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RR.2016.25

Bundesstrafgericht · 2016-07-26 · Français CH

Extradition à la Russie. Refus de l'OFJ de faire procéder à l'effacement d'un signalement dans les bases de données suisses (art. 16 OInterpol). Examen de l'OFJ limité à l'irrecevabilité manifeste de la demande (art. 17 al. 2 et art. 43). Recours fondé sur l'art. 25 al. 1 EIMP.

Sachverhalt

A. Les 31 décembre 2004 et 23 mars 2005, Interpol Moscou a demandé l’arrestation en vue d’extradition de A., lequel était soupçonné d’avoir commis des abus de confiance, des détournements de fonds et du blanchiment d’argent (cf. act. 8, p. 2).

B. L’Office fédéral de la justice, domaine de l’entraide judiciaire internationale (ci-après : OFJ), a inscrit les demandes de recherche dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) en vue de localisation de l’intéressé (cf. act. 8, p. 2).

C. Le 15 septembre 2015, A. a demandé à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) s’il faisait l’objet d’une demande de renseignement dans les bases de données suisses. L’organisme en question lui a répondu le 25 septembre suivant qu’il avait été inscrit dans le RIPOL à la suite du dépôt par la Russie desdites demandes (cf. act. 8, p. 2).

D. Par courriers des 6 et 19 octobre 2015, ainsi que du 29 novembre suivant, le prénommé a requis de OFJ l’effacement de l’inscription en cause (cf. act. 8, p. 2).

E. L’OFJ l’a débouté par décision du 12 janvier 2016 (act. 1.1).

F. Par mémoire du 12 février 2016, A. recourt contre cet acte, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans les bases de données suisses, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1). En substance, le recourant estime que la demande russe poursuivrait des buts politiques, que les faits reprochés se recouperaient en tous points avec ceux qui étaient à la base des requêtes d’entraide présentées à la Suisse dans l’affaire Yukos (requêtes refusées), que dans un arrêt du 24 août 2007 les autorités lituaniennes auraient refusé son extradition à la Russie en raison du caractère politique des faits reprochés et que le comité des fiches d’Interpol aurait effacé ses données en invitant les bureaux nationaux membres d’Interpol à en faire de même.

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G. Dans sa réponse au recours, du 11 mars 2016, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Par le biais d’Interpol, la Russie a demandé la recherche en vue de l’arrestation et l’extradition du recourant à la Russie. L’intéressé a alors été inscrit, par l’intermédiaire de l’OFJ, dans le RIPOL aux fins de signalement.

E. 1.2 Dès lors que les demandes de recherche et d’arrestation sont régies par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (ci-après : EIMP), l’acte attaqué, fondé notamment sur l’art. 42 EIMP, peut être considéré comme une décision relevant du droit de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 1 al. 1 EIMP), rendue en première instance par une autorité fédérale. La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître du recours dirigé contre celui-ci (art. 25 al. 1 EIMP).

Cela étant, il sied d’examiner si le recourant est habilité à conclure comme il le fait à l’effacement de ladite inscription.

E. 1.3.1 La procédure d’extradition est exhaustivement régie dans la deuxième partie de l’EIMP (art. 32 à 62 EIMP). Sur la base de l’art. 42 EIMP, l’OFJ reçoit les demande de recherche en vue d’extradition et décide de l’inscription dans le système de recherche RIPOL (art. 3 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0). Lors de l’analyse de ces demandes, étant donné la nature de la procédure, l’OFJ jouit d’un large pouvoir d’appréciation et il ne refusera l’inscription que dans l’hypothèse que la requête est manifestement irrecevable (art. 17 al. 2 EIMP). Il ressort également de l’analyse des dispositions topiques que l’EIMP ne ménage pas de voies de droit contre les décisions de l’OFJ d’inscrire des personnes dans les systèmes de recherche en vue d’extradition. En effet, cette loi dispose à son art. 52 (Droit d’être entendu), soit dans sa deuxième partie (Extradition), sous chapitre 2 (Procédure), section 4 (Préliminaires de la décision d’extradition), que « [l]a demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité

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cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire » (al. 1). Dès lors que le respect du droit d’être entendu de l’extradable est un préalable nécessaire au prononcé de toute décision susceptible de recours, il faut déduire de la disposition légale précitée que le législateur n’a pas voulu inclure dans cette catégorie d’actes ceux relatifs à l’extradition qui sont rendus antérieurement au mandat d’arrêt aux fins d’extradition – soit notamment l’inscription d’une personne dans un registre à la suite du dépôt d’une demande de recherche. Or précisément, si on reconnaissait à une personne visée par une recherche aux fins d’extradition le droit de requérir l’effacement d’une telle inscription, on lui permettrait ainsi de contester, indirectement et prématurément, le bien-fondé de l’extradition avant même qu’une demande d’arrestation ou d’extradition n’aient pu être présentées et analysées par l’OFJ. Octroyer un tel droit à la personne recherchée aurait comme conséquence de vider la procédure d’extradition de son sens.

