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BV.2025.31

Bundesstrafgericht · 2025-05-08 · Français CH

Plainte (art. 26 al. 1 DPA); séquestre (art. 46 DPA)

Sachverhalt

décrits dans votre ordonnance de séquestre de pièces et le manque de preuves […] ne sont pas de nature à fonder quelque soupçon que ce soit sur sa probité dans cette affaire » (act. 1);

qu’en l’occurrence, il ressort du courriel du 14 avril 2025 que le plaignant a eu l’intention de déposer plainte contre la décision de séquestre attaquée, puisqu’il l’a mentionnée et a également requis une prolongation de délai pour contester cette dernière, tout en prenant position quant à la procédure pénale ouverte à son encontre;

qu’en l’espèce, la motivation de la plainte déposée dans le délai ne satisfait pas aux exigences matérielles, puisqu’elle ne contient pas de conclusions et ne se réfère aucunement aux considérations de faits ou de droit figurant dans la décision attaquée, mais se contente uniquement de la contester de manière globale, en se positionnant brièvement sur le fond de la procédure

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pénale;

qu’en cas de vice dans la motivation se pose la question de l’octroi par la Cour de céans d’un délai supplémentaire pour correction au sens de l’art. 385 al. 2 CPP; que toute lacune dans la motivation, qui ne peut plus être comblée dans le délai légal, ne peut donner lieu à l’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.143 du 15 décembre 2022; arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6); que, s’agissant de l’application de l’art. 385 al. 2 CPP, l’octroi d’un délai supplémentaire ne saurait avoir pour but de privilégier des actes juridiques fondamentalement lacunaires par rapport à des requêtes en principe conformes au droit, d’autant plus quand ces derniers ne satisfont pas non plus, dans certaines circonstances, à toutes les exigences de fond relatives à la recevabilité; que les motifs du recours doivent donc dans tous les cas, y compris dans les mémoires déposés par des personnes non versées dans le droit, être exposés de manière suffisamment concrète avant l’expiration du délai légal afin que les faits juridiquement pertinents permettant de contester la décision attaquée soient clairs; que les explications fournies dans le délai légal doivent au moins se référer, dans les grandes lignes, aux motifs de la décision attaquée; qu’enfin, les conclusions peuvent également ressortir des motifs, en particulier en cas de mémoires rédigés par des laïcs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.2 et réf. cit.);

qu’au vu de la motivation fondamentalement lacunaire de la plainte – transmise à l’AFC le soir de l’échéance du délai – accorder au plaignant un délai supplémentaire ne lui permettrait pas seulement de la remanier, mais lui permettrait de rédiger une toute nouvelle motivation, ce qui reviendrait à l’autoriser à contourner le délai légal prescrit aux justiciables; que, partant, un délai supplémentaire ne lui est pas accordé pour réguler ce vice;

qu’en conclusion et au vu de ce qui précède, la plainte est déclarée irrecevable;

qu’en règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162) et que, vu l’issue du litige, le plaignant supportera un émolument fixé à CHF 200.--.

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Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 8 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 mai 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet

Plainte (art. 26 al. 1 DPA); séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2025.31

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Vu:

l’ordonnance de l’Autorité fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: AFC), du 9 mai 2023, visant l’ouverture d’une procédure pénale administrative à l’encontre de A. en raison de soupçons d’infractions de soustraction de l’impôt (art. 96 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après: LTVA]) et de violation d’obligations de procédure (art. 98 LTVA) qu’il aurait commises dans le cadre de ses activités d’administrateur président de la société B. SA, pour les périodes fiscales 2016 à 2019 (act. 2.3),

la décision émise par l’AFC le 8 avril 2025 ordonnant le séquestre des pièces recueillies dans le cadre du contrôle de la société B. SA ayant débuté le 30 avril 2021 (act. 2.4),

la plainte de A. du 14 avril 2025, envoyée par courriel à l’AFC à 18.36 heures (act. 1), et sa transmission par l’AFC à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avec ses observations du 16 avril 2025 (act. 2),

et considérant:

que la poursuite et le jugement des infractions à la LTVA s’effectuent en application des dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 103 al. 1 LTVA);

que les mesures de contrainte, en particulier les séquestres, peuvent faire l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1 et 46 DPA;

v. ég. art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); que la plainte est déposée auprès du directeur de l’administration, qui la transmet à la Cour des plaintes avec ses observations dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 3 DPA;

que, selon l’art. 39 al. 2 let. a LOAP, la présente procédure est régie par la DPA et, dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) s’appliquent en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1);

que la Cour de céans examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2019.4 du 25 septembre 2019 consid. 2);

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qu’une fois transmise à la Cour des plaintes, la plainte fait l’objet d’un examen sommaire quant aux conditions liées à la compétence et au respect du délai et que, si la plainte est manifestement irrecevable ou mal fondée, la Cour renonce à un échange d’écritures et rend directement sa décision (art. 390 al. 2 CPP a contrario; LEONOVA, Commentaire bâlois, 2020, n. 15 ad remarques préliminaires art. 25-28 DPA);

que, selon l’art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision;

que la plainte concerne une mesure de contrainte au sens des art. 45 ss DPA;

qu’en l’espèce, la notification de la décision attaquée est intervenue le 9 avril 2025 (act. 1 et 2, p. 3); que le délai légal de trois jours (art. 28 al. 3 DPA) dès la notification arrivait à échéance au samedi 12 avril 2025 et que la plainte, déposée le 14 avril 2025, soit le premier jour ouvrable suivant, est parvenue dans le délai (art. 90 al. 2 CPP en lien avec l’art. 31 al. 2 DPA);

que, le délai prescrit par l’art. 28 al. 3 DPA est un délai légal, qu’il est ainsi non prolongeable (art. 31 al. 2 DPA en lien avec l’art. 89 al. 1 CPP), et que, c’est à juste titre que la partie adverse n’a pas donné suite à la demande du plaignant quant à l’octroi d’une prolongation du délai de dépôt de plainte;

