Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP).
Sachverhalt
A. Le MPC a ouvert, contre inconnu et en date du 10 février 2010, une enquê- te de police judiciaire au sens de l'art. 101 de l'ancienne loi de procédure pénale (PPF) pour financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cette enquête visait à faire la lumière sur les activités de la société B. Sàrl et de son délégataire, C. (v. act. 1.6). La procédure a été étendue, le 17 août 2010, à la prévention de soutien, respectivement, participation à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP) et à la personne de C., lequel, depuis le 17 juin 2011, est prévenu également pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. act. 1.6). En cette dernière date, l'instruction a en outre été étendue à A. des chefs de financement du terrorisme, soutien, respectivement, par- ticipation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup; v. act. 1.6). Celle-ci est soupçonnée d'être au centre d'un trafic international de khat et de s'être personnellement occupée de l'importation régulière, à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse, de grandes quantités de drogue à raison de 200 kg par chargement (act. 3.2). Selon les informations fournies par Interpol, ces chargements seraient intervenus à une cadence de deux fois par semaine et auraient rapporté un gain hebdomadaire de EUR 150'000.-- (act. 3.2). D'après les autorités pénales du canton de Zurich, ayant effectué une en- quête préliminaire concernant la prévenue, cette dernière aurait tiré des re- venus substantiels de son trafic en réalisant, par chargement de 160 à 200 kg, un bénéfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.-- (act. 3.2). Vraisemblablement, l'argent obtenu par ce trafic de drogue, soit environ CHF 3.5 mio pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2010, aurait ensuite été blanchi au moyen du compte de la société B. Sàrl (act. 3.2).
B. A la suite de l'observation de la prévenue, de plusieurs mesures de surveil- lances secrètes portant sur les raccordements téléphoniques de cette der- nière et de différentes saisies effectuées dans plusieurs cantons et à ses domiciles, le MPC a procédé à l'arrestation de la précitée en date du 10 avril 2013 (v. act. 1.6). Consécutivement à une demande du même jour déposée par cette dernière autorité et lors d'une audience du 12 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2013 (dossier TMC KZM 13 562). Saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de refus de mise en liberté émise par le TMC le 18 juin 2013 (dossier TMC KZM 13 948), la Cour de céans a rendu, en date du 2 juillet 2013, une décision confirmant le bien-fondé du prononcé
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entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.3). Par acte du 2 juil- let 2013, le MPC a requis la prolongation de la détention provisoire (dossier TMC KZM 13 1090). Celle-ci a été admise jusqu'au 8 octobre 2013 par or- donnance du TMC du 10 juillet 2013 (act. 1.7).
C. Le 20 août 2013, considérant que la détention préventive au-delà de l'audi- tion prévue pour le lendemain ne se justifiait plus, A. a sollicité sa mise en liberté (act. 1.2). D'entente entre les parties, il a été décidé que ladite de- mande serait suspendue jusqu'au 28 août 2013, date de la prochaine audi- tion de la prévenue par le MPC (act. 1.3 et 1.4). Lors de cette audition, A. a réitéré sa demande (act. 3.3.4, p. 15). Par courrier au TMC du 29 août 2013, le MPC a pris position sur celle-ci en concluant à son rejet (dossier TMC KZM 13 1387). Le TMC a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 11 septembre 2013 (act. 1.5).
D. Le 23 septembre 2013, A. a recouru à l'encontre de ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate (act. 1).
E. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le TMC a pour sa part renoncé à déposer des observations en transmettant le dossier de la cause (act. 4). Répliquant au MPC, la recourante a persisté dans ses conclusions en date du 2 octobre 2013 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
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SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours à l'encontre du rejet de la demande de mise en liberté l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, cette dernière est légitimée à recourir. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent
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pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 2.1 La recourante reconnaît dans son recours avoir importé d'une manière ré- gulière du khat du Kenya (act. 1, p. 4). Elle conteste toutefois les autres charges pesant à son encontre en indiquant que le MPC n'aurait toujours pas fourni d'indications quant aux faits fondant les préventions de finance- ment du terrorisme et de soutien, respectivement, participation à une orga- nisation criminelle. Elle nie au surplus avoir effectué les versements identi- fiés par le MPC en faveur du compte de la société B. Sàrl (act. 1, p. 5).
