opencaselaw.ch

BH.2013.3

Bundesstrafgericht · 2013-07-02 · Français CH

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP). Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le MPC a ouvert, contre inconnu et en date du 10 février 2010, une enquê- te de police judiciaire au sens de l'art. 101 de l'ancienne loi de procédure pénale (PPF) pour financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cette enquête visait à faire la lumière sur les activités de la société B. Sàrl et de son délégataire, C. (act. 4.7). La procédure a été étendue, le 17 août 2010, à la prévention de soutien, respectivement, participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à la personne de C., lequel, depuis le 17 juin 2011, est prévenu également pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; act. 4.5). En cette dernière date, l'instruction a en outre été étendue à A. des chefs de financement du terrorisme, soutien, respectivement, participa- tion à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup; act. 5.4). Celle-ci est soupçon- née d'être au centre d'un trafic international de Khat et de s'être personnel- lement occupée de l'importation régulière, à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse, de grandes quantités de drogue à raison de 200 kg par chargement (act. 4.6). Selon les informations fournies par Interpol, ces chargements se- raient intervenus à une cadence de deux fois par semaine et auraient rap- porté un gain hebdomadaire de EUR 150'000.-- (act. 4.6). D'après les auto- rités pénales du canton de Zurich, ayant effectué une enquête préliminaire concernant la prévenue, cette dernière aurait tiré des revenus substantiels de son trafic en réalisant, par chargement de 160 à 200 kg, un bénéfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.-- (act. 4.6). Vraisem- blablement, l'argent obtenu par ce trafic de drogue, soit environ CHF 3.5 mio pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2010, aurait ensuite été blanchi au moyen du compte de la société B. Sàrl (act. 4.6). Le 6 juillet 2012, le MPC a ordonné que la procédure conduite à l'encontre de C. et A. soit disjointe de la procédure principale (act. 5). A la suite de l'observation de la prévenue, de plusieurs mesures de surveillances secrètes portant sur les raccordements téléphoniques de cette dernière et de différentes saisies effectuées dans plusieurs cantons et à ses domiciles, le MPC a procédé à l'arrestation de la précitée en date du 10 avril 2013 (act. 4.7). Consécuti- vement à une demande du même jour déposée par cette dernière autorité et lors d'une audience du 12 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention pro- visoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2013 (act. 4.3).

B. Le 5 juin 2013, A. a déposé auprès du MPC une demande de mise en liber- té (dossier TMC). En en proposant le rejet, cette autorité a transmis ladite demande au TMC en date du 7 juin 2013 (act. 4.2) lequel a partagé l'avis

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du MPC et rejeté la requête de la prévenue par décision du 18 juin 2013 (act. 4.1).

C. A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé par mémoire daté du 19 juin 2013, déposé le lendemain, en concluant (act. 1):

« 1. La décision du 18 juin 2013 est annulée.

2. Madame A. est mise en liberté immédiatement.

3. Ordre est donné au Ministère public de la Confédération de mettre à disposition de Madame A., respectivement de son défenseur, le dossier complet de l'instruction pour consultation. »

D. Invité à répondre le MPC a conclu, le 26 juin 2013 et sous suite de frais, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable concernant l'accès au dossier et de rejeter celui-ci dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de la mise en liberté (act. 5). Le 25 juin 2013, le TMC a renoncé pour sa part à déposer des observations en transmettant le dossier de la cause (act. 6). La recourante a persisté dans ses conclusions par écriture du 28 juin 2013 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève

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2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours à l'encontre du rejet de la demande de mise en liberté l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, cette dernière est légitimée à recourir. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il concerne le rejet de la demande de mise en liberté.

E. 1.4 Il en va au contraire différemment de la question de l'accès au dossier. A ce sujet, il y a en effet lieu de relever que la recourante tente, par le biais d'un recours à l'encontre d'un prononcé rendu par le TMC, de s'attaquer à une mesure mise en place par le MPC. Pour cette raison déjà, les conclu- sions quant à l'accès au dossier apparaissent manifestement irrecevables. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la recourante, force est de constater que le MPC a statué sur la question de l'accès au dossier dans son écrit du 4 juin 2013 (act. 5.2). Même si l'on devait considérer le présent recours comme étant également dirigé contre ce prononcé, il s'imposerait de constater que celui-ci serait en tout état de cause tardif. Au vu de la dé- cision du 4 juin 2013, un recours pour déni de justice ne saurait au surplus être envisageable. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans ne peut nullement entrer en matière sur la question de l'accès au dossier, de sorte que les conclusions de la recourante à cet égard sont irrecevables.

