opencaselaw.ch

BV.2011.23

Bundesstrafgericht · 2012-02-03 · Français CH

Perquisition (art. 48 ss DPA).

Sachverhalt

A. Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. SA, C., D. et E. Inc. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (act. 5.1).

Dans ce contexte, le 17 août 2011, le directeur de l’AFC a délivré un man- dat de perquisition précisant: « Les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) perquisition- nent les papiers et objets qui se trouvent dans les locaux suivants (y compris an- nexes et autres containers etc.): A. SA, à Z. y compris la succursale située à Y. aux fins de séquestrer les documents et les objets pouvant servir de moyens de preuve dans l’enquête dirigées contre D. et C., E. Inc et B. SA. ».

Le 31 août 2011, des fonctionnaires de la Division affaires pénales et en- quêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) notamment ont procédé à la perquisition chez A. SA à Z. de 7h00 à 12h00. Divers documents ont été saisis et mis sous scellés suite à l’opposition exprimée par F., administrateur unique de la société et présent pendant la perquisition (act. 5.4). Pendant l’exécution de cette dernière mesure, les fonctionnaires de la DAPE ont appris par F. l’existence d’une succursale de la société à X. Un fonctionnaire de la DAPE s’y est rendu le même jour afin d’y procéder à une perquisition, laquelle a duré de 11h45 à 12h15 en présence entre autres de l’occupant des locaux et employé de la société, G. Il ressort du procès-verbal y relatif que la pré- sence d’un avocat n’a pas été requise, qu’aucune remarque n’a été faite et qu’aucun papier n’a été séquestré (act. 5.5). Le même jour un des fonc- tionnaires de la DAPE a établi une note avec la motivation suivante: « Dans la mesure où il a été découvert au cours de la perquisition du 31.8.11 que A. SA est en étroite relation d’affaires avec les inculpés susmentionnés, qu’il y a ainsi péril en la demeure que les collaborateurs de A. SA puissent écarter d’importants moyens de preuve (risque de collusion) et qu’après le début de la perquisition un mandat de perquisition du Directeur de l’AFC ne saurait être obtenu à temps, la perquisition des locaux de A. SA est entreprise sur-le-champ par l’enquêteur soussigné de la DAPE sur la base de l’article 48 alinéa 4 DPA » (act. 5.6). Le 31 août 2011 toujours, une perquisition a été effectuée dans les locaux de A. à Y. de 15h30 à 16h10; différents documents ont alors été provisoi- rement mis sous clé et un scellé a été apposé sur un coffre (act. 5.7, 5.8).

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B. Le 5 septembre 2011, A. SA, à Z. a déposé une plainte auprès de l’autorité de céans en concluant: « 1. Dire et constater que les perquisitions opérées le 31 août 2011 dans les lo- caux de la société A. SA violent le droit fédéral;

2. Cela fait, annuler les perquisitions effectuées le 31 août 2011;

3. Acheminer la plaignante à prouver par toutes voies de droit utiles les faits exposées dans la présente plainte;

4. Condamner l’Administration fédérale des contributions aux frais de la pré- sente procédure, incluant une équitable indemnité à titre de dépens du Conseil de A. SA. ». Pour motifs, elle invoque essentiellement que lors desdites perquisitions les enquêteurs ont violé la loi en ouvrant, fouillant et parcourant l’ensemble des documents se trouvant dans les locaux de A. SA, en particulier la corres- pondance établie entre un avocat et son client sans tenir compte des oppo- sitions signifiées par F. Par ailleurs, elle relève que lorsque les fonctionnai- res ont perquisitionné les locaux de la succursale sise à Y., aucun procès- verbal n’a été établi concernant celle-ci et qu’aucun mandat ne les autori- sait à perquisitionner les locaux sis à X. Enfin, elle fait valoir qu’alors que la perquisition à Z. a commencé à 7h00, ce n’est qu’à 9h00 qu’elle s’est vue notifier la possibilité d’être assistée d’un avocat (act. 1).

Dans sa réponse du 15 septembre 2011, l’AFC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante. Pour l’essentiel, elle relève qu’un examen som- maire des documents pendant une perquisition est admis tant par la doc- trine que par la jurisprudence. Elle souligne au surplus que ni F., ni la so- ciété n’étant inculpés dans l’enquête, ils ne peuvent se prévaloir des droits garantis aux inculpés. Enfin, elle allègue que F. a donné son consentement à la perquisition de la succursale de X., dont il a contacté les employés afin de les informer de la prochaine mesure et de leur indiquer son accord.