E. 2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; HUG, Kommentar, nos 4 et 5 ad art. 221; SCHMID, op. cit., no 1019). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité des charges justifiant une dé- tention varie selon les divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 fé- vrier 2012, consid. 3.1 et références citées).
E. 2.1.2 Le TMC a retenu, dans l'ordonnance entreprise, que les graves soupçons formulés à l'encontre de la recourante se retrouvaient renforcés depuis les dernières ordonnances rendues et ce plus particulièrement s'agissant des chefs de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la LStup (act. 1.5,
p. 6). L'on ne saurait remettre en question cette appréciation. En effet, comme le relève ladite instance ainsi que le MPC, il ressort des auditions de la recourante que celle-ci a admis avoir organisé l'importation du khat et procédé à la vente de cette drogue (act. 3.3.1, p. 4; act. 3.3.3, p. 4; act. 3.3.4, p. 3 et 5). Il semblerait par ailleurs, à la lumière des explications fournies par la recourante au fur et à mesure de ses auditions, que son rôle dans le trafic en question pourrait être central. En outre, rien n'est venu in- firmer les considérations et les soupçons exposés dans la décision de la Cour de céans du 2 juillet 2013 (consid. 2.1.3) à laquelle il est partant ren- voyé. S'agissant des contestations quant à la qualification de l'infraction à la LStup – la recourante faisant valoir que celle-ci ne serait pas une infrac- tion grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup (act. 5, p. 2) – l'on ne peut que
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se rallier aux conclusions du TMC selon lesquelles les faits qui sont repro- chés à la recourante, tels qu'ils sont présentés au stade actuel de la procé- dure, sont de nature à tomber sous le coup de l'aggravante de l'alinéa 2 compte tenu des quantités de khat et des revenus incriminés, de la période concernée et du nombre de personnes présumées impliquées. Au vu de ce que ces éléments ressortent du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) du 16 janvier 2013 et des écoutes téléphoniques y rapportées ainsi que des déclarations de la recourante, l'analyse du premier juge ne prête pas flanc à la critique (act. 3.2). Quant aux allégations s'agissant de la non-implication de la recourante dans les versements effectués en fa- veur de la société B. Sàrl, il y a lieu de relever que les éléments au dossier, notamment le libellé et les indications figurant sur les bulletins de verse- ment identifiés par le MPC (v. les exemplaires versés au dossier, act. 3.2, annexe 1 au rapport de la PJF du 16 janvier 2013), semblent dé- mentir la thèse de la recourante. Seul l'avancement de l'enquête sera en tout état de cause en mesure de déterminer la réalité des affirmations de celle-ci et l'identité de l'émissaire desdits bulletins. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la cré- dibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). En ce qui a trait aux considérations formulées par le TMC dans l'ordonnan- ce querellée quant à la potentielle réalisation de l'infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, l'on ne peut partager l'avis de la recourante lorsqu'elle affirme que celles-ci seraient en contradiction avec la constatation émise par la Cour de céans dans sa décision du 2 juillet 2013. En effet et sans préjuger du fond, cette Cour n'a aucunement retenu, dans ledit prononcé, que l'état de fait ne pouvait pas réaliser les éléments consti- tutifs de l'art. 260ter CP, mais elle s'est uniquement limitée à relever que le MPC n'avait pas, dans le contexte de la procédure de recours, motivé le re- fus de la mise en liberté par des éléments factuels liés, notamment, au chef d'imputation précité. Par ailleurs, la constatation faite lors de ladite décision par la Cour de céans – à savoir que l'absence de motivation de la part du MPC s'agissant des préventions de financement du terrorisme et soutien, respectivement, participation à une organisation criminelle n'influençait pas la procédure de mise en liberté dans la mesure où les chefs d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent suffisaient en l'état à justifier l'existence de graves soupçons, consid. 2.1.3 in fine – peut être ici reprise.
Il ressort de ce qui précède que la condition de l'existence de forts soup- çons requise par la loi est en l'espèce réalisée.
