Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) et transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure. En date des 28 novembre 2007 et 7 mars 2008, les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande.
B. En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de € 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de pour- suite pénale belge ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires aurait transité par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évi- dence le nom de la société A. LTD en Iien avec des transferts bancaires suspects effectués par B. Entre autres mesures d’entraide, le juge d’instruction belge a requis l'identification d’un compte n° 1 ouvert au nom de A. LTD et la transmission de tous les documents bancaires y relatifs.
C. Le 5 mai 2008, le MPC a ordonné l’identification de la relation bancaire n°1 ouverte dans les livres de la banque C., ainsi que la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative. Le 8 septembre 2008, le MPC a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1.
D. Le 30 septembre 2008, agissant au nom et pour le compte de A. LTD et de D., administrateur de A. LTD et ayant droit économique du compte n° 1, Me Marc Bonnant a adressé au MPC des conclusions motivées tendant au re- fus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie (act. 1.9).
Le 6 octobre 2008, le MPC a adressé une copie de la lettre du 30 septem- bre précitée à l’autorité requérante, tout en lui impartissant un délai pour
- 3 -
répondre aux conclusions y figurant. En réponse à cette demande, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a pris posi- tion par commission rogatoire ampliative du 13 octobre 2008, à laquelle était annexé un rapport de la Police fédérale belge du 8 octobre 2008.
Le 7 novembre 2008, A. LTD et D. ont demandé au MPC d’inviter le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008 qui lui avait été communiqué sans droit, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière dans le cadre de la procé- dure pénale belge. Le 14 novembre 2008, une requête dans le même sens a été adressée à l’OFJ. Le 19 novembre 2008, l’OFJ a informé l’autorité re- quérante que les courriers des personnes visées par les mesures d’entraide et leurs mandataires ne pouvaient, selon le droit suisse, être transmis à l’autorité requérante. Cet office invitait dès lors le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008, à s’engager à n’en garder aucune copie ainsi qu’à ne pas s’en prévaloir. Le 20 janvier 2009, le Service public fédéral de la Justice belge a transmis à l’OFJ une apostille du 22 décembre 2008 du Juge d’instruction près le Tri- bunal de première Instance de Bruxelles, par laquelle ce magistrat restituait aux autorités suisses les copies du courrier du 6 octobre 2008 figurant dans son dossier et s’engageait à n’en garder aucune copie et à ne pas s’en prévaloir (act. 14.1, 14.3 et 14.5).
E. Le 20 octobre 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requé- rante, sous réserve de la spécialité, de l’ensemble de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 ainsi que le maintien de la saisie des avoirs y déposés.
F. A. LTD a recouru contre l’ordonnance précitée par acte du 24 novembre
2008. Elle concluait préalablement à ce que la commission rogatoire com- plémentaire du 13 octobre 2008 et son annexe soient écartés du dossier, principalement au refus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie, et subsidiairement à ce que la transmission de pièces soit limitée aux seuls avis de débit et de crédit en relation avec la société E. et à la levée de la saisie, et plus subsidiairement au maintien de la saisie à hauteur de USD 585'000.--. Dans ses observations du 8 janvier 2009, l’OFJ a relevé que la transmission par le MPC de la lettre du 30 septembre 2008 à l’autorité re- quérante (v. supra let. D) a été effectuée en violation des règles applicables en la matière. Il a conclu au surplus au rejet du recours (act. 8). Le MPC a conclu au rejet du recours (act. 9).
- 4 -
G. Le 10 février 2009, A. LTD a déclaré retirer son recours et demandé à ce que l’émolument judiciaire éventuel soit supporté exclusivement par le MPC, pour tenir compte des particularités du cas d’espèce (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
E. 2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). La partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui suc- combe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées). Cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade ex- trêmement avancé de la procédure, au terme de l’échange d’écritures, après que le juge d’instruction et l’OFJ ont formulé leurs réponses aux re- cours. Pour tenir compte des particularités du cas d’espèce dans le cadre de la fixation des frais, il se justifie de procéder à une appréciation som- maire du cas, sans tenter de déterminer en détail quelle eût été vraisem- blablement l’issue du procès. La décision sur les frais n’équivaut en effet pas à un jugement matériel et ne doit pas emporter décision sur une ques- tion juridique délicate (TPF RR.2007.91 du 4 septembre 2007).
