Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de Me Garance Stackelberg. Bellinzone, le 5 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 août 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Garance Stackelberg, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
B., partie plaignante
Objet
Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.54
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La Cour des plaintes, vu:
˗ l’acte d’accusation du 14 mai 2024, par lequel A. a été renvoyé en jugement par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) des chefs d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 aCP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 aCP;
v. act. 3.2, p. 1 et 3), ˗ la décision du 7 juin 2024, par laquelle la CAP-TPF a, d’une part, prononcé la suspension de la procédure SK.2024.26 ainsi que le renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour complément d’instruction dans le sens des considérants et, d’autre part, décidé que la cause suspendue ne restait pas pendante devant elle (v. idem, p. 3), ˗ le recours interjeté le 20 juin 2024 par le MPC auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (v. ibidem), ˗ la décision BB.2024.80 rendue par la Cour de céans le 24 septembre 2024, par laquelle cette dernière autorité a déclaré le recours susmentionné irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.80 du 24 septembre 2024), ˗ l’ordonnance du 26 juin 2025, par laquelle le MPC a suspendu la procédure pénale ouverte à l’encontre de A., au plus tard jusqu’au 23 mars 2032 (act. 3.2), ˗ le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 14 juillet 2025 par le prénommé, sous la plume de Me Garance Stakelberg (ci-après: Me Stakelberg), à l’encontre de l’ordonnance précitée (act. 1), ˗ le courrier du 15 juillet 2025, par lequel la présente Cour a invité le recourant à fournir notamment une procuration récente, datée et signée par ce dernier (act. 2), ˗ l’avertissement donné à cette occasion selon lequel à défaut d’une telle transmission il ne serait pas entré en matière sur le recours (ibidem), ˗ le courrier du 21 juillet 2025, par lequel le conseil du recourant à notamment transmis à la Cour de céans la décision du 12 octobre 2021 rendue par le MPC, ordonnant sa nomination en tant que défenseur d’office de A. (act. 3 et 3.1), ˗ le courrier du 22 juillet 2025, par lequel la Cour de céans, tout en soulignant que la nomination d’office ordonnée par le MPC concerne la procédure au
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fond et non la procédure de recours, a imparti un ultime délai au 30 juillet 2025 au recourant pour qu’il lui transmette une procuration récente, datée et signée (act. 4), ˗ l’avertissement selon lequel, à défaut d’une telle transmission, il ne serait pas entré en matière sur le recours a une nouvelle fois été donné à cette occasion (ibidem), ˗ la requête du 29 juillet 2025, par laquelle le recourant a, par le biais de son conseil, sollicité une prolongation d’un mois pour la transmission de la procuration requise (act. 5).
Considérant que:
- en tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP); - les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]); - le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); - les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs de représentation par une procuration écrite signée de la main du recourant (v. art. 127 al. 1 et 129 CPP par renvoi de l’art. 379 CPP);
- si la procuration fait défaut, la Cour de céans impartit un bref délai au recourant pour y remédier et l’avertit qu’à défaut il ne sera pas entré en matière sur le recours (v. art. 385 al. 2 CPP; ATF 146 IV 364 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2);
- l’irrecevabilité sanctionnant un défaut de procuration n’est pas constitutive d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
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de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 149 IV 9 consid. 7.3; 146 IV 364 consid. 1);
- en l’espèce, nonobstant les délais généreux de 6, respectivement, 7 jours impartis par la Cour de céans et les avertissements précités, le conseil du recourant n’a pas été en mesure de fournir une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation pour la présente procédure de recours; - au vu de ce qui précède et de la jurisprudence développée supra, il n’est pas entré en matière sur le recours du 14 juillet 2025, lequel est, par conséquent, irrecevable;
- compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
- l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); - vu le sort de la cause et dès lors que le conseil du recourant a agi sans pouvoirs de représentation valables nonobstant les invitations formulées à cet égard par l’autorité de céans, il incombe à Me Stackelberg de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ; s’agissant des frais de procédure mis à la charge personnelle de l’avocat, v. art. 417 CPP; ATF 147 IV 526 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2023.4 du 23 février 2024; BB.2021.157 du 24 juin 2021; BB.2013.83 du 21 juin 2013 et les réf. citées).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de Me Garance Stackelberg.
Bellinzone, le 5 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Garance Stackelberg - B.
Copie à (brevi manu) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.