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E. 2.2 Le MPC justifie son refus de mise en liberté au vu des risques de collusion et de fuite (dossier TMC KZM 13 1387, demande de refus de libération de la détention provisoire du 29 août 2013 p. 3 ainsi que act. 3, p.2).
E. 2.2.1 Sans fournir d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'elle avait exposés lors de la précédente procédure par devant la Cour de céans, la recourante se limite à contester l'existence d'un risque de fuite (act. 1, p. 6 s.). Elle fait à cet égard valoir que, rentière AI, elle ne disposerait pas des ressources financières qui lui permettraient de financer une fuite à l'étranger. Le com- merce de stupéfiants ne lui aurait au demeurant pas permis de réaliser des gains suffisants pour subvenir à ses besoins ou faire des économies.
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'existence d'un risque de fuite dans sa décision du 2 juillet 2013 en concluant que celui-ci était réalisé (consid. 2.2.1). De même que pour l'existence de forts soup- çons, depuis ledit prononcé aucun élément n'est venu infirmer les éléments et les conclusions alors exposés de sorte qu'il y a lieu de s'y référer. Concernant les ressources de la recourante et les revenus tirés du trafic, il sied de préciser que ces aspects font partie des interrogations auxquelles l'enquête vise à répondre. Il est ici néanmoins relevé que, d'après les in- formations transmises par les autorités pénales zurichoises, relatées dans le rapport de la PJF du 16 janvier 2013, la recourante devait réaliser un bé- néfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.--. Pour sa part, la recourante ne fournit pas, hormis ses simples allégations, un quel- conque élément concret qui permettrait de constater, preuve à l'appui, la véracité de ses propos. En particulier, aucune preuve matérielle ne semble figurer au dossier s'agissant des frais dont elle fait état en relation avec le trafic sous enquête. Les sommes et revenus importants mis en exergue par ledit rapport ainsi que les virements qui auraient été opérés par elle à l'étranger et les voyages effectués suggèrent ainsi, contrairement aux pro- pos de la recourante, que la situation financière de cette dernière ne cor- respond pas à la description qu'elle en fait. Ses disponibilités financières vraisemblables portent ainsi à considérer d'autant plus sérieux le risque de fuite.
E. 2.2.2 La réalisation du risque de fuite dispense d'examiner l'existence d'un risque de collusion. Néanmoins, pour répondre aux arguments de la recourante, il est relevé que ce deuxième risque est également présent. En effet, il im- porte de s'assurer que la recourante ne puisse pas interagir avec les autres personnes impliquées dans le trafic sous enquête notamment en vue des confrontations envisagées par le MPC avec C. et les témoins identifiés par
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le MPC. Une telle précaution est d'autant plus nécessaire que les affirma- tions de la recourante quant à l'ampleur du trafic et les bénéfices réalisés au moyen de celui-ci, notamment, paraissent en contradiction avec les ré- sultats des investigations. L'on ne peut enfin partager l'avis de la recouran- te selon lequel l'enquête du MPC n'aurait pas respecté le principe de la cé- lérité. En effet, il apparaît que l'autorité de poursuite, directement ou par l'intermédiaire de la PJF, a entendu la recourante six fois depuis la décision de la Cour du 2 juillet 2013; dans cette même période, elle a de plus pro- cédé à diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition d'autres per- sonnes concernées, des demandes de renseignements bancaires, des ex- pertises d'écritures et une perquisition (v. act. 3.1). Il y a dès lors lieu de considérer, comme le fait le TMC, que l'enquête avance sans désemparer et que le MPC déploie les ressources nécessaires pour que celle-ci évolue rapidement.
