Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR) mène depuis juin 2020 une enquête, sous le nom de l’affaire HARDI, à l’encontre d’un réseau de trafiquants de cocaïne, d’héroïne et de marijuana qui auraient agi dans plusieurs cantons suisses (act. 1.2).
Dans ce cadre, plus de vingt prévenus ont été interpellés et entendus (ibi- dem), dont A. qui a été arrêté le 21 mai 2021 et auditionné en date des 21 mai, 26 août et 20 septembre 2022 (dossier MP-FR, pièces 2019, 3004 et 3011).
B. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de A. a contesté la compétence des autorités fribourgeoises et a requis que le for soit repris par les autorités bernoises, en application de l’art. 31 CPP (dossier MP-FR, pièce 9012).
C. Le 14 février 2022, le MP-FR a adressé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) une demande de reprise de for (act. 1.3).
D. Se fondant sur l’art. 38 CPP, le MP-BE a, par courrier du 17 février 2022, décliné sa compétence au profit des autorités fribourgeoises (act. 1.4).
E. Par ordonnance du 17 mars 2022, le procureur en charge de la cause a accepté de conserver la compétence des autorités fribourgeoises pour ins- truire et juger les infractions commises par A., en raison du for de la consorité (art. 33 CPP; act. 1.2).
F. Le 28 mars 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’or- donnance précitée, aux motifs que les actes reprochés n’auraient pas été commis sur sol fribourgeois, qu’il n’existerait aucun co-prévenu et que son domicile ainsi que son centre de vie se situent dans le canton de Berne (act. 1).
G. Invité à répondre, le MP-BE a, en date du 30 mars 2022, renoncé à formuler des observations et s’est rapporté à son courrier du 17 février 2022 (act. 3).
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Quant au MP-FR, il a répondu le 4 avril 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut être attaquée par les parties auprès de la Cour de céans et ce, dans un délai de dix jours (art. 41 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskom- mentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant, en tant que prévenu et, partant, partie à la procé- dure pénale en question (art. 104 al. 1 let. a CPP), est légitimé à recourir contre l’ordonnance du 17 mars 2022 rendue par le MP-FR, confirmant la compétence des autorités dudit canton.
E. 2.1 Nonobstant les considérations qui précèdent, la Cour de céans rappelle qu’avant qu’une décision formelle quant à la détermination du for ne soit ren- due par l’autorité en charge de la procédure pénale, la partie qui entend con- tester la compétence de cette autorité doit immédiatement lui demander de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). S'agissant du délai pour formuler une telle contestation, celui-ci commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir con- naissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
E. 2.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que la connaissance des faits ainsi que de leurs lieux de commission – et, partant, des éléments sus- ceptibles de faire naître des doutes quant à la compétence des autorités fri- bourgeoises – remonte au plus tôt à mai 2021, voire août-septembre 2021, date des auditions du recourant (dossier MP-FR, pièces 2019 ss, 3004 ss et 3011 ss), et, au plus tard, à novembre 2021, date où le conseil d’office de ce dernier a notamment consulté le rapport de dénonciation de la police fribour- geoise du 28 octobre 2021 (dossier MP-FR, pièces 2000 et 12007). En effet, la Cour de céans constate à la lecture des procès-verbaux d’auditions ainsi
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que du rapport de dénonciation précité que l’information quant au fait que les comportements reprochés n’aient pas été commis dans le canton de Fri- bourg mais principalement dans le canton de Berne a été donnée à cette occasion. Ce que le second conseil – de choix – du recourant a au demeu- rant également souligné dans son courrier du 26 janvier 2022, faisant pour cela référence audit rapport de dénonciation (dossier MP-FR, pièce 9010,
p. 3). Il convient en outre de relever que, contrairement à ce que sous-entend le recourant dans son argumentation, le changement d’avocat intervenu dé- but janvier 2022 ne saurait remettre les compteurs à zéro s’agissant du mo- ment où la partie a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d'une autorité, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, dite partie était, durant la période opportune pour formuler une telle contestation, assistée d’un avocat. Enfin, la Cour de céans souligne également que depuis les auditions susmention- nées, la procédure a suivi son cours dans le canton de Fribourg sans que le recourant n’ait réagit s’agissant de la compétence des autorités concernées.
E. 2.3 Par conséquent, la contestation quant à la compétence des autorités fribour- geoises intervenue le 26 janvier 2022 est manifestement tardive et contraire aux règles de la bonne foi.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable.
