opencaselaw.ch

BE.2026.6

Bundesstrafgericht ·BE · 2026-07-28 · Français CH

Recours / renvois Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen;;Aucun recours déposé à ce jour;;Attualmente nessun ricorso pendente;;Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 23 septembre 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de B. du chef de soustractions d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société C. SA (aujourd’hui dénommée A. SA) en relation avec les exercices fiscaux 2017 à 2022 (BE.2026.6, act. 1.1; BE.2026.8, act. 1, p. 2).

Par décision du 26 novembre 2025, l’enquête pénale administrative a été étendue à l’encontre du prénommé pour soupçons de soustractions d’impôt au sens de l’art. 61 let. a LIA en relation avec l’exercice fiscal 2023 (BE.2026.6, act. 1.2; BE.2026.8, act. 1, p. 2).

B. Par ordonnance d’édition d’actes du 27 novembre 2025, l’AFC a requis de A. SA la transmission des documents suivants concernant cette dernière entité (BE.2026.6, act. 1.4): − « L’ensemble des bilans et comptes de résultat détaillés (y compris Grand Livre) des années 2017 à 2023 » et − « Les pièces comptables, objet de[s] dénonciations spontanées [de A. SA ] des 1er et 4 décembre 2023 indiquant que d’importants frais privés auraient été passés en charges de [cette dernière entité] (anc. C. SA) par l’ancien administrateur, B. […] ».

C. Par ordonnance d’édition d’actes rendue à la date précitée, l’AFC a également requis de A. SA la transmission des documents suivants concernant D. BVI Ltd (BE.2026.6, act. 1.5): − « L’ensemble des bilans et comptes de résultat détaillés (y compris Grand Livre) des années 2017 à 2023 »; − « L’ensemble des pièces justificatives ayant servi à l’établissement de la comptabilité 2017 à 2023 (factures, pièces bancaires, contrats, correspondances, etc.) » et − « Les autres pièces, objet de[s] dénonciations [de A. SA] des 1er et 4 décembre 2023 qui démontreraient que D. BVI Ltd aurait été administrée depuis les infrastructures de l’Etude A. SA (anc. C. SA) ».

D. Sur demande de prolongation de délai formulée par A. SA le 29 décembre 2025, l’AFC a accordé à cette dernière un nouveau terme au 2 février 2026 pour la transmission de la documentation requise (BE.2026.6, act. 1.6 et 1.7).

BE.2026.6, BE.2026.8

3 E. En dates des 2 et 4 février 2026, A. SA a transmis à l’AFC une partie des documents requis qu’elle a nommé et référencé comme suit dans le courrier d’accompagnement du 2 février 2026 (BE.2026.6, act. 1.8, 1.12 et 1.13): − « [F]actures d’honoraires des avocats utilisés essentiellement à titre personnel par B. (précédent administrateur jusqu’en novembre 2022) au cours des années 2017 à 2023 » (Annexe 1.1); − « [L]iste récapitulative de […] factures d’avocats de 2017 à 2023 » (Annexe 1.2); − « [G]rands-livres des sociétés A. SA […] (anciennement, C. SA) et D. BVI Ltd […] pour les années 2017 et 2023 » (Annexes 2, respectivement, Annexe 3). Ladite Etude d’avocats précise à cet égard que les grands livres de ces deux entités pour les années 2018 à 2022 ont d’ores et déjà été produits, sous scellés, dans la procédure pénale administrative 25-035 (v. BE.2025.34); − « [C]ontrôle d’impôt anticipé [dans les locaux de A. SA,] des 19 août et 17 septembre 2024 » (Annexe 4); − « Attestation de E. du 22 novembre 2023 » (Annexe 5); − « Attestation de B. du 8 novembre 2023 » (Annexe 6); − « Récapitulatif listant les transactions, mouvements détaillés des comptes du récapitulatif et avis bancaire des débits-crédits composant le solde de CHF 162'855.-- » (Annexe 7) et − Pièces en relation avec « l’administration de la société D. BVI Ltd […] depuis les locaux de A. SA » (Annexe 8).

A. SA a, à l’occasion de son écriture du 2 février 2026, requis formellement la mise sous scellés de la documentation référencée 1.1, 2, 3, 7 et 8, « par souci de préservation du secret professionnel de l’avocat dès lors que des activités tant typiques d’avocat, qu’atypiques, ont été déployées pour certains clients » (BE.2026.6, act. 1.8, p. 3).

F. La documentation précitée (soit les Annexes 1.1, 2, 3, 7 et 8), munis de scellés privés, est parvenue à l’AFC le 4 février 2026 (BE.2026.6, act. 1.12 et 1.13), date à laquelle cette dernière autorité a apposé des scellés officiels sur les cinq cartons reçus, qui ont été référencés A.001 à A.005.