E. 3 Enfin, compte tenu de sa durée et de la peine prévue pour les infractions reprochées à la recourante, la détention est conforme au principe de la proportionnalité. Ainsi, aucune mesure de substitution n'étant en l'occur- rence envisageable en raison du risque de collusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 8 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 octobre 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement détenue, représentée par Me Patrik Gruber, avocat, recourante
contre
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2013.6
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Faits:
A. Le MPC a ouvert, contre inconnu et en date du 10 février 2010, une enquê- te de police judiciaire au sens de l'art. 101 de l'ancienne loi de procédure pénale (PPF) pour financement du terrorisme (art. 260quinquies CP). Cette enquête visait à faire la lumière sur les activités de la société B. Sàrl et de son délégataire, C. (v. act. 1.6). La procédure a été étendue, le 17 août 2010, à la prévention de soutien, respectivement, participation à une orga- nisation criminelle (art. 260ter CP) et à la personne de C., lequel, depuis le 17 juin 2011, est prévenu également pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; v. act. 1.6). En cette dernière date, l'instruction a en outre été étendue à A. des chefs de financement du terrorisme, soutien, respectivement, par- ticipation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup; v. act. 1.6). Celle-ci est soupçonnée d'être au centre d'un trafic international de khat et de s'être personnellement occupée de l'importation régulière, à partir des Pays-Bas jusqu'en Suisse, de grandes quantités de drogue à raison de 200 kg par chargement (act. 3.2). Selon les informations fournies par Interpol, ces chargements seraient intervenus à une cadence de deux fois par semaine et auraient rapporté un gain hebdomadaire de EUR 150'000.-- (act. 3.2). D'après les autorités pénales du canton de Zurich, ayant effectué une en- quête préliminaire concernant la prévenue, cette dernière aurait tiré des re- venus substantiels de son trafic en réalisant, par chargement de 160 à 200 kg, un bénéfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.-- (act. 3.2). Vraisemblablement, l'argent obtenu par ce trafic de drogue, soit environ CHF 3.5 mio pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2010, aurait ensuite été blanchi au moyen du compte de la société B. Sàrl (act. 3.2).
B. A la suite de l'observation de la prévenue, de plusieurs mesures de surveil- lances secrètes portant sur les raccordements téléphoniques de cette der- nière et de différentes saisies effectuées dans plusieurs cantons et à ses domiciles, le MPC a procédé à l'arrestation de la précitée en date du 10 avril 2013 (v. act. 1.6). Consécutivement à une demande du même jour déposée par cette dernière autorité et lors d'une audience du 12 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2013 (dossier TMC KZM 13 562). Saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de refus de mise en liberté émise par le TMC le 18 juin 2013 (dossier TMC KZM 13 948), la Cour de céans a rendu, en date du 2 juillet 2013, une décision confirmant le bien-fondé du prononcé
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entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.3). Par acte du 2 juil- let 2013, le MPC a requis la prolongation de la détention provisoire (dossier TMC KZM 13 1090). Celle-ci a été admise jusqu'au 8 octobre 2013 par or- donnance du TMC du 10 juillet 2013 (act. 1.7).
C. Le 20 août 2013, considérant que la détention préventive au-delà de l'audi- tion prévue pour le lendemain ne se justifiait plus, A. a sollicité sa mise en liberté (act. 1.2). D'entente entre les parties, il a été décidé que ladite de- mande serait suspendue jusqu'au 28 août 2013, date de la prochaine audi- tion de la prévenue par le MPC (act. 1.3 et 1.4). Lors de cette audition, A. a réitéré sa demande (act. 3.3.4, p. 15). Par courrier au TMC du 29 août 2013, le MPC a pris position sur celle-ci en concluant à son rejet (dossier TMC KZM 13 1387). Le TMC a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 11 septembre 2013 (act. 1.5).
D. Le 23 septembre 2013, A. a recouru à l'encontre de ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate (act. 1).
E. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le TMC a pour sa part renoncé à déposer des observations en transmettant le dossier de la cause (act. 4). Répliquant au MPC, la recourante a persisté dans ses conclusions en date du 2 octobre 2013 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN-
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SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette déten- tion (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires rele- vant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du pro- noncé entrepris, le recours à l'encontre du rejet de la demande de mise en liberté l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé de la détenue à entreprendre une telle décision ne faisant aucun doute, cette dernière est légitimée à recourir. Le recours est ainsi recevable.
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sé- rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut égale- ment être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de contrainte, la déten- tion provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent
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pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justi- fiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.1 La recourante reconnaît dans son recours avoir importé d'une manière ré- gulière du khat du Kenya (act. 1, p. 4). Elle conteste toutefois les autres charges pesant à son encontre en indiquant que le MPC n'aurait toujours pas fourni d'indications quant aux faits fondant les préventions de finance- ment du terrorisme et de soutien, respectivement, participation à une orga- nisation criminelle. Elle nie au surplus avoir effectué les versements identi- fiés par le MPC en faveur du compte de la société B. Sàrl (act. 1, p. 5).
