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BG.2020.32

Bundesstrafgericht · 2020-08-25 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

Ministère public central du Canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 25 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 août 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana Parties

A., recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule for et entraide 2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2020.32

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis le 25 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) notamment contre A., du chef de dom- mage à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dossier vaudois PE19.020998, procès-verbal des opéra- tions);

- la demande de reprise de la procédure contre A. du chef de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) adressée par le Ministère public du canton de Neuchâtel au MP-VD le 23 juin 2020 (dossier vaudois PE19.020998, pièces 12 et 13);

- l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for rendue par le MP-VD le 29 juin 2020, par laquelle dite autorité informe les parties de l’attribution du for décidée par le ministères publics des cantons concernés et se saisit de la cause diligentée par le canton de Neuchâtel (act. 1.1);

- la lettre de A. du 7 juillet 2020 (date du timbre postal) au MP-VD dans laquelle il conteste notamment le for, demandant la réattribution au canton de Neu- châtel (act. 1);

- la lettre du 9 juillet 2020 du MP-VD expliquant à A. les motifs ayant com- mandé la reprise de la procédure, en confirmant le bien-fondé et lui impar- tissant un délai pour lui « faire savoir s’il maintient sa position consistant à contester le for », auquel cas, comme dans l’hypothèse où il ne répondrait pas, le dossier serait transmis au Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence (act. 2.1);

- la transmission de la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par le MP-VD en date du 27 juillet 2020, dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite de frais;

- l’invitation du 30 juillet 2020 de la Cour de céans à A. (ci-après: le recourant) à confirmer son intention de recourir auprès d’elle contre l’attribution de for

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aux autorités vaudoises et, le cas échéant, à compléter les motifs comman- dant la réattribution aux autorités neuchâteloises, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);

- l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti;

et considérant:

que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments es- sentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]);

qu’à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la com- pétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiate- ment demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compé- tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en préva- loir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut atta- quer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 sep- tembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,

n. 3 ad art. 41 CPP);

que le prononcé originaire par lequel les autorités cantonales s’entendent sur le for (art. 39 al. 2 CPP) – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. KUHN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 41 CPP), nonobstant le fait qu’il indique, dans cette procédure comme dans de nombreuses autres, la voie de recours au Tribu- nal pénal fédéral;

qu’en l’occurrence, suite à la procédure de fixation de for engagée avec le canton de Neuchâtel, le MP-VD s'est déclaré compétent pour reprendre la

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procédure neuchâteloise et a notifié son ordonnance y relative – qui indique faussement la voie de recours au Tribunal pénal fédéral – aux parties, no- tamment à A.;

qu’en s’adressant en premier lieu au MP-VD, en date du 7 juillet 2020, soit à l’autorité qui avait rendu le prononcé relatif à l’attribution du for, le recourant a respecté la procédure prévue à l’art. 41 al. 1 CPP;

que, le 9 juillet 2020, le MP-VD a exposé les motifs de la reprise de for par le MP-VD au recourant, soit le fait qu’en présence d’infractions de gravité identique, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP), et en a confirmé le bien-fondé – l’invitant à lui faire savoir s’il entendait maintenir sa contestation de for, auquel cas, comme en cas d’ab- sence de réponse de sa part, le dossier serait transmis à la Cour de céans;

qu’il en découle que le prononcé susceptible de recours à la Cour de céans est la lettre du MP-VD du 9 juillet 2020, laquelle n’indique pas, à proprement parler, de voies de recours;

qu’au vu du dossier vaudois en possession de la Cour de céans, le recourant n’a pas répondu au MP-VD;

que la pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, seul pouvant toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4 et arrêts cités);

que, dans ces conditions, estimant que A. devait bénéficier de la protection de la bonne foi et qu’un silence ne pouvait être interprété comme un recours satisfaisant aux conditions de l’art. 385 CPP, la Cour de céans a invité A. à confirmer son intention de recourir par devant elle contre l’attribution du for aux autorités vaudoises et, le cas échéant, à compléter les motifs qui com- mandent la réattribution aux autorités neuchâteloises, à défaut de quoi elle n’entrerait pas en matière sur la cause;

que A. n’a pas répondu dans le délai imparti, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur le recours, lequel doit être déclaré irrecevable;

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que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est éga- lement considérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés au minimum légal de CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. - Ministère public central du Canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public du Canton de Neuchâtel, Parquet général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.