opencaselaw.ch

BE.2022.16

Bundesstrafgericht · 2023-07-14 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le Secrétariat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a ouvert plusieurs procédures pénales administratives du chef d’infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) en lien avec des appareils de jeu de type « B.». Il est notamment ressorti de ces procédures que la société C. Sàrl est active dans la distribution des appareils de la société B. SA et qu’elle paie à cette dernière des royalties pour les appareils en exploitation (in act. 1, p. 3).

B. Le 20 juillet 2022, une perquisition a eu lieu sur mandat du Responsable du Secrétariat de la CFMJ (act. 1.6) dans les locaux de la fiduciaire D. SA, siège des sociétés B. SA et C. Sàrl (act. 1.1). Au cours de cette perquisition, E. et A. ont remis aux intervenants la totalité des classeurs et documents en lien avec les sociétés B. SA et C. Sàrl (U62415 à U62422). Une copie-miroir (forensique) de la comptabilité électronique des sociétés B. SA et C. Sàrl a été effectuée par un spécialiste informatique de la police neuchâteloise sur un disque-dur externe (U62423). Après avoir contacté Me Madalina Diaconu (ci-après: Me Diaconu), A. a demandé la mise sous scellés de la totalité des documents, objets et données saisis (act. 1.1).

C. Par demande du 28 juillet 2022, la CFMJ a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’autoriser la levée des scellés sur les documents précités et leur perquisition (act. 1).

D. Le 4 août 2022, la Cour des plaintes a imparti un délai au 16 août 2022 à A. pour se déterminer sur la demande susmentionnée (act. 2).

E. Le 16 août, Me Diaconu a informé la Cour des plaintes qu’elle représentait A. et a requis une prolongation de délai au 31 août 2022 pour déposer ses observations (act. 3).

F. Par pli du 17 août 2022, la Cour des plaintes a prolongé le délai au 5 septembre 2022 et a invité Me Diaconu à produire une procuration récente légitimant ses pouvoirs de représentation (act. 4).

G. Le 5 septembre 2022, A. conclut à ce que la Cour des plaintes ordonne que

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les documents et objets scellés restent comme tels jusqu’à droit connu sur la qualification des jeux en question, par le Tribunal fédéral (dans le cadre d’une procédure pénale parallèle, pendante devant le Tribunal fédéral et référencée n° 6B_995/2021) ou dans le cadre des procédures de qualifications administratives (autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent [Gespa]; procédure n° 19.5.003) et requiert un tri des documents mis sous scellés (act. 5). Me Diaconu a produit une procuration récente à cette même date (act. 5.0).

H. Invitée à répliquer (act. 6), la CFMJ persiste dans ses conclusions (act. 7).

I. Dans sa duplique du 10 octobre 2022, A. persiste également dans ses conclusions (act. 11).

J. Par un écrit spontané du 14 octobre 2022, la CFMJ a informé la Cour des plaintes que le Tribunal fédéral avait statué dans la cause 6B_955/2021 relative à la qualification du jeu « F. », jeu présenté comme gratuit sur les appareils B. (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). La poursuite pénale des infractions à la LJAr s’effectue conformément aux dispositions de la DPA (art. 134 al. 1 LJAr).

E. 1.2 Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références

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citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.3 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée de scellés. La CFMJ est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (art. 134 al. 2 LJAr).

E. 1.4 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, in Jusletter 10 octobre 2016, I/a/2

p. 9). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie (TPF 2016 55 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.3), au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, 2018, n° 3.3 ad art. 50 DPA).

E. 1.5 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). La requête de la CFMJ intervient 8 jours après l’opposition de A. et respecte par conséquent le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 et 3.3).

E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, les conditions de recevabilité étant remplies, il convient d’entrer en matière.

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E. 2 Il ressort du dossier qu’après avoir contacté Me Diaconu, l’opposant a demandé la mise sous scellés de la totalité des documents, objets et données saisis (act. 1.1, p. 2). Dans ses observations, A. argue que l’intégralité des documents saisis n’est pas nécessaire à l’enquêteur et constitue une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de B. SA. Cette dernière requiert par conséquent qu’un tri soit organisé avant que la Cour de céans décide sur la demande de levée de scellés (act. 5, p. 3). Dans sa duplique, A. réitère sa demande de tri (act. 11).