Dans sa réplique du 30 septembre 2011, la plaignante persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 DPA). Or, de jurisprudence constante, faute d’intérêt actuel, il n’est pas possible de s’en prendre à une perquisition déjà effectuée (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2006.13 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et référence citée). En effet, la perquisition contestée est depuis longtemps exécutée et terminée, si bien qu'elle ne peut être ni annulée ni modifiée; la plaignante n’a ainsi plus d’intérêt actuel à la plainte, à tout le moins pour les locaux au sujet desquels un mandat de perquisition a été régulièrement délivré, soit ceux de Z. et Y. (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82ss). S’agissant de la perquisition ayant eu lieu à X., il convient de relever que, dans un arrêt du 17 octobre 2005, le Tribunal fédéral a spécifié dans un cas similaire, que l’administrateur de la société intéressée, détenteur des papiers ayant fait l’objet de la perquisition contestée - car effectuée sans mandat de perquisition -, et qui avait régulièrement signé le procès-verbal de séquestre ne pouvait se plaindre ultérieurement, sous peine de mau- vaise foi, de l’absence d’un mandat de perquisition valable. C’est au mo- ment même de la perquisition qu’il aurait dû immédiatement faire valoir son

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désaccord à l’exécution de la mesure de contrainte sans mandat idoine (ar- rêt du Tribunal fédéral 1S.26/2005 consid. 2.2). En l’occurrence, selon l’AFC, F., administrateur unique de la plaignante, aurait contacté les colla- borateurs de la succursale de la société à X. pour les informer de la me- sure et leur faire part de son accord (act. 5 p. 6), ce que la plaignante conteste. Il est vrai que, de façon plus que maladroite, le consentement formulé par F. n’a pas été consigné par le fonctionnaire enquêteur dans le procès-verbal. Cependant, il ne ressort pas des actes établis lors de la per- quisition que celui-ci se serait opposé à cette mesure. De plus, l’occupant des locaux à X. a signé le procès-verbal de perquisition - lors de laquelle au demeurant aucun document n’a été saisi - faisant ainsi lui aussi état de son accord quant au contenu du document établi et, a fortiori, quant au dé- roulement de la mesure (act. 5.5). Sur ce vu, compte tenu de la jurispru- dence précitée, la plainte est irrecevable.

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 1.2 La perquisition querellée a été exécutée le 31 août 2010 de sorte que la plainte déposée le 5 septembre 2010 l’a été en temps utile (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_63/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2.3). La plaignante l’a adressée directement à l’autorité de céans, alors qu’elle s’en prend à la perquisition effectuée par le fonctionnaire enquêteur. Elle aurait donc dû l’envoyer d’abord au directeur de l’administration concernée. Cependant vu l’issue de la plainte, cet élément ne saurait en l’espèce porter à consé- quence.

E. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al.

E. 2 Eût-elle été recevable, la plainte aurait dû être rejetée.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 48 al. 3 DPA, la perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration ou, si l’enquête est de son res- sort, du directeur d’arrondissement des douanes. Selon l’al. 4 de cette même disposition, s’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisi- tion ne peut être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. La jurisprudence reconnaît l’existence d’un péril en la de- meure notamment en présence d’un risque de collusion (ATF 116 Ib 102 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.7 du 3 avril 2009 con- sid. 5.1).

E. 2.1.2 En l’occurrence, c’est durant la perquisition des locaux de la plaignante à Z. que le fonctionnaire enquêteur a appris l’existence de ceux sis à X. Afin d’éviter que d’éventuels documents ne disparaissent, il importait que l’autorité de poursuite s’y rende au plus vite. Dans ces conditions, il ne lui était plus possible de demander auparavant un mandat de perquisition du directeur (art. 48 al. 3 DPA), de sorte que le fonctionnaire enquêteur était lui-même habilité à ordonner respectivement à procéder à cette mesure (act. 5.5). Une note figure au dossier à ce sujet conformément à ce que prévoit l’art. 48 al. 4 DPA (act. 5.6). Par surabondance, on peut relever encore que le mandat de perquisition précisait pour sa part « des objets ou des valeurs pouvant être saisis selon l’article 46 DPA, se trouvent en effet très vraisemblablement, dans les lo-

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caux de la personne mentionnée ci-après » soit la plaignante. Or, tant les locaux de Z., que ceux de Y. ou encore de X. entrent dans cette dénomina- tion faisant partie de la même entreprise. Sur ce point, aucun grief n’aurait donc pu être formulé à l’encontre de l’AFC.

