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BP.2009.13

Bundesstrafgericht · 2009-02-23 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) – révision

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Un délai au 5 mars 2009 est accordé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- requise, faute de quoi son recours sera dé- claré irrecevable.

E. 3 Les frais suivront le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 24 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean Lob, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2009.13

Arrêt du 23 février 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A., représenté par son avocat d’office Me Jean Lob, requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) – révision

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Vu:

⁻ la décision rendue le 19 janvier 2009 par le Juge d’instruction du can- ton de Neuchâtel dans le cadre d’une procédure pénale ouverte no- tamment contre A. prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants et consacrant la compétence des autorités neuchâteloises, ⁻ le recours adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2009 contre cette dernière décision concluant: «1. Le recours est admis.

2. Les autorités judiciaires neuchâteloises sont incompétentes et le dos- sier est transféré pour complément d’instruction et jugement aux autori- tés judiciaires bernoises.», ⁻ la demande formulée par le défenseur du requérant visant à sa dési- gnation en tant que défenseur d’office, ⁻ la demande d’assistance judiciaire formulée par le requérant suite à l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2009 de s’acquitter d’une avance de frais, ⁻ les 2 exemplaires du formulaire ad hoc retournés à l’autorité de céans tant par le requérant que par son défenseur,

⁻ la décision rendue le 10 février 2009 par l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif que l’indigence n’avait pas été démon- trée (TPF BP.2009.8),

⁻ la demande de reconsidération de la décision précitée formulée par le requérant le 12 février 2009;

Et considérant:

qu’à teneur de l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analo- gie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la Ire Cour des plaintes;

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que l’arrêt relatif à l’assistance judiciaire est une décision préjudicielle indé- pendante dont la révision peut être requise (ATF 133 IV 142 consid. 2

p. 143; TPF BP.2008.55 du 5 novembre 2008 et références citées);

que la demande de révision a été déposée le 12 février 2009, de sorte qu’elle l’a été en temps utile (art. 124 al. 1 lit. b LTF);

qu’aux termes de l'art. 121 lit. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considé- ration des faits pertinents qui ressortent du dossier ou, dans les affaires civi- les et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu in- voquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 lit. a LTF);

que l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé- garde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridi- que des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18ss; 115 II 399 consid. 2a

p. 400; 96 I 279 consid. 3 p. 280). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 p. 281). Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut en- core que le tribunal ait dû prendre en considération les faits importants dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a

p. 400; arrêt du Tribunal fédéral 4F.8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire, vol. V, 1992, no 5.2 ad art. 136 OJ);

que, dans son arrêt du 10 février 2009, la Ire Cour des plaintes a rejeté la demande d’assistance judiciaire au motif que le requérant n’a pas démontré son indigence, le formulaire qui lui avait été transmis ayant été retourné vide de toute information;

qu’à titre d’exemple, l’autorité de céans indiquait qu’il ressortait du dossier l’existence de différentes adresses mais qu’aucun élément n’était communi- qué quant au montant d’un éventuel loyer;

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que, dans sa demande de révision, le requérant conteste cet aspect dans la mesure où il a été transféré d’une prison à une autre et ne saurait de ce fait indiquer le loyer payé, un détenu n’ayant pas à s’acquitter d’une telle charge;

qu’il convient de relever à cet égard, que si deux des trois adresses qui figu- rent au dossier sont celles de prisons dans lesquelles le requérant a été dé- tenu, et dont il est ressorti le 31 janvier 2009, l’ordonnance de nomination d’office rendue par le Juge d’instruction neuchâtelois le 21 octobre 2008 pré- cise que le requérant est domicilié à Z.,

que, ce nonobstant, le requérant n’a pas cru bon fournir la moindre informa- tion quant à ce qu’il pourrait payer pour se loger à l’adresse précitée;

qu’au demeurant, la mention faite au sujet du loyer par l’autorité de céans n’était qu’exemplative;

qu’en effet, le requérant n’a livré strictement aucune précision étayant sa si- tuation financière concernant par exemple un éventuel revenu, fût-il de l’assistance publique;

qu’ainsi que déjà relevé dans la décision querellée, la doctrine et la jurispru- dence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judi- ciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga- tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164); que l’attestation du grand livre faisant état d’un remboursement de Fr. 27.-- lors de la sortie de prison du requérant ne saurait en aucun cas permettre d’établir sa situation financière;

qu’en conséquence, aucune inadvertance ne peut être reprochée en l’espèce à l’autorité de céans;

que de toute façon, vu l’absence de toute indication permettant de démontrer l’indigence du requérant, ne pas retenir que deux des trois adresses figurant au dossier sont celles de prisons ne peut être considéré comme un élément pertinent qui, s’il avait été pris en considération aurait été susceptible d’entraîner une décision différente et plus favorable au requérant que celle qui a été prise le 10 février écoulé;

