Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, requérante
contre
A. SA, intimée
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BE.2011.2
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Vu:
− La requête de levée des scellés soumise à l’autorité de céans le 4 octobre 2011 par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu- tiques (ci-après: Swissmedic) dans le cadre d’une procédure dirigée contre A. SA (act. 1),
− La renonciation à la mise sous scellés des objets saisis lors de la per- quisition de A. SA signée par le directeur de cette dernière le 10 octo- bre 2011 (act. 2.2),
− Le courrier de Swissmedic, adressé le 11 octobre 2011, à l’autorité de céans, indiquant « notre requête de levée des scellés du 4 octobre 2011 est devenue sans objet. Nous demandons son retrait et vous prions de liquider la procédure pendante auprès de votre Tribunal. » (act. 2),
Et considérant:
− que selon l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours de- vant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;
− que cette dernière disposition prévoit notamment que le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procé- dure (al. 1 lit. a), le tarif des émoluments (al. 1 lit. b); les dépens al- loués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 lit c);
− que le Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162), adopté en conformité de la disposition précitée, est muet sur le sort des frais lorsque la requête est devenue sans objet, respectivement lorsqu’elle a été retirée;
− qu’il convient dès lors d’appliquer par analogie l’art. 66 al. 2 LTF selon lequel, si une affaire est liquidée par un désistement ou une transac- tion, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis;
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− que la requête de levée des scellés au sens de l’art. 50 al. 3 DPA a été retirée par Swissmedic;
− que la Confédération ne peut en principe se voir imposer des frais judi- ciaires si elle s'adresse à l'autorité de céans dans l'exercice de ses at- tributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si sa décision fait l'objet d'un recours (art. 25 al. 4 DPA, en lien avec l'art. 73 LOAP et l'art. 66 al. 1 et 4 LTF par analogie);
− que dès lors, la présente est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la requête, la procédure est rayée du rôle.
2. La présente est rendue sans frais.
Bellinzone, le 18 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques - A. SA
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).