2.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, no 8 ad art. 221 et références citées en note de bas de page 4; HUG, Kommentar, nos 4 et 5 ad art. 221; SCHMID, op. cit., no 1019). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intensité des charges justifiant une dé- tention varie selon les divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_42/2012 du 14 fé- vrier 2012, consid. 3.1 et références citées).
2.1.2 Le TMC a retenu, dans l'ordonnance entreprise, que les graves soupçons formulés à l'encontre de la recourante se retrouvaient renforcés depuis les dernières ordonnances rendues et ce plus particulièrement s'agissant des chefs de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la LStup (act. 1.5,
p. 6). L'on ne saurait remettre en question cette appréciation. En effet, comme le relève ladite instance ainsi que le MPC, il ressort des auditions de la recourante que celle-ci a admis avoir organisé l'importation du khat et procédé à la vente de cette drogue (act. 3.3.1, p. 4; act. 3.3.3, p. 4; act. 3.3.4, p. 3 et 5). Il semblerait par ailleurs, à la lumière des explications fournies par la recourante au fur et à mesure de ses auditions, que son rôle dans le trafic en question pourrait être central. En outre, rien n'est venu in- firmer les considérations et les soupçons exposés dans la décision de la Cour de céans du 2 juillet 2013 (consid. 2.1.3) à laquelle il est partant ren- voyé. S'agissant des contestations quant à la qualification de l'infraction à la LStup – la recourante faisant valoir que celle-ci ne serait pas une infrac- tion grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup (act. 5, p. 2) – l'on ne peut que
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se rallier aux conclusions du TMC selon lesquelles les faits qui sont repro- chés à la recourante, tels qu'ils sont présentés au stade actuel de la procé- dure, sont de nature à tomber sous le coup de l'aggravante de l'alinéa 2 compte tenu des quantités de khat et des revenus incriminés, de la période concernée et du nombre de personnes présumées impliquées. Au vu de ce que ces éléments ressortent du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) du 16 janvier 2013 et des écoutes téléphoniques y rapportées ainsi que des déclarations de la recourante, l'analyse du premier juge ne prête pas flanc à la critique (act. 3.2). Quant aux allégations s'agissant de la non-implication de la recourante dans les versements effectués en fa- veur de la société B. Sàrl, il y a lieu de relever que les éléments au dossier, notamment le libellé et les indications figurant sur les bulletins de verse- ment identifiés par le MPC (v. les exemplaires versés au dossier, act. 3.2, annexe 1 au rapport de la PJF du 16 janvier 2013), semblent dé- mentir la thèse de la recourante. Seul l'avancement de l'enquête sera en tout état de cause en mesure de déterminer la réalité des affirmations de celle-ci et l'identité de l'émissaire desdits bulletins. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la cré- dibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). En ce qui a trait aux considérations formulées par le TMC dans l'ordonnan- ce querellée quant à la potentielle réalisation de l'infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, l'on ne peut partager l'avis de la recourante lorsqu'elle affirme que celles-ci seraient en contradiction avec la constatation émise par la Cour de céans dans sa décision du 2 juillet 2013. En effet et sans préjuger du fond, cette Cour n'a aucunement retenu, dans ledit prononcé, que l'état de fait ne pouvait pas réaliser les éléments consti- tutifs de l'art. 260ter CP, mais elle s'est uniquement limitée à relever que le MPC n'avait pas, dans le contexte de la procédure de recours, motivé le re- fus de la mise en liberté par des éléments factuels liés, notamment, au chef d'imputation précité. Par ailleurs, la constatation faite lors de ladite décision par la Cour de céans – à savoir que l'absence de motivation de la part du MPC s'agissant des préventions de financement du terrorisme et soutien, respectivement, participation à une organisation criminelle n'influençait pas la procédure de mise en liberté dans la mesure où les chefs d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent suffisaient en l'état à justifier l'existence de graves soupçons, consid. 2.1.3 in fine – peut être ici reprise.