E. 2.1 Quant à l’autorité requérante, elle explique avoir examiné plusieurs appareils B. dans le cadre de diverses procédures pénales administratives et être arrivée à la conclusion qu’il s’agit d’appareils offrant notamment des jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr, pour les raisons suivantes: sur ces appareils, les clients peuvent acheter différents services, concluant ainsi un acte juridique; ils obtiennent ensuite des jetons qui leur permettent de jouer à des jeux dits « gratuits » dont le déroulement ne dépend pas de leur adresse et auquel un seul joueur à la fois peut participer; selon le résultat aléatoire de ces jeux, ils peuvent gagner un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent. La possibilité de jouer gratuitement à ces jeux dits « gratuits », par l’ouverture d’un compte personnel donnant droit à des crédits de jeu sans achat de service, est trop limitée pour modifier la qualification juridique de ces jeux (entre CHF 1.00 et CHF 2.00 offerts; act. 1,

p. 5).

E. 2.2 La CFMJ relève qu’elle a ouvert de nombreuses procédures en lien avec les appareils B. depuis 2018 et que les montants des créances compensatrices éventuelles sont par conséquent très élevés. De plus, les personnes impliquées dans les entreprises B. SA et C. Sàrl sont inculpées en application de l’art. 130 al. 1 et 2 LJAr, encourent donc une sanction élevée, l’infraction à l’art. 130 al. 2 LJAr étant un crime.

E. 3 Aux termes de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Selon l'art. 134 LJAr, la DPA est applicable en cas d'infraction commise en rapport avec des jeux de casino et de soustraction de l'impôt (al. 1); l'autorité de poursuite est le Secrétariat de la CFMJ, l'autorité de jugement est la CFMJ (al. 2).

E. 3.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents

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n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

E. 3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

E. 3.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 3.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal

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fédéral 1B_149/2020, 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).

E. 3.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).

E. 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).

E. 4.1 Dans la procédure évoquée supra (let. G), le Tribunal fédéral a retenu en substance que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, respectivement art. 56 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (aLMJ, abrogée suite à l’entrée en vigueur de la LJAr le 1er janvier 2019), soit la qualification du jeu « F. », jeu présenté comme « gratuit » sur les appareils B., comme jeu de casino, respectivement jeu de hasard selon la aLMJ (act. 13; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2021 du 15 août 2022). En effet, le Tribunal fédéral a confirmé les considérations de la cour cantonale selon lesquelles la borne B. constituait en réalité un appareil destiné à contourner la législation sur les jeux d'argent en proposant de prétendus services ou divertissements dont la valeur était en disproportion avec le montant introduit par l'utilisateur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2021 précité consid. 3.1.3). Ainsi, il apparaissait que le jeu « F. », même dans les modalités prévues par ladite borne, constituait bien un jeu de hasard sur appareil à sous (cf. art. 3 al. 2 aLMJ), qui ne pouvait être proposé que dans des maisons de jeu bénéficiant d'une concession (cf. art. 4 al. 1 aLMJ) et qui devait donc, à tout le moins, être soumis à l'examen de la CFMJ (cf. art. 61 al. 1 aOLMJ).

E. 4.2 En l’espèce, bien que l’opposant requière le tri des pièces saisies, il ne fait valoir aucun secret.

E. 4.3 Comme vu supra (consid. 3.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du

E. 4.4 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

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E. 4.5 Sur ce vu, l’opposant ne peut se contenter d’indiquer que « […] l’intégralité de ces documents n’est pas nécessaire à l’enquêteur et constitue une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de [B. SA] » (act. 5, p. 3). L’opposant n’a même pas chercher à expliquer quels documents requerraient le maintien du secret. Il lui appartenait de décrire précisément les documents couverts par des secrets et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour de céans d’effectuer le travail incombant à l’opposant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert que la CFMJ fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions à la loi sur les jeux d’argent.

E. 4.6 Faute d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les documents mis sous scellés par l’autorité requérante, cette dernière dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour la CFMJ. En effet, cette dernière retient à raison que les données saisies pourront l’aider à connaître dans quels établissements se trouvaient ou se trouvent des appareils B. et de déterminer le chiffre d’affaires de chaque société en lien avec lesdits appareils (act. 1, p. 6). S'il s'avère, après le tri effectué par la CFMJ, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposant.

E. 4.7 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.

E. 5 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

E. 5.2 L’opposant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. La requête de levée de scellés est admise.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant. Bellinzone, le 14 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU CFMJ, requérante

contre

A., représenté par Me Madalina Diaconu, avocate, opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2022.16

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Faits:

A. Le Secrétariat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a ouvert plusieurs procédures pénales administratives du chef d’infraction à la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51) en lien avec des appareils de jeu de type « B.». Il est notamment ressorti de ces procédures que la société C. Sàrl est active dans la distribution des appareils de la société B. SA et qu’elle paie à cette dernière des royalties pour les appareils en exploitation (in act. 1, p. 3).