E. 4.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la pré- sente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Elias Moussa, avocat, recourant
contre
1. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.13
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Faits:
A. Le Ministère public de l’Etat de Fribourg (ci-après: MP-FR) mène depuis juin 2020 une enquête, sous le nom de l’affaire HARDI, à l’encontre d’un réseau de trafiquants de cocaïne, d’héroïne et de marijuana qui auraient agi dans plusieurs cantons suisses (act. 1.2).
Dans ce cadre, plus de vingt prévenus ont été interpellés et entendus (ibi- dem), dont A. qui a été arrêté le 21 mai 2021 et auditionné en date des 21 mai, 26 août et 20 septembre 2022 (dossier MP-FR, pièces 2019, 3004 et 3011).
B. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de A. a contesté la compétence des autorités fribourgeoises et a requis que le for soit repris par les autorités bernoises, en application de l’art. 31 CPP (dossier MP-FR, pièce 9012).
C. Le 14 février 2022, le MP-FR a adressé au Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) une demande de reprise de for (act. 1.3).
D. Se fondant sur l’art. 38 CPP, le MP-BE a, par courrier du 17 février 2022, décliné sa compétence au profit des autorités fribourgeoises (act. 1.4).
E. Par ordonnance du 17 mars 2022, le procureur en charge de la cause a accepté de conserver la compétence des autorités fribourgeoises pour ins- truire et juger les infractions commises par A., en raison du for de la consorité (art. 33 CPP; act. 1.2).
F. Le 28 mars 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’or- donnance précitée, aux motifs que les actes reprochés n’auraient pas été commis sur sol fribourgeois, qu’il n’existerait aucun co-prévenu et que son domicile ainsi que son centre de vie se situent dans le canton de Berne (act. 1).
G. Invité à répondre, le MP-BE a, en date du 30 mars 2022, renoncé à formuler des observations et s’est rapporté à son courrier du 17 février 2022 (act. 3).
- 3 -
Quant au MP-FR, il a répondu le 4 avril 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut être attaquée par les parties auprès de la Cour de céans et ce, dans un délai de dix jours (art. 41 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskom- mentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP).
1.2 En l’espèce, le recourant, en tant que prévenu et, partant, partie à la procé- dure pénale en question (art. 104 al. 1 let. a CPP), est légitimé à recourir contre l’ordonnance du 17 mars 2022 rendue par le MP-FR, confirmant la compétence des autorités dudit canton.
2.
2.1 Nonobstant les considérations qui précèdent, la Cour de céans rappelle qu’avant qu’une décision formelle quant à la détermination du for ne soit ren- due par l’autorité en charge de la procédure pénale, la partie qui entend con- tester la compétence de cette autorité doit immédiatement lui demander de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). S'agissant du délai pour formuler une telle contestation, celui-ci commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir con- naissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que la connaissance des faits ainsi que de leurs lieux de commission – et, partant, des éléments sus- ceptibles de faire naître des doutes quant à la compétence des autorités fri- bourgeoises – remonte au plus tôt à mai 2021, voire août-septembre 2021, date des auditions du recourant (dossier MP-FR, pièces 2019 ss, 3004 ss et 3011 ss), et, au plus tard, à novembre 2021, date où le conseil d’office de ce dernier a notamment consulté le rapport de dénonciation de la police fribour- geoise du 28 octobre 2021 (dossier MP-FR, pièces 2000 et 12007). En effet, la Cour de céans constate à la lecture des procès-verbaux d’auditions ainsi
- 4 -
que du rapport de dénonciation précité que l’information quant au fait que les comportements reprochés n’aient pas été commis dans le canton de Fri- bourg mais principalement dans le canton de Berne a été donnée à cette occasion. Ce que le second conseil – de choix – du recourant a au demeu- rant également souligné dans son courrier du 26 janvier 2022, faisant pour cela référence audit rapport de dénonciation (dossier MP-FR, pièce 9010,
p. 3). Il convient en outre de relever que, contrairement à ce que sous-entend le recourant dans son argumentation, le changement d’avocat intervenu dé- but janvier 2022 ne saurait remettre les compteurs à zéro s’agissant du mo- ment où la partie a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d'une autorité, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, dite partie était, durant la période opportune pour formuler une telle contestation, assistée d’un avocat. Enfin, la Cour de céans souligne également que depuis les auditions susmention- nées, la procédure a suivi son cours dans le canton de Fribourg sans que le recourant n’ait réagit s’agissant de la compétence des autorités concernées. 2.3 Par conséquent, la contestation quant à la compétence des autorités fribour- geoises intervenue le 26 janvier 2022 est manifestement tardive et contraire aux règles de la bonne foi.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable.
4.
4.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
4.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la pré- sente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Elias Moussa, avocat - Canton de Fribourg, Ministère public - Canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.