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BB.2024.80

Bundesstrafgericht · 2024-09-24 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0010 ss; v. ég. dossier CAP-TPF, pièce 2.100.006-008 et act. 1, p. 2 s. et 5), il n’en demeure pas moins que cette dernière autorité s’est écartée de ses obligations de motivation (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; 141 IV 284 consid. 2.3), dès lors qu’elle ne développe, dans le cadre de son recours, aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice, se limitant en substance à contester l’opportunité du renvoi sans se prévaloir, par exemple, d’un des motifs précités;

− au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;

− les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP);

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− compte tenu de l’issue du litige, le MPC est la partie qui succombe; les frais de la présente procédure sont, par conséquent, pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP);

− la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 CPP);

− selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque – comme en l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de cette dernière autorité;

− en l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par A. dans le cadre de ses déterminations du 4 juillet 2024 (act. 4), une indemnité ascendant à un montant de CHF 200.-- paraît équitable et sera attribuée à ce dernier, à la charge du MPC.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
  3. Une indemnité de CHF 200.-- est allouée à A., à la charge du MPC. Bellinzone, le 24 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, intimé

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.80

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La Cour des plaintes, vu:

− l’acte d’accusation du 14 mai 2024, par lequel A. a été renvoyé en jugement par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) des chefs d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 2 aCP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 aCP; dossier CAP-TPF, pièce 2.100.001 ss), − la décision du 7 juin 2024, par laquelle la CAP-TPF a, d’une part, prononcé la suspension de la procédure SK.2024.26 ainsi que le renvoi de la cause au MPC pour complément d’instruction dans le sens des considérants et, d’autre part, décidé que la cause suspendue ne restait pas pendante devant elle (act. 1.1), − le recours interjeté le 20 juin 2024 par le MPC auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée, par lequel l’autorité recourante conclut, en substance, à l’annulation de celle-ci et à ce que la CAP-TPF entre en matière sur l’accusation (act. 1), − le courrier du 27 juin 2024, par lequel la CAP-TPF, tout en se référant à la décision entreprise, a renoncé à se déterminer sur le recours (act. 3), − les déterminations de A., transmises par l’intermédiaire de son conseil en date du 4 juillet 2024, au terme desquelles il conclut à ce que le MPC soit débouté des fins de son recours (act. 4), − l’absence de réponse de la partie plaignante, − le courrier du 16 juillet 2024, par lequel le MPC a informé la Cour de céans ne pas avoir de réplique à formuler en lien avec les réponses susmentionnées (act. 7).

Considérant que:

− en tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);

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− à teneur des art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable par devant la Cour de céans contre les décisions de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

− le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

− les décisions de suspension de la procédure et de renvoi de l’accusation rendues par le tribunal de première instance en application de l’art. 329 al. 2 CPP ne peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP que si la décision querellée cause au recourant un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les réf. citées); selon la jurisprudence, celui- ci ne peut découler ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; 137 III 522 consid. 1.3; 136 IV 92 consid. 4) ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le procureur (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3); il peut en revanche être admis notamment à l’endroit du MPC en cas de violation du principe de célérité, de formalisme excessif ou d’imminence de la prescription, à condition d’être dûment motivé (ATF 143 IV 175 consid. 2.4);

− en l’occurrence, nonobstant le fait qu’un renvoi de l’accusation n’apparaît pas satisfaisant en terme, notamment, d’économie de procédure au vu des tentatives infructueuses du MPC quant à l’audition du prévenu conduisant à une impasse (v. dossier MPC, pièces in rubrique 13.1 et pièces 18-00-00- 0010 ss; v. ég. dossier CAP-TPF, pièce 2.100.006-008 et act. 1, p. 2 s. et 5), il n’en demeure pas moins que cette dernière autorité s’est écartée de ses obligations de motivation (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; 141 IV 284 consid. 2.3), dès lors qu’elle ne développe, dans le cadre de son recours, aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice, se limitant en substance à contester l’opportunité du renvoi sans se prévaloir, par exemple, d’un des motifs précités;

− au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;

− les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombée (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP);

- 4 -

− compte tenu de l’issue du litige, le MPC est la partie qui succombe; les frais de la présente procédure sont, par conséquent, pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP);

− la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 CPP);

− selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque – comme en l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de cette dernière autorité;

− en l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par A. dans le cadre de ses déterminations du 4 juillet 2024 (act. 4), une indemnité ascendant à un montant de CHF 200.-- paraît équitable et sera attribuée à ce dernier, à la charge du MPC.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.

3. Une indemnité de CHF 200.-- est allouée à A., à la charge du MPC.

Bellinzone, le 24 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Me Garance Stackelberg - B. - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.