E. 2.2.1 La plaignante affirme qu’alors que F. s’y opposait les enquêteurs ont débu- té la perquisition en « ouvrant, fouillant et parcourant l’ensemble des do- cuments ».

E. 2.2.2 La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’il est inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présen- tent aucun intérêt pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006 consid. 2 in fine et références citées). Par ailleurs, on ne peut éviter un examen sommaire des documents perquisitionnés par l’autorité dans la mesure où c’est le seul moyen de déterminer si une pièce peut s’avérer nécessaire ou non (TPF 2005 190 consid. 4.3 et référence ci- tée). Compte tenu de ces éléments, on n’aurait pu suivre la plaignante sur ce point. On relèvera au surplus que les documents visés ont été mis sous scellés, conformément à la demande de F. A cet égard, il y a lieu de souligner encore que la remarque de la plai- gnante relative à la saisie d’une pièce qui serait couverte par le secret pro- fessionnel d’avocat (act. 1 p. 5) aurait été irrecevable puisque le document en question a été mis sous scellé et que c’est lors de l’examen de la levée des scellés y relatifs qu’il conviendra d’examiner le bien-fondé de sa saisie contestée. Tel sera également le cas pour les documents évoqués par la plaignante en page 3 de sa plainte et dont elle invoque qu’ils sont sans lien avec la procédure (act. 1 p. 3).

E. 2.3.1 La plaignante, faisant valoir que la procédure pénale fiscale constitue une accusation en matière pénale, se plaint de ne pas avoir pu appeler son avocat dès le début de la perquisition à 7h00, mais seulement vers 9h00. L’AFC a pour sa part précisé que ni la société plaignante ni son administra- teur ne sont inculpés dans l’enquête de sorte qu’ils ne devaient pas ex- pressément être rendus attentifs au droit de se pourvoir d’un défenseur, ce qu’ils n’ont d’ailleurs jamais été empêchés de faire.

E. 2.3.2 Ainsi que le relève la plaignante, la procédure pénale fiscale en matière de LIFD est une procédure à caractère pénal, de sorte que les garanties is- sues de l'article 6 CEDH sont effectivement applicables (MOREIL- LON/GAUTHIER, La procédure applicable à la répression des infractions fis- cales: Procédure administrative ou pénale?, RDAF 1999 II p. 41). Il est vrai par ailleurs que la plaignante n’est pas inculpée en l’espèce mais apparaît

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comme tiers saisie; à ce titre, elle est en droit de confier ses intérêts à un défenseur. Il reste qu’en dépit de ce qu’elle invoque, il ressort du procès- verbal de perquisition signé par l’administrateur unique de la plaignante qu’aucun avocat n’a été demandé. Ce nonobstant, il lui a été possible d’en contacter un durant le déroulement de la perquisition, ce qui démontre qu’elle n’a nullement été empêché de faire appel à son conseil ainsi qu’elle le soutient. En outre il ressort du procès-verbal de perquisition dûment si- gné par F. que dès 7h00 le mandat de perquisition ainsi que les informa- tions y relatives ont été notifiés à l’administrateur de la plaignante (act. 5.3

p. 3). En cas de doute ou de question, ce dernier aurait pu immédiatement s’enquérir de la possibilité d’un contact avec son conseil. La plaignante n’invoque pas ne pas avoir reçu d’information à ce sujet ou avoir été ren- seignée de façon erronée. A ce titre, on n’aurait donc pas pu retenir non plus le grief qu’elle a soulevé à cet égard.

E. 2.4 Enfin, le principe de la proportionnalité a été respecté dans la mesure où à Z. et à Y., seuls quelques documents ont été saisis (act. 5.4 p. 2) alors qu’aucun ne l’a été à X. (act. 5.5 p. 2). Ceux qui à Y. ont été saisis, ont de surcroît été mis sous clé et déposés en lieu sûr en attendant la détermina- tion du détenteur quant à une éventuelle opposition (act. 5).

