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BB.2010.19

Bundesstrafgericht · 2010-05-18 · Français CH

Admission de la partie civile (art. 34 PPF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 mai 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Admission de la partie civile (art. 34 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.19

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Vu :

− la décision rendue le 13 avril 2010 par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) admettant la qualité de partie civile du pays B. dans le cadre de la procédure dirigée contre A. et C.,

− la décision du MPC du 14 avril 2010 avec un contenu identique à celle du 13 avril 2010 mais avec une liste de destinataires différente et qui annule et remplace celle-là,

− la plainte adressée par A. le 15 avril 2010 contre la décision du 13 avril 2010 et dans laquelle il conclut à l’annulation de celle-ci et requiert que l’effet suspensif soit accordé à la plainte,

− la plainte du 20 avril 2010 de A. contre la décision du 14 avril 2010 avec les mêmes conclusions que sa première plainte du 15 avril 2010 (BB.2010.21),

− le courrier adressé par l’autorité de céans en date du 28 avril 2010 aux parties leur impartissant un délai au 10 mai 2010 pour se prononcer sur le sort de la cause et des frais en particulier,

− la réponse de A., le 6 mai 2010, dans laquelle il demande que le sort des frais de la cause ouverte sous référence BB.2010.19 soit lié à celui des frais de la cause référencée sous BB.2010.21,

− l’absence de détermination du MPC,

Et considérant :

que les opérations et omissions du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par- ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

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que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que, si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure de plainte dirigée contre la décision du 13 avril 2010 est devenue sans objet en raison du fait que le MPC a rem- placé et annulé sa première décision par une seconde du 14 avril 2010; que le MPC paraît ainsi de prime abord être la partie qui succombe; qu’il lui incomberait donc d’en assumer les conséquences, en particulier au regard des dépens; que toutefois, dans la mesure où le plaignant demande à ce que le sort des frais de la présente cause soit lié à ceux de la procédure référencée BB.2010.21 et que le MPC ne s’y est pas opposé, il y a lieu de donner une suite positive à cette requête; que le sort des frais sera donc réglé dans le cadre de la cause BB.2010.21;

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2010.19 est rayée du rôle.

2. Le sort des frais de la présente cause sera réglé avec ceux de la procédure BB.2010.21.

Bellinzone, le 19 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Jean-Pierre Gross, avocat - Ministère public de la Confédération - Maître Enrico Monfrini, avocat - Maître Philippe Gobet, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.