Suivant cette même logique, la IIe Cour des plaintes a déjà jugé irrecevable, dans un arrêt RR.2010.146 du 5 août 2010, le recours présenté par A., par lequel celui-ci contestait le refus de l’OFJ de lui délivrer une assurance écrite selon laquelle il ne serait pas arrêté en vue d’extradition, respectivement pas extradé, s’il se rendait en Suisse. Elle a retenu que l’intérêt public à ce que les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence, respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent leur peine, avait le pas sur l’intérêt d’une personne à savoir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’était pas ressortissante, elle encourrait le risque d’être arrêtée aux fins d’extradition (consid. 1.3.1). Était réservée l’hypothèse où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable (consid. 1.3.2).

E. 1.3.2 Il convient par ailleurs de relever qu’en cas d’effacement de l’inscription du recourant au RIPOL, les autorités suisses seraient privées, le cas échéant, de l’information selon laquelle l’intéressé se trouve sur leur territoire. Dans une telle hypothèse, la localisation de celui-ci serait impossible, et la Suisse ne serait plus en mesure d’honorer les engagements internationaux pris en matière d’extradition en ratifiant notamment la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ratifiée tant par la Suisse, le 20 décembre 1966, que par la Russie, le 19 décembre 1999. Or, l’intérêt public mentionné plus haut, qui prime celui du recourant à pouvoir se rendre en Suisse sans risque de s’y voir arrêté en vue d’extradition, s’y oppose.

- 5 -

Il appartiendra, le cas échéant, à l’OFJ de se pencher plus avant sur le caractère politique des poursuites intentées contre le recourant, dans le cadre d’une éventuelle procédure d’extradition consécutive au dépôt d’une demande russe en ce sens. Ledit office examinera alors ce point sur la base des faits décrits dans la demande, respectivement d’éventuels compléments apportés à cette dernière, voire d’un rapport ad hoc fourni par le DFAE. Il pourra, s’il y a lieu, subordonner l’extradition à l’octroi de garanties diplomatiques de l’Etat requérant quant au respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

E. 1.4 Pour ces motifs déjà, le recourant n’est pas habilité à demander l’effacement du signalement dans le RIPOL.

E. 2 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend superflu le traitement des autres griefs soulevés par le recourant.

E. 3 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu des circonstances à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant versé CHF 4’000.-- à titre d’avance de frais, la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de CHF 1'000.--. Bellinzone, le 26 juillet 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 juillet 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Russie

Refus de l'OFJ de faire procéder à l'effacement d'un signalement dans les bases de données suisses (art. 16 OInterpol)

Examen de l'OFJ limité à l'irrecevabilité manifeste de la demande (art. 17 al. 2 et art. 43)

Recours fondé sur l'art. 25 al. 1 EIMP

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.25

- 2 -

Faits:

A. Les 31 décembre 2004 et 23 mars 2005, Interpol Moscou a demandé l’arrestation en vue d’extradition de A., lequel était soupçonné d’avoir commis des abus de confiance, des détournements de fonds et du blanchiment d’argent (cf. act. 8, p. 2).

B. L’Office fédéral de la justice, domaine de l’entraide judiciaire internationale (ci-après : OFJ), a inscrit les demandes de recherche dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) en vue de localisation de l’intéressé (cf. act. 8, p. 2).

C. Le 15 septembre 2015, A. a demandé à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) s’il faisait l’objet d’une demande de renseignement dans les bases de données suisses. L’organisme en question lui a répondu le 25 septembre suivant qu’il avait été inscrit dans le RIPOL à la suite du dépôt par la Russie desdites demandes (cf. act. 8, p. 2).

D. Par courriers des 6 et 19 octobre 2015, ainsi que du 29 novembre suivant, le prénommé a requis de OFJ l’effacement de l’inscription en cause (cf. act. 8, p. 2).

E. L’OFJ l’a débouté par décision du 12 janvier 2016 (act. 1.1).

F. Par mémoire du 12 février 2016, A. recourt contre cet acte, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ d’effacer le signalement dont il fait l’objet dans les bases de données suisses, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1). En substance, le recourant estime que la demande russe poursuivrait des buts politiques, que les faits reprochés se recouperaient en tous points avec ceux qui étaient à la base des requêtes d’entraide présentées à la Suisse dans l’affaire Yukos (requêtes refusées), que dans un arrêt du 24 août 2007 les autorités lituaniennes auraient refusé son extradition à la Russie en raison du caractère politique des faits reprochés et que le comité des fiches d’Interpol aurait effacé ses données en invitant les bureaux nationaux membres d’Interpol à en faire de même.

- 3 -

G. Dans sa réponse au recours, du 11 mars 2016, l’OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Par le biais d’Interpol, la Russie a demandé la recherche en vue de l’arrestation et l’extradition du recourant à la Russie. L’intéressé a alors été inscrit, par l’intermédiaire de l’OFJ, dans le RIPOL aux fins de signalement.