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que le requérant, dans sa demande de révision, indique également avoir pris note de la mention de l’arrêt querellé aux termes de laquelle il n’y a pas de voie de recours ordinaire, mais relève que selon l’art. 6 § 3 CEDH tout accu- sé a droit, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent et qu’il entend saisir la Cour européenne des droits de l’homme où son défenseur a déjà obtenu gain de cause dans un arrêt de 1991 (23/1990/214/270);

que certes, l’art. 122 LTF, applicable par renvoi de l’art. 31 LTPF, précise que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no- vembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (lit. a); une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation (lit. b); la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (lit. c);

que si par impossible il fallait admettre que le requérant invoque cette dispo- sition pour fonder sa demande de révision, seule alors entrerait en considé- ration la lettre c de cet article;

que toutefois, à rigueur de texte de la CEDH, tout accusé a droit à se défen- dre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuite- ment par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (art. 6 § 3 lit. c);

que, tout comme l’art. 29 al. 3 Cst. qui consacre lui aussi le principe de l’assistance judiciaire gratuite, il importe cependant que le requérant démon- tre son indigence et s’il refuse de fournir les indications et les preuves né- cessaires, l’autorité peut rejeter sa requête sans violer la Constitution (ATF 120 Ia 179 consid. 3a p.182; arrêts du Tribunal fédéral 4A.87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; 1B.217/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER; Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, no 1584 p. 705);

que c’est en vain que le requérant invoque à l’appui de sa demande de révi- sion l’arrêt précité de la Cour européenne puisque lui aussi relève que le droit pour un accusé de pouvoir dans certains cas être assisté d’un défen- seur d’office est assorti de deux conditions, la première étant «l’absence de

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moyen de rémunérer un défenseur», ce qui dans l’affaire en cause ne prêtait pas à controverse (arrêt précité no 27 p. 14);

qu’en outre, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est subordonné à la condition que la procédure engagée ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);

qu’en l’espèce, on peut légitimement se demander quelles sont les chances de succès du recours en matière de fixation de for concerné;

que le requérant invoque certes que les actes qui lui sont reprochés l’ont été dans le canton de Berne et que dès lors, les autorités neuchâteloises ne sont pas compétentes;

que toutefois, il n’étaye pas son point de vue, ne donnant à cet égard aucune explication;

qu’il ressort notamment de la décision du Juge d’instruction de Neuchâtel que le requérant conteste dans son recours qu’une procédure a été ouverte dans ce canton contre lui pour infraction à la LStup pour avoir déployé un très important trafic de stupéfiants portant sur plus de deux kilos de cocaïne, que des confrontations ont été effectuées à ce sujet et qu’en raison de ces faits, le requérant a été détenu préventivement, que Neuchâtel a ouvert la première instruction au sens de l’art. 340 al. 2 CP;

qu’à ce titre, sans autre indication, rien ne permet a priori de considérer de façon aussi péremptoire que le fait le requérant que les autorités neuchâte- loises sont en l’occurrence incompétentes;

qu’enfin, seules les personnes qui satisfont aux deux conditions précédentes (indigence et chances de succès), ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, ont droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauve- garde de leur droit le requiert (art. 29 al. 3, 2ème phrase Cst.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., no 1591, p. 707);

qu’il convient enfin de rappeler que dans les procédures pénales, il y a lieu de distinguer la défense obligatoire consacrée notamment à l’art. 36 al. 1 PPF et l’assistance judiciaire gratuite (art. 36 al. 2 PPF);

que l’indemnité du défenseur d’office à laquelle celui-ci a droit n’est prise en charge par la Caisse fédérale que si l’inculpé est indigent et que l’assistance judiciaire gratuite lui est accordée (art. 38 al. 2 PPF);

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que sinon, il appartient à l’inculpé de rémunérer le défenseur qui lui a été dé- signé d’office;

qu’en l’espèce, la qualité de défenseur d’office de Me Lob n’est pas contes- tée mais l’indigence de son client n’ayant pas été démontrée ce dernier ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite;

que les éléments invoqués par le requérant ne sont donc pas de nature à modifier l’issue de l’arrêt dont la révision est requise et ne constituent ainsi pas un motif de révision;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision de l’arrêt BP.2009.8 du 10 février 2009 est rejetée;

qu’un nouveau délai de 10 jours est accordé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Un délai au 5 mars 2009 est accordé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- requise, faute de quoi son recours sera dé- claré irrecevable.

3. Les frais suivront le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 24 février 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean Lob, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.