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BV.2015.14

Bundesstrafgericht · 2015-09-28 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);

- suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

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- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- la plaignante a indiqué retiré son recours afin que les fonds nécessaires à sa survie économique soient libérés (act. 12);

- dans ces conditions, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 et les références citées);

- la plaignante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), mais réputé couvert par l'avance de frais acquittée, le solde lui est restitué.

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Dispositiv
  1. La procédure BV.2015.14 est rayée du rôle.
  2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de CHF 1500.-- lui sera restitué. Bellinzone, le 29 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 septembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Katrin Henzi

Parties

A. SA, représentée par Me Pierre Schifferli, avocat, plaignante

contre

SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeutiques, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2015.14

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure ouverte à l'encontre de diverses personnes par la division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après: Swissmedic) pour vente de produits à base de tissus d'origine humaine et animale (act. 2, p. 2),

- l'ordonnance du 17 septembre 2014 rendue par Swissmedic bloquant avec effet immédiat toutes les valeurs qui se trouvaient auprès de la banque B. et dont A. SA est titulaire (act. 2, p. 4, n° 13),

- la demande de libération partielle des comptes du 20 janvier 2015 par A. SA pour le paiement de factures échues (act. 2.6),

- la libération partielle des comptes du 4 et 27 février 2015 par Swissmedic pour le paiement de factures échues (act, 2.7; 2.11),

- le refus de Swissmedic de lever le séquestre sur les comptes de A. SA, même partiellement du 15 juin 2015 (act. 2, p. 6, n° 36),

- la plainte du 22 juin 2015 par A. SA, concluant à l'annulation de la décision de Swissmedic du 16 juin 2015 et à la levée partielle du séquestre sur les comptes de A. SA (act. 1),

- les observations de Swissmedic du 26 juin 2015 concluant au rejet de la plainte et au maintien du séquestre des avoirs (act. 2),

- le courrier du 28 août 2015 par lequel la plaignante a déclaré retirer sa plainte (act. 12),

et considérant que:

- la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de la plainte (art. 26 DPA; RS 313.0), ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);

- suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

- 3 -

- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- la plaignante a indiqué retiré son recours afin que les fonds nécessaires à sa survie économique soient libérés (act. 12);

- dans ces conditions, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 et les références citées);

- la plaignante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), mais réputé couvert par l'avance de frais acquittée, le solde lui est restitué.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La procédure BV.2015.14 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de CHF 1500.-- lui sera restitué.

Bellinzone, le 29 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierre Schifferli, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).