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E. 2 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 2.1 La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants (act. 1, p. 4 s.). Elle fait valoir que le rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 16 janvier 2013, sur lequel elle estime que se seraient essentiellement basés le TMC et le MPC, lui aurait été fourni de manière caviardée et sans annexes de sorte qu'elle aurait été empêchée d'examiner si les résultats de l'enquête préliminaire étaient suffisamment probants. Elle indique au sur- plus qu'elle a fait usage de son droit de se taire compte tenu du refus de donner accès au dossier à son défenseur. Les déclarations qu'elle a faites à la police – relatives à la présence de Khat à son domicile en vue de sa consommation personnelle – n'apparaîtraient en outre pas moins vraisem- blables que les conclusions du rapport précité. Enfin, le MPC n'aurait pro- cédé à aucun acte d'instruction depuis le prononcé de la détention provi- soire.

E. 2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; HUG, Kommentar, nos 4 et 5 ad art. 221; SCHMID, op. cit., no 1019). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité des charges justifiant une dé- tention varie selon les divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes

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d’instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 fé- vrier 2012, consid. 3.1 et références citées).

E. 2.1.2 S'agissant des reproches relatifs à l'utilisation du rapport caviardé, c'est le lieu de souligner que lorsque le MPC transmet au TMC sa prise de position quant au rejet de la demande de libération, il est tenu de joindre les pièces essentielles du dossier (cf. art. 228 al. 2 CPP; FORSTER, Commentaire bâ- lois, nos 3 et 4 ad art. 228). Le Tribunal fédéral a rappelé, en relation avec la règle similaire prévue à l'art. 224 al. 2 CPP, que cette exigence concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de déten- tion, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B.593/2011 du 9 novembre 2011, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'en- quête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b; 115 Ia 293 consid. 4-6). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B.593/2011 précité, consid. 2.1 et réfé- rence citée). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour mo- tiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière déci- sive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révé- lant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c).

En l'espèce, l'on ne peut conclure que le droit d'être entendue de la recou- rante a été violé. En effet, il apparaît que celle-ci a eu l'occasion de prendre connaissance des pièces essentielles du dossier dans la mesure néces- saire pour lui permettre de se déterminer sur les charges qui pèsent à son encontre et faire valoir en connaissance de cause ses objections de fond. En particulier, la version caviardée du rapport de la PJF du 16 janvier 2013, cité comme moyen de preuve dans l'ordonnance querellée (act. 4.1, p. 5), contient des informations suffisamment détaillées pour que la recourante ait pu déterminer les charges dirigées contre elle ainsi que les bases sur lesquelles ces dernières se fondent. Dans ce document, sont en particulier indiqués précisément les résultats des écoutes téléphoniques ordonnés en

2011. Les restrictions d'accès au dossier mises en place par le MPC ne prêtent au surplus pas flanc à la critique dans la mesure où elles visent à

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prévenir le risque de collusion et à assurer la découverte de la vérité maté- rielle (la recourante devant encore être confrontée à l'ensemble des écoutes téléphoniques dont elle a fait l'objet ainsi que, entre autres, aux déclarations d'autres personnes impliquées et aux résultats de l'examen des différentes pièces séquestrées). La limitation de l'accès au dossier est ainsi conforme aux exigences de l'art. 101 al. 1 CPP selon lequel cet accès peut être restreint notamment jusqu'à l'administration des preuves princi- pales (v. à cet égard décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.63 du 20 décembre 2012, consid. 2.1).

