. 18). Me HUNZIKER a complété sa demande le 3 juin 2010, réitérant sa conclusion tendant à la délivrance d’une assurance écrite que A. «ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédération de Russie» (act. 1.5).
B. Le 12 juillet 2010, l’OFJ a refusé de donner suite à la demande de A. En résumé, l’OFJ considérait que les conditions à l’octroi au requérant d’un sauf-conduit au sens de l’art. 73 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) n’étaient pas réalisées et que l’OFJ n’était pas en droit de confirmer l’existence ou la non-existence d’une demande d’arrestation d’un Etat tiers, du fait du carac- tère confidentiel de telles demandes (act. 1.2).
A. a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès de la Cour de céans (act. 1). Il concluait:
- préalablement, à ce que la Cour invite l’OFJ à produire son éventuel dossier relatif à une demande de recherche et d’arrestation du recourant et à ce qu’elle impartisse, le cas échéant, au recourant un délai pour se déterminer par écrit sur ce dossier;
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- principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Rus- sie visant la recherche et l’arrestation en vue d’extradition du recourant soit déclarée irrecevable;
- subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’OFJ.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La décision querellée, par laquelle l’OFJ a refusé de donner suite à une demande tendant à la délivrance d’une assurance écrite qu’une personne physique ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêtée en vue d’extradition, respectivement extradée à un Etat tiers, est une décision relevant du do- maine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 1 al. 1 EIMP). En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dans ce domaine, conformément notamment à l’EIMP.
E. 1.1 Le recourant s’estime légitimé à recourir sur la base de l’art. 21 al. 3 EIMP, à teneur duquel «la personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée» (act. 1, p. 14, ch. 54). Il estime avoir «un intérêt juridiquement protégé» à pouvoir, le cas échéant, «documenter», d’une part, «la clôture de la procédure dont il est la cible» et, d’autre part, «les motifs pour lesquels cette clôture est intervenue» (act. 1, p. 16, ch. 58).
E. 1.2 La condition d’un intérêt digne de protection sous-tend la qualité de partie par devant toutes les instances appelées à prendre des décisions en ma- tière d’entraide pénale internationale (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; FRAN- ÇOIS ROGER MICHELI, La qualité pour recourir dans les procédures d’entraide pénale et d’assistance administrative internationales, in RDAF 2002 p. 185 ss, p. 188).
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E. 1.3.1 En l’espèce, le Parquet général de la République de Lituanie a refusé l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, dans le courant du mois d’août 2007 (act. 1.18). Le recourant dispose certes d’un intérêt de fait à savoir s’il fait ou non l’objet, en Suisse, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition de la part de la Fédération de Russie, de même que toute personne dispose, dans l’absolu, d’un intérêt à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition. Chaque Etat dispose néanmoins d’un intérêt manifeste à ce que ses demandes tendant à l’arrestation d’une personne en vue d’extradition demeurent secrètes et ne soient en particulier pas communi- quées à la personne en question, via un domicile élu dans l’Etat requis, sous peine de rendre sa demande inefficace. L’intérêt public à ce que les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence, respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent leur peine, a évidemment le pas sur l’intérêt d’une personne donnée à sa- voir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante, elle encourt le risque de se voir arrêtée aux fins d’extradition. En conséquence, l’intérêt d’une personne à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ne saurait en principe être protégé, en raison de l’intérêt prépondérant de l’Etat requé- rant.
E. 1.3.2 Une exception doit être faite à ce principe, dans l’hypothèse où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable. En pareil cas, l’art. 17 al.
E. 1.3.3 La jurisprudence tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octo- bre 2006 n’est toutefois d’aucun secours au recourant, puisqu’en l’espèce, le cas de figure ayant donné lieu à cet arrêt – soit l’existence d’une déci- sion d’irrecevabilité de la demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition au sens des art. 17 al. 2 et 43 EIMP – n’est pas réalisée.