G. S’agissant de la transmission des documents restants, objets de l’ordonnance d’édition d’actes précitée rendue par l’AFC, A. SA a, en date des 26 février, 24 et 31 mars 2026 ainsi que le 10 avril 2026, requis des prolongations de délai, lesquelles ont toutes été accordées (BE.2026.6, act. 1.10 et 1.11; BE.2026.8, act. 1.2 à 1.7).

H. Le 13 mars 2026, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

BE.2026.6, BE.2026.8

4 (ci-après: la Cour) qu’elle l’autorise à lever les scellés sur les papiers précités transmis par A. SA et les a, à cet effet, fait parvenir, brevi manu en date du 20 mars suivant, à l’autorité de céans (BE.2026.6, act. 1, 3, 3.1 et 3.2).

I. Par réponse du 27 mars 2026, A. SA a, en substance, conclu « à ce que les documents séquestrés soient expurgés de toutes les données couvertes par le secret professionnel avant la levée des scellés » (BE.2026.6, act. 5).

Le 24 avril 2026, l’AFC a, d’une part, renoncé à répliquer et, d’autre part, informé la Cour de céans du prochain dépôt d’une seconde requête de levée des scellés, justifiée par la production sous scellés de nouvelles pièces par A. SA, en exécution de l’ordonnance d’édition d’actes du 27 novembre 2025. A cette occasion, ladite autorité a d’ores et déjà requis la jonction des procédures de levée des scellés (BE.2026.6, act. 11).

J. En date du 14 avril 2026, A. SA a transmis à l’AFC un deuxième lot de documents, qu’elle a nommé et référencé comme suit dans son courrier d’accompagnement (BE.2026.8, act. 1.8): − « Etats financiers audités de l’Etude A. SA pour les exercices 2017 à 2021 » (Annexe 9) et − « Courrier explicatif à F. SA du 31 mars 2026 relatif au retranchement des frais privés au compte courant (ex)actionnaire de Monsieur B. et ses pièces » (Annexe 10).

Tout en ayant apposé des scellés privés sur les pièces susmentionnées regroupées sous la cote numéro 10, la société en question a formellement requis la mise sous scellés de ces dernières, « [c]ompte tenu de la préservation du secret professionnel de l’avocat, dès lors que des activités tant typiques d’avocat, qu’atypiques, ont été déployées pour certains clients » (BE.2026.8, act. 1.8, p. 1).

Au terme de son courrier, A. SA a requis une ultérieure prolongation de délai au 30 avril 2026 pour la transmission des états financiers 2022 à 2023 (idem, p. 2).

K. La documentation précitée, soit l’« Annexe 10 », est parvenue à l’AFC le 14 février 2026 (BE.2026.8, act. 1.9 et 1.10), date à laquelle cette dernière autorité a apposé des scellés officiels sur le carton reçu, qui a été référencé A.006.

L. Le 7 mai 2026, l’AFC a requis de la Cour de céans qu’elle l’autorise à lever les scellés sur les papiers précités transmis par A. SA et les a, à cet effet, transmis

BE.2026.6, BE.2026.8

5 brevi manu à l’autorité de céans (BE.2026.8, act. 1 et 2). Dans le cadre de son écriture, l’AFC a également conclu à la jonction des causes BE.2026.6 et BE.2026.8 (BE.2026.8, act. 1).

M. Par réponse du 29 mai 2026, A. SA a, en substance, conclu à ce que « les documents séquestrés soient expurgés de toutes les données couvertes par le secret professionnel avant la levée des scellés ». Pour ce qui concerne la requête de jonction des causes, elle s’en est remise à justice (BE.2026.8, act. 6).

Le 3 juillet 2026, l’AFC a renoncé à répliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Bien qu’elle n’ait pas été prévue par le législateur, l’institution de la jonction des causes relevant du droit pénal administratif est néanmoins admise en pratique (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2024.24+BE.2024.26 du 9 février 2026 consid. 1.1 et les réf. citées).

E. 1.2 En l’espèce, nonobstant le fait que l’AFC ait déposé deux requêtes de levée des scellés distinctes, celles-ci découlent du même complexe de faits (v. supra, let. A.) et contiennent une motivation semblable justifiant la levée des scellés. Quant à l’opposante, elle formule des griefs quasi identiques à l’appui de ses demandes de mise sous scellés.

E. 1.3 Par conséquent, dans le respect des principes de célérité et d’économie de procédure, il convient de joindre les causes BE.2026.6 et BE.2026.8 et de les traiter dans une seule et même décision.

E. 2.1 Lorsque, comme en l’espèce, la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 2.2 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA ainsi que de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés formulée par l’AFC.