E. 2.1.3 Sur le fond, les motivations de l'instance précédente apparaissent justi- fiées. Le TMC a retenu que les éléments suivants participaient à l'établis- sement des charges suffisantes en relation avec la prévention de blanchi- ment d'argent et d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants: les observa- tions et constatations reportées dans le rapport de la PJF précité, les décla- rations évasives voire contradictoires de la prévenue, la condamnation de celle-ci en 2012 pour une affaire de stupéfiants portant sur du Khat, ainsi que la découverte, lors des perquisitions effectuées le 10 avril 2013 dans les appartements qu'elle occupe, de 210 fagots de ladite drogue, d'une carte de location de voitures et d'une somme d'argent de provenance non établie (act. 4.1, p. 6). Or, la Cour de céans ne peut que partager l'analyse de l'instance inférieure. Les éléments précités suffisent en effet à admettre en l'état l'existence de forts soupçons. En particulier, le rapport de la PJF du 16 janvier 2013 (act. 4.6) expose les résultats des écoutes télépho- niques ordonnées sur les raccordements utilisés entre autres par la recou- rante en mettant en lumière que celle-ci serait à la tête d'un commerce illé- gal de Khat et qu'elle organiserait et dirigerait les transferts de ce stupéfiant à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse. Ces écoutes, intervenues entre les

E. 2.2 La recourante conteste également le risque de fuite (act. 1, p. 6). En subs- tance, elle allègue que les éléments retenus dans ce contexte par le TMC ne seraient pas suffisamment concrets pour répondre aux conditions po- sées en la matière par la jurisprudence.

E. 2.2.1 La Cour ne saurait partager l'avis de la recourante. En l'espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître

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le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (arrêt du Tribunal fédéral 1B.167/2013 du 16 mai 2013, consid. 3.1 et arrêts ci- tés). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolonga- tion de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3).

In casu, le TMC a retenu que le risque de fuite était réalisé au vu de la lourde peine que la recourante encourt compte tenu de la gravité des re- proches pesant sur elle, notamment vu les quantités de Khat et les mon- tants en jeu, de sa situation professionnelle précaire ainsi que de celle de son mari, de la présence de membres de sa famille à l'étranger, des fré- quents voyages qu'elle a effectués hors de la Suisse et, enfin, des envois de sommes d'argent considérables qu'elle semble avoir opérés vers l'étranger. N'en déplaise à la recourante, ces éléments apparaissent suffi- samment concrets pour que le risque de fuite soit avéré. Il ressort en parti- culier des déclarations de celle-ci que les membres de sa famille résidant à l'étranger, avec lesquels elle affirme entretenir des liens, font partie de la famille proche (fille, sœur, frères, nièce; act. 5.7, p. 4). Au demeurant, elle semblerait disposer, d'après les résultats de l'enquête, de moyens finan- ciers importants susceptibles de lui permettre de quitter aisément la Suisse. De ce fait, le risque de fuite apparaît d'autant plus vraisemblable. En outre, bénéficiant d'une rente d'invalidité à 100 % (v. act. 1.8, p. 3), la recourante n'exerce pas d'activité professionnelle qui pourrait renforcer son rattache- ment au territoire helvétique. Par ailleurs, son attitude peu coopérante lors de ses interrogatoires en tant que prévenue – la recourante justifiant son refus de déposer par des motivations qui semblent varier au fur et à me- sure de l'avancement de la procédure (v. act. 5.10, procès-verbaux d'audi- tion des 15 mai et 4 juin 2013) –, laisse présumer qu'elle ne se tiendra pas à disposition de la justice en cas de libération. Au surplus, et contrairement à ce qu'elle affirme, l'instruction semble avancer sans désemparer. Il y a lieu de rappeler que le report d'audiences intervenu (au moins à deux re- prises selon ce qui ressort du dossier; cf. act. 5.10, procès-verbaux d'audi- tion des 15 mai et 4 juin 2013) est imputable à la recourante et à son refus de s'exprimer. Il n'y a ainsi dans ce contexte aucun reproche à formuler au MPC lequel, afin de pouvoir avancer dans son enquête et, de ce fait, ouvrir vraisemblablement l'accès au dossier, a à l'évidence besoin de confronter la recourante aux résultats des investigations.