E. 2.1 En l’espèce, il apparaît à première vue que le grief tiré de la violation de la procédure d’entraide par l’autorité d’exécution n’était pas infondé. En ma- tière d’entraide pénale internationale, il est en effet constant que l’Etat re- quérant n’a qualité de partie ni dans la procédure de recours, ni dans celle d’exécution. Les écritures adressées à l’autorité requise, au cours de la procédure d’entraide, par la personne visée par cette procédure n’ont dès lors pas à être transmise à l’autorité requérante (ATF 115 Ib 193; arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1). En l’espèce, il est manifeste que le MPC a gravement violé ce principe en envoyant le courrier du 30 septembre 2008 à l’autorité requérante, comme l’autorité d’exécution le concède d’ailleurs expressément en admettant dans sa ré-
- 5 -
ponse du 14 janvier 2009 avoir transmis prématurément une information à l’Etat requérant (act. 9, p. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’autorité d’exécution d’une procédure d’entraide transmet au pays requérant des renseigne- ments qui ne pouvaient en l’état être portés à sa connaissance, il y a lieu d’intervenir auprès de l’autorité étrangère afin de récupérer les documents transmis indûment, en l’invitant, sur la base des relations usuelles entre Etats, à ne pas en conserver de copie et à n’en faire aucun usage (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/1989 du 4 juillet 1989). C’est donc à bon droit que la recourante a demandé à l’OFJ d’inviter le juge d’instruction belge à lui resti- tuer la copie du courrier en question, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière, et c’est à raison que l’OFJ a fait suite à cette requête par lettre du 19 novembre 2008.
Il y a toutefois lieu de constater que le Juge d’instruction belge ne s’est pas fondé sur des pièces fournies indûment par le MPC pour rédiger la de- mande en exécution de laquelle l’ordonnance querellée a été rendue. Avec le retrait de son recours, la recourante renonce au surplus à demander le retrait de la demande d’entraide complémentaire du 13 octobre 2008 et de son annexe des actes de la procédure d’entraide, concédant par là même que cette démarche était dépourvue d’un intérêt actuel et pratique.
E. 2.2 Il n’apparaît pas, à première vue, que le recours était fondé en tant qu’il était dirigé contre la transmission de la documentation bancaire. Il ressort notamment clairement de la demande d’entraide que l’autorité belge soup- çonne la recourante de constituer l’un des rouages d’un système de blan- chiment dans lequel s’insère B., de sorte que la condition de la double in- crimination parait à première vue satisfaite. L’on ne saurait non plus admet- tre prima facie que l’autorité d’exécution ait violé le principe de la propor- tionnalité, tant il est vrai que, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat re- quérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire.
E. 2.3 S’agissant du recours dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire, le fait que les autorités belges n’aient pas expressément requis la saisie des fonds n’empêchait pas à première vue le MPC de procéder à une telle me- sure. L’autorité chargée de l’exécution de l’entraide peut en effet interpréter la demande de manière large, s’il est établi que toutes les conditions à l'oc- troi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter une
- 6 -
éventuelle demande complémentaire. Il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté sur ce point.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et arrêté à Fr. 3’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par Fr. 3'000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral lui restituera le solde par Fr. 3'000.--.
Bellinzone, le 6 avril 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A. LTD, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) et transmis- sion de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.298
- 2 -
Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure. En date des 28 novembre 2007 et 7 mars 2008, les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande.
B. En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de € 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de pour- suite pénale belge ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires aurait transité par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évi- dence le nom de la société A. LTD en Iien avec des transferts bancaires suspects effectués par B. Entre autres mesures d’entraide, le juge d’instruction belge a requis l'identification d’un compte n° 1 ouvert au nom de A. LTD et la transmission de tous les documents bancaires y relatifs.
C. Le 5 mai 2008, le MPC a ordonné l’identification de la relation bancaire n°1 ouverte dans les livres de la banque C., ainsi que la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative. Le 8 septembre 2008, le MPC a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1.
D. Le 30 septembre 2008, agissant au nom et pour le compte de A. LTD et de D., administrateur de A. LTD et ayant droit économique du compte n° 1, Me Marc Bonnant a adressé au MPC des conclusions motivées tendant au re- fus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie (act. 1.9).
Le 6 octobre 2008, le MPC a adressé une copie de la lettre du 30 septem- bre précitée à l’autorité requérante, tout en lui impartissant un délai pour
- 3 -
répondre aux conclusions y figurant. En réponse à cette demande, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a pris posi- tion par commission rogatoire ampliative du 13 octobre 2008, à laquelle était annexé un rapport de la Police fédérale belge du 8 octobre 2008.
Le 7 novembre 2008, A. LTD et D. ont demandé au MPC d’inviter le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008 qui lui avait été communiqué sans droit, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière dans le cadre de la procé- dure pénale belge. Le 14 novembre 2008, une requête dans le même sens a été adressée à l’OFJ. Le 19 novembre 2008, l’OFJ a informé l’autorité re- quérante que les courriers des personnes visées par les mesures d’entraide et leurs mandataires ne pouvaient, selon le droit suisse, être transmis à l’autorité requérante. Cet office invitait dès lors le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008, à s’engager à n’en garder aucune copie ainsi qu’à ne pas s’en prévaloir. Le 20 janvier 2009, le Service public fédéral de la Justice belge a transmis à l’OFJ une apostille du 22 décembre 2008 du Juge d’instruction près le Tri- bunal de première Instance de Bruxelles, par laquelle ce magistrat restituait aux autorités suisses les copies du courrier du 6 octobre 2008 figurant dans son dossier et s’engageait à n’en garder aucune copie et à ne pas s’en prévaloir (act. 14.1, 14.3 et 14.5).
E. Le 20 octobre 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requé- rante, sous réserve de la spécialité, de l’ensemble de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 ainsi que le maintien de la saisie des avoirs y déposés.
F. A. LTD a recouru contre l’ordonnance précitée par acte du 24 novembre
2008. Elle concluait préalablement à ce que la commission rogatoire com- plémentaire du 13 octobre 2008 et son annexe soient écartés du dossier, principalement au refus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie, et subsidiairement à ce que la transmission de pièces soit limitée aux seuls avis de débit et de crédit en relation avec la société E. et à la levée de la saisie, et plus subsidiairement au maintien de la saisie à hauteur de USD 585'000.--. Dans ses observations du 8 janvier 2009, l’OFJ a relevé que la transmission par le MPC de la lettre du 30 septembre 2008 à l’autorité re- quérante (v. supra let. D) a été effectuée en violation des règles applicables en la matière. Il a conclu au surplus au rejet du recours (act. 8). Le MPC a conclu au rejet du recours (act. 9).
- 4 -
G. Le 10 février 2009, A. LTD a déclaré retirer son recours et demandé à ce que l’émolument judiciaire éventuel soit supporté exclusivement par le MPC, pour tenir compte des particularités du cas d’espèce (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
2. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). La partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui suc- combe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées). Cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade ex- trêmement avancé de la procédure, au terme de l’échange d’écritures, après que le juge d’instruction et l’OFJ ont formulé leurs réponses aux re- cours. Pour tenir compte des particularités du cas d’espèce dans le cadre de la fixation des frais, il se justifie de procéder à une appréciation som- maire du cas, sans tenter de déterminer en détail quelle eût été vraisem- blablement l’issue du procès. La décision sur les frais n’équivaut en effet pas à un jugement matériel et ne doit pas emporter décision sur une ques- tion juridique délicate (TPF RR.2007.91 du 4 septembre 2007).
2.1 En l’espèce, il apparaît à première vue que le grief tiré de la violation de la procédure d’entraide par l’autorité d’exécution n’était pas infondé. En ma- tière d’entraide pénale internationale, il est en effet constant que l’Etat re- quérant n’a qualité de partie ni dans la procédure de recours, ni dans celle d’exécution. Les écritures adressées à l’autorité requise, au cours de la procédure d’entraide, par la personne visée par cette procédure n’ont dès lors pas à être transmise à l’autorité requérante (ATF 115 Ib 193; arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1). En l’espèce, il est manifeste que le MPC a gravement violé ce principe en envoyant le courrier du 30 septembre 2008 à l’autorité requérante, comme l’autorité d’exécution le concède d’ailleurs expressément en admettant dans sa ré-
- 5 -
ponse du 14 janvier 2009 avoir transmis prématurément une information à l’Etat requérant (act. 9, p. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’autorité d’exécution d’une procédure d’entraide transmet au pays requérant des renseigne- ments qui ne pouvaient en l’état être portés à sa connaissance, il y a lieu d’intervenir auprès de l’autorité étrangère afin de récupérer les documents transmis indûment, en l’invitant, sur la base des relations usuelles entre Etats, à ne pas en conserver de copie et à n’en faire aucun usage (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/1989 du 4 juillet 1989). C’est donc à bon droit que la recourante a demandé à l’OFJ d’inviter le juge d’instruction belge à lui resti- tuer la copie du courrier en question, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière, et c’est à raison que l’OFJ a fait suite à cette requête par lettre du 19 novembre 2008.
Il y a toutefois lieu de constater que le Juge d’instruction belge ne s’est pas fondé sur des pièces fournies indûment par le MPC pour rédiger la de- mande en exécution de laquelle l’ordonnance querellée a été rendue. Avec le retrait de son recours, la recourante renonce au surplus à demander le retrait de la demande d’entraide complémentaire du 13 octobre 2008 et de son annexe des actes de la procédure d’entraide, concédant par là même que cette démarche était dépourvue d’un intérêt actuel et pratique.
2.2 Il n’apparaît pas, à première vue, que le recours était fondé en tant qu’il était dirigé contre la transmission de la documentation bancaire. Il ressort notamment clairement de la demande d’entraide que l’autorité belge soup- çonne la recourante de constituer l’un des rouages d’un système de blan- chiment dans lequel s’insère B., de sorte que la condition de la double in- crimination parait à première vue satisfaite. L’on ne saurait non plus admet- tre prima facie que l’autorité d’exécution ait violé le principe de la propor- tionnalité, tant il est vrai que, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat re- quérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire.
2.3 S’agissant du recours dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire, le fait que les autorités belges n’aient pas expressément requis la saisie des fonds n’empêchait pas à première vue le MPC de procéder à une telle me- sure. L’autorité chargée de l’exécution de l’entraide peut en effet interpréter la demande de manière large, s’il est établi que toutes les conditions à l'oc- troi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter une
- 6 -
éventuelle demande complémentaire. Il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté sur ce point.
3. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et arrêté à Fr. 3’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par Fr. 3'000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral lui restituera le solde par Fr. 3'000.--.
Bellinzone, le 6 avril 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Marc Bonnant
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).