E. 3 La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1’500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), mais réputés couverts par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquit- tée, est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 6 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 février 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasseret Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Daniel Udry, avocat, recourante

contre

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Objet

Perquisition (art. 48 ss DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2011.23

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Faits:

A. Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. SA, C., D. et E. Inc. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (act. 5.1).

Dans ce contexte, le 17 août 2011, le directeur de l’AFC a délivré un man- dat de perquisition précisant: « Les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) perquisition- nent les papiers et objets qui se trouvent dans les locaux suivants (y compris an- nexes et autres containers etc.): A. SA, à Z. y compris la succursale située à Y. aux fins de séquestrer les documents et les objets pouvant servir de moyens de preuve dans l’enquête dirigées contre D. et C., E. Inc et B. SA. ».

Le 31 août 2011, des fonctionnaires de la Division affaires pénales et en- quêtes de l’AFC (ci-après: DAPE) notamment ont procédé à la perquisition chez A. SA à Z. de 7h00 à 12h00. Divers documents ont été saisis et mis sous scellés suite à l’opposition exprimée par F., administrateur unique de la société et présent pendant la perquisition (act. 5.4). Pendant l’exécution de cette dernière mesure, les fonctionnaires de la DAPE ont appris par F. l’existence d’une succursale de la société à X. Un fonctionnaire de la DAPE s’y est rendu le même jour afin d’y procéder à une perquisition, laquelle a duré de 11h45 à 12h15 en présence entre autres de l’occupant des locaux et employé de la société, G. Il ressort du procès-verbal y relatif que la pré- sence d’un avocat n’a pas été requise, qu’aucune remarque n’a été faite et qu’aucun papier n’a été séquestré (act. 5.5). Le même jour un des fonc- tionnaires de la DAPE a établi une note avec la motivation suivante: « Dans la mesure où il a été découvert au cours de la perquisition du 31.8.11 que A. SA est en étroite relation d’affaires avec les inculpés susmentionnés, qu’il y a ainsi péril en la demeure que les collaborateurs de A. SA puissent écarter d’importants moyens de preuve (risque de collusion) et qu’après le début de la perquisition un mandat de perquisition du Directeur de l’AFC ne saurait être obtenu à temps, la perquisition des locaux de A. SA est entreprise sur-le-champ par l’enquêteur soussigné de la DAPE sur la base de l’article 48 alinéa 4 DPA » (act. 5.6). Le 31 août 2011 toujours, une perquisition a été effectuée dans les locaux de A. à Y. de 15h30 à 16h10; différents documents ont alors été provisoi- rement mis sous clé et un scellé a été apposé sur un coffre (act. 5.7, 5.8).

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B. Le 5 septembre 2011, A. SA, à Z. a déposé une plainte auprès de l’autorité de céans en concluant: « 1. Dire et constater que les perquisitions opérées le 31 août 2011 dans les lo- caux de la société A. SA violent le droit fédéral;

2. Cela fait, annuler les perquisitions effectuées le 31 août 2011;

3. Acheminer la plaignante à prouver par toutes voies de droit utiles les faits exposées dans la présente plainte;

4. Condamner l’Administration fédérale des contributions aux frais de la pré- sente procédure, incluant une équitable indemnité à titre de dépens du Conseil de A. SA. ». Pour motifs, elle invoque essentiellement que lors desdites perquisitions les enquêteurs ont violé la loi en ouvrant, fouillant et parcourant l’ensemble des documents se trouvant dans les locaux de A. SA, en particulier la corres- pondance établie entre un avocat et son client sans tenir compte des oppo- sitions signifiées par F. Par ailleurs, elle relève que lorsque les fonctionnai- res ont perquisitionné les locaux de la succursale sise à Y., aucun procès- verbal n’a été établi concernant celle-ci et qu’aucun mandat ne les autori- sait à perquisitionner les locaux sis à X. Enfin, elle fait valoir qu’alors que la perquisition à Z. a commencé à 7h00, ce n’est qu’à 9h00 qu’elle s’est vue notifier la possibilité d’être assistée d’un avocat (act. 1).

Dans sa réponse du 15 septembre 2011, l’AFC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante. Pour l’essentiel, elle relève qu’un examen som- maire des documents pendant une perquisition est admis tant par la doc- trine que par la jurisprudence. Elle souligne au surplus que ni F., ni la so- ciété n’étant inculpés dans l’enquête, ils ne peuvent se prévaloir des droits garantis aux inculpés. Enfin, elle allègue que F. a donné son consentement à la perquisition de la succursale de X., dont il a contacté les employés afin de les informer de la prochaine mesure et de leur indiquer son accord.