E. 2.3 Dans sa réplique, la recourante estime que des mesures de substitution pourraient pallier au risque de fuite (act. 7, p. 7). Quand bien même elle ne formule pas de conclusions à cet égard, il y a lieu de souligner que de

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telles mesures ne seraient en l'occurrence pas à même de contrecarrer le risque de collusion que la mise en liberté de la recourante est susceptible d'entraîner. De par les indications fournies par le MPC, il apparaît en effet indispensable que la recourante ne puisse pas interagir avec les autres personnes présumées impliquées dans la procédure (notamment avec les intervenants identifiés par les écoutes téléphoniques ainsi qu'avec les tiers l'ayant mise en cause auprès des autorités cantonales) avant que celles-ci ne soient entendues et que l'exploitation des pièces recueillies lors des dif- férentes perquisitions ne soit achevée. Il est en effet fort à craindre, compte tenu de ses dénégations ainsi que de son absence de collaboration, que la recourante ne s'abstiendra pas d'influencer la procédure en compromettant les éléments de preuve recueillis. La mise en place de mesures de substi- tution ne saurait ainsi être envisagée.

E. 2.4 La constatation de l’existence d’un risque de fuite, accessoirement de celui de collusion, dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

E. 2.5 Au surplus proportionnée (la recourante étant détenue depuis le 10 avril 2013 alors que, à elle seule, l'infraction grave à la loi sur les stupéfiants est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus), la mesure de détention apparaît ainsi justifiée. C'est donc à juste titre que le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de la recourante.

3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit par conséquent être rejeté.

4. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à CHF 1'500.--.

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E. 5 juillet et 8 novembre 2011, semblent en effet indiquer que la prévenue aurait importé 4'425 kg de Khat et en aurait vendu 3'493 kg pour un gain d'au moins CHF 315'000.--. Les extraits desdites écoutes, produits par le MPC dans le cadre de la présente procédure et transmis à la recourante en date du 24 juin 2013, semblent confirmer les dynamiques résumées dans le rapport précité en relatant les conversations entretenues par la prévenue en vue d'organiser le transport du stupéfiant et la distribution successive de celui-ci (act. 5.11). De nouvelles écoutes effectuées dès le 26 mars 2013 auraient en outre permis d'établir que l'activité de trafic de la recourante se serait poursuivie dans la période précédant son arrestation de la même manière qu'en 2011 (act. 5). La recourante aurait par ailleurs été mise en cause par certaines personnes interpellées lors d'interventions effectuées dans différents cantons (act. 4.6 et 5). De surcroît, il ressort du rapport de la PJF du 16 janvier 2013 que la recourante aurait versé, entre décembre

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et janvier 2008, CHF 84'000.-- sur les comptes de la société B. Sàrl (act. 4.6). Un montant de quelque peu inférieur à CHF 3.5 mio aurait au surplus été transféré sur lesdits comptes, entre janvier 2008 et janvier 2010, par une société D. laquelle aurait son adresse au domicile de la re- courante. Or, d'une part, l'importance des montants en jeu rend la prove- nance de ces transactions particulièrement suspecte, notamment compte tenu des revenus que la recourante déclare toucher et de la situation finan- cière dont elle fait état (v. act. 5.10, p. 4). D'autre part, ces opérations, de nature à masquer l'origine des valeurs patrimoniales, peuvent être constitu- tives de blanchiment d'argent et fonder ainsi les soupçons suffisants quant à ce dernier chef d'imputation. Enfin, s'agissant des dénégations de la re- courante, il sied de souligner qu'elles n'apparaissent pas suffisamment convaincantes pour contraster la force probante des éléments recueillis à ce jour. Il est ici le lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la dé- tention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à dé- charge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). En conclusion et à toutes fins utiles, il est re- levé que le MPC ne fournit aucune indication quant aux faits fondant les préventions de financement du terrorisme et soutien, respectivement, parti- cipation à une organisation criminelle. Cette absence d'argumentation n'in- fluence néanmoins pas la présente procédure dans la mesure où les indi- ces à l'égard de la violation grave à la loi sur les stupéfiants et du blanchi- ment d'argent apparaissent en l'état suffisants pour fonder l'existence des forts soupçons justifiant le maintien en détention.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 3 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 juillet 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties

A., actuellement détenue, représentée par Me Patrik Gruber, avocat, recourante

contre

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2013.3

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Faits:

A. Le MPC a ouvert, contre inconnu et en date du 10 février 2010, une enquê- te de police judiciaire au sens de l'art. 101 de l'ancienne loi de procédure pénale (PPF) pour financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cette enquête visait à faire la lumière sur les activités de la société B. Sàrl et de son délégataire, C. (act. 4.7). La procédure a été étendue, le 17 août 2010, à la prévention de soutien, respectivement, participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et à la personne de C., lequel, depuis le 17 juin 2011, est prévenu également pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; act. 4.5). En cette dernière date, l'instruction a en outre été étendue à A. des chefs de financement du terrorisme, soutien, respectivement, participa- tion à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup; act. 5.4). Celle-ci est soupçon- née d'être au centre d'un trafic international de Khat et de s'être personnel- lement occupée de l'importation régulière, à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse, de grandes quantités de drogue à raison de 200 kg par chargement (act. 4.6). Selon les informations fournies par Interpol, ces chargements se- raient intervenus à une cadence de deux fois par semaine et auraient rap- porté un gain hebdomadaire de EUR 150'000.-- (act. 4.6). D'après les auto- rités pénales du canton de Zurich, ayant effectué une enquête préliminaire concernant la prévenue, cette dernière aurait tiré des revenus substantiels de son trafic en réalisant, par chargement de 160 à 200 kg, un bénéfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.-- (act. 4.6). Vraisem- blablement, l'argent obtenu par ce trafic de drogue, soit environ CHF 3.5 mio pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2010, aurait ensuite été blanchi au moyen du compte de la société B. Sàrl (act. 4.6). Le 6 juillet 2012, le MPC a ordonné que la procédure conduite à l'encontre de C. et A. soit disjointe de la procédure principale (act. 5). A la suite de l'observation de la prévenue, de plusieurs mesures de surveillances secrètes portant sur les raccordements téléphoniques de cette dernière et de différentes saisies effectuées dans plusieurs cantons et à ses domiciles, le MPC a procédé à l'arrestation de la précitée en date du 10 avril 2013 (act. 4.7). Consécuti- vement à une demande du même jour déposée par cette dernière autorité et lors d'une audience du 12 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention pro- visoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2013 (act. 4.3).

B. Le 5 juin 2013, A. a déposé auprès du MPC une demande de mise en liber- té (dossier TMC). En en proposant le rejet, cette autorité a transmis ladite demande au TMC en date du 7 juin 2013 (act. 4.2) lequel a partagé l'avis

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du MPC et rejeté la requête de la prévenue par décision du 18 juin 2013 (act. 4.1).

C. A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé par mémoire daté du 19 juin 2013, déposé le lendemain, en concluant (act. 1):

« 1. La décision du 18 juin 2013 est annulée.

2. Madame A. est mise en liberté immédiatement.

3. Ordre est donné au Ministère public de la Confédération de mettre à disposition de Madame A., respectivement de son défenseur, le dossier complet de l'instruction pour consultation. »

D. Invité à répondre le MPC a conclu, le 26 juin 2013 et sous suite de frais, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable concernant l'accès au dossier et de rejeter celui-ci dans la mesure de sa recevabilité s'agissant de la mise en liberté (act. 5). Le 25 juin 2013, le TMC a renoncé pour sa part à déposer des observations en transmettant le dossier de la cause (act. 6). La recourante a persisté dans ses conclusions par écriture du 28 juin 2013 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève

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2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours à l'encontre du rejet de la demande de mise en liberté l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, cette dernière est légitimée à recourir. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il concerne le rejet de la demande de mise en liberté.

1.4 Il en va au contraire différemment de la question de l'accès au dossier. A ce sujet, il y a en effet lieu de relever que la recourante tente, par le biais d'un recours à l'encontre d'un prononcé rendu par le TMC, de s'attaquer à une mesure mise en place par le MPC. Pour cette raison déjà, les conclu- sions quant à l'accès au dossier apparaissent manifestement irrecevables. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la recourante, force est de constater que le MPC a statué sur la question de l'accès au dossier dans son écrit du 4 juin 2013 (act. 5.2). Même si l'on devait considérer le présent recours comme étant également dirigé contre ce prononcé, il s'imposerait de constater que celui-ci serait en tout état de cause tardif. Au vu de la dé- cision du 4 juin 2013, un recours pour déni de justice ne saurait au surplus être envisageable. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans ne peut nullement entrer en matière sur la question de l'accès au dossier, de sorte que les conclusions de la recourante à cet égard sont irrecevables.