En effet, l’art. 43 EIMP impose à l’OFJ de procéder à un examen d’office de la demande étrangère, limité à la question de l’irrecevabilité manifeste (art. 17 al. 2 EIMP). Cette disposition n’oblige en revanche pas l’OFJ à prendre dans chaque cas une décision formelle préalable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2000, consid. 7; MOREILLON [Edit.], En- traide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 3 ad art. 43 EIMP). Il s’ensuit que la personne qui a des raisons de penser qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition n’est pas fondée, sur la base de l’EIMP, à provoquer une décision formelle de la part de l’OFJ, au sens de l’art. 43 EIMP. Elle n’est donc pas davantage fondée à recourir auprès de la Cour de céans contre le refus de l’OFJ de faire suite à sa demande, de sorte que la conclusion subsidiaire du recou- rant apparaît irrecevable pour ce seul motif. De même, la Cour de céans ne saurait rendre une décision d’irrecevabilité de la demande étrangère, sur la base de l’art. 43 EIMP, dès lors que l’EIMP ne confère expressément cette faculté qu’à l’OFJ. En effet, ainsi que déjà relevé (v. supra consid. 1.3.1), la première phase de la procédure extraditionnelle – celle de la recherche en vue d'arrestation – doit, par sa nature même, demeurer secrète, faute de quoi la Suisse ne serait plus à même d’honorer ses obligations internatio- nales. Par sa nature secrète, cette phase de la procédure échappe généra- lement à l'autorité de recours. Si, dans un cas donné, l’autorité de recours devait toutefois se trouver, comme en l’espèce, saisie durant cette phase secrète de la procédure, elle devra évidemment veiller au maintien du se- cret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopé- ration étrangère, afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l'efficacité de la coopération internationale en matière pénale. Au vu de ce qui pré- cède, la conclusion principale du recourant apparaît également irrecevable.
E. 1.3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite se rendre en Suisse «pour affaires» (act. 1.3, p. 4, ch. 9) et pour une consultation médicale planifiée pour lui par Me HUNZIKER (act. 1.4). Il a certes un intérêt de fait à savoir s’il fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition adressée par la Fédération de Russie à la Suisse. La Cour considère cependant que l’intérêt du recourant n’est pas «digne de protection», au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, notamment au vu de l’intérêt de l’Etat requérant à ce que l’existence et le contenu d’une éventuelle demande d’arrestation aux fins
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d’extradition formée par lui contre le recourant aux autorités suisses de- meurent secrets. Or, l’existence d’un «intérêt digne de protection» à l’annulation ou à la modification d’une décision est une condition de rece- vabilité du recours, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP.
E. 1.3.5 Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le re- cours doit être déclaré irrecevable.
E. 2 La conclusion préalable du recourant tendant à ce que la Cour invite l’OFJ à produire le dossier relatif à la demande de recherche et d’arrestation du recourant et à ce qu’elle lui impartisse un délai pour se déterminer est éga- lement irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport aux conclusions au fond, jugées irrecevables. A noter que cette conclusion, qui tendait à obtenir la consultation du dossier que l’OFJ avait précisément re- fusée en première instance, demeurait l’unique intérêt réel de la présente procédure. Une telle consultation aurait en effet permis à A. de savoir s’il encourrait ou non, en cas de venue en Suisse, le risque d’arrestation aux fins d’extradition vers la Russie. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant à obtenir que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Russie visant sa recherche et son arrestation en vue d’extradition soit déclarée irrecevable, il n’est bien réel que si une telle demande de coopé- ration russe existe. Or, le traitement de la demande du recourant implique précisément qu’il lui soit indiqué s’il est ou non recherché par la Fédération de Russie. Comme une telle information ne peut lui être fournie, aucune suite ne peut être donnée à sa requête. En effet, l’intérêt prépondérant de la Suisse à pouvoir tenir ses engagements internationaux l’emporte par principe et dans tous les cas (sauf exception mentionnée au consid. 1.3.2) sur celui d’un individu à savoir s’il s’expose ou non à une arrestation extra- ditionnelle dans un pays donné.