Dans sa réplique du 30 septembre 2011, la plaignante persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). 1.2 La perquisition querellée a été exécutée le 31 août 2010 de sorte que la plainte déposée le 5 septembre 2010 l’a été en temps utile (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_63/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2.3). La plaignante l’a adressée directement à l’autorité de céans, alors qu’elle s’en prend à la perquisition effectuée par le fonctionnaire enquêteur. Elle aurait donc dû l’envoyer d’abord au directeur de l’administration concernée. Cependant vu l’issue de la plainte, cet élément ne saurait en l’espèce porter à consé- quence. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA). Or, de jurisprudence constante, faute d’intérêt actuel, il n’est pas possible de s’en prendre à une perquisition déjà effectuée (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2006.13 du 13 mars 2006 consid. 1.3 et référence citée). En effet, la perquisition contestée est depuis longtemps exécutée et terminée, si bien qu'elle ne peut être ni annulée ni modifiée; la plaignante n’a ainsi plus d’intérêt actuel à la plainte, à tout le moins pour les locaux au sujet desquels un mandat de perquisition a été régulièrement délivré, soit ceux de Z. et Y. (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82ss). S’agissant de la perquisition ayant eu lieu à X., il convient de relever que, dans un arrêt du 17 octobre 2005, le Tribunal fédéral a spécifié dans un cas similaire, que l’administrateur de la société intéressée, détenteur des papiers ayant fait l’objet de la perquisition contestée - car effectuée sans mandat de perquisition -, et qui avait régulièrement signé le procès-verbal de séquestre ne pouvait se plaindre ultérieurement, sous peine de mau- vaise foi, de l’absence d’un mandat de perquisition valable. C’est au mo- ment même de la perquisition qu’il aurait dû immédiatement faire valoir son

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désaccord à l’exécution de la mesure de contrainte sans mandat idoine (ar- rêt du Tribunal fédéral 1S.26/2005 consid. 2.2). En l’occurrence, selon l’AFC, F., administrateur unique de la plaignante, aurait contacté les colla- borateurs de la succursale de la société à X. pour les informer de la me- sure et leur faire part de son accord (act. 5 p. 6), ce que la plaignante conteste. Il est vrai que, de façon plus que maladroite, le consentement formulé par F. n’a pas été consigné par le fonctionnaire enquêteur dans le procès-verbal. Cependant, il ne ressort pas des actes établis lors de la per- quisition que celui-ci se serait opposé à cette mesure. De plus, l’occupant des locaux à X. a signé le procès-verbal de perquisition - lors de laquelle au demeurant aucun document n’a été saisi - faisant ainsi lui aussi état de son accord quant au contenu du document établi et, a fortiori, quant au dé- roulement de la mesure (act. 5.5). Sur ce vu, compte tenu de la jurispru- dence précitée, la plainte est irrecevable.

2. Eût-elle été recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 2.1

2.1.1 A teneur de l’art. 48 al. 3 DPA, la perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration ou, si l’enquête est de son res- sort, du directeur d’arrondissement des douanes. Selon l’al. 4 de cette même disposition, s’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisi- tion ne peut être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. La jurisprudence reconnaît l’existence d’un péril en la de- meure notamment en présence d’un risque de collusion (ATF 116 Ib 102 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.7 du 3 avril 2009 con- sid. 5.1). 2.1.2 En l’occurrence, c’est durant la perquisition des locaux de la plaignante à Z. que le fonctionnaire enquêteur a appris l’existence de ceux sis à X. Afin d’éviter que d’éventuels documents ne disparaissent, il importait que l’autorité de poursuite s’y rende au plus vite. Dans ces conditions, il ne lui était plus possible de demander auparavant un mandat de perquisition du directeur (art. 48 al. 3 DPA), de sorte que le fonctionnaire enquêteur était lui-même habilité à ordonner respectivement à procéder à cette mesure (act. 5.5). Une note figure au dossier à ce sujet conformément à ce que prévoit l’art. 48 al. 4 DPA (act. 5.6). Par surabondance, on peut relever encore que le mandat de perquisition précisait pour sa part « des objets ou des valeurs pouvant être saisis selon l’article 46 DPA, se trouvent en effet très vraisemblablement, dans les lo-