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2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.1 La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants (act. 1, p. 4 s.). Elle fait valoir que le rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 16 janvier 2013, sur lequel elle estime que se seraient essentiellement basés le TMC et le MPC, lui aurait été fourni de manière caviardée et sans annexes de sorte qu'elle aurait été empêchée d'examiner si les résultats de l'enquête préliminaire étaient suffisamment probants. Elle indique au sur- plus qu'elle a fait usage de son droit de se taire compte tenu du refus de donner accès au dossier à son défenseur. Les déclarations qu'elle a faites à la police – relatives à la présence de Khat à son domicile en vue de sa consommation personnelle – n'apparaîtraient en outre pas moins vraisem- blables que les conclusions du rapport précité. Enfin, le MPC n'aurait pro- cédé à aucun acte d'instruction depuis le prononcé de la détention provi- soire.

2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; HUG, Kommentar, nos 4 et 5 ad art. 221; SCHMID, op. cit., no 1019). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité des charges justifiant une dé- tention varie selon les divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes

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d’instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 fé- vrier 2012, consid. 3.1 et références citées).

2.1.2 S'agissant des reproches relatifs à l'utilisation du rapport caviardé, c'est le lieu de souligner que lorsque le MPC transmet au TMC sa prise de position quant au rejet de la demande de libération, il est tenu de joindre les pièces essentielles du dossier (cf. art. 228 al. 2 CPP; FORSTER, Commentaire bâ- lois, nos 3 et 4 ad art. 228). Le Tribunal fédéral a rappelé, en relation avec la règle similaire prévue à l'art. 224 al. 2 CPP, que cette exigence concrétise le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de déten- tion, aux art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B.593/2011 du 9 novembre 2011, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'en- quête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b; 115 Ia 293 consid. 4-6). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu; il peut être restreint lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Ces restrictions ne doivent pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B.593/2011 précité, consid. 2.1 et réfé- rence citée). En tout état de cause, lorsque le droit de consulter le dossier est limité, l'autorité n'est autorisée à utiliser un élément de celui-ci pour mo- tiver le maintien en détention que dans la mesure où elle en communique au prévenu les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière déci- sive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations devant impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révé- lant que l'essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 6c).

En l'espèce, l'on ne peut conclure que le droit d'être entendue de la recou- rante a été violé. En effet, il apparaît que celle-ci a eu l'occasion de prendre connaissance des pièces essentielles du dossier dans la mesure néces- saire pour lui permettre de se déterminer sur les charges qui pèsent à son encontre et faire valoir en connaissance de cause ses objections de fond. En particulier, la version caviardée du rapport de la PJF du 16 janvier 2013, cité comme moyen de preuve dans l'ordonnance querellée (act. 4.1, p. 5), contient des informations suffisamment détaillées pour que la recourante ait pu déterminer les charges dirigées contre elle ainsi que les bases sur lesquelles ces dernières se fondent. Dans ce document, sont en particulier indiqués précisément les résultats des écoutes téléphoniques ordonnés en

2011. Les restrictions d'accès au dossier mises en place par le MPC ne prêtent au surplus pas flanc à la critique dans la mesure où elles visent à

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prévenir le risque de collusion et à assurer la découverte de la vérité maté- rielle (la recourante devant encore être confrontée à l'ensemble des écoutes téléphoniques dont elle a fait l'objet ainsi que, entre autres, aux déclarations d'autres personnes impliquées et aux résultats de l'examen des différentes pièces séquestrées). La limitation de l'accès au dossier est ainsi conforme aux exigences de l'art. 101 al. 1 CPP selon lequel cet accès peut être restreint notamment jusqu'à l'administration des preuves princi- pales (v. à cet égard décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.63 du 20 décembre 2012, consid. 2.1).