B. Le 20 juillet 2022, une perquisition a eu lieu sur mandat du Responsable du Secrétariat de la CFMJ (act. 1.6) dans les locaux de la fiduciaire D. SA, siège des sociétés B. SA et C. Sàrl (act. 1.1). Au cours de cette perquisition, E. et A. ont remis aux intervenants la totalité des classeurs et documents en lien avec les sociétés B. SA et C. Sàrl (U62415 à U62422). Une copie-miroir (forensique) de la comptabilité électronique des sociétés B. SA et C. Sàrl a été effectuée par un spécialiste informatique de la police neuchâteloise sur un disque-dur externe (U62423). Après avoir contacté Me Madalina Diaconu (ci-après: Me Diaconu), A. a demandé la mise sous scellés de la totalité des documents, objets et données saisis (act. 1.1).

C. Par demande du 28 juillet 2022, la CFMJ a requis la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’autoriser la levée des scellés sur les documents précités et leur perquisition (act. 1).

D. Le 4 août 2022, la Cour des plaintes a imparti un délai au 16 août 2022 à A. pour se déterminer sur la demande susmentionnée (act. 2).

E. Le 16 août, Me Diaconu a informé la Cour des plaintes qu’elle représentait A. et a requis une prolongation de délai au 31 août 2022 pour déposer ses observations (act. 3).

F. Par pli du 17 août 2022, la Cour des plaintes a prolongé le délai au 5 septembre 2022 et a invité Me Diaconu à produire une procuration récente légitimant ses pouvoirs de représentation (act. 4).

G. Le 5 septembre 2022, A. conclut à ce que la Cour des plaintes ordonne que

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les documents et objets scellés restent comme tels jusqu’à droit connu sur la qualification des jeux en question, par le Tribunal fédéral (dans le cadre d’une procédure pénale parallèle, pendante devant le Tribunal fédéral et référencée n° 6B_995/2021) ou dans le cadre des procédures de qualifications administratives (autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent [Gespa]; procédure n° 19.5.003) et requiert un tri des documents mis sous scellés (act. 5). Me Diaconu a produit une procuration récente à cette même date (act. 5.0).

H. Invitée à répliquer (act. 6), la CFMJ persiste dans ses conclusions (act. 7).

I. Dans sa duplique du 10 octobre 2022, A. persiste également dans ses conclusions (act. 11).

J. Par un écrit spontané du 14 octobre 2022, la CFMJ a informé la Cour des plaintes que le Tribunal fédéral avait statué dans la cause 6B_955/2021 relative à la qualification du jeu « F. », jeu présenté comme gratuit sur les appareils B. (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]). La poursuite pénale des infractions à la LJAr s’effectue conformément aux dispositions de la DPA (art. 134 al. 1 LJAr).

1.2 Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références

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citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.3 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée de scellés. La CFMJ est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans (art. 134 al. 2 LJAr).

1.4 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, in Jusletter 10 octobre 2016, I/a/2

p. 9). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie (TPF 2016 55 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.3), au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, 2018, n° 3.3 ad art. 50 DPA).

1.5 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). La requête de la CFMJ intervient 8 jours après l’opposition de A. et respecte par conséquent le principe de célérité (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 et 3.3).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, les conditions de recevabilité étant remplies, il convient d’entrer en matière.

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2. Il ressort du dossier qu’après avoir contacté Me Diaconu, l’opposant a demandé la mise sous scellés de la totalité des documents, objets et données saisis (act. 1.1, p. 2). Dans ses observations, A. argue que l’intégralité des documents saisis n’est pas nécessaire à l’enquêteur et constitue une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de B. SA. Cette dernière requiert par conséquent qu’un tri soit organisé avant que la Cour de céans décide sur la demande de levée de scellés (act. 5, p. 3). Dans sa duplique, A. réitère sa demande de tri (act. 11).

