opencaselaw.ch

BH.2009.8

Bundesstrafgericht · 2009-07-01 · Français CH

Détention; assistance judiciaire (art. 214 al. 1 en lien avec l'art. 47 al. 4 PPF)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.

E. 4 Une indemnité de Fr. 1095.-- est allouée au plaignant, à la charge du Minis- tère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1er juillet 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Lionel Capelli, avocat - Ministère public de la Confédération - Juge de la détention

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2009.8 Procédure secondaire: BP.2009.24

Arrêt du 1er juillet 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Lionel Capelli, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

JUGE DE LA DÉTENTION, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Détention; assistance judiciaire (art. 47 al. 2 PPF en relation avec l'art. 44 PPF et 64 LTF)

- 2 -

Vu:

− l’arrestation de A. effectuée à 6h30 le 21 avril 2009 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) en raison d’un risque de collu- sion dans le cadre d’une enquête pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2) et soutien, respectivement participation à une organisation crimi- nelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP),

− la requête en confirmation de l’arrestation adressée par le MPC au Juge de la détention du canton de Fribourg le 22 avril 2009,

− l’ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le Juge de la détention du canton de Fribourg a admis la requête du MPC visant au maintien en détention de A.,

− la plainte formée par A. contre cette ordonnance, dans laquelle il conclut à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate sous suite de frais et dépens,

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 30 avril 2009,

− l’élargissement de A. ordonné le 5 mai 2009,

− l’invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort des frais dans la présente affaire,

− la prise de position du 18 mai 2009 par laquelle A. relève que le risque de collusion ayant fondé son arrestation n’est pas crédible dans la me- sure où, d’une part, deux autres suspects ont été interpellés en automne 2008 déjà, ce qui lui aurait largement permis de contacter les autres pro- tagonistes qui se trouvent notamment en France et que, d’autre part, le jour de sa libération, ceux-ci n’avaient, quant à eux, toujours pas été ar- rêtés, de sorte que les frais, y compris ceux de son avocat, doivent en l’occurrence être mis à la charge du MPC,

− la prise de position du MPC du 22 mai 2009 dans laquelle il conclut à ce que les frais soient mis à la charge du plaignant,

− l’absence de détermination du Juge de la détention du canton de Fri- bourg quant au sort des frais dans cette affaire,

- 3 -

Et considérant:

que les opérations et omissions du juge d’instruction peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que l’élargissement de A. décidé par le MPC le 5 mai 2009 a rendu la plainte sans objet; qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par- ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison du fait que le MPC a ordonné la remise en liberté de A.; que le MPC paraît ainsi être la partie qui succombe; qu’il convient en outre de relever à cet égard qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 et 3 PPF en lien avec l'art. 44 al. 2 PPF, si, lors de l'enquête de police judi- ciaire, le MPC entend maintenir au-delà de quatorze jours la détention pré- ventive ordonnée exclusivement en raison du risque de collusion, il doit présenter à la Cour des plaintes avant l'expiration de ce délai une requête de prolongation de la détention;

qu’en l’occurrence, le prévenu a été arrêté uniquement en raison du risque de collusion le 21 avril 2009 à 6h30 et a été libéré le 5 mai 2009;

- 4 -

que la durée de la détention a donc excédé 14 jours, sans que le MPC n’ait adressé à l’autorité de céans une demande de prolongation de la détention conformément aux dispositions précitées (TPF BH.2006.8 du 24 avril 2006 consid. 1.1 et 1.2; BH.2005.54 du 25 janvier 2005 consid. 1.1);

que la détention du prévenu était donc devenue illégale de sorte que sur le fond le MPC aurait succombé;

qu'il sera dès lors statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que compte tenu de cette issue, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet; qu’en principe, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les honoraires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du règle- ment sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; ci-après:le Règlement; RS 173.711.31); que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée selon un tarif horaire de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du Règlement); que le tarif horaire de Fr. 230.-- appliqué par le défenseur du plaignant sera réduit à Fr. 220.--, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et réf. citée); que, par conséquent une indemnité de Fr. 1095.-- sera allouée au plaignant à titre de dépens, à charge du MPC.

- 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.

4. Une indemnité de Fr. 1095.-- est allouée au plaignant, à la charge du Minis- tère public de la Confédération.

Bellinzone, le 1er juillet 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Lionel Capelli, avocat - Ministère public de la Confédération - Juge de la détention

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).