2.1.3 Sur le fond, les motivations de l'instance précédente apparaissent justi- fiées. Le TMC a retenu que les éléments suivants participaient à l'établis- sement des charges suffisantes en relation avec la prévention de blanchi- ment d'argent et d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants: les observa- tions et constatations reportées dans le rapport de la PJF précité, les décla- rations évasives voire contradictoires de la prévenue, la condamnation de celle-ci en 2012 pour une affaire de stupéfiants portant sur du Khat, ainsi que la découverte, lors des perquisitions effectuées le 10 avril 2013 dans les appartements qu'elle occupe, de 210 fagots de ladite drogue, d'une carte de location de voitures et d'une somme d'argent de provenance non établie (act. 4.1, p. 6). Or, la Cour de céans ne peut que partager l'analyse de l'instance inférieure. Les éléments précités suffisent en effet à admettre en l'état l'existence de forts soupçons. En particulier, le rapport de la PJF du 16 janvier 2013 (act. 4.6) expose les résultats des écoutes télépho- niques ordonnées sur les raccordements utilisés entre autres par la recou- rante en mettant en lumière que celle-ci serait à la tête d'un commerce illé- gal de Khat et qu'elle organiserait et dirigerait les transferts de ce stupéfiant à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse. Ces écoutes, intervenues entre les 5 juillet et 8 novembre 2011, semblent en effet indiquer que la prévenue aurait importé 4'425 kg de Khat et en aurait vendu 3'493 kg pour un gain d'au moins CHF 315'000.--. Les extraits desdites écoutes, produits par le MPC dans le cadre de la présente procédure et transmis à la recourante en date du 24 juin 2013, semblent confirmer les dynamiques résumées dans le rapport précité en relatant les conversations entretenues par la prévenue en vue d'organiser le transport du stupéfiant et la distribution successive de celui-ci (act. 5.11). De nouvelles écoutes effectuées dès le 26 mars 2013 auraient en outre permis d'établir que l'activité de trafic de la recourante se serait poursuivie dans la période précédant son arrestation de la même manière qu'en 2011 (act. 5). La recourante aurait par ailleurs été mise en cause par certaines personnes interpellées lors d'interventions effectuées dans différents cantons (act. 4.6 et 5). De surcroît, il ressort du rapport de la PJF du 16 janvier 2013 que la recourante aurait versé, entre décembre

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et janvier 2008, CHF 84'000.-- sur les comptes de la société B. Sàrl (act. 4.6). Un montant de quelque peu inférieur à CHF 3.5 mio aurait au surplus été transféré sur lesdits comptes, entre janvier 2008 et janvier 2010, par une société D. laquelle aurait son adresse au domicile de la re- courante. Or, d'une part, l'importance des montants en jeu rend la prove- nance de ces transactions particulièrement suspecte, notamment compte tenu des revenus que la recourante déclare toucher et de la situation finan- cière dont elle fait état (v. act. 5.10, p. 4). D'autre part, ces opérations, de nature à masquer l'origine des valeurs patrimoniales, peuvent être constitu- tives de blanchiment d'argent et fonder ainsi les soupçons suffisants quant à ce dernier chef d'imputation. Enfin, s'agissant des dénégations de la re- courante, il sied de souligner qu'elles n'apparaissent pas suffisamment convaincantes pour contraster la force probante des éléments recueillis à ce jour. Il est ici le lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la dé- tention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à dé- charge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). En conclusion et à toutes fins utiles, il est re- levé que le MPC ne fournit aucune indication quant aux faits fondant les préventions de financement du terrorisme et soutien, respectivement, parti- cipation à une organisation criminelle. Cette absence d'argumentation n'in- fluence néanmoins pas la présente procédure dans la mesure où les indi- ces à l'égard de la violation grave à la loi sur les stupéfiants et du blanchi- ment d'argent apparaissent en l'état suffisants pour fonder l'existence des forts soupçons justifiant le maintien en détention.

2.2 La recourante conteste également le risque de fuite (act. 1, p. 6). En subs- tance, elle allègue que les éléments retenus dans ce contexte par le TMC ne seraient pas suffisamment concrets pour répondre aux conditions po- sées en la matière par la jurisprudence.

