Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 5 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 novembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Madalina Diaconu, avocate, plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU CFMJ, partie adverse
Objet
Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2025.46
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La Cour des plaintes, vu:
- les procédures pénales administratives menées par le Secrétariat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) relatives à des appareils de jeu B., considérés comme offrant des jeux de casino au sens de l’art. 3 let. g de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr; RS 935.51),
- la procédure pénale administrative n° 62-2019-084 contre A. qui, via la société C. Sàrl, a distribué des appareils B. dans des établissements publics, notamment dans la région genevoise, entre 2018 et fin octobre 2022 (in act. 1.1, p. 2),
- la perquisition menée le 20 juillet 2022 dans les locaux de la fiduciaire D. SA à Neuchâtel, prestataire pour B. SA et C. Sàrl,
- les documents comptables des deux sociétés saisis à cette occasion et la demande de mise sous scellés de E., directeur de B. SA et de C. Sàrl,
- la levée des scellés admise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 14 juillet 2023 (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.16 du 14 juillet 2023),
- le séquestre desdits documents et données auprès de C. Sàrl et de B. SA ordonné le 13 novembre 2023,
- la dissolution de C. Sàrl, dont E. était le liquidateur, le 18 janvier 2023, puis sa radiation du registre du commerce le 25 avril 2024,
- la demande d’édition du 11 juillet 2025 de la CFMJ à E. du registre des parts sociales, de la liste des ayants droit économiques et pièces justificatives, des documents comptables de 2022 à 2024 (bilans, comptes d’exploitation, grands livres) relatifs à C. Sàrl,
- la transmission de E. le 11 septembre 2025 à la CFMJ des éléments requis,
- le délai de trois jours imparti à A. le 12 septembre 2025 par la CFMJ pour lui permettre de requérir l’éventuelle mise sous scellés desdits documents,
- le courriel de l’avocate de A., Me Diaconu, du 17 septembre 2025 par lequel elle requiert la mise sous scellés de l’ensemble des documents précités et que lui soient communiqués ceux-ci,
- la confirmation par Me Diaconu du 24 septembre 2025 de la requête de mise sous scellés en invoquant que les documents financiers contiennent des informations protégées au sens de l’art. 264 al. 1 let. c CPP et que les comptes 2022-2023
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porteraient sur des activités sans lien avec la LJAr,
- la décision du 25 septembre 2025 rendue par le responsable de procédure rejetant la demande de mise sous scellés,
- la plainte du 2 octobre 2025 formée par A. contre la décision précitée auprès du Directeur de la CFMJ, concluant à l’admission de la plainte et à l’apposition des scellés sur les documents comptables remis par E. le 11 septembre 2025 (in act. 1.1),
- la décision sur plainte du 22 octobre 2025 rendue par le Responsable du Secrétariat de la CFMJ, concluant au rejet de la plainte précitée (act. 1.1),
- la plainte interjetée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 27 octobre 2025 par A., sous la plume de son avocate, concluant, en substance, à la mise sous scellés des documents comptables susmentionnés (act. 1),
et considérant:
que la poursuite et le jugement des infractions à la LJAr s’effectuent en application des dispositions de la loi fédéral sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; art. 134 al. 1 LJAr);
que conformément à l’art. 39 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par la DPA;
que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1);
que la plainte visant une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA);
que selon l’art. 110 al. 1 CPP les requêtes écrites doivent être datées et signées par la partie elle-même ou par son représentant;
que s’agissant plus particulièrement de la signature, cette dernière doit être
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manuscrite au sens de l’art. 14 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO; RS 220]);
que l’acte sur lequel elle n’est reproduite que par un procédé mécanique comme une impression, une photocopie ou un fac-simile n’est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et références citées; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 110 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5047b);
que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’exiger qu’un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur (ATF 121 II 252 consid. 3);
qu’en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature valable au sens de l’art. 110 al. 2 CPP, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et références citées) puisqu’il comporte trop d’incertitudes – en particulier concernant l’identification de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de réception – qui n’existent pas, par exemple, lors de l’envoi par courrier recommandé ou par voie électronique avec une signature valable (ATF 142 IV 299 consid. 1.1);
qu’en l’espèce, la plainte adressée à la Cour de céans par lettre recommandée ne contient pas de signature originale, mais une signature « scannée », soit une copie de la signature de la représentante du plaignant;
que s’agissant des conditions de forme relatives à un acte, il convient de distinguer entre les prescriptions de validité et les prescriptions d’ordre, les premières devant toujours être respectées;
que l’absence de signature sur un acte de recours étant une prescription d’ordre, son absence peut, en principe, être corrigée (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.80 du 16 juin 2020);
que le CPP ne contenant pas de règle générale sur les conséquences d’une requête dépourvue de signature, il peut être déduit de l’art. 385 al. 2 CPP – et de la prohibition de formalisme excessif – que l’autorité saisie d’une requête non signée, mais dont elle peut identifier l’auteur, doit accorder un bref délai à ce dernier pour qu’il puisse réparer le vice dès le moment où l’absence de signature découle d’une omission involontaire (BENDANI, op. cit., n° 8 ad art. 110 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5047d; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 3 ad art. 110 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 précité ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.23 du 27 mai 2024 consid. 2.2 et références citées; v. également
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concernant la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]: ATF 121 II 252 consid. 4a);
qu’en l’occurrence, l’avocate du plaignant n’a pas simplement omis de signer l’acte en question, mais a apposé une copie de sa signature sur ledit acte;
que dans ces circonstances, le fait de ne pas avoir apposé une signature valable sur la plainte doit être qualifié d’omission volontaire et par conséquent non remédiable; que la Cour de céans n’est dès lors pas tenue d’accorder au plaignant un délai supplémentaire pour réparer le vice constaté (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.23 précitée consid. 2.3);
qu’au vu de ce qui précède, la plainte est irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner les griefs et les problématiques soulevés par la présente cause;
que lorsque la plainte est manifestement irrecevable ou mal fondée, l’autorité de céans peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que le plaignant, qui succombe, supporte un émolument qui sera fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 5 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Madalina Diaconu - Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).