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caux de la personne mentionnée ci-après » soit la plaignante. Or, tant les locaux de Z., que ceux de Y. ou encore de X. entrent dans cette dénomina- tion faisant partie de la même entreprise. Sur ce point, aucun grief n’aurait donc pu être formulé à l’encontre de l’AFC. 2.2

2.2.1 La plaignante affirme qu’alors que F. s’y opposait les enquêteurs ont débu- té la perquisition en « ouvrant, fouillant et parcourant l’ensemble des do- cuments ». 2.2.2 La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser qu’il est inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présen- tent aucun intérêt pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006 consid. 2 in fine et références citées). Par ailleurs, on ne peut éviter un examen sommaire des documents perquisitionnés par l’autorité dans la mesure où c’est le seul moyen de déterminer si une pièce peut s’avérer nécessaire ou non (TPF 2005 190 consid. 4.3 et référence ci- tée). Compte tenu de ces éléments, on n’aurait pu suivre la plaignante sur ce point. On relèvera au surplus que les documents visés ont été mis sous scellés, conformément à la demande de F. A cet égard, il y a lieu de souligner encore que la remarque de la plai- gnante relative à la saisie d’une pièce qui serait couverte par le secret pro- fessionnel d’avocat (act. 1 p. 5) aurait été irrecevable puisque le document en question a été mis sous scellé et que c’est lors de l’examen de la levée des scellés y relatifs qu’il conviendra d’examiner le bien-fondé de sa saisie contestée. Tel sera également le cas pour les documents évoqués par la plaignante en page 3 de sa plainte et dont elle invoque qu’ils sont sans lien avec la procédure (act. 1 p. 3). 2.3

2.3.1 La plaignante, faisant valoir que la procédure pénale fiscale constitue une accusation en matière pénale, se plaint de ne pas avoir pu appeler son avocat dès le début de la perquisition à 7h00, mais seulement vers 9h00. L’AFC a pour sa part précisé que ni la société plaignante ni son administra- teur ne sont inculpés dans l’enquête de sorte qu’ils ne devaient pas ex- pressément être rendus attentifs au droit de se pourvoir d’un défenseur, ce qu’ils n’ont d’ailleurs jamais été empêchés de faire. 2.3.2 Ainsi que le relève la plaignante, la procédure pénale fiscale en matière de LIFD est une procédure à caractère pénal, de sorte que les garanties is- sues de l'article 6 CEDH sont effectivement applicables (MOREIL- LON/GAUTHIER, La procédure applicable à la répression des infractions fis- cales: Procédure administrative ou pénale?, RDAF 1999 II p. 41). Il est vrai par ailleurs que la plaignante n’est pas inculpée en l’espèce mais apparaît

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comme tiers saisie; à ce titre, elle est en droit de confier ses intérêts à un défenseur. Il reste qu’en dépit de ce qu’elle invoque, il ressort du procès- verbal de perquisition signé par l’administrateur unique de la plaignante qu’aucun avocat n’a été demandé. Ce nonobstant, il lui a été possible d’en contacter un durant le déroulement de la perquisition, ce qui démontre qu’elle n’a nullement été empêché de faire appel à son conseil ainsi qu’elle le soutient. En outre il ressort du procès-verbal de perquisition dûment si- gné par F. que dès 7h00 le mandat de perquisition ainsi que les informa- tions y relatives ont été notifiés à l’administrateur de la plaignante (act. 5.3

p. 3). En cas de doute ou de question, ce dernier aurait pu immédiatement s’enquérir de la possibilité d’un contact avec son conseil. La plaignante n’invoque pas ne pas avoir reçu d’information à ce sujet ou avoir été ren- seignée de façon erronée. A ce titre, on n’aurait donc pas pu retenir non plus le grief qu’elle a soulevé à cet égard. 2.4 Enfin, le principe de la proportionnalité a été respecté dans la mesure où à Z. et à Y., seuls quelques documents ont été saisis (act. 5.4 p. 2) alors qu’aucun ne l’a été à X. (act. 5.5 p. 2). Ceux qui à Y. ont été saisis, ont de surcroît été mis sous clé et déposés en lieu sûr en attendant la détermina- tion du détenteur quant à une éventuelle opposition (act. 5).

3. La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1’500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), mais réputés couverts par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquit- tée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 6 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président: La greffière:

Distribution

- Me Daniel Udry, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).