Le recourant a certes eu connaissance de l’existence d’une notice rouge d’INTERPOL le concernant et datant du 6 août 2008 (act. 1.9; à noter que cette notice est postérieure à la décision lituanienne refusant l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, qui date elle du 24 août 2007 [act. 1.18], de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son contenu dans la procédure lituanienne), mais il ignore si, dans l’intervalle, la Fédération de Russie a modifié ou retiré sa demande. Pour le recourant, le seul intérêt actuel du présent recours consistait donc à résoudre cette question. En demandant à l’OFJ de lui fournir une assurance écrite de non arrestation en vue d’extradition, le recourant demandait également à l’office, de ma- nière préalable et implicite, de lui indiquer s’il faisait ou non l’objet d’une re-
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cherche étrangère et, le cas échéant, quel en était l’objet, ce qui, comme on l’a vu, ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé.
E. 3 Le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
E. 4 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 août 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Refus de l’OFJ de délivrer une assurance écrite de non arrestation en vue d’extradition (art. 25 al. 1 EIMP).
Examen de l’OFJ limité à l’irrecevabilité manifeste de la demande (art. 17 al. 2 et art. 43 EIMP)
Requête tendant à l’administration de moyens de preuve (art. 33 al. 1 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: RR.2010.146 / RP.2010.37
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Faits:
A. Le 8 mars 2010, agissant au nom et pour le compte de A., citoyen russe et israélien résidant en Israël, Me Patrick HUNZIKER, avocat à Genève, a sol- licité de la part de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délivrance d’une assurance écrite que son client susnommé «ne sera pas, sur le terri- toire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédé- ration de Russie» (act. 1.3).
En résumé, Me HUNZIKER faisait référence à l’existence éventuelle d’une demande internationale d’arrestation provisoire en vue d’extradition, qui au- rait été diffusée par notice rouge d’INTERPOL et qui serait fondée sur un mandat d’arrêt décerné contre A. par un Tribunal moscovite. Selon Me HUNZIKER, les charges à l’appui de la demande internationale d’arrestation en question relèveraient d’une poursuite au but discriminatoire déguisé. Estimant que l’autorité suisse disposerait de tous les éléments pour se convaincre de ce que la soi-disant demande de recherche russe contreviendrait à l’ordre public international, Me HUNZIKER concluait sa demande du 8 mars 2010 en affirmant qu’il appartenait à l’autorité suisse, au besoin d’office, de rejeter la demande de recherche et d’arrestation russe (act. 1.3, p. 18). Me HUNZIKER a complété sa demande le 3 juin 2010, réitérant sa conclusion tendant à la délivrance d’une assurance écrite que A. «ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédération de Russie» (act. 1.5).
B. Le 12 juillet 2010, l’OFJ a refusé de donner suite à la demande de A. En résumé, l’OFJ considérait que les conditions à l’octroi au requérant d’un sauf-conduit au sens de l’art. 73 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) n’étaient pas réalisées et que l’OFJ n’était pas en droit de confirmer l’existence ou la non-existence d’une demande d’arrestation d’un Etat tiers, du fait du carac- tère confidentiel de telles demandes (act. 1.2).
A. a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès de la Cour de céans (act. 1). Il concluait:
- préalablement, à ce que la Cour invite l’OFJ à produire son éventuel dossier relatif à une demande de recherche et d’arrestation du recourant et à ce qu’elle impartisse, le cas échéant, au recourant un délai pour se déterminer par écrit sur ce dossier;
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- principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Rus- sie visant la recherche et l’arrestation en vue d’extradition du recourant soit déclarée irrecevable;
- subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’OFJ.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision querellée, par laquelle l’OFJ a refusé de donner suite à une demande tendant à la délivrance d’une assurance écrite qu’une personne physique ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêtée en vue d’extradition, respectivement extradée à un Etat tiers, est une décision relevant du do- maine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 1 al. 1 EIMP). En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e de la Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dans ce domaine, conformément notamment à l’EIMP.
1.1 Le recourant s’estime légitimé à recourir sur la base de l’art. 21 al. 3 EIMP, à teneur duquel «la personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée» (act. 1, p. 14, ch. 54). Il estime avoir «un intérêt juridiquement protégé» à pouvoir, le cas échéant, «documenter», d’une part, «la clôture de la procédure dont il est la cible» et, d’autre part, «les motifs pour lesquels cette clôture est intervenue» (act. 1, p. 16, ch. 58).