Il ressort de ce qui précède que la condition de l'existence de forts soup- çons requise par la loi est en l'espèce réalisée.
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2.2 Le MPC justifie son refus de mise en liberté au vu des risques de collusion et de fuite (dossier TMC KZM 13 1387, demande de refus de libération de la détention provisoire du 29 août 2013 p. 3 ainsi que act. 3, p.2).
2.2.1 Sans fournir d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'elle avait exposés lors de la précédente procédure par devant la Cour de céans, la recourante se limite à contester l'existence d'un risque de fuite (act. 1, p. 6 s.). Elle fait à cet égard valoir que, rentière AI, elle ne disposerait pas des ressources financières qui lui permettraient de financer une fuite à l'étranger. Le com- merce de stupéfiants ne lui aurait au demeurant pas permis de réaliser des gains suffisants pour subvenir à ses besoins ou faire des économies.
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'existence d'un risque de fuite dans sa décision du 2 juillet 2013 en concluant que celui-ci était réalisé (consid. 2.2.1). De même que pour l'existence de forts soup- çons, depuis ledit prononcé aucun élément n'est venu infirmer les éléments et les conclusions alors exposés de sorte qu'il y a lieu de s'y référer. Concernant les ressources de la recourante et les revenus tirés du trafic, il sied de préciser que ces aspects font partie des interrogations auxquelles l'enquête vise à répondre. Il est ici néanmoins relevé que, d'après les in- formations transmises par les autorités pénales zurichoises, relatées dans le rapport de la PJF du 16 janvier 2013, la recourante devait réaliser un bé- néfice de CHF 18'000.-- pour un investissement de CHF 8'000.--. Pour sa part, la recourante ne fournit pas, hormis ses simples allégations, un quel- conque élément concret qui permettrait de constater, preuve à l'appui, la véracité de ses propos. En particulier, aucune preuve matérielle ne semble figurer au dossier s'agissant des frais dont elle fait état en relation avec le trafic sous enquête. Les sommes et revenus importants mis en exergue par ledit rapport ainsi que les virements qui auraient été opérés par elle à l'étranger et les voyages effectués suggèrent ainsi, contrairement aux pro- pos de la recourante, que la situation financière de cette dernière ne cor- respond pas à la description qu'elle en fait. Ses disponibilités financières vraisemblables portent ainsi à considérer d'autant plus sérieux le risque de fuite.
2.2.2 La réalisation du risque de fuite dispense d'examiner l'existence d'un risque de collusion. Néanmoins, pour répondre aux arguments de la recourante, il est relevé que ce deuxième risque est également présent. En effet, il im- porte de s'assurer que la recourante ne puisse pas interagir avec les autres personnes impliquées dans le trafic sous enquête notamment en vue des confrontations envisagées par le MPC avec C. et les témoins identifiés par
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le MPC. Une telle précaution est d'autant plus nécessaire que les affirma- tions de la recourante quant à l'ampleur du trafic et les bénéfices réalisés au moyen de celui-ci, notamment, paraissent en contradiction avec les ré- sultats des investigations. L'on ne peut enfin partager l'avis de la recouran- te selon lequel l'enquête du MPC n'aurait pas respecté le principe de la cé- lérité. En effet, il apparaît que l'autorité de poursuite, directement ou par l'intermédiaire de la PJF, a entendu la recourante six fois depuis la décision de la Cour du 2 juillet 2013; dans cette même période, elle a de plus pro- cédé à diverses mesures d'instruction, en particulier l'audition d'autres per- sonnes concernées, des demandes de renseignements bancaires, des ex- pertises d'écritures et une perquisition (v. act. 3.1). Il y a dès lors lieu de considérer, comme le fait le TMC, que l'enquête avance sans désemparer et que le MPC déploie les ressources nécessaires pour que celle-ci évolue rapidement.
3. Enfin, compte tenu de sa durée et de la peine prévue pour les infractions reprochées à la recourante, la détention est conforme au principe de la proportionnalité. Ainsi, aucune mesure de substitution n'étant en l'occur- rence envisageable en raison du risque de collusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règlement sur les frais]), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
- Me Patrik Gruber, avocat - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relativess aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).