E. 2.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et la réf. citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 2.3.2 L’opposante a requis la mise sous scellés des pièces contenues dans les cartons référencés A.001 à A.005 par courrier du 2 février 2026 (reçu le 4 février 2026), respectivement, dans ceux référencés A.006 lors de leur transmission à l’autorité administrative d’enquête le 14 avril 2026 (v. supra, let. E., F. et J.). Il s’ensuit que les requêtes de levée des scellés formulées par l’AFC en dates des 13 mars et 7 mai 2026 ont été déposées en temps utile, ce d’autant plus que l’opposante a demandé de nombreuses prolongations de délai pour la transmission des pièces requises par ordonnances du 27 novembre 2025, lesquelles ne sont au

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 2.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et les réf. citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

E. 2.4.2 Tant l’opposante, en tant que détentrice de la documentation saisie qui a requis leur mise sous scellés, que l’AFC, soit l’autorité administrative d’enquête qui requiert leur levée pour les besoins de son instruction, disposent de la qualité de parties à la procédure de levée des scellés.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les requêtes de levée des scellés sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

3. A titre liminaire, dès lors que la requête de levée des scellés du 13 mars 2026 ne porte pas sur les pièces regroupées sous la référence « Annexe 7 » (v. BE.2026.6, p. 4), les scellés apposés sur le carton A.002 sont levés et les pièces en question seront retirées des actes et restituées à l’intéressée dès l’entrée en force de la présente décision.

4. A l’appui de ses requêtes de mise sous scellés, l’opposante invoque le secret professionnel de l’avocat s’agissant de certaines informations contenues dans les pièces se trouvant dans les cartons référencés A.001 à A.006 (BE.2026.6, act. 1.8 et 5; BE.2026.8, act. 1.8 et 6). 4.1 4.1.1 Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. À teneur de l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés (1er phr.); en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (2e phr.). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 6 RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 2; 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.1 non publié in ATF 151 IV 322; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

E. 6.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais. De jurisprudence constante (v. not. TPF 2011 25 consid. 3), il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2025 (LTF; RS 173.110). Selon les termes de l’art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; v. ég. art. 73 al. 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 6.2 Au vu de ce qui précède, l’opposante, en tant que tiers à la procédure pénale administrative (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2026 du 26 juin 2026 consid. 2.6) et partie qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 3’000.--.

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 7 demeurant pas encore parvenues dans leur totalité à l’autorité requérante.

E. 8 contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour de céans statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; v. ég. art. 25 al. 1 DPA).

4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 248 CPP, qui s'applique par analogie aux levées de scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, le tribunal chargé de lever les scellés doit examiner si des intérêts secrets dignes de protection ou d'autres obstacles légaux à la levée des scellés s'opposent à une perquisition et doit procéder lui-même au tri des documents (art. 248 al. 2-4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

4.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les réf. citées). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2025.7 du 9 février 2026 consid. 3.1.3; BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 7B_262/2026 du 8 juin 2026 consid. 3.2 et les réf. citées; 7B_134/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1 et les réf. citées). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et les réf. citées).

S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit notamment démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la mesure et que le premier a été consulté par le second dans le cadre d'une activité typique de cette profession (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1005/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2; 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et la réf. citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et la réf. citée; sur la notion d’activité typique de l’avocat, v. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.3; v. ég. DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 235 ss); l’activité « atypique » de l’avocat n’étant pas protégé par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1; sur la notion d’activité atypique de l’avocat, v. DELLAGANA- SABRY, op. cit., p. 236 ss).

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 9 A défaut, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office des obstacles matériels à la perquisition des pièces en cause (not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2026 du 23 juin 2026 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.2 En l’occurrence, l’opposante estime que certaines informations contenues dans les pièces transmises à l’AFC sur exécution des ordonnances d’édition d’actes du 27 novembre 2025 seraient couvertes, respectivement, pourraient être couvertes par le secret professionnel de l’avocat (BE.2026.6, act. 5 et BE.2026.8, act. 6).

A cet égard, elle a produit une copie des pièces regroupées sous les « Annexe 2 » (Grands-livres de A. SA, anciennement C. SA, pour l’exercice 2017 et 2023), « Annexe 3 » (Grands-livres de D. BVI Ltd, pour l’exercice 2017 et 2023) et « Annexe 10 » (Courrier explicatif à F. SA du 31 mars 2026 relatif au retranchement des frais privés au compte courant (ex)actionnaire de Monsieur B. et ses pièces; A.006), dans lesquelles les informations litigieuses ont été mises en évidence selon des codes couleurs (BE.2026.6, act. 5, p. 3 s.; BE.2026.8, act. 6, p. 2 s.). A la différence de l’AFC qui mentionne les raisons pour lesquelles les papiers saisis peuvent s’avérer pertinents pour l’enquête (v. BE.2026.6, act. 1, p. 6 ss et BE.2026.8, act. 1, p. 7 ss), l’unique motivation de l’opposante, développée à l’occasion de ses répliques, consiste à soutenir sans autre précision que les informations mises en évidence seraient couvertes par le secret professionnel de l’avocat. S’agissant en particulier des éléments surlignés en bleu, elle se contente d’inviter la présente Cour à examiner la question (BE.2026.6, act. 5, p. 3; BE.2026.8, act. 6, p. 2), ce qui est évidemment contraire aux devoirs de collaboration et d’allégation prévus par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. supra, consid. 4.1.3). Quant aux éléments surlignés en orange, vert et jaune, l’opposante se limite à relever qu’ils concernent des mandats typiques imposant un caviardage, sans toutefois se déterminer de manière plausible à cet égard (BE.2026.6, act. 5, p. 3 s.; BE.2026.8, act. 6, p. 2 s.); l’intéressée n’ayant pas étayé pour chaque occurrence l’intervention d’un ou plusieurs avocat(s) de l’Etude dans le cadre d’une activité typique de sa profession (p. ex. conseils juridiques, représentation devant une autorité administrative ou judiciaire, etc.; v. supra, consid. 4.1.3). Concernant les quelques décisions rendues par la Commission du barreau genevois, la Cour de céans souligne qu’elles ne permettent pas à elles seules de démontrer que l’ensemble des prestations effectuées pour le compte du client concerné relève de la seule activité typique dudit mandataire. De surcroît, la Cour de céans relève que la lecture de la plupart des informations en question ne permet pas de retenir qu’elles sont, a priori, couvertes par le secret invoqué.

