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BH.2010.14

Bundesstrafgericht · 2010-09-03 · Français CH

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 août 2010 (act. 5),

− l’élargissement de A. ordonné par le MPC le 12 août 2010 (act. 7),

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− les écritures du MPC, du JIF et de A., par lesquelles toutes les parties ont déclaré s’en remettre à justice (act. 10 à 12),

Et considérant:

que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A., ordonné par le MPC le 12 août 2010, a rendu sans objet la plainte de celui-là; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par-

- 3 -

ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010, p. 3); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de la remise en liberté de A. ordonnée par le MPC; que la décision querellée du JIF fondait le risque de collusion, allégué par le MPC dans son préavis du 15 juillet 2010 au JIF, sur la nécessité de pro- céder encore à une confrontation (dossier du JIF, rubrique 0);

que, dans ses observations du 5 août 2010, le MPC indique qu’il a finale- ment renoncé à dites confrontations, «les inculpés contestant tous la quasi- totalité des faits qui leurs sont reprochés, et une telle mesure d’instruction paraissant dès lors totalement inefficace» (act. 5);

que la décision du JIF du 17 mars 2010 confirmant l’arrestation de A. men- tionnait déjà qu’il «convient de contrôler la véracité des allégations [de A.] en particulier sur la portée de ses relations avec les autres personnes mi- ses en cause dans la présente procédure», rappelant la célérité avec la- quelle devront être menées dites mesures d’instruction (dossier, JIF, rubri- que 0, p. 2);

qu’ainsi, si la confrontation entre B., notamment, et A. justifiait le maintien en détention, rien n’explique que celle-ci ne fût organisée plus rapidement après la décision du JIF du 17 mars 2010;

- 4 -

que le MPC n’indique au demeurant pas d’évènement survenu entre le

E. 15 juillet et le 5 août 2010 qui a rendu inutile cette confrontation;

que, dès lors, le risque de collusion ne semblait plus justifier le maintien en détention de A. au moment de sa plainte quand bien même les infractions reprochées seraient graves (art. 44 ch. 2 PPF) et le risque de fuite n’a pas été allégué comme justification par le MPC dans ses observations du

E. 20 août 2010 (act. 10);

qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que le plaignant aurait eu gain de cause;

qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF);

que compte tenu de cette issue, le plaignant n’a pas à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.8 du 1er juillet 2009, p. 4);

qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF);

que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règle- ment sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; ci-après: le règlement; RS 173.711.31);

que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif horaire de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement);

que le tarif horaire sera de Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et les références citées);

que, par conséquent une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera allouée au plaignant à titre de dépens, à charge du MPC.

- 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BH.2010.14 est rayée du rôle.

2. L’arrêt est rendu sans frais.

3. Une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) est allouée au plaignant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 6 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me François Roux, avocat - Ministère public de la Confédération (SV.09.0056) - Office des juges d'instruction fédéraux (HP.2010.8)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 septembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me François Roux, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2010.14

- 2 -

Vu:

− l’arrestation de A. effectuée le 15 mars 2010 par la Police judiciaire fédé- rale (ci-après: PJF) en raison d’un soupçon de vol en bande et par mé- tier, violation de domicile et dommages à la propriété et participation à une organisation criminelle au sein de laquelle A. serait le subalterne du dénommé B.

− la demande de mise en liberté du 12 juillet 2010 formulée par A., refu- sée par ordonnance du 19 juillet 2010 du JIF ensuite du préavis négatif du MPC (dossier du JIF, rubrique 0),

− la plainte du 23 juillet 2010 formée par A. contre dite ordonnance adres- sée à la Cour de céans (act. 1),

− les observations du 27 juillet 2010 du JIF, concluant au rejet de la plainte (act. 4),

− les observations du 5 août 2010 du MPC, concluant également au rejet et portant indication d’une possible relaxe à l’issue de l’audition du 12 août 2010 (act. 5),

− l’élargissement de A. ordonné par le MPC le 12 août 2010 (act. 7),

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− les écritures du MPC, du JIF et de A., par lesquelles toutes les parties ont déclaré s’en remettre à justice (act. 10 à 12),

Et considérant:

que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A., ordonné par le MPC le 12 août 2010, a rendu sans objet la plainte de celui-là; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par-

- 3 -

ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2010.19 du 18 mai 2010, p. 3); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de la remise en liberté de A. ordonnée par le MPC; que la décision querellée du JIF fondait le risque de collusion, allégué par le MPC dans son préavis du 15 juillet 2010 au JIF, sur la nécessité de pro- céder encore à une confrontation (dossier du JIF, rubrique 0);

que, dans ses observations du 5 août 2010, le MPC indique qu’il a finale- ment renoncé à dites confrontations, «les inculpés contestant tous la quasi- totalité des faits qui leurs sont reprochés, et une telle mesure d’instruction paraissant dès lors totalement inefficace» (act. 5);

que la décision du JIF du 17 mars 2010 confirmant l’arrestation de A. men- tionnait déjà qu’il «convient de contrôler la véracité des allégations [de A.] en particulier sur la portée de ses relations avec les autres personnes mi- ses en cause dans la présente procédure», rappelant la célérité avec la- quelle devront être menées dites mesures d’instruction (dossier, JIF, rubri- que 0, p. 2);

qu’ainsi, si la confrontation entre B., notamment, et A. justifiait le maintien en détention, rien n’explique que celle-ci ne fût organisée plus rapidement après la décision du JIF du 17 mars 2010;

- 4 -

que le MPC n’indique au demeurant pas d’évènement survenu entre le 15 juillet et le 5 août 2010 qui a rendu inutile cette confrontation;

que, dès lors, le risque de collusion ne semblait plus justifier le maintien en détention de A. au moment de sa plainte quand bien même les infractions reprochées seraient graves (art. 44 ch. 2 PPF) et le risque de fuite n’a pas été allégué comme justification par le MPC dans ses observations du 20 août 2010 (act. 10);

qu’au vu de l’examen sommaire qui précède, il apparaît vraisemblable que le plaignant aurait eu gain de cause;

qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF);

que compte tenu de cette issue, le plaignant n’a pas à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2009.8 du 1er juillet 2009, p. 4);

qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF);

que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règle- ment sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; ci-après: le règlement; RS 173.711.31);

que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif horaire de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement);

que le tarif horaire sera de Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et les références citées);

que, par conséquent une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera allouée au plaignant à titre de dépens, à charge du MPC.

- 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BH.2010.14 est rayée du rôle.

2. L’arrêt est rendu sans frais.

3. Une indemnité de Fr. 1’300.-- (TVA incluse) est allouée au plaignant, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 6 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me François Roux, avocat - Ministère public de la Confédération (SV.09.0056) - Office des juges d'instruction fédéraux (HP.2010.8)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).