1.2 La condition d’un intérêt digne de protection sous-tend la qualité de partie par devant toutes les instances appelées à prendre des décisions en ma- tière d’entraide pénale internationale (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; FRAN- ÇOIS ROGER MICHELI, La qualité pour recourir dans les procédures d’entraide pénale et d’assistance administrative internationales, in RDAF 2002 p. 185 ss, p. 188).
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1.3
1.3.1 En l’espèce, le Parquet général de la République de Lituanie a refusé l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, dans le courant du mois d’août 2007 (act. 1.18). Le recourant dispose certes d’un intérêt de fait à savoir s’il fait ou non l’objet, en Suisse, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition de la part de la Fédération de Russie, de même que toute personne dispose, dans l’absolu, d’un intérêt à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition. Chaque Etat dispose néanmoins d’un intérêt manifeste à ce que ses demandes tendant à l’arrestation d’une personne en vue d’extradition demeurent secrètes et ne soient en particulier pas communi- quées à la personne en question, via un domicile élu dans l’Etat requis, sous peine de rendre sa demande inefficace. L’intérêt public à ce que les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence, respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent leur peine, a évidemment le pas sur l’intérêt d’une personne donnée à sa- voir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante, elle encourt le risque de se voir arrêtée aux fins d’extradition. En conséquence, l’intérêt d’une personne à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ne saurait en principe être protégé, en raison de l’intérêt prépondérant de l’Etat requé- rant.
1.3.2 Une exception doit être faite à ce principe, dans l’hypothèse où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable. En pareil cas, l’art. 17 al. 2 et l’art. 43 EIMP imposent à l’OFJ de rendre une décision d’irrecevabilité. En pratique, l’OFJ informera l’Etat requérant, par note diplomatique, de ce qu’il ne peut être fait suite à sa demande. La jurisprudence a précisé que la décision d’irrecevabilité devait être motivée, au sens de l’art. 27 al. 5 EIMP, et notifiée à la personne dont l’extradition est sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006, consid. 4.2), à condition que cette personne soit domiciliée en Suisse ou y ait un domicile élu (art. 80m al. EIMP et art. 9 de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internatio- nale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]). Dans ce cas, la personne poursuivie a un intérêt digne de protection à connaître l’existence et les motifs de la décision suisse d’irrecevabilité, dans la perspective d’une éventuelle demande d’extradition ultérieure ou pendante dans un autre Etat; le cas échéant, elle sera alors en mesure de produire les documents afférents à cette décision, dans une procédure suisse ultérieure ou dans une procédure étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octo- bre 2006, consid. 4.2).
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1.3.3 La jurisprudence tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octo- bre 2006 n’est toutefois d’aucun secours au recourant, puisqu’en l’espèce, le cas de figure ayant donné lieu à cet arrêt – soit l’existence d’une déci- sion d’irrecevabilité de la demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition au sens des art. 17 al. 2 et 43 EIMP – n’est pas réalisée.