S’agissant enfin des documents regroupés sous les cotes 1.1 (Factures d’honoraires des avocats utilisés essentiellement à titre personnel par B. au cours des années 2017 à 2023) et 8 (Pièces en relation avec l’administration de la

BE.2026.6, BE.2026.8

E. 10 société D. BVI Ltd depuis les locaux de A. SA), l’opposante ne distingue nullement pièce par pièce et/ou pour chaque occurrence celles qui seraient à son sens couvertes par le secret professionnel de l’avocat et se contente d’invoquer les considérations générales qui suivent. Concernant lesdites factures, celles-ci auraient été adressées à l’Etude A. SA et payées par celle-ci. En outre, B. aurait été « dans certaines affaires aussi assisté ou conseillé par Me G. au sein de l’Etude ». A ce propos, l’intéressée a produit comme exemple un courrier du Tribunal administratif de première instance de la République et Canton de Genève (BE.2026.6, act. 5, p. 4 et act. 5.2) sans toutefois le relier à une quelconque pièce ou occurrence contenue dans l’Annexe 1.1. Ici aussi, l’opposante se fait l’économie d’identifier pour chaque pièce et/ou information contenue dans les factures en question celles qui relèveraient de l’activité typique de l’avocat. Quant aux documents classés sous l’« Annexe 8 », l’opposante laisse simplement à la présente Cour le soin d’examiner « s’il pouvait y avoir des informations couvertes par le secret professionnel », ajoutant « qu’en apparence il apparaît que c’est une activité atypique » (BE.2026.6, act. 5, p. 4). A cet égard, force est de rappeler que seule l’activité typique de l’avocat est couverte par le secret professionnel dû à cette profession (v. supra, consid. 4.1.3).

Une telle manière de procéder n’est dans l’ensemble pas conforme avec la jurisprudence développée supra (v. ibidem) s’agissant des exigences en matière de motivation et de collaboration dont est en l’espèce tenue l’opposante.

4.3 Il découle de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré à suffisance l’existence du secret professionnel qu’elle invoque à l’appui de ses demandes de mise sous scellés.

Mal fondés, les griefs développés à cet égard sont par conséquent rejetés.

5. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission des requêtes de levée des scellés formulées par l’AFC en dates des 13 mars et 7 mai 2026.

Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents en format papier contenus dans les cartons référencés A.001 à A.006 transmis à la Cour de céans par ladite autorité d’enquête seront remis à celle-ci.

Quant aux pièces relatives au « Récapitulatif listant les transactions, mouvements détaillés des comptes du récapitulatif et avis bancaire des débits- crédits composant le solde de CHF 162'855.-- » (Annexe 7; pièces contenues dans le carton référencé A.002), elles seront restituées à l’opposante, dès l’entrée en force de la présente décision (v. supra, consid. 3).

BE.2026.6, BE.2026.8

Dispositiv
  1. Les causes BE.2026.6 et BE.2026.8 sont jointes.
  2. Les requêtes de levée des scellés formulées les 13 mars et 7 mai 2026 par l’Administration fédérale des contributions sont admises.
  3. Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents papiers contenus dans les cartons référencés A.001 à A.006 seront transmis à l’Administration fédérale des contributions.
  4. Les pièces regroupées sous l’« Annexe 7 » seront restituées à l’opposante, dès l’entrée en force de la présente décision.
  5. Un émolument ascendant à CHF 3'000.-- est mis à la charge de l’opposante. Bellinzone, le 31 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 juillet 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

Administration fédérale des contributions, requérante

contre

A. SA, représentée par Me Stéphane Grodecki, opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BE.2026.6, BE.2026.8

BE.2026.6, BE.2026.8

2 Faits:

A. Le 23 septembre 2024, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative à l’encontre de B. du chef de soustractions d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société C. SA (aujourd’hui dénommée A. SA) en relation avec les exercices fiscaux 2017 à 2022 (BE.2026.6, act. 1.1; BE.2026.8, act. 1, p. 2).