2.2.1 La Cour ne saurait partager l'avis de la recourante. En l'espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître

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le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (arrêt du Tribunal fédéral 1B.167/2013 du 16 mai 2013, consid. 3.1 et arrêts ci- tés). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolonga- tion de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3).

In casu, le TMC a retenu que le risque de fuite était réalisé au vu de la lourde peine que la recourante encourt compte tenu de la gravité des re- proches pesant sur elle, notamment vu les quantités de Khat et les mon- tants en jeu, de sa situation professionnelle précaire ainsi que de celle de son mari, de la présence de membres de sa famille à l'étranger, des fré- quents voyages qu'elle a effectués hors de la Suisse et, enfin, des envois de sommes d'argent considérables qu'elle semble avoir opérés vers l'étranger. N'en déplaise à la recourante, ces éléments apparaissent suffi- samment concrets pour que le risque de fuite soit avéré. Il ressort en parti- culier des déclarations de celle-ci que les membres de sa famille résidant à l'étranger, avec lesquels elle affirme entretenir des liens, font partie de la famille proche (fille, sœur, frères, nièce; act. 5.7, p. 4). Au demeurant, elle semblerait disposer, d'après les résultats de l'enquête, de moyens finan- ciers importants susceptibles de lui permettre de quitter aisément la Suisse. De ce fait, le risque de fuite apparaît d'autant plus vraisemblable. En outre, bénéficiant d'une rente d'invalidité à 100 % (v. act. 1.8, p. 3), la recourante n'exerce pas d'activité professionnelle qui pourrait renforcer son rattache- ment au territoire helvétique. Par ailleurs, son attitude peu coopérante lors de ses interrogatoires en tant que prévenue – la recourante justifiant son refus de déposer par des motivations qui semblent varier au fur et à me- sure de l'avancement de la procédure (v. act. 5.10, procès-verbaux d'audi- tion des 15 mai et 4 juin 2013) –, laisse présumer qu'elle ne se tiendra pas à disposition de la justice en cas de libération. Au surplus, et contrairement à ce qu'elle affirme, l'instruction semble avancer sans désemparer. Il y a lieu de rappeler que le report d'audiences intervenu (au moins à deux re- prises selon ce qui ressort du dossier; cf. act. 5.10, procès-verbaux d'audi- tion des 15 mai et 4 juin 2013) est imputable à la recourante et à son refus de s'exprimer. Il n'y a ainsi dans ce contexte aucun reproche à formuler au MPC lequel, afin de pouvoir avancer dans son enquête et, de ce fait, ouvrir vraisemblablement l'accès au dossier, a à l'évidence besoin de confronter la recourante aux résultats des investigations.

2.3 Dans sa réplique, la recourante estime que des mesures de substitution pourraient pallier au risque de fuite (act. 7, p. 7). Quand bien même elle ne formule pas de conclusions à cet égard, il y a lieu de souligner que de

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telles mesures ne seraient en l'occurrence pas à même de contrecarrer le risque de collusion que la mise en liberté de la recourante est susceptible d'entraîner. De par les indications fournies par le MPC, il apparaît en effet indispensable que la recourante ne puisse pas interagir avec les autres personnes présumées impliquées dans la procédure (notamment avec les intervenants identifiés par les écoutes téléphoniques ainsi qu'avec les tiers l'ayant mise en cause auprès des autorités cantonales) avant que celles-ci ne soient entendues et que l'exploitation des pièces recueillies lors des dif- férentes perquisitions ne soit achevée. Il est en effet fort à craindre, compte tenu de ses dénégations ainsi que de son absence de collaboration, que la recourante ne s'abstiendra pas d'influencer la procédure en compromettant les éléments de preuve recueillis. La mise en place de mesures de substi- tution ne saurait ainsi être envisagée.

2.4 La constatation de l’existence d’un risque de fuite, accessoirement de celui de collusion, dispense d’examiner la réalisation d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

2.5 Au surplus proportionnée (la recourante étant détenue depuis le 10 avril 2013 alors que, à elle seule, l'infraction grave à la loi sur les stupéfiants est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus), la mesure de détention apparaît ainsi justifiée. C'est donc à juste titre que le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de la recourante.

3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit par conséquent être rejeté.

4. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Patrik Gruber, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relativess aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).