2.1 Quant à l’autorité requérante, elle explique avoir examiné plusieurs appareils B. dans le cadre de diverses procédures pénales administratives et être arrivée à la conclusion qu’il s’agit d’appareils offrant notamment des jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g LJAr, pour les raisons suivantes: sur ces appareils, les clients peuvent acheter différents services, concluant ainsi un acte juridique; ils obtiennent ensuite des jetons qui leur permettent de jouer à des jeux dits « gratuits » dont le déroulement ne dépend pas de leur adresse et auquel un seul joueur à la fois peut participer; selon le résultat aléatoire de ces jeux, ils peuvent gagner un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent. La possibilité de jouer gratuitement à ces jeux dits « gratuits », par l’ouverture d’un compte personnel donnant droit à des crédits de jeu sans achat de service, est trop limitée pour modifier la qualification juridique de ces jeux (entre CHF 1.00 et CHF 2.00 offerts; act. 1,

p. 5).

2.2 La CFMJ relève qu’elle a ouvert de nombreuses procédures en lien avec les appareils B. depuis 2018 et que les montants des créances compensatrices éventuelles sont par conséquent très élevés. De plus, les personnes impliquées dans les entreprises B. SA et C. Sàrl sont inculpées en application de l’art. 130 al. 1 et 2 LJAr, encourent donc une sanction élevée, l’infraction à l’art. 130 al. 2 LJAr étant un crime.

3. Aux termes de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires. Selon l'art. 134 LJAr, la DPA est applicable en cas d'infraction commise en rapport avec des jeux de casino et de soustraction de l'impôt (al. 1); l'autorité de poursuite est le Secrétariat de la CFMJ, l'autorité de jugement est la CFMJ (al. 2).

3.1 Au nombre des mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La perquisition de documents

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n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

3.3 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

3.4 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts du Tribunal

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fédéral 1B_149/2020, 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 et références citées; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).

3.5 Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).

4. À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).

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4.1 Dans la procédure évoquée supra (let. G), le Tribunal fédéral a retenu en substance que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, respectivement art. 56 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (aLMJ, abrogée suite à l’entrée en vigueur de la LJAr le 1er janvier 2019), soit la qualification du jeu « F. », jeu présenté comme « gratuit » sur les appareils B., comme jeu de casino, respectivement jeu de hasard selon la aLMJ (act. 13; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2021 du 15 août 2022). En effet, le Tribunal fédéral a confirmé les considérations de la cour cantonale selon lesquelles la borne B. constituait en réalité un appareil destiné à contourner la législation sur les jeux d'argent en proposant de prétendus services ou divertissements dont la valeur était en disproportion avec le montant introduit par l'utilisateur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2021 précité consid. 3.1.3). Ainsi, il apparaissait que le jeu « F. », même dans les modalités prévues par ladite borne, constituait bien un jeu de hasard sur appareil à sous (cf. art. 3 al. 2 aLMJ), qui ne pouvait être proposé que dans des maisons de jeu bénéficiant d'une concession (cf. art. 4 al. 1 aLMJ) et qui devait donc, à tout le moins, être soumis à l'examen de la CFMJ (cf. art. 61 al. 1 aOLMJ).

4.2 En l’espèce, bien que l’opposant requière le tri des pièces saisies, il ne fait valoir aucun secret.

4.3 Comme vu supra (consid. 3.4) et conformément à la jurisprudence, les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).

4.4 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

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4.5 Sur ce vu, l’opposant ne peut se contenter d’indiquer que « […] l’intégralité de ces documents n’est pas nécessaire à l’enquêteur et constitue une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de [B. SA] » (act. 5, p. 3). L’opposant n’a même pas chercher à expliquer quels documents requerraient le maintien du secret. Il lui appartenait de décrire précisément les documents couverts par des secrets et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour de céans d’effectuer le travail incombant à l’opposant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert que la CFMJ fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions à la loi sur les jeux d’argent.

4.6 Faute d’avoir rendu vraisemblable son intérêt au maintien du secret pour les documents mis sous scellés par l’autorité requérante, cette dernière dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête, un intérêt pour la CFMJ. En effet, cette dernière retient à raison que les données saisies pourront l’aider à connaître dans quels établissements se trouvaient ou se trouvent des appareils B. et de déterminer le chiffre d’affaires de chaque société en lien avec lesdits appareils (act. 1, p. 6). S'il s'avère, après le tri effectué par la CFMJ, que ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués à l’opposant.

4.7 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des scellés est admise.

5. Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent selon l'art. 73 LOAP. Cette dernière disposition légale ne règle toutefois pas le sort des frais, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.20-22 du 4 août 2020 et références citées).

5.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.

5.2 L’opposant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de levée de scellés est admise.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 14 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ - Me Madalina Diaconu, avocate

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).