1.2 Dès lors que les demandes de recherche et d’arrestation sont régies par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (ci-après : EIMP), l’acte attaqué, fondé notamment sur l’art. 42 EIMP, peut être considéré comme une décision relevant du droit de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 1 al. 1 EIMP), rendue en première instance par une autorité fédérale. La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître du recours dirigé contre celui-ci (art. 25 al. 1 EIMP).

Cela étant, il sied d’examiner si le recourant est habilité à conclure comme il le fait à l’effacement de ladite inscription.

1.3

1.3.1 La procédure d’extradition est exhaustivement régie dans la deuxième partie de l’EIMP (art. 32 à 62 EIMP). Sur la base de l’art. 42 EIMP, l’OFJ reçoit les demande de recherche en vue d’extradition et décide de l’inscription dans le système de recherche RIPOL (art. 3 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0). Lors de l’analyse de ces demandes, étant donné la nature de la procédure, l’OFJ jouit d’un large pouvoir d’appréciation et il ne refusera l’inscription que dans l’hypothèse que la requête est manifestement irrecevable (art. 17 al. 2 EIMP). Il ressort également de l’analyse des dispositions topiques que l’EIMP ne ménage pas de voies de droit contre les décisions de l’OFJ d’inscrire des personnes dans les systèmes de recherche en vue d’extradition. En effet, cette loi dispose à son art. 52 (Droit d’être entendu), soit dans sa deuxième partie (Extradition), sous chapitre 2 (Procédure), section 4 (Préliminaires de la décision d’extradition), que « [l]a demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité

- 4 -

cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire » (al. 1). Dès lors que le respect du droit d’être entendu de l’extradable est un préalable nécessaire au prononcé de toute décision susceptible de recours, il faut déduire de la disposition légale précitée que le législateur n’a pas voulu inclure dans cette catégorie d’actes ceux relatifs à l’extradition qui sont rendus antérieurement au mandat d’arrêt aux fins d’extradition – soit notamment l’inscription d’une personne dans un registre à la suite du dépôt d’une demande de recherche. Or précisément, si on reconnaissait à une personne visée par une recherche aux fins d’extradition le droit de requérir l’effacement d’une telle inscription, on lui permettrait ainsi de contester, indirectement et prématurément, le bien-fondé de l’extradition avant même qu’une demande d’arrestation ou d’extradition n’aient pu être présentées et analysées par l’OFJ. Octroyer un tel droit à la personne recherchée aurait comme conséquence de vider la procédure d’extradition de son sens.

Suivant cette même logique, la IIe Cour des plaintes a déjà jugé irrecevable, dans un arrêt RR.2010.146 du 5 août 2010, le recours présenté par A., par lequel celui-ci contestait le refus de l’OFJ de lui délivrer une assurance écrite selon laquelle il ne serait pas arrêté en vue d’extradition, respectivement pas extradé, s’il se rendait en Suisse. Elle a retenu que l’intérêt public à ce que les auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence, respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent leur peine, avait le pas sur l’intérêt d’une personne à savoir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’était pas ressortissante, elle encourrait le risque d’être arrêtée aux fins d’extradition (consid. 1.3.1). Était réservée l’hypothèse où la demande de l’Etat requérant est manifestement irrecevable (consid. 1.3.2).

1.3.2 Il convient par ailleurs de relever qu’en cas d’effacement de l’inscription du recourant au RIPOL, les autorités suisses seraient privées, le cas échéant, de l’information selon laquelle l’intéressé se trouve sur leur territoire. Dans une telle hypothèse, la localisation de celui-ci serait impossible, et la Suisse ne serait plus en mesure d’honorer les engagements internationaux pris en matière d’extradition en ratifiant notamment la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ratifiée tant par la Suisse, le 20 décembre 1966, que par la Russie, le 19 décembre 1999. Or, l’intérêt public mentionné plus haut, qui prime celui du recourant à pouvoir se rendre en Suisse sans risque de s’y voir arrêté en vue d’extradition, s’y oppose.

- 5 -

Il appartiendra, le cas échéant, à l’OFJ de se pencher plus avant sur le caractère politique des poursuites intentées contre le recourant, dans le cadre d’une éventuelle procédure d’extradition consécutive au dépôt d’une demande russe en ce sens. Ledit office examinera alors ce point sur la base des faits décrits dans la demande, respectivement d’éventuels compléments apportés à cette dernière, voire d’un rapport ad hoc fourni par le DFAE. Il pourra, s’il y a lieu, subordonner l’extradition à l’octroi de garanties diplomatiques de l’Etat requérant quant au respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

1.4 Pour ces motifs déjà, le recourant n’est pas habilité à demander l’effacement du signalement dans le RIPOL.

2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend superflu le traitement des autres griefs soulevés par le recourant.

3. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu des circonstances à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant versé CHF 4’000.-- à titre d’avance de frais, la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.--.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 26 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Patrick Hunziker, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours : Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).