En effet, l’art. 43 EIMP impose à l’OFJ de procéder à un examen d’office de la demande étrangère, limité à la question de l’irrecevabilité manifeste (art. 17 al. 2 EIMP). Cette disposition n’oblige en revanche pas l’OFJ à prendre dans chaque cas une décision formelle préalable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2000, consid. 7; MOREILLON [Edit.], En- traide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 3 ad art. 43 EIMP). Il s’ensuit que la personne qui a des raisons de penser qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition n’est pas fondée, sur la base de l’EIMP, à provoquer une décision formelle de la part de l’OFJ, au sens de l’art. 43 EIMP. Elle n’est donc pas davantage fondée à recourir auprès de la Cour de céans contre le refus de l’OFJ de faire suite à sa demande, de sorte que la conclusion subsidiaire du recou- rant apparaît irrecevable pour ce seul motif. De même, la Cour de céans ne saurait rendre une décision d’irrecevabilité de la demande étrangère, sur la base de l’art. 43 EIMP, dès lors que l’EIMP ne confère expressément cette faculté qu’à l’OFJ. En effet, ainsi que déjà relevé (v. supra consid. 1.3.1), la première phase de la procédure extraditionnelle – celle de la recherche en vue d'arrestation – doit, par sa nature même, demeurer secrète, faute de quoi la Suisse ne serait plus à même d’honorer ses obligations internatio- nales. Par sa nature secrète, cette phase de la procédure échappe généra- lement à l'autorité de recours. Si, dans un cas donné, l’autorité de recours devait toutefois se trouver, comme en l’espèce, saisie durant cette phase secrète de la procédure, elle devra évidemment veiller au maintien du se- cret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopé- ration étrangère, afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l'efficacité de la coopération internationale en matière pénale. Au vu de ce qui pré- cède, la conclusion principale du recourant apparaît également irrecevable.
1.3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite se rendre en Suisse «pour affaires» (act. 1.3, p. 4, ch. 9) et pour une consultation médicale planifiée pour lui par Me HUNZIKER (act. 1.4). Il a certes un intérêt de fait à savoir s’il fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition adressée par la Fédération de Russie à la Suisse. La Cour considère cependant que l’intérêt du recourant n’est pas «digne de protection», au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP, notamment au vu de l’intérêt de l’Etat requérant à ce que l’existence et le contenu d’une éventuelle demande d’arrestation aux fins
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d’extradition formée par lui contre le recourant aux autorités suisses de- meurent secrets. Or, l’existence d’un «intérêt digne de protection» à l’annulation ou à la modification d’une décision est une condition de rece- vabilité du recours, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP.
1.3.5 Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le re- cours doit être déclaré irrecevable.
2. La conclusion préalable du recourant tendant à ce que la Cour invite l’OFJ à produire le dossier relatif à la demande de recherche et d’arrestation du recourant et à ce qu’elle lui impartisse un délai pour se déterminer est éga- lement irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport aux conclusions au fond, jugées irrecevables. A noter que cette conclusion, qui tendait à obtenir la consultation du dossier que l’OFJ avait précisément re- fusée en première instance, demeurait l’unique intérêt réel de la présente procédure. Une telle consultation aurait en effet permis à A. de savoir s’il encourrait ou non, en cas de venue en Suisse, le risque d’arrestation aux fins d’extradition vers la Russie. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant à obtenir que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Russie visant sa recherche et son arrestation en vue d’extradition soit déclarée irrecevable, il n’est bien réel que si une telle demande de coopé- ration russe existe. Or, le traitement de la demande du recourant implique précisément qu’il lui soit indiqué s’il est ou non recherché par la Fédération de Russie. Comme une telle information ne peut lui être fournie, aucune suite ne peut être donnée à sa requête. En effet, l’intérêt prépondérant de la Suisse à pouvoir tenir ses engagements internationaux l’emporte par principe et dans tous les cas (sauf exception mentionnée au consid. 1.3.2) sur celui d’un individu à savoir s’il s’expose ou non à une arrestation extra- ditionnelle dans un pays donné.
Le recourant a certes eu connaissance de l’existence d’une notice rouge d’INTERPOL le concernant et datant du 6 août 2008 (act. 1.9; à noter que cette notice est postérieure à la décision lituanienne refusant l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, qui date elle du 24 août 2007 [act. 1.18], de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son contenu dans la procédure lituanienne), mais il ignore si, dans l’intervalle, la Fédération de Russie a modifié ou retiré sa demande. Pour le recourant, le seul intérêt actuel du présent recours consistait donc à résoudre cette question. En demandant à l’OFJ de lui fournir une assurance écrite de non arrestation en vue d’extradition, le recourant demandait également à l’office, de ma- nière préalable et implicite, de lui indiquer s’il faisait ou non l’objet d’une re-
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cherche étrangère et, le cas échéant, quel en était l’objet, ce qui, comme on l’a vu, ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé.
3. Le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
4. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).