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BP.2009.8

Bundesstrafgericht · 2009-02-10 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Un délai au 23 février 2009 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1’500.--.

E. 3 Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 11 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean Lob, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2009.8 Procédure principale : BG.2009.2

Arrêt du 10 février 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A., représenté par Me Jean Lob, avocat,

requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

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Vu:

⁻ la décision rendue le 19 janvier 2009 par le Juge d’instruction du can- ton de Neuchâtel dans le cadre d’une procédure pénale ouverte no- tamment contre A. prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants et consacrant la compétence des autorités neuchâteloises, ⁻ le recours adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2009 contre cette dernière décision concluant : «1. Le recours est admis.

2. Les autorités judiciaires neuchâteloises sont incompétentes et le dos- sier est transféré pour complément d’instruction et jugement aux autori- tés judiciaires bernoises.» ⁻ la demande formulée par le défenseur du requérant visant à sa dési- gnation en tant que défenseur d’office, ⁻ la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant suite à l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2009 de s’acquitter d’une avance de frais, ⁻ le formulaire ad hoc retourné à l’autorité de céans tant par le requérant que par son défenseur,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164); que si les données transmises par le requérant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re-

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quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, die Prozessarmut, in SCHÖBI (ed.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltli- che Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a

p. 164; TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1); que le requérant et son défenseur ont, à quelques jours d’intervalle, renvoyé à la Cours de céans, dans le délai imparti, le formulaire d’assistance judi- ciaire concerné; que le formulaire rempli par le requérant, alors qu’il était encore en détention préventive, ne contient cependant aucune donnée; que celui adressé quelques jours plus tard par son défenseur ne contient pas non plus d’élément, mais est accompagné du décompte de sortie de prison remis au requérant et qui fait état d’un montant de Fr. 27.-- lui ayant été rem- boursé; que le formulaire d’assistance judiciaire paraît ainsi totalement incomplet; que dans cette situation, il est impossible à l’autorité de céans de se faire une idée précise de la situation financière du requérant; que par exemple, au vu du dossier, celui-ci semble avoir différentes adres- ses, sans qu’aucune indication ne soit fournie à ce sujet notamment s’agissant des éventuels montants payés à titre de loyer; que le formulaire d’assistance judiciaire requiert que toutes les indications fi- nancières doivent être prouvées et précise expressément qu’une demande remplie de façon incomplète peut sans autre être rejetée; qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit donc être rejetée; qu’à ce titre, Me Lob ne saurait être désigné comme défenseur d’office dans le sens où la Caisse fédérale devrait prendre en charge son indemnité (art. 38 al. 2 PPF); qu’ainsi, un nouveau délai est imparti au requérant pour verser l’avance de frais déjà requise; que les frais suivront le sort de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 23 février 2009 est imparti à A. pour s’acquitter de l’avance de frais requise de Fr. 1’500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 11 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean Lob, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.