Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
Ministère public du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public du canton de Berne, parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure. Bellinzone, le 28 janvier 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 janvier 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel Parties
A. recourante
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.60
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée contre A. pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et faux dans les certificats ouverte dans le canton de Berne, ainsi que la procédure pénale menée contre la prénommée pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures dans le canton de Vaud (in act. 1.1; dossier du Ministère public vaudois [ci-après: MP- VD], pièce n° 40),
- la procédure de fixation du for intercantonal engagée entre les cantons de Berne et Vaud, à l’initiative du Ministère public bernois le 18 novembre 2020 (in act. 1.1; dossier du MP-VD, pièce n° 40),
- l’« ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » rendue par le MP- VD le 7 décembre 2020 informant la prévenue qu’il avait accepté de reprendre la cause, avec indication des voies de recours au Tribunal pénal fédéral (act. 1.1),
- le recours interjeté le 18 décembre 2020 par A. contre le prononcé précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concluant, en substance, à son annulation et que « […] les deux procédures soient jugées séparément et dans [d]es fors différents » (act. 1),
et considérant:
que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du Iieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]);
que le for peut être contesté par les parties à la procédure, qui doivent s’en prévaloir en premier lieu auprès de l’autorité en charge de la procédure pénale, afin de faire valoir leur droit d’être entendu et obtenir une décision susceptible de recours (art. 41 al. 1 et 2 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2);
que lorsque les autorités cantonales s’entendent sur le for (art. 39 al. 2 CPP) sans contestation de la part des parties (art. 41 CPP), la décision prise à ce sujet est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, nonobstant le fait que l’autorité pénale
- 3 -
compétente l’a communiquée aux parties en indiquant de manière erronée – dans cette procédure comme dans de nombreuses autres – la voie de droit au Tribunal pénal fédéral (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.32 du 25 août 2020; BG.2020.36 du 19 août 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2);
qu’en l’espèce, le canton de Vaud s’est entendu, au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, avec le canton de Berne pour instruire la procédure pénale en cause et a communiqué sa décision à ce propos à la prévenue A.;
que malgré la fausse indication des voies de droit, la recourante, en tant que partie qui conteste le for, doit d’abord s’adresser à l’autorité en charge de la procédure pénale, à savoir le MP-VD, et non comme dans le cas d’espèce directement auprès de la Cour de céans; que par conséquent, le recours formé par A. est irrecevable;
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures;
qu’au demeurant, le recours de A., outre d’être irrecevable, apparaît manifestement mal fondé; qu’en effet la recourante argue que l’« attribution de l’affaire ci-dessus citée dans ledit canton de [Vaud] [lui] porte énormément préjudice pour les raisons suivantes – car elle vise à fusionner les procédures et la fusion des deux Iitiges sera utilisée par la partie adverse à des fins de diffamations, de calomnies et autres ragots dans [sa] communauté ainsi que dans [son] environnement social et de travail ce, dans le but de [la] salir et porter atteinte à [sa] réputation »; qu’« [a]insi […] le fait de fusionner les deux procédures dans le même for ne va pas jouer dans le sens de l’apaisement du climat social avec la partie adverse. Aussi au sens de l’art 32 CPP en ses alinéas 1, 2 et 3, le for du district de Lausanne n’a pas lieu d’être retenu nécessairement d’autant plus qu’il [lui] porte préjudice » (act. 1);
que ces arguments, non étayés, ne sauraient remettre en question l’attribution du for décidée entre les cantons concernés;
qu’il s’ensuit que même si le recours eût été recevable, il aurait dû être rejeté;
qu’en principe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure, dès lors qu’elle a succombé de par l’irrecevabilité de son recours (art. 428 al. 1 CPP);
qu’il convient néanmoins de déterminer si ces frais ne doivent pas être mis à sa charge dès lors que la recourante se serait fiée, de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), aux voies de droit indiquées de manière inexacte par le MP-VD;
- 4 -
que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi; en particulier, la protection de la bonne foi cesse lorsque une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2);
que déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause; les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (Grobkontrolle) des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées);
que l’art. 39 CPP fixe la procédure lorsque plusieurs autorités pénales potentiellement compétentes à raison du lieu s’entendent sur le for, l’art. 40 CPP règle la procédure lorsque ces autorités sont au contraire en conflit sur l’attribution du for et, quant à l’art. 41 CPP, il traite de la contestation du for par les seules parties;
qu’à la lecture de ces dispositions, un doute pourrait subsister sur la voie de recours à emprunter par une partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure, alors que le for vient d’être fixé suite à une entente entre les autorités pénales au sens de l’art. 39 al. 2 CPP, comme dans le cas d’espèce;
que d’ailleurs la Cour de céans a précisé récemment sa jurisprudence à ce sujet (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.17 du 17 juin 2020 consid. 1.2);
que pour ce motif, la bonne foi de la recourante, non représentée en l’espèce, mérite protection, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure;
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Bellinzone, le 28 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public du canton de Berne, parquet général
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.