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 31 al. 2 DPA en lien avec l’art. 91 al. 2 CPP); que la plainte doit être adressée par écrit (art. 28 al. 3 DPA), à savoir qu’elle doit être datée et signée (art. 110 al. 1 CPP par analogie), la signature devant être manuscrite ou effectuée sous forme de signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi sur la signature électronique (art. 14 al. 1 et 2bis CO) (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2018.7 du 8 novembre 2018 consid. 2.2); que les écritures adressées par e-mail, fax ou messages téléphoniques ne remplissent ainsi pas les conditions de recevabilité (ATF 142 IV 299 consid. 1.1);

qu’en l’espèce, la plainte du 14 avril 2025, adressée par courriel et ne comportant pas de signature valable, est irrecevable;

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que même si la plainte avait été munie d’une signature électronique qualifiée, elle aurait été irrecevable à un autre titre;

que, pour être recevable, la plainte doit en effet également comporter des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3 DPA), c’est-à-dire indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuves invoqués (art. 385 al. 1 CPP par analogie; LEONOVA, op. cit., n. 54 ad art. 28 DPA); que le plaignant doit notamment examiner en détail la décision attaquée et ne pas se contenter de la contester de manière générale (LEONOVA, op. cit.,

n. 58 ad art. 28 DPA); que les conclusions n’étant pas suffisamment motivées sont déclarées irrecevables (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2005.2 du 24 mars 2005 consid. 2.2);

qu’il doit ressortir de manière indubitable du mémoire déposé que la partie plaignante, en particulier non représentée, avait l’intention de déposer plainte (LEONOVA, op. cit., n. 55 ad art. 28 DPA; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 387; v. ég. ATF 117 Ia 126 consid. 5d);

que, dans sa plainte, le plaignant a requis une prolongation du délai de dépôt de plainte à 30 jours; qu’il a allégué avoir déjà fait part à l’AFC des dysfonctionnements internes concernant la comptabilité de la société B. SA et être en train de rédiger une réclamation auprès du Tribunal administratif fédéral dénonçant les dysfonctionnements du service de contrôle de la TVA; que, s’agissant de l’ordonnance de séquestre, il a déclaré « il n’y a pas eu de volonté de soustraire de l’impôt au sens de l’art. 96 LTVA, ni violation d’obligations de procédure selon l’art. 98 LTVA par A. Qui plus est, les faits décrits dans votre ordonnance de séquestre de pièces et le manque de preuves […] ne sont pas de nature à fonder quelque soupçon que ce soit sur sa probité dans cette affaire » (act. 1);

qu’en l’occurrence, il ressort du courriel du 14 avril 2025 que le plaignant a eu l’intention de déposer plainte contre la décision de séquestre attaquée, puisqu’il l’a mentionnée et a également requis une prolongation de délai pour contester cette dernière, tout en prenant position quant à la procédure pénale ouverte à son encontre;

qu’en l’espèce, la motivation de la plainte déposée dans le délai ne satisfait pas aux exigences matérielles, puisqu’elle ne contient pas de conclusions et ne se réfère aucunement aux considérations de faits ou de droit figurant dans la décision attaquée, mais se contente uniquement de la contester de manière globale, en se positionnant brièvement sur le fond de la procédure

- 5 -

pénale;

qu’en cas de vice dans la motivation se pose la question de l’octroi par la Cour de céans d’un délai supplémentaire pour correction au sens de l’art. 385 al. 2 CPP; que toute lacune dans la motivation, qui ne peut plus être comblée dans le délai légal, ne peut donner lieu à l’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 385 al. 2 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.143 du 15 décembre 2022; arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6); que, s’agissant de l’application de l’art. 385 al. 2 CPP, l’octroi d’un délai supplémentaire ne saurait avoir pour but de privilégier des actes juridiques fondamentalement lacunaires par rapport à des requêtes en principe conformes au droit, d’autant plus quand ces derniers ne satisfont pas non plus, dans certaines circonstances, à toutes les exigences de fond relatives à la recevabilité; que les motifs du recours doivent donc dans tous les cas, y compris dans les mémoires déposés par des personnes non versées dans le droit, être exposés de manière suffisamment concrète avant l’expiration du délai légal afin que les faits juridiquement pertinents permettant de contester la décision attaquée soient clairs; que les explications fournies dans le délai légal doivent au moins se référer, dans les grandes lignes, aux motifs de la décision attaquée; qu’enfin, les conclusions peuvent également ressortir des motifs, en particulier en cas de mémoires rédigés par des laïcs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.2 et réf. cit.);

qu’au vu de la motivation fondamentalement lacunaire de la plainte – transmise à l’AFC le soir de l’échéance du délai – accorder au plaignant un délai supplémentaire ne lui permettrait pas seulement de la remanier, mais lui permettrait de rédiger une toute nouvelle motivation, ce qui reviendrait à l’autoriser à contourner le délai légal prescrit aux justiciables; que, partant, un délai supplémentaire ne lui est pas accordé pour réguler ce vice;

qu’en conclusion et au vu de ce qui précède, la plainte est déclarée irrecevable;

qu’en règle générale, la partie qui succombe supporte un émolument (art. 428 al. 1 CPP; art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162) et que, vu l’issue du litige, le plaignant supportera un émolument fixé à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 8 mai 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).