Par décision du 26 novembre 2025, l’enquête pénale administrative a été étendue à l’encontre du prénommé pour soupçons de soustractions d’impôt au sens de l’art. 61 let. a LIA en relation avec l’exercice fiscal 2023 (BE.2026.6, act. 1.2; BE.2026.8, act. 1, p. 2).

B. Par ordonnance d’édition d’actes du 27 novembre 2025, l’AFC a requis de A. SA la transmission des documents suivants concernant cette dernière entité (BE.2026.6, act. 1.4): − « L’ensemble des bilans et comptes de résultat détaillés (y compris Grand Livre) des années 2017 à 2023 » et − « Les pièces comptables, objet de[s] dénonciations spontanées [de A. SA ] des 1er et 4 décembre 2023 indiquant que d’importants frais privés auraient été passés en charges de [cette dernière entité] (anc. C. SA) par l’ancien administrateur, B. […] ».

C. Par ordonnance d’édition d’actes rendue à la date précitée, l’AFC a également requis de A. SA la transmission des documents suivants concernant D. BVI Ltd (BE.2026.6, act. 1.5): − « L’ensemble des bilans et comptes de résultat détaillés (y compris Grand Livre) des années 2017 à 2023 »; − « L’ensemble des pièces justificatives ayant servi à l’établissement de la comptabilité 2017 à 2023 (factures, pièces bancaires, contrats, correspondances, etc.) » et − « Les autres pièces, objet de[s] dénonciations [de A. SA] des 1er et 4 décembre 2023 qui démontreraient que D. BVI Ltd aurait été administrée depuis les infrastructures de l’Etude A. SA (anc. C. SA) ».

D. Sur demande de prolongation de délai formulée par A. SA le 29 décembre 2025, l’AFC a accordé à cette dernière un nouveau terme au 2 février 2026 pour la transmission de la documentation requise (BE.2026.6, act. 1.6 et 1.7).

BE.2026.6, BE.2026.8

3 E. En dates des 2 et 4 février 2026, A. SA a transmis à l’AFC une partie des documents requis qu’elle a nommé et référencé comme suit dans le courrier d’accompagnement du 2 février 2026 (BE.2026.6, act. 1.8, 1.12 et 1.13): − « [F]actures d’honoraires des avocats utilisés essentiellement à titre personnel par B. (précédent administrateur jusqu’en novembre 2022) au cours des années 2017 à 2023 » (Annexe 1.1); − « [L]iste récapitulative de […] factures d’avocats de 2017 à 2023 » (Annexe 1.2); − « [G]rands-livres des sociétés A. SA […] (anciennement, C. SA) et D. BVI Ltd […] pour les années 2017 et 2023 » (Annexes 2, respectivement, Annexe 3). Ladite Etude d’avocats précise à cet égard que les grands livres de ces deux entités pour les années 2018 à 2022 ont d’ores et déjà été produits, sous scellés, dans la procédure pénale administrative 25-035 (v. BE.2025.34); − « [C]ontrôle d’impôt anticipé [dans les locaux de A. SA,] des 19 août et 17 septembre 2024 » (Annexe 4); − « Attestation de E. du 22 novembre 2023 » (Annexe 5); − « Attestation de B. du 8 novembre 2023 » (Annexe 6); − « Récapitulatif listant les transactions, mouvements détaillés des comptes du récapitulatif et avis bancaire des débits-crédits composant le solde de CHF 162'855.-- » (Annexe 7) et − Pièces en relation avec « l’administration de la société D. BVI Ltd […] depuis les locaux de A. SA » (Annexe 8).

A. SA a, à l’occasion de son écriture du 2 février 2026, requis formellement la mise sous scellés de la documentation référencée 1.1, 2, 3, 7 et 8, « par souci de préservation du secret professionnel de l’avocat dès lors que des activités tant typiques d’avocat, qu’atypiques, ont été déployées pour certains clients » (BE.2026.6, act. 1.8, p. 3).

F. La documentation précitée (soit les Annexes 1.1, 2, 3, 7 et 8), munis de scellés privés, est parvenue à l’AFC le 4 février 2026 (BE.2026.6, act. 1.12 et 1.13), date à laquelle cette dernière autorité a apposé des scellés officiels sur les cinq cartons reçus, qui ont été référencés A.001 à A.005.

G. S’agissant de la transmission des documents restants, objets de l’ordonnance d’édition d’actes précitée rendue par l’AFC, A. SA a, en date des 26 février, 24 et 31 mars 2026 ainsi que le 10 avril 2026, requis des prolongations de délai, lesquelles ont toutes été accordées (BE.2026.6, act. 1.10 et 1.11; BE.2026.8, act. 1.2 à 1.7).

H. Le 13 mars 2026, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

BE.2026.6, BE.2026.8

4 (ci-après: la Cour) qu’elle l’autorise à lever les scellés sur les papiers précités transmis par A. SA et les a, à cet effet, fait parvenir, brevi manu en date du 20 mars suivant, à l’autorité de céans (BE.2026.6, act. 1, 3, 3.1 et 3.2).

I. Par réponse du 27 mars 2026, A. SA a, en substance, conclu « à ce que les documents séquestrés soient expurgés de toutes les données couvertes par le secret professionnel avant la levée des scellés » (BE.2026.6, act. 5).

Le 24 avril 2026, l’AFC a, d’une part, renoncé à répliquer et, d’autre part, informé la Cour de céans du prochain dépôt d’une seconde requête de levée des scellés, justifiée par la production sous scellés de nouvelles pièces par A. SA, en exécution de l’ordonnance d’édition d’actes du 27 novembre 2025. A cette occasion, ladite autorité a d’ores et déjà requis la jonction des procédures de levée des scellés (BE.2026.6, act. 11).

J. En date du 14 avril 2026, A. SA a transmis à l’AFC un deuxième lot de documents, qu’elle a nommé et référencé comme suit dans son courrier d’accompagnement (BE.2026.8, act. 1.8): − « Etats financiers audités de l’Etude A. SA pour les exercices 2017 à 2021 » (Annexe 9) et − « Courrier explicatif à F. SA du 31 mars 2026 relatif au retranchement des frais privés au compte courant (ex)actionnaire de Monsieur B. et ses pièces » (Annexe 10).

Tout en ayant apposé des scellés privés sur les pièces susmentionnées regroupées sous la cote numéro 10, la société en question a formellement requis la mise sous scellés de ces dernières, « [c]ompte tenu de la préservation du secret professionnel de l’avocat, dès lors que des activités tant typiques d’avocat, qu’atypiques, ont été déployées pour certains clients » (BE.2026.8, act. 1.8, p. 1).

Au terme de son courrier, A. SA a requis une ultérieure prolongation de délai au 30 avril 2026 pour la transmission des états financiers 2022 à 2023 (idem, p. 2).

K. La documentation précitée, soit l’« Annexe 10 », est parvenue à l’AFC le 14 février 2026 (BE.2026.8, act. 1.9 et 1.10), date à laquelle cette dernière autorité a apposé des scellés officiels sur le carton reçu, qui a été référencé A.006.

L. Le 7 mai 2026, l’AFC a requis de la Cour de céans qu’elle l’autorise à lever les scellés sur les papiers précités transmis par A. SA et les a, à cet effet, transmis

BE.2026.6, BE.2026.8

5 brevi manu à l’autorité de céans (BE.2026.8, act. 1 et 2). Dans le cadre de son écriture, l’AFC a également conclu à la jonction des causes BE.2026.6 et BE.2026.8 (BE.2026.8, act. 1).

M. Par réponse du 29 mai 2026, A. SA a, en substance, conclu à ce que « les documents séquestrés soient expurgés de toutes les données couvertes par le secret professionnel avant la levée des scellés ». Pour ce qui concerne la requête de jonction des causes, elle s’en est remise à justice (BE.2026.8, act. 6).

Le 3 juillet 2026, l’AFC a renoncé à répliquer (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien qu’elle n’ait pas été prévue par le législateur, l’institution de la jonction des causes relevant du droit pénal administratif est néanmoins admise en pratique (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2024.24+BE.2024.26 du 9 février 2026 consid. 1.1 et les réf. citées).

1.2 En l’espèce, nonobstant le fait que l’AFC ait déposé deux requêtes de levée des scellés distinctes, celles-ci découlent du même complexe de faits (v. supra, let. A.) et contiennent une motivation semblable justifiant la levée des scellés. Quant à l’opposante, elle formule des griefs quasi identiques à l’appui de ses demandes de mise sous scellés.

1.3 Par conséquent, dans le respect des principes de célérité et d’économie de procédure, il convient de joindre les causes BE.2026.6 et BE.2026.8 et de les traiter dans une seule et même décision.

2.

2.1 Lorsque, comme en l’espèce, la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;

BE.2026.6, BE.2026.8

6 RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_845/2023 du 4 décembre 2025 consid. 2; 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.1 non publié in ATF 151 IV 322; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3). 2.2 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA ainsi que de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés formulée par l’AFC. 2.3

2.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et la réf. citée), il peut toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3.2 L’opposante a requis la mise sous scellés des pièces contenues dans les cartons référencés A.001 à A.005 par courrier du 2 février 2026 (reçu le 4 février 2026), respectivement, dans ceux référencés A.006 lors de leur transmission à l’autorité administrative d’enquête le 14 avril 2026 (v. supra, let. E., F. et J.). Il s’ensuit que les requêtes de levée des scellés formulées par l’AFC en dates des 13 mars et 7 mai 2026 ont été déposées en temps utile, ce d’autant plus que l’opposante a demandé de nombreuses prolongations de délai pour la transmission des pièces requises par ordonnances du 27 novembre 2025, lesquelles ne sont au

BE.2026.6, BE.2026.8

7 demeurant pas encore parvenues dans leur totalité à l’autorité requérante. 2.4

2.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et les réf. citées) soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). 2.4.2 Tant l’opposante, en tant que détentrice de la documentation saisie qui a requis leur mise sous scellés, que l’AFC, soit l’autorité administrative d’enquête qui requiert leur levée pour les besoins de son instruction, disposent de la qualité de parties à la procédure de levée des scellés. 2.5 Au vu de ce qui précède, les requêtes de levée des scellés sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

3. A titre liminaire, dès lors que la requête de levée des scellés du 13 mars 2026 ne porte pas sur les pièces regroupées sous la référence « Annexe 7 » (v. BE.2026.6, p. 4), les scellés apposés sur le carton A.002 sont levés et les pièces en question seront retirées des actes et restituées à l’intéressée dès l’entrée en force de la présente décision.

4. A l’appui de ses requêtes de mise sous scellés, l’opposante invoque le secret professionnel de l’avocat s’agissant de certaines informations contenues dans les pièces se trouvant dans les cartons référencés A.001 à A.006 (BE.2026.6, act. 1.8 et 5; BE.2026.8, act. 1.8 et 6). 4.1 4.1.1 Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. À teneur de l’art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés (1er phr.); en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (2e phr.). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur

BE.2026.6, BE.2026.8

8 contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour de céans statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; v. ég. art. 25 al. 1 DPA).

4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 248 CPP, qui s'applique par analogie aux levées de scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA, le tribunal chargé de lever les scellés doit examiner si des intérêts secrets dignes de protection ou d'autres obstacles légaux à la levée des scellés s'opposent à une perquisition et doit procéder lui-même au tri des documents (art. 248 al. 2-4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

4.1.3 Conformément à l’obligation de collaborer, il revient notamment au détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui, de son point de vue, sont couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les réf. citées). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2025.7 du 9 février 2026 consid. 3.1.3; BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’elle invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 7B_262/2026 du 8 juin 2026 consid. 3.2 et les réf. citées; 7B_134/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1 et les réf. citées). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et les réf. citées).

S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit notamment démontrer, de manière plausible, qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période visée par la mesure et que le premier a été consulté par le second dans le cadre d'une activité typique de cette profession (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1005/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2; 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et la réf. citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et la réf. citée; sur la notion d’activité typique de l’avocat, v. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.3; v. ég. DELLAGANA-SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 235 ss); l’activité « atypique » de l’avocat n’étant pas protégé par le secret professionnel de celui-ci (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1; sur la notion d’activité atypique de l’avocat, v. DELLAGANA- SABRY, op. cit., p. 236 ss).

BE.2026.6, BE.2026.8

9 A défaut, le juge des scellés n’est pas tenu de rechercher d’office des obstacles matériels à la perquisition des pièces en cause (not. arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2026 du 23 juin 2026 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.2 En l’occurrence, l’opposante estime que certaines informations contenues dans les pièces transmises à l’AFC sur exécution des ordonnances d’édition d’actes du 27 novembre 2025 seraient couvertes, respectivement, pourraient être couvertes par le secret professionnel de l’avocat (BE.2026.6, act. 5 et BE.2026.8, act. 6).

A cet égard, elle a produit une copie des pièces regroupées sous les « Annexe 2 » (Grands-livres de A. SA, anciennement C. SA, pour l’exercice 2017 et 2023), « Annexe 3 » (Grands-livres de D. BVI Ltd, pour l’exercice 2017 et 2023) et « Annexe 10 » (Courrier explicatif à F. SA du 31 mars 2026 relatif au retranchement des frais privés au compte courant (ex)actionnaire de Monsieur B. et ses pièces; A.006), dans lesquelles les informations litigieuses ont été mises en évidence selon des codes couleurs (BE.2026.6, act. 5, p. 3 s.; BE.2026.8, act. 6, p. 2 s.). A la différence de l’AFC qui mentionne les raisons pour lesquelles les papiers saisis peuvent s’avérer pertinents pour l’enquête (v. BE.2026.6, act. 1, p. 6 ss et BE.2026.8, act. 1, p. 7 ss), l’unique motivation de l’opposante, développée à l’occasion de ses répliques, consiste à soutenir sans autre précision que les informations mises en évidence seraient couvertes par le secret professionnel de l’avocat. S’agissant en particulier des éléments surlignés en bleu, elle se contente d’inviter la présente Cour à examiner la question (BE.2026.6, act. 5, p. 3; BE.2026.8, act. 6, p. 2), ce qui est évidemment contraire aux devoirs de collaboration et d’allégation prévus par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. supra, consid. 4.1.3). Quant aux éléments surlignés en orange, vert et jaune, l’opposante se limite à relever qu’ils concernent des mandats typiques imposant un caviardage, sans toutefois se déterminer de manière plausible à cet égard (BE.2026.6, act. 5, p. 3 s.; BE.2026.8, act. 6, p. 2 s.); l’intéressée n’ayant pas étayé pour chaque occurrence l’intervention d’un ou plusieurs avocat(s) de l’Etude dans le cadre d’une activité typique de sa profession (p. ex. conseils juridiques, représentation devant une autorité administrative ou judiciaire, etc.; v. supra, consid. 4.1.3). Concernant les quelques décisions rendues par la Commission du barreau genevois, la Cour de céans souligne qu’elles ne permettent pas à elles seules de démontrer que l’ensemble des prestations effectuées pour le compte du client concerné relève de la seule activité typique dudit mandataire. De surcroît, la Cour de céans relève que la lecture de la plupart des informations en question ne permet pas de retenir qu’elles sont, a priori, couvertes par le secret invoqué.

S’agissant enfin des documents regroupés sous les cotes 1.1 (Factures d’honoraires des avocats utilisés essentiellement à titre personnel par B. au cours des années 2017 à 2023) et 8 (Pièces en relation avec l’administration de la

BE.2026.6, BE.2026.8

10 société D. BVI Ltd depuis les locaux de A. SA), l’opposante ne distingue nullement pièce par pièce et/ou pour chaque occurrence celles qui seraient à son sens couvertes par le secret professionnel de l’avocat et se contente d’invoquer les considérations générales qui suivent. Concernant lesdites factures, celles-ci auraient été adressées à l’Etude A. SA et payées par celle-ci. En outre, B. aurait été « dans certaines affaires aussi assisté ou conseillé par Me G. au sein de l’Etude ». A ce propos, l’intéressée a produit comme exemple un courrier du Tribunal administratif de première instance de la République et Canton de Genève (BE.2026.6, act. 5, p. 4 et act. 5.2) sans toutefois le relier à une quelconque pièce ou occurrence contenue dans l’Annexe 1.1. Ici aussi, l’opposante se fait l’économie d’identifier pour chaque pièce et/ou information contenue dans les factures en question celles qui relèveraient de l’activité typique de l’avocat. Quant aux documents classés sous l’« Annexe 8 », l’opposante laisse simplement à la présente Cour le soin d’examiner « s’il pouvait y avoir des informations couvertes par le secret professionnel », ajoutant « qu’en apparence il apparaît que c’est une activité atypique » (BE.2026.6, act. 5, p. 4). A cet égard, force est de rappeler que seule l’activité typique de l’avocat est couverte par le secret professionnel dû à cette profession (v. supra, consid. 4.1.3).

Une telle manière de procéder n’est dans l’ensemble pas conforme avec la jurisprudence développée supra (v. ibidem) s’agissant des exigences en matière de motivation et de collaboration dont est en l’espèce tenue l’opposante.

4.3 Il découle de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré à suffisance l’existence du secret professionnel qu’elle invoque à l’appui de ses demandes de mise sous scellés.

Mal fondés, les griefs développés à cet égard sont par conséquent rejetés.

5. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission des requêtes de levée des scellés formulées par l’AFC en dates des 13 mars et 7 mai 2026.

Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents en format papier contenus dans les cartons référencés A.001 à A.006 transmis à la Cour de céans par ladite autorité d’enquête seront remis à celle-ci.

Quant aux pièces relatives au « Récapitulatif listant les transactions, mouvements détaillés des comptes du récapitulatif et avis bancaire des débits- crédits composant le solde de CHF 162'855.-- » (Annexe 7; pièces contenues dans le carton référencé A.002), elles seront restituées à l’opposante, dès l’entrée en force de la présente décision (v. supra, consid. 3).

BE.2026.6, BE.2026.8

11 6.

6.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition ne règle toutefois pas le sort des frais. De jurisprudence constante (v. not. TPF 2011 25 consid. 3), il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2025 (LTF; RS 173.110). Selon les termes de l’art. 66 al. 1, 1re phr. LTF, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; v. ég. art. 73 al. 3 LOAP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

6.2 Au vu de ce qui précède, l’opposante, en tant que tiers à la procédure pénale administrative (v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2026 du 26 juin 2026 consid. 2.6) et partie qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 3’000.--.

BE.2026.6, BE.2026.8

12 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BE.2026.6 et BE.2026.8 sont jointes.

2. Les requêtes de levée des scellés formulées les 13 mars et 7 mai 2026 par l’Administration fédérale des contributions sont admises.

3. Dès l’entrée en force de la présente décision, les documents papiers contenus dans les cartons référencés A.001 à A.006 seront transmis à l’Administration fédérale des contributions.

4. Les pièces regroupées sous l’« Annexe 7 » seront restituées à l’opposante, dès l’entrée en force de la présente décision.

5. Un émolument ascendant à CHF 3'000.-- est mis à la charge de l’opposante.

Bellinzone, le 31 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution - Administration fédérale des contributions